20.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 274/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des «guichets uniques» conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

[notifiée sous le numéro C(2009) 7806]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/767/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Parmi les obligations de simplification administrative imposées aux États membres par le chapitre II de la directive 2006/123/CE, et notamment les articles 5 et 8, figure l’obligation de veiller à ce que les procédures et formalités relatives à l’accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire des «guichets uniques».

(2)

Ces procédures et formalités doivent pouvoir être exécutées par-delà les frontières entre États membres, par l’intermédiaire des «guichets uniques», conformément à l’article 8 de la directive 2006/123/CE.

(3)

Pour que l’obligation consistant à simplifier les procédures et les formalités et à faciliter l’utilisation transfrontalière des «guichets uniques» soit respectée, les procédures exécutées par voie électronique devraient faire appel à des solutions simples, notamment en ce qui concerne l’utilisation des signatures électroniques. Dans les cas où un niveau élevé de sécurité ou une équivalence à une signature manuscrite sont jugés nécessaires après que les formalités et procédures concrètes ont fait l’objet d’une évaluation des risques appropriée, les prestataires de services pourraient avoir à fournir, pour certaines procédures et formalités, des signatures électroniques avancées qui sont basées sur des certificats qualifiés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature.

(4)

Le cadre communautaire relatif aux signatures électroniques a été établi par la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (2). Afin de faciliter l’utilisation transfrontalière effective des signatures électroniques avancées basées sur des certificats qualifiés, il convient de renforcer la confiance inspirée par ces signatures, quel que soit l’État membre dans lequel le signataire ou le prestataire de services de certification qui délivre le certificat qualifié est établi. Pour ce faire, il pourrait être envisagé de rendre les informations nécessaires pour valider les signatures électroniques plus facilement disponibles sous une forme fiable, notamment les informations relatives aux prestataires de services de certification contrôlés ou accrédités dans un État membre et aux services qu’ils offrent.

(5)

Afin de faciliter l’utilisation de ces informations et de garantir un niveau de détail approprié permettant au destinataire de valider la signature électronique, il convient que les États membres fassent figurer ces informations dans un modèle commun mis à la disposition du public,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Utilisation et acceptation de signatures électroniques

1.   Pour l’exécution de certaines procédures et formalités par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques visés à l’article 8 de la directive 2006/123/CE, les États membres peuvent imposer, si cela se révèle justifié sur la base d’une évaluation des risques encourus et conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, que le prestataire de services utilise des signatures électroniques avancées qui soient basées sur des certificats qualifiés, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, conformément aux définitions et aux dispositions de la directive 1999/93/CE.

2.   Les États membres acceptent, pour l’exécution des procédures et formalités visées au paragraphe 1, toute signature électronique avancée basée sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, sans préjudice de la possibilité qu’ils ont de limiter cette acceptation aux signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature, si l’évaluation des risques mentionnée au paragraphe 1 le justifie.

3.   Les États membres ne subordonnent pas l’acceptation de signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, à des exigences qui créent des obstacles à l’utilisation, par les prestataires de services, de procédures exécutées par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques.

4.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent accepter des signatures électroniques autres que des signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature.

Article 2

Établissement, mise à jour et publication de listes de confiance

1.   Chaque État membre chargé du contrôle ou de l’accréditation des prestataires de services de certification délivrant au public des certificats qualifiés établit, tient à jour et publie, conformément aux spécifications techniques figurant en annexe, une «liste de confiance» qui contient les informations minimales concernant ces prestataires.

2.   Les États membres établissent, tiennent à jour et publient, au minimum, une version directement lisible de la liste de confiance conformément aux spécifications figurant en annexe.

3.   Les États membres notifient à la Commission l’organisme responsable de l’établissement, de la mise à jour et de la publication de la liste de confiance, l’endroit où cette liste est publiée et les changements qui y sont apportés.

Article 3

Application

La présente décision s’applique à compter du 28 décembre 2009.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(2)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.