7.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2009

accordant à la France une dérogation conformément à la décision 2008/477/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2009) 7514]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2009/740/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

vu la décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (2), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2008/477/CE, les États membres doivent désigner puis mettre à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément à des paramètres précis, au plus tard le 13 décembre 2008.

(2)

L'article 2, paragraphe 2, de la décision 2008/477/CE prévoit que, par dérogation, les États membres peuvent demander l'application de périodes transitoires qui peuvent comprendre des arrangements relatifs à l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.

(3)

La France a informé la Commission que, comme cette bande de fréquences est actuellement réservée en exclusivité à des équipements de communications électroniques mobiles utilisés à des fins de sécurité nationale (système RUBIS), elle n'était pas en mesure de satisfaire aux exigences de la décision 2008/477/CE dans le délai imparti.

(4)

Par lettre en date du 15 décembre 2008, la France a demandé à déroger temporairement à ces exigences afin de pouvoir continuer à utiliser les équipements en question et de mettre en place de nouveaux équipements utilisant d'autres bandes de fréquences. Par lettre en date du 29 juin 2009, d'autres précisions ont été fournies à l'appui de cette demande.

(5)

La France a fourni suffisamment d'éléments techniques pour justifier sa demande, qui se fonde notamment sur la nécessité de maintenir l'actuel système de communication RUBIS pleinement opérationnel et de préserver la continuité du service, ainsi que d'acquérir et d'installer de nouveaux équipements.

(6)

La première phase de mise en œuvre prendra fin le 1er janvier 2012, date à laquelle la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz sera mise à disposition, conformément à la décision 2008/477/CE, dans les régions de France les plus densément peuplées. La seconde phase concernera toutes les régions non couvertes par la première phase. Les fréquences y seront mises à disposition d'ici au 31 décembre 2013, à l'exception de la Corse où elles seront mises à disposition d'ici au 31 mai 2014.

(7)

Eu égard à la durée prévue de la migration et afin d'écourter autant que possible la période transitoire, les autorités françaises ont engagé le processus de migration le 1er juillet 2009.

(8)

Un rapport d'avancement sur la migration et le respect des engagements permettra de gérer correctement la période transitoire.

(9)

Les membres du comité du spectre radioélectrique, réuni le 2 octobre 2008, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à cette dérogation transitoire.

(10)

La dérogation demandée ne retarderait pas indûment la mise en œuvre de la décision 2008/477/CE ni ne créerait de différences disproportionnées entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation. La demande est justifiée et une dérogation transitoire serait appropriée pour faciliter la pleine mise en œuvre de la décision 2008/477/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France est autorisée à différer la mise en œuvre complète de la décision 2008/477/CE jusqu'au 31 mai 2014, sous réserve des conditions posées aux articles 2 et 3.

Article 2

La France met à disposition la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz, conformément à la décision 2008/477/CE, dans les régions de France les plus densément peuplées, y compris l'Île-de-France, d'ici au 1er janvier 2012 de sorte que, à cette date, la moitié de la population française au moins soit couverte. La France met à disposition la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz, conformément à la décision 2008/477/CE, dans toutes les autres régions d'ici au 31 décembre 2013, à l'exception de la Corse où la bande de fréquences est mise à disposition d'ici au 31 mai 2014.

Article 3

La France remet un premier rapport, d'ici au 1er janvier 2012, et un second rapport, d'ici au 31 mai 2014, sur la mise en œuvre de la décision 2008/477/CE.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2009.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 163 du 24.6.2008, p. 37.