13.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2009
relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques
[notifiée sous le numéro C(2009) 7547]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/750/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2004/52/CE exige de la Commission qu’elle définisse le service européen de télépéage (SET) conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2. |
(2) |
Un contrat unique conclu avec un prestataire du SET doit permettre aux utilisateurs du service européen de télépéage de s’acquitter des péages dans tous les secteurs de SET du réseau routier européen, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/52/CE, à l’aide, en particulier, d’un équipement embarqué unique pouvant être utilisé dans tous les secteurs de SET. |
(3) |
La présente décision porte sur l’échange d’informations entre les États membres, les percepteurs de péages, les prestataires de service et les usagers de la route afin de faire en sorte que les péages soient correctement déclarés lorsqu’ils sont perçus dans le cadre du SET. |
(4) |
L’instauration du SET nécessitera le traitement de données personnelles, lequel sera effectué en stricte conformité avec les règles communautaires applicables énoncées, en particulier, dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(5) |
Les percepteurs de péages doivent donner aux prestataires du SET, sans discrimination, accès à leurs secteurs de SET. |
(6) |
Pour assurer à tous les prestataires du SET un accès transparent et non discriminatoire aux secteurs de SET, les percepteurs de péages doivent publier toutes les informations nécessaires concernant les droits d’accès dans une déclaration de secteur de SET. |
(7) |
Le SET se fonde sur les principes de transparence et de tarification efficace et équitable. |
(8) |
Une procédure de conciliation doit être instaurée en vue de régler les différends entre percepteurs de péages et prestataires du SET au cours des négociations et relations contractuelles. Les percepteurs de péages et les prestataires du SET doivent consulter les organes de conciliation nationaux pour régler les différends concernant l’accès non discriminatoire aux secteurs de SET. |
(9) |
La gestion efficace d’un accès équitable et non discriminatoire au SET, qui consiste notamment à éviter les charges administratives inutiles, exige une étroite collaboration entre les organes de conciliation des États membres (4) en ce qui concerne l’application des règles communautaires et le traitement des recours éventuels, nonobstant la possibilité d’un recours en justice. |
(10) |
Les percepteurs de péages peuvent employer différentes méthodes de tarification selon la catégorie d’usagers ou de véhicules et ne doivent pas faire de discrimination entre les utilisateurs du SET au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (5). |
(11) |
Les utilisateurs du SET ne paieront pas un péage plus élevé qu’ils ne le feraient pour le péage national/local correspondant. |
(12) |
Pour des raisons nationales ou locales, les percepteurs de péage peuvent conserver ou créer leurs services spécifiques, nationaux ou locaux, à l’aide de systèmes manuels, automatiques ou électroniques. Le SET est un service complémentaire des services de télépéage nationaux ou locaux utilisés dans les États membres pour le paiement des péages mais, lorsqu’il existe des systèmes de péage dans les États membres, ces derniers doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’utilisation de systèmes de télépéage et faire en sorte que, à chaque gare de péage, au moins 50 % du trafic puisse y avoir recours. |
(13) |
Les politiques de péage reposent sur la législation européenne, nationale ou locale et leur mise en œuvre est de la responsabilité des percepteurs de péages. Chaque État membre arrête, de façon non discriminatoire, les modalités de contrôle des déclarations de péage, conformément à la législation européenne le cas échéant. Le SET doit fournir des outils interopérables permettant de contrôler si un péage acquitté pour un véhicule censé utiliser le service est déclaré correctement. |
(14) |
La technologie de télépéage permet de percevoir des péages sans recourir à des barrières physiques et contribue ainsi à la sécurité routière et à la fluidité du trafic. |
(15) |
Les recettes de péage contribuent généralement à financer les coûts de construction et de maintenance des infrastructures de transport. Les transporteurs routiers n’acquittant pas les péages priveraient les États membres et la Communauté des moyens financiers nécessaires à cet effet et bénéficieraient d’un avantage concurrentiel indu par rapport aux transporteurs payant les péages. La fraude au péage pourrait compromettre les objectifs de la politique des transports en termes de gestion du trafic, de la congestion et de la pollution. |
(16) |
Il convient de définir les exigences essentielles applicables au SET dans l’ensemble de la Communauté. |
(17) |
Le SET présente des aspects techniques et organisationnels. Il faut donc préciser les exigences essentielles pour tous ces aspects afin d’assurer l’interopérabilité du SET de tous les points de vue. Il est également nécessaire d’établir les spécifications techniques pour y satisfaire, notamment en ce qui concerne les constituants et les interfaces, dans l’ensemble de la Communauté. |
(18) |
Pour satisfaire aux dispositions appropriées concernant les procédures de passation des marchés dans le secteur routier, et notamment à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les pouvoirs adjudicateurs doivent inclure des spécifications techniques dans les avis de marché ou tout autre document comme les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque marché. Il est possible de définir les spécifications techniques en faisant référence à certains documents. À cet effet, il est nécessaire de constituer un ensemble de spécifications techniques qui puissent servir de références. |
(19) |
Conformément à la directive 2004/18/CE, une spécification technique peut être définie par référence, entre autres, à une norme européenne ou une norme harmonisée, un agrément technique européen ou une spécification technique commune. Les normes harmonisées doivent être établies par un organisme européen de normalisation tel que le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électronique (CENELEC) ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), sur mandat de la Commission, et leurs références doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne (7). |
(20) |
Un système international de normalisation permettant de produire des normes qui soient effectivement utilisées par les partenaires du commerce international et qui satisfassent aux exigences de la politique communautaire présenterait un intérêt pour la Communauté. Par conséquent, il convient que les organismes européens de normalisation poursuivent leur coopération avec les organisations internationales de normalisation. |
(21) |
Il se peut que, à un stade ultérieur, il faille définir d’autres spécifications techniques ou d’autres normes. Ces spécifications doivent contribuer à compléter les exigences du SET qui ont été harmonisées au niveau communautaire. |
(22) |
Les procédures d’évaluation de la conformité aux spécifications et de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité du SET doivent reposer sur les modules qui font l’objet de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Dans la mesure du possible et afin de favoriser le développement des industries concernées, il convient d’établir des procédures impliquant un système d’assurance qualité. Ces procédures doivent permettre aux organismes notifiés d’évaluer la conformité aux spécifications et l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité du SET pour s’assurer que, en phase de conception, de construction, de mise en service et en cours d’exploitation, le résultat fourni est conforme à la réglementation et aux dispositions techniques et opérationnelles en vigueur. Elles doivent également permettre aux fabricants de pouvoir compter sur une égalité de traitement quel que soit le pays. |
(23) |
Ces organismes notifiés doivent coordonner leurs décisions autant que possible. |
(24) |
La conformité aux spécifications peut s’avérer insuffisante pour garantir l’interopérabilité fonctionnelle sur le terrain et un marquage CE pour l’aptitude à l’emploi est donc nécessaire. |
(25) |
L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/52/CE prévoit que la Commission prend les décisions relatives à la définition du SET conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9). S’il y a lieu, l’annexe de la directive 2004/52/CE peut être modifiée pour des raisons techniques conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive. |
(26) |
La présente décision se fonde sur les travaux accomplis dans le cadre de projets de recherche paneuropéens (10) soutenus par la Commission et réunissant les principaux intéressés, et au sein de groupes d’experts créés par la Commission européenne, en vue de définir précisément le contenu et la structure organisationnelle du SET. |
(27) |
Étant donné l’importance du déploiement du SET, il est utile que la Commission procède à une évaluation dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente décision. À la lumière des conclusions de l’examen à mi-parcours des progrès accomplis concernant le déploiement du SET, la Commission, assistée par le comité du télépéage, proposera les mesures nécessaires. |
(28) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du télépéage institué par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/52/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente décision définit le service européen de télépéage (SET).
Elle établit les spécifications techniques et les exigences nécessaires à cet effet, ainsi que les règles contractuelles concernant la prestation du SET.
2. La présente décision confère des droits et des obligations aux prestataires du SET, aux percepteurs de péages et aux utilisateurs du SET.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«secteur de SET», un secteur à péage entrant dans le champ d’application de la directive 2004/52/CE; |
b) |
«prestataire du SET», une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 3 et est enregistrée dans l’État membre où elle est établie, qui donne accès au SET à un utilisateur du SET; |
c) |
«utilisateur du SET», une personne physique ou morale qui souscrit un contrat auprès d’un prestataire du SET afin d’accéder au SET; |
d) |
«constituants d’interopérabilité», tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d’équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels; |
e) |
«équipement embarqué», l’ensemble complet de composants matériels et logiciels nécessaire pour fournir le SET, qui est installé à bord d’un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir/transmettre des données à distance; |
f) |
«aptitude à l’emploi», la capacité d’un constituant d’interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu’il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d’un percepteur de péages; |
g) |
«classe tarifaire», l’ensemble des véhicules traités de la même façon par un percepteur de péages; |
h) |
«régime tarifaire», l’attribution aux classes tarifaires du péage à acquitter, tel que défini par le percepteur de péages; |
i) |
«spécification technique», une spécification définie à l’article 23 et à l’annexe VI de la directive 2004/18/CE; |
j) |
«péage», une redevance, une taxe ou un droit prélevé au titre de la circulation d’un véhicule dans un secteur à péage; |
k) |
«percepteur de péages», un organisme public ou privé qui prélève des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur de SET; |
l) |
«données du contexte de péage», les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d’un véhicule dans un secteur à péage particulier et conclure la transaction de péage; |
m) |
«déclaration de péage», une déclaration au percepteur de péages, qui confirme la circulation d’un véhicule dans un secteur à péage, dans un format convenu entre le prestataire de service de péage et le percepteur de péages; |
n) |
«secteur à péage», une zone du territoire de l’UE, une partie du réseau routier européen ou un ouvrage d’art tel qu’un tunnel, un pont ou un transbordeur pour lequel un péage est perçu; |
o) |
«régime de péage», l’ensemble des règles, y compris de contrôle-sanction, applicable au recouvrement des péages dans un secteur à péage; |
p) |
«transaction de péage», une action, ou une séquence d’actions, par laquelle une déclaration de péage est transmise au percepteur de péages; |
q) |
«paramètres de classification du véhicule», les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage. |
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 3
Exigences applicables aux prestataires du SET
Les prestataires du SET doivent demander leur enregistrement dans un État membre où ils sont établis, lequel enregistrement est accordé s’ils satisfont aux exigences suivantes:
a) |
détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente; |
b) |
prouver qu’ils disposent des équipements techniques et de la déclaration CE ou d’un certificat attestant la conformité des constituants d’interopérabilité comme prévu à l’annexe IV, point 1, de la présente décision; |
c) |
justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans des domaines connexes; |
d) |
avoir la capacité financière appropriée; |
e) |
mettre en œuvre et tenir à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins; |
f) |
jouir d’une bonne réputation. |
Article 4
Droits et obligations des prestataires du SET
1. Les prestataires du SET doivent conclure des contrats de SET couvrant tous les secteurs de SET dans les vingt-quatre mois suivant leur enregistrement conformément à l’article 19.
Le prestataire du SET garantit la couverture de tous les secteurs de SET à tout moment. En cas de changement dans les secteurs de SET ou d’événement empêchant de couvrir tous les secteurs, le prestataire doit rétablir la couverture totale dans les six mois.
2. Les prestataires du SET communiquent aux utilisateurs du SET leur couverture des secteurs de SET et tout changement qui y est apporté.
Les prestataires du SET font une déclaration annuelle, auprès de l’État membre d’enregistrement, concernant leur couverture des secteurs de SET.
3. Le cas échéant, les prestataires du SET mettent à la disposition des utilisateurs du SET un équipement qui satisfait aux exigences techniques applicables posées par la présente décision. Ils doivent fournir la preuve que ces exigences sont satisfaites.
4. Les prestataires du SET contrôlent leur niveau de service. Ils doivent avoir instauré des procédures opérationnelles auditées qui prévoient les mesures appropriées à prendre lorsque des problèmes de performance ou d’atteinte à l’intégrité sont détectés.
5. Les prestataires du SET assurent un service et un soutien technique appropriés afin de garantir la personnalisation correcte de l’équipement embarqué. Les prestataires du SET sont responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l’équipement embarqué ou dans leur système informatique. Les paramètres variables de classification du véhicule, qui peuvent changer d’un trajet à l’autre ou sur un même trajet et dont l’introduction exige d’intervenir à l’intérieur du véhicule, doivent être configurables à l’aide d’une interface homme-machine appropriée.
6. Les prestataires du SET tiennent une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de SET avec des utilisateurs du SET. Ces listes doivent être tenues à jour en stricte conformité avec les règles communautaires sur la protection des données à caractère personnel énoncées, en particulier, dans la directive 95/46/CE et la directive 2002/58/CE.
7. Les prestataires du SET rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du SET.
8. La facturation des utilisateurs du SET par les prestataires du SET doit clairement distinguer le prix du service imputé par le prestataire du SET des péages dus et, sauf indication contraire de l’utilisateur, faire figurer au moins l’heure et l’endroit où les péages ont été encourus ainsi que la décomposition des péages relative à l’utilisateur.
9. Les prestataires du SET signalent à l’utilisateur du SET, aussi rapidement que possible, tout cas de non-déclaration de péage concernant son compte en lui offrant, le cas échéant, la possibilité de régulariser la situation avant qu’une mesure coercitive ne soit prise.
10. Les prestataires du SET collaborent avec les percepteurs de péage dans leurs efforts de contrôle-sanction.
Article 5
Droits et obligations des percepteurs de péages
1. Lorsqu’un secteur de SET ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d’interopérabilité du SET fixées par la directive 2004/52/CE et la présente décision, le percepteur de péages responsable analyse le problème avec les parties intéressées et, lorsque cela relève de sa responsabilité, prend des mesures correctrices afin d’assurer l’interopérabilité de son système de péage avec le SET. Le cas échéant, le percepteur de péages informe l’État membre afin que le registre visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), soit mis à jour.
2. Chaque percepteur de péages établit et tient à jour une déclaration de secteur de SET fixant les conditions générales d’accès des prestataires du SET à ses secteurs à péage conformément à l’annexe I.
3. Les percepteurs de péages acceptent, sans discrimination, tout prestataire du SET demandant à fournir le SET dans les secteurs de SET sous leur responsabilité.
L’acceptation d’un prestataire du SET dans un secteur à péage est déterminée par le respect des conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de SET, afin que les négociations aboutissent dans le délai indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et peut aussi faire l’objet de conditions contractuelles spécifiques.
Si un percepteur de péages et un prestataire du SET ne peuvent parvenir à un accord, l’affaire peut être portée devant l’organe de conciliation compétent dans le secteur à péage concerné.
4. Le péage demandé par les percepteurs de péages aux utilisateurs du SET ne doit pas excéder le péage national/local correspondant.
5. Les percepteurs de péages acceptent dans leurs secteurs de SET tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du SET avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à l’annexe IV et qui ne figure pas sur une liste d’équipements embarqués invalidés visée à l’article 7, paragraphe 3.
Les percepteurs de péages tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site Internet, de tous les prestataires du SET avec lesquels ils ont passé un contrat.
6. Tout percepteur de péages peut demander la collaboration d’un prestataire du SET pour réaliser à l’improviste des essais détaillés du système de péage qui impliquent des véhicules circulant ou ayant récemment circulé dans les secteurs de SET du percepteur de péages. Le nombre de véhicules soumis à ces essais pendant une année, pour un prestataire du SET particulier, doit être proportionné au trafic moyen annuel ou aux prévisions de trafic annuel du prestataire du SET dans les secteurs de SET du percepteur de péages.
7. En cas de dysfonctionnement du SET imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de l’équipement visé au paragraphe 5 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans être considérés comme fraudeurs.
8. Les percepteurs de péages collaborent, sans discrimination, avec les prestataires du SET ou le fabricant ou l’organisme notifié en vue d’évaluer l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité dans leurs secteurs à péage.
Article 6
Données du contexte de péage
Les percepteurs de péages communiquent aux États membres dans lesquels sont situés leurs secteurs à péage tout changement dans leurs données du contexte de péage concernant en particulier les éléments suivants:
a) |
la définition du secteur de SET, en particulier ses limites géographiques et l’infrastructure soumise à un péage; |
b) |
la nature du péage et les principes de son recouvrement; |
c) |
les véhicules assujettis au péage; |
d) |
les paramètres de classification du véhicule (comme le nombre d’essieux, le poids maximal autorisé de la remorque, le type de suspension, etc.) avec leur correspondance dans la structure tarifaire du percepteur de péages; |
e) |
les déclarations de péage requises. |
Article 7
Péages
1. Le péage est fixé par le percepteur de péages conformément, entre autres, à la classification du véhicule. La classification du véhicule est déterminée en fonction des paramètres de l’annexe VI. En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire du SET et celle déterminée par le percepteur de péages, c’est cette dernière qui prévaut à moins qu’une erreur ne puisse être établie.
2. Outre le paiement exigé d’un prestataire du SET pour toute déclaration de péage justifiée, un percepteur de péages peut exiger un paiement du prestataire du SET en cas de non-déclaration de péages justifiée concernant tout compte d’utilisateur géré par ce prestataire du SET.
3. Lorsqu’un prestataire du SET a transmis une liste d’équipements embarqués invalidés visée à l’article 4, paragraphe 6, à un percepteur de péages, le prestataire du SET ne peut plus être tenu pour responsable des péages encourus de par l’utilisation de ces équipements. Le nombre d’entrées sur la liste des équipements embarqués invalidés, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenus entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET.
4. Dans les systèmes de péage par micro-ondes, les percepteurs de péages communiquent aux prestataires du SET des déclarations de péage justifiées pour les péages dus par leurs utilisateurs du SET respectifs.
Article 8
Comptabilité
Lorsqu’un organisme exerce à la fois les activités de perception de péages et de prestation du SET, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que des comptes de profits et pertes et des bilans distincts soient établis et publiés séparément pour chaque activité et que les subventions croisées entre les deux activités soient exclues.
Les systèmes de comptabilité des activités de perception de péages et de prestation du SET doivent être distincts et dissociés de la comptabilité de tout autre type d’activité, de sorte qu’il soit possible de déterminer précisément les coûts et bénéfices de la prestation du SET.
Article 9
Droits et obligations des utilisateurs du SET
1. Les utilisateurs du SET peuvent souscrire au SET par l’intermédiaire de tout prestataire du SET indépendamment de leur nationalité, du pays où ils résident ou du pays où le véhicule est immatriculé. Lorsqu’ils souscrivent un contrat, les utilisateurs du SET sont dûment informés du traitement de leurs données à caractère personnel et des droits découlant de la législation en vigueur sur la protection de ces données.
2. Les utilisateurs du SET veillent à ce que toutes les données qu’ils communiquent au prestataire du SET concernant l’utilisateur et le véhicule soient exactes.
3. Les utilisateurs du SET prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour faire en sorte que l’équipement embarqué soit opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de SET.
4. Les utilisateurs du SET emploient l’équipement embarqué conformément aux instructions du prestataire du SET, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule.
5. Le paiement d’un péage par l’utilisateur du SET au prestataire du SET est réputé éteindre les obligations de paiement de l’utilisateur du SET vis-à-vis du percepteur de péages concerné.
CHAPITRE III
ORGANE DE CONCILIATION
Article 10
Institution et fonctions
1. Chacun des États membres ayant au moins un secteur de SET désigne ou institue un organe de conciliation afin de faciliter la médiation entre les percepteurs de péages disposant d’un secteur à péage situé sur son territoire et les prestataires du SET liés par contrat ou en cours de négociations contractuelles avec ces percepteurs de péages. L’organe de conciliation est en particulier habilité à examiner si les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péages à différents prestataires du SET sont non discriminatoires et reflètent de manière équitable les coûts et risques des parties au contrat.
2. Cet État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que son organe de conciliation, de par sa structure organisationnelle et juridique, soit indépendant des intérêts commerciaux des percepteurs de péages et des prestataires du SET.
Article 11
Procédure de médiation
1. Un percepteur de péages ou un prestataire du SET doit demander à l’organe de conciliation compétent d’intervenir dans tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles.
2. L’organe de conciliation indique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’intervention, s’il est en possession de tous les documents nécessaires à la médiation.
3. L’organe de conciliation rend son avis concernant le différend au plus tard six mois après réception de la demande d’intervention.
4. Afin de lui faciliter la tâche, les États membres habilitent l’organe de conciliation à demander les informations pertinentes aux percepteurs de péages, aux prestataires du SET et à toute tierce partie contribuant à la prestation du SET dans l’État membre concerné.
5. Les organes de conciliation nationaux échangent des informations sur leurs travaux, leurs principes directeurs et leurs méthodes.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 12
Service continu unique
Les États membres veillent à ce que le SET soit fourni aux utilisateurs en tant que service continu unique. Cela signifie que:
a) |
une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés, aucune autre intervention humaine à l’intérieur du véhicule n’est nécessaire au cours d’un trajet à moins qu’il n’y ait modification des caractéristiques du véhicule; |
b) |
l’interaction entre l’utilisateur et un élément donné de l’équipement embarqué reste la même quel que soit le secteur de SET. |
Article 13
Exigences applicables au SET
1. Le SET satisfait aux exigences essentielles visées à l’annexe III.
2. Outre le péage, l’équipement embarqué du SET doit permettre la mise en œuvre à l’avenir d’autres services utilisant la géolocalisation. L’utilisation de l’équipement embarqué du SET pour ces autres services ne doit interférer avec les opérations de péage dans aucun secteur à péage.
Article 14
Constituants d’interopérabilité
1. Les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces, satisfont aux exigences visées à l’annexe II.
Les États membres considèrent comme satisfaisant aux exigences essentielles applicables les constituants d’interopérabilité qui portent le marquage CE.
2. L’évaluation de la conformité aux spécifications ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité est effectuée comme indiqué à l’annexe IV.
Les constituants d’interopérabilité du SET peuvent porter le marquage CE s’ils sont couverts par des déclarations CE de conformité aux spécifications ou d’aptitude à l’emploi.
3. Les déclarations de conformité aux spécifications ou d’aptitude à l’emploi sont établies par le fabricant des constituants d’interopérabilité, le prestataire du SET ou un mandataire conformément à l’annexe IV.
Le contenu de la déclaration est celui indiqué à la partie 3 de l’annexe IV.
4. Les États membres n’interdisent, ne limitent ni n’empêchent, pour des motifs concernant la présente décision, la mise sur le marché, aux fins d’utilisation dans le cadre du SET, de constituants d’interopérabilité qui portent le marquage CE ou sont couverts par une déclaration de conformité aux spécifications ou d’aptitude à l’emploi. En particulier, ils ne peuvent pas exiger de vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité aux spécifications ou de l’aptitude à l’emploi.
5. Lorsque les spécifications techniques applicables au SET seront publiées après adoption de la présente décision, la Commission étudiera leur applicabilité conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/52/CE.
CHAPITRE V
CLAUSES DE SAUVEGARDE
Article 15
1. Lorsqu’un État membre a des motifs de penser que des constituants d’interopérabilité portant le marquage CE et mis sur le marché risquent, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter leur domaine d’application, en interdire l’emploi ou les retirer du marché. L’État membre informe immédiatement la Commission des mesures qu’il a prises et motive sa décision en précisant notamment si la non-conformité résulte:
a) |
d’une mauvaise application des spécifications techniques; |
b) |
d’une insuffisance des spécifications techniques. |
2. La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais.
a) |
Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l’État membre concerné ainsi que les autres États membres. |
b) |
Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l’État membre concerné ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté et les autres États membres. |
3. Lorsqu’un constituant d’interopérabilité portant le marquage CE ne satisfait pas aux exigences d’interopérabilité, l’État membre compétent exige du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté qu’il remette le constituant d’interopérabilité en conformité aux spécifications ou rétablisse son aptitude à l’emploi dans les conditions posées par cet État membre et en informe la Commission et les autres États membres.
Article 16
Toute décision concernant l’évaluation de la conformité aux spécifications ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité et toute décision prise conformément à l’article 15 sont motivées de façon précise. Elles sont notifiées à l’intéressé dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 17
Organismes notifiés
1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tous les organismes autorisés à effectuer ou superviser la procédure d’évaluation de la conformité aux spécifications ou de l’aptitude à l’emploi visée à l’annexe IV, en indiquant pour chacun d’eux son domaine de compétence et le numéro d’identification préalablement obtenu auprès de la Commission. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste de ces organismes avec leur numéro d’identification ainsi que leur domaine de compétence, et en assure la mise à jour.
2. Les États membres appliquent les critères figurant à l’annexe V pour l’évaluation des organismes candidats à la notification. Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation prévus dans les normes européennes applicables sont réputés répondre auxdits critères.
3. Tout État membre retire l’agrément d’un organisme si celui-ci ne remplit plus les critères visés à l’annexe V. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
4. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’un organisme notifié par un autre État membre ne satisfait pas aux critères pertinents, le comité du télépéage est saisi de la question et rend son avis dans un délai de trois mois. À la lumière de l’avis du comité, la Commission informe l’État membre concerné de toutes les modifications qui sont nécessaires pour que l’organisme notifié puisse conserver le statut qui lui a été reconnu.
Article 18
Groupe de coordination
Un groupe de coordination (ci-après dénommé «groupe de coordination») des organismes notifiés en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la présente décision est constitué en tant que groupe de travail du comité du télépéage, conformément au règlement intérieur du comité.
Le groupe de coordination dresse et tient à jour une liste complète des normes, spécifications techniques et documents normatifs permettant d’évaluer la conformité aux spécifications et l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité du SET. Le groupe de coordination sert d’enceinte pour discuter des problèmes que les procédures d’évaluation de la conformité aux spécifications et de l’aptitude à l’emploi peuvent poser et pour proposer des solutions à ces problèmes.
Article 19
Registres
1. Aux fins de l’application de la présente décision, chaque État membre tient un registre électronique national où sont consignés:
a) |
les secteurs de SET existant sur son territoire, avec des informations concernant:
L’État membre apporte les modifications au registre des percepteurs de péages, avec la date de leur entrée en vigueur le cas échéant, dès que ces modifications ont été adoptées, compte tenu des dispositions de l’annexe VI, points 3 et 4; |
b) |
les prestataires du SET auxquels il a accordé l’enregistrement conformément à l’article 3. Sauf indication contraire, les États membres vérifient au moins une fois par an que les exigences de l’article 3, points a), d), e) et f), et de l’article 4, paragraphe 2, sont toujours satisfaites et mettent à jour le registre en conséquence. Le registre contient également les conclusions de l’audit prévu à l’article 3, point e). Un État membre ne peut être tenu responsable des actions des prestataires du SET figurant sur son registre. |
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et exactes.
3. Les registres sont accessibles au public par voie électronique.
4. Les registres sont mis à disposition dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
5. À la fin de chaque année civile, les autorités responsables du registre dans chaque État membre communiquent, par voie électronique, à leurs homologues dans les autres États membres ainsi qu’à la Commission les registres des secteurs de SET et des prestataires du SET. Toute incohérence par rapport à la réalité dans un État membre est portée à la connaissance de l’État membre d’enregistrement et de la Commission.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Systèmes de péage pilotes
Pour permettre l’évolution technique du SET, les États membres peuvent autoriser à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage et parallèlement au système conforme au SET, des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne respectent pas l’une ou plusieurs des dispositions de la directive 2004/52/CE ou de la présente décision.
Une telle autorisation est soumise à l’accord préalable de la Commission. L’autorisation est accordée pour une période initiale ne pouvant dépasser trois ans.
Les prestataires du SET ne sont pas tenus de participer aux systèmes de péage pilotes.
Article 21
Rapport
Au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, la Commission établit un rapport sur l’état d’avancement du déploiement du SET.
Article 22
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2009.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.
(2) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(3) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(4) La décision concernant la mise en œuvre pratique d’un organe de conciliation investi d’une fonction de médiation incombe à chaque État membre pour autant que soient satisfaites les exigences du chapitre IV visant à assurer à tous les fournisseurs du SET un accès équitable aux secteurs de SET nationaux.
(5) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(6) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
(7) Les principaux éléments de la nouvelle approche ont été définis dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (JO C 136 du 4.6.1985, p. 1).
(8) Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(10) Projets CESARE et RCI.
ANNEXE I
CONTENU D’UNE DÉCLARATION DE SECTEUR DE SET
Une déclaration de secteur de SET doit contenir les informations suivantes:
1. |
Une partie sur les exigences applicables aux prestataires du SET qui doit préciser au moins les redevances fixes qui leur sont imposées sur la base des coûts encourus par le percepteur de péages pour fournir, exploiter et tenir à jour un système conforme au SET dans son secteur à péage lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage. Elle peut également comprendre des dispositions sur une garantie bancaire, ou un instrument financier équivalent, qui ne doit pas dépasser l’encours mensuel moyen des péages acquittés par le prestataire du SET pour ce secteur à péage. Cet encours doit être déterminé en fonction de l’encours total des péages acquittés par le prestataire du SET pour ce secteur à péage l’année précédente. Pour les nouvelles sociétés, l’encours doit être établi sur la moyenne mensuelle prévisible des péages exigibles du prestataire du SET pour ce secteur à péage en fonction du nombre de contrats et du péage moyen par contrat estimés dans le plan de développement du prestataire du SET. |
2. |
Une partie sur les conditions procédurales qui doivent être non discriminatoires et préciser au moins:
|
ANNEXE II
RÔLE DES PARTIES PRENANTES AU SET ET INTERFACES
1. |
Dans le cadre du SET, les utilisateurs n’ont pas de relations directes avec les percepteurs de péages. Les interactions entre utilisateurs et prestataires du SET (ou leur équipement embarqué) peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET sans compromettre l’interopérabilité du SET. |
2. |
Les interfaces électroniques entre prestataires du SET et percepteurs de péages se répartissent en deux catégories: les interfaces électroniques sur route entre l’équipement embarqué du prestataire du SET et l’équipement fixe ou mobile du percepteur de péages, et les interfaces électroniques entre systèmes d’information centraux. |
3. |
Les interfaces sur route normalisées entre l’équipement embarqué et l’équipement fixe ou mobile des percepteurs de péages doivent au moins permettre:
Les prestataires du SET doivent mettre en œuvre ces trois interfaces dans leur équipement embarqué. Les percepteurs de péages peuvent mettre en œuvre l’une ou la totalité de ces interfaces dans leur équipement fixe ou mobile sur route conformément à leurs exigences. |
4. |
Tous les prestataires du SET doivent au moins mettre en œuvre les interfaces de systèmes d’information centraux normalisées ci-après. Les percepteurs de péages doivent mettre en œuvre chaque interface mais peuvent choisir de ne prendre en charge que l’un des deux procédés d’imputation GNSS ou DSRC.
|
ANNEXE III
EXIGENCES ESSENTIELLES
1. Exigences générales
1.1. Santé et sécurité
Les dispositifs destinés à être manœuvrés par les utilisateurs doivent être conçus de façon à ne pas compromettre le fonctionnement sûr des dispositifs ou la santé et la sécurité des utilisateurs en cas d’utilisation prévisible non conforme aux instructions affichées.
1.2. Fiabilité et disponibilité
La surveillance et la maintenance des composants fixes ou mobiles contribuant au fonctionnement du SET doivent être organisées, menées et quantifiées de manière à maintenir la fonctionnalité des composants dans les conditions prévues.
Le SET doit être conçu de façon à permettre au système de continuer à remplir sa fonction, éventuellement en mode dégradé, en cas de dysfonctionnement ou de panne d’un composant, en occasionnant un retard minime pour les utilisateurs du SET.
1.3. Protection de l’environnement
L’équipement embarqué et l’infrastructure au sol doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d’interférer.
1.4. Compatibilité technique
Lorsqu’elles interagissent dans le cadre du SET, les caractéristiques techniques de l’équipement des prestataires du SET et de celui des percepteurs de péages doivent être compatibles.
1.5. Sûreté et protection de la vie privée
1. |
Le SET doit fournir les moyens de protéger les percepteurs de péages, les prestataires du SET et les utilisateurs du SET contre la fraude et les abus. |
2. |
Le SET doit comporter des dispositifs de sûreté concernant la protection des données stockées, traitées et transférées entre les parties prenantes dans l’environnement SET. Les dispositifs de sûreté doivent protéger les intérêts des parties prenantes au SET contre les dommages causés par défaut de disponibilité, de confidentialité, d’intégrité, d’authentification, de non-répudiation et de protection de l’accès aux données sensibles des utilisateurs dans un environnement multi-utilisateurs européen. |
2. Exigences particulières
2.1. Exigences d’infrastructure
2.1.1.
2.1.1.1. En vue d’assurer aux utilisateurs l’interopérabilité, dans toute la Communauté, des systèmes de télépéage qui ont déjà été introduits dans les États membres et de ceux qui seront introduits à l’avenir dans le cadre du service européen de télépéage, le sous-système d’infrastructure du SET doit être conforme à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/52/CE.
2.1.1.2. L’infrastructure du SET doit permettre de faire en sorte que les données de la déclaration de péage soient aussi exactes que l’exige le régime de péage afin de garantir l’égalité de traitement entre les utilisateurs du SET par rapport au péage et au prix du SET (équité).
2.1.1.3. Conformément aux exigences d’interface du SET décrites à l’annexe II, doivent être mis en œuvre des protocoles communs de communication entre l’équipement des percepteurs de péages et celui des prestataires du SET. Les prestataires du SET doivent, par des canaux de communication interopérables, fournir aux percepteurs de péages des informations sécurisées concernant les opérations de péage et le contrôle-sanction conformément aux spécifications techniques applicables.
2.1.1.4. Le SET doit fournir aux percepteurs de péages les moyens de détecter aisément et sans ambiguïté si un véhicule circulant dans leurs secteurs à péage et censé utiliser le SET est effectivement équipé d’un équipement embarqué du SET, validé et fonctionnant correctement, capable de fournir des informations fiables.
2.1.1.5. L’équipement embarqué doit fournir aux percepteurs de péages les moyens d’identifier le prestataire du SET responsable. L’équipement embarqué doit régulièrement contrôler cette fonction, s’auto-invalider si une irrégularité est détectée et, si possible, informer le prestataire du SET de l’anomalie.
2.1.1.6. Le cas échéant, l’équipement du SET doit être conçu de sorte que ses constituants d’interopérabilité utilisent des normes ouvertes.
2.1.1.7. L’équipement embarqué du SET doit fournir une interface homme-machine qui indique à l’utilisateur que l’équipement fonctionne correctement, et une interface permettant de déclarer les paramètres de péage variables ainsi que d’indiquer la valeur de ces paramètres.
2.1.1.8. L’équipement embarqué doit être intégré de façon sûre et sécurisée. Son installation doit satisfaire aux exigences relatives au champ de vision avant du conducteur (1) et à l’aménagement intérieur des véhicules (2).
2.1.1.9. Le cas échéant, les percepteurs de péages doivent informer les conducteurs, par une signalisation sur route ou par d’autres moyens et, en particulier, à l’entrée et à la sortie d’un secteur à péage, de l’obligation de s’acquitter d’un péage pour circuler dans un secteur à péage.
2.1.2.
Les applications du SET utilisant la technologie des micro-ondes seront conformes:
— |
pour l’équipement embarqué des prestataires du SET: à la norme EN 15509 et à la norme ETSI ES 200674-1 ainsi qu’aux rapports techniques correspondants pour la mise en œuvre du protocole, |
— |
pour l’équipement fixe et mobile sur route des percepteurs de péage: à la norme EN 15509. En Italie, l’équipement fixe et mobile sur route des percepteurs de péage peut, à la place, être conforme à la norme ETSI ES 200674-1 ainsi qu’aux rapports techniques correspondants pour la mise en œuvre du protocole. |
2.1.3.
Les prestataires du SET doivent contrôler la disponibilité des données de localisation du système de navigation et de positionnement par satellite.
Les prestataires du SET doivent informer les percepteurs de péages des difficultés, liées à la réception des signaux satellitaires, qu’ils peuvent rencontrer pour établir les données de la déclaration de péage. Les percepteurs de péages doivent utiliser les informations reçues pour délimiter les zones problématiques et, si nécessaire, fournir des signaux d’amélioration de la précision de la localisation en accord avec les prestataires du SET.
2.2. Exigences d’exploitation et de gestion
1. |
Le SET doit satisfaire aux exigences de la législation européenne sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. En particulier, la conformité avec la directive 95/46/CE et avec la directive 2002/58/CE doit être assurée. |
2. |
Les percepteurs de péages et les prestataires du SET doivent établir des plans d’urgence afin d’éviter toute perturbation importante du trafic en cas d’indisponibilité du SET. |
(1) Directive 90/630/CEE de la Commission du 30 octobre 1990 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (JO L 341 du 6.12.1990, p. 20).
(2) Directive 2000/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000 modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l’habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (JO L 87 du 8.4.2000, p. 22).
ANNEXE IV
CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS ET APTITUDE À L’EMPLOI DES CONSTITUANTS D’INTEROPÉRABILITÉ
DÉCLARATIONS «CE»
1. Conformité aux spécifications
Pour évaluer la conformité des constituants d’interopérabilité (y compris de l’équipement sur route et des interfaces) aux exigences posées dans la présente décision et à toutes les spécifications techniques applicables, le fabricant des constituants d’interopérabilité devant être utilisés pour la prestation du SET, ou son mandataire, doit choisir les procédures parmi les modules énumérés dans la décision no 768/2008/CE. En conséquence, il doit établir la déclaration CE de conformité des constituants d’interopérabilité aux spécifications sous réserve, le cas échéant, d’obtenir un certificat d’examen d’un organisme notifié.
Selon les modules d’évaluation de la conformité choisis dans la décision no 768/2008/CE, la déclaration CE de conformité aux spécifications concerne l’autoévaluation par le fabricant ou l’évaluation, par un ou plusieurs organismes notifiés, de la conformité intrinsèque des constituants d’interopérabilité, pris isolément, aux spécifications à respecter.
2. Aptitude à l’emploi (interopérabilité du service)
L’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité est vérifiée par le fonctionnement ou l’utilisation des constituants en service, intégrés de façon représentative dans le système de péage SET des percepteurs de péages dans les secteurs desquels l’équipement embarqué doit circuler pendant une durée d’exploitation spécifiée.
Pour réaliser cet examen de type par expérimentation en service visant à démontrer l’interopérabilité en service des constituants d’interopérabilité, le fabricant, le prestataire du SET ou son mandataire doivent:
a) |
soit collaborer directement avec les percepteurs de péages dans les secteurs desquels l’équipement embarqué doit circuler. Dans ce cas, le fabricant, le prestataire du SET ou son mandataire doivent:
et les percepteurs de péages doivent:
|
b) |
soit s’adresser à un organisme notifié. Dans ce cas, le fabricant, le prestataire du SET ou son mandataire doivent:
et l’organisme notifié doit:
|
3. Contenu des déclarations CE
Les déclarations CE de conformité aux spécifications et d’aptitude à l’emploi et les documents qui les accompagnent doivent être datés et signés.
Les déclarations doivent être rédigées dans la même langue que la notice d’instruction et comprendre les éléments suivants:
a) |
les références de la directive; |
b) |
le nom et l’adresse du fabricant, du prestataire du SET ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l’adresse complète; s’il s’agit d’un mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur); |
c) |
la description du constituant d’interopérabilité (marque, type, version, etc.); |
d) |
la description de la procédure suivie pour déclarer la conformité aux spécifications ou l’aptitude à l’emploi; |
e) |
toutes les exigences pertinentes auxquelles répondent les constituants d’interopérabilité et, en particulier, leurs conditions d’utilisation; |
f) |
le cas échéant, le nom et l’adresse des percepteurs de péages ou organismes notifiés qui sont intervenus dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité aux spécifications ou l’aptitude à l’emploi; |
g) |
le cas échéant, la référence des spécifications techniques; |
h) |
l’identification du signataire habilité à engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. |
ANNEXE V
CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES
a) |
L’organisme doit être agréé selon la série de normes EN 45000. |
b) |
L’organisme et le personnel chargé des vérifications doivent effectuer celles-ci avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications. |
c) |
L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’effectuer ou de superviser les vérifications ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l’entretien des constituants d’interopérabilité ni dans leur exploitation. Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant ou le constructeur et l’organisme. |
d) |
L’organisme doit disposer des moyens nécessaires, ou y avoir accès, pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées aux vérifications. |
e) |
Le personnel chargé des vérifications doit posséder:
|
f) |
L’indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération des agents ne doit être fonction ni du nombre de vérifications effectuées, ni du résultat de ces vérifications. |
g) |
L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État en vertu du droit national ou que les vérifications ne soient effectuées directement par l’État membre. |
h) |
Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État où il exerce ses activités) dans le cadre de la directive 2004/52/CE et de la présente décision ou de toute disposition de droit interne donnant effet à la directive. |
ANNEXE VI
PARAMÈTRES DE CLASSIFICATION DU VÉHICULE
1. Dispositions générales
1.1. |
L’ensemble des paramètres de classification du véhicule que le SET doit prendre en charge ne doit pas limiter le choix de régimes tarifaires des percepteurs de péages. Le SET doit être suffisamment souple pour permettre à l’ensemble de paramètres de classification d’évoluer en fonction des besoins prévisibles à l’avenir. |
1.2. |
Tout percepteur de péages doit communiquer la correspondance entre l’ensemble de paramètres de classification du véhicule utilisés et ses classes tarifaires pour le régime tarifaire appliqué dans chaque secteur à péage sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 19 au plus tard trois mois avant de l’utiliser. |
1.3. |
Tout percepteur de péages doit publier la correspondance entre ses classes tarifaires et sa structure tarifaire pour chaque régime tarifaire appliqué dans un secteur à péage sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 19. |
2. Paramètres de classification du véhicule
2.1. |
Sans préjudice de la disposition générale du point 1.1 ci-dessus, un percepteur de péages peut utiliser comme paramètres de classification du véhicule:
|
2.2. |
Tout équipement embarqué à bord d’un véhicule circulant dans un secteur à péage doit pouvoir communiquer ses paramètres de classification du véhicule et les informations concernant son statut à l’équipement de contrôle de la déclaration de péage du percepteur de péages. |
3. Nouveaux paramètres de classification du véhicule
Au cas où un percepteur de péages souhaiterait instaurer de nouveaux paramètres de classification du véhicule, l’État membre où le percepteur de péages est enregistré en informe la Commission et les autres États membres. La Commission doit soumettre le cas au comité du télépéage prévu par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/52/CE et rendre son avis dans un délai de six mois, conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/52/CE.
4. Nouveaux régimes tarifaires
4.1. |
Lorsqu’un nouveau régime tarifaire repose sur des paramètres de classification du véhicule déjà utilisés dans au moins un secteur de SET, les prestataires du SET doivent prendre en charge le nouveau régime tarifaire à compter de la date de son entrée en vigueur. |
4.2. |
Lorsqu’un nouveau régime tarifaire instaure un ou plusieurs nouveaux paramètres de classification du véhicule, la procédure visée au point 3 doit être suivie. |
(1) Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).
(2) Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33).
(3) Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 157 du 9.6.2006, p. 8).