7.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2009

établissant les modalités pratiques des échanges d’informations par voie électronique entre les États membres prévus au chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

[notifiée sous le numéro C(2009) 7493]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/739/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1), et notamment la deuxième phrase de son article 36,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

L’obligation imposée aux États membres en vertu des articles 28 à 36 de la directive 2006/123/CE de se prêter mutuellement assistance et de coopérer efficacement entre eux implique l'échange d’informations entre leurs autorités compétentes. Pour fonctionner correctement, la coopération entre les États membres doit pouvoir s'appuyer sur des moyens techniques qui permettent une communication directe et rapide entre leurs autorités compétentes. À cette fin, la directive 2006/123/CE, à son article 34, paragraphe 1, dispose que la Commission met en place, en coopération avec les États membres, un système électronique d'échange d'informations entre États membres, en tenant compte des systèmes d'information existants.

(2)

Le Système d’information du marché intérieur («IMI»), établi en vertu de la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (2), est un outil électronique visant à faciliter l’application d’actes législatifs relatifs au marché intérieur qui nécessitent l’échange d’informations entre les administrations des États membres. Puisque l’IMI permet un échange sécurisé et structuré d’informations entre autorités compétentes par voie électronique, et puisqu'il permet également aux autorités compétentes d’identifier aisément le bon interlocuteur dans les autres États membres et de communiquer entre elles de façon rapide et efficace, il est approprié d'utiliser l’IMI pour l’échange d’informations prévu par la directive 2006/123/CE.

(3)

Afin de permettre aux autorités compétentes des États membres d’échanger efficacement des informations par voie électronique, il est nécessaire d'établir des modalités pratiques pour l'échange d'informations par le biais de l'IMI.

(4)

Outre les demandes d'information, les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes et les réponses y afférentes, la directive 2006/123/CE prévoit deux mécanismes spécifiques pour l’échange d’informations: l'échange d’informations concernant des circonstances ou des faits graves et précis relatifs à une activité de service et susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement («alertes») prévu à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE, et l’échange d’informations concernant des mesures exceptionnelles relatives à la sécurité des services («dérogations dans des cas individuels») prévu à l’article 18 et à l’article 35 de la directive 2006/123/CE.

(5)

Les alertes concernant les menaces graves pour l’environnement, pour la santé ou pour la sécurité des personnes, une coopération étroite entre les autorités compétentes de différents États membres est essentielle pour mettre fin à la menace en question et pour assurer une information adéquate des autorités compétentes sur les actions engagées par d’autres autorités, ainsi que sur la fin ou la persistance de la menace. Afin d’assurer une supervision efficace par les autorités compétentes des prestataires de services et des services qu'ils fournissent, ainsi qu'une protection appropriée des données à caractère personnel contenues dans les alertes, il est nécessaire de prévoir la clôture de toute alerte déclenchée par un État membre conformément à la directive 2006/123/CE lorsque les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 1, ne sont plus réunies. Les États membres doivent être en mesure d’émettre des objections aux propositions de clôturer une alerte lorsque la menace de préjudice grave à l’environnement, à la santé ou à la sécurité des personnes subsiste.

(6)

En vertu de l’article 43 de la directive 2006/123/CE, cette dernière — et particulièrement les dispositions relatives au contrôle — doit être mise en œuvre et appliquée dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (4). Par conséquent, l’échange d’informations par voie électronique entre États membres doit être effectué conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel contenues dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Le traitement de données par la Commission doit être effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

(7)

Afin d’assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de l’IMI, la Commission a adopté la décision 2008/49/CE du 12 décembre 2007 relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en œuvre du Système d’information du marché intérieur (IMI) (6) ainsi que la recommandation 2009/329/CE du 26 mars 2009 sur des lignes directrices en matière de protection des données pour le Système d’information du marché intérieur (IMI) (7).

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 40 de la directive 2006/123/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Utilisation de l’IMI pour l’échange d’informations

1.   Le Système d’information du marché intérieur («IMI») est utilisé pour l’échange d’informations par voie électronique entre États membres aux fins du respect des dispositions relatives à la coopération administrative énoncées au chapitre VI de la directive 2006/123/CE, qui prévoient ce qui suit:

a)

les demandes d'information, les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes, ainsi que les réponses y afférentes, prévues au chapitre VI de la directive 2006/123/CE;

b)

les alertes, prévues à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE;

c)

les demandes et les notifications concernant la dérogation dans des cas individuels, conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 6, de la directive 2006/123/CE.

2.   Les coordonnateurs IMI visés à l’article 8 de la décision 2008/49/CE peuvent être désignés comme point de liaison tel que prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.

Article 2

Fonctions de l’IMI en ce qui concerne les demandes d'information, les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes et les réponses y afférentes

Aux fins des demandes d’information, des demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes, ainsi que des réponses y afférentes, l’IMI fournit les fonctionnalités suivantes:

a)

l’envoi de demandes;

b)

l’envoi et la demande d’informations complémentaires;

c)

l’acceptation de demandes;

d)

la réattribution de demandes;

e)

la réponse aux demandes.

Article 3

Fonctions de l’IMI en ce qui concerne les alertes

1.   Aux fins de l’échange d’informations sur les alertes, l’IMI fournit les fonctionnalités suivantes:

a)

l’envoi d'alertes lorsque les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE sont réunies;

b)

l’envoi et la demande d’informations complémentaires au sujet d’alertes;

c)

le retrait d'alertes envoyées sans que les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE ne soient réunies;

d)

la correction d'informations contenues dans les alertes;

e)

l’envoi de propositions de clôture d'alertes;

f)

l’objection aux propositions de clôture d'alertes;

g)

la clôture d'alertes lorsque les conditions prévues à l'article 29, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE ne sont plus réunies.

2.   Aux fins de l'envoi d'alertes et d’informations y afférentes aux autres États membres et de la réception d’alertes envoyées par d’autres États membres, l’IMI prévoit la fonction de coordonnateur d’alertes. La fonction de coordonnateur d’alertes peut être assurée par les participants IMI prévus aux articles 7 et 8 de la décision 2008/49/CE.

3.   Avant leur effacement du système selon la procédure prévue à l’article 4 de la décision 2008/49/CE, les informations — y compris les données à caractère personnel — contenues dans une alerte cessent d’être accessibles aux utilisateurs de l’IMI dès la clôture de l'alerte.

Article 4

Fonctions de l’IMI en ce qui concerne le mécanisme de dérogation dans des cas individuels

Aux fins d’échange d’informations sur les dérogations dans des cas individuels, l’IMI fournit les fonctionnalités suivantes:

a)

l’envoi d’une demande à l’État membre d’établissement, conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE;

b)

la réponse à une demande envoyée conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE;

c)

l’envoi d’une notification à la Commission et à l’État membre d’établissement, conformément à l’article 35, paragraphes 3 et 6, de la directive 2006/123/CE;

d)

l’information automatique d’un coordonnateur au sujet des actions visées aux points a), b) et c).

Article 5

Protection des données à caractère personnel

Le traitement de données à caractère personnel à des fins d’échange d’informations par voie électronique entre États membres doit être effectué conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

Le traitement des données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(2)  JO L 181 du 18.5.2004, p. 25.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 13 du 16.1.2008, p. 18.

(7)  JO L 100 du 18.4.2009, p. 12.