29.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 197/87 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2009
établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique
[notifiée sous le numéro C(2009) 4596]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/568/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,
après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits. |
(3) |
Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée. |
(4) |
Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis par la décision 2001/405/CE de la Commission du 4 mai 2001 établissant des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (2). Ces critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 4 janvier 2010. |
(5) |
À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques. |
(6) |
Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision. |
(7) |
Par ailleurs, il est nécessaire de modifier la définition de la catégorie de produits figurant dans la décision 2001/405/CE afin d’en exclure les produits relevant de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (3). |
(8) |
Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2001/405/CE. |
(9) |
Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants de produits en papier absorbant auxquels le label écologique a été attribué sur la base des critères établis par la décision 2001/405/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’échéance de validité de ladite décision, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par la décision 2001/405/CE, soit aux critères établis par la présente décision. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La catégorie de produits «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant» comprend les feuilles ou rouleaux de papier destinés à l’hygiène personnelle, à l’absorption de liquides et/ou au nettoyage de surfaces souillées. Les produits de cette catégorie sont constitués d’une ou de plusieurs couches de papier crêpe ou de papier gaufré. La teneur en fibres du produit est de 90 % au minimum.
La catégorie de produits ne comprend pas:
a) |
les lingettes humides et les serviettes hygiéniques; |
b) |
les produits en papier absorbant stratifié avec un matériau autre que du papier absorbant; |
c) |
les produits visés dans la directive 76/768/CEE. |
Article 2
Pour obtenir le label écologique communautaire attribué aux produits entrant dans la catégorie «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant» en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les produits en papier absorbant doivent satisfaire aux critères définis dans l’annexe de la présente décision.
Article 3
Les critères écologiques pour la catégorie de produits «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 4
À des fins administratives, le numéro de code «004» est attribué à la catégorie de produits «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant».
Article 5
La décision 2001/405/CE est abrogée.
Article 6
1. Les demandes d’attribution du label écologique à des produits de la catégorie des papiers absorbants qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2001/405/CE.
2. Les demandes d’attribution du label écologique à des produits de la catégorie des papiers absorbants qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 4 janvier 2010 peuvent être fondées sur les critères établis par la décision 2001/405/CE ou sur les critères établis par la présente décision.
Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.
3. Si le label écologique est attribué sur la base d’une demande évaluée au regard des critères établis par la décision 2001/405/CE, il pourra être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
(2) JO L 142 du 29.5.2001, p. 10.
(3) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
ANNEXE
PRINCIPE
Finalité des critères
Les présents critères visent en particulier à:
— |
limiter les rejets de substances toxiques ou entraînant une eutrophisation des eaux, |
— |
limiter les dommages ou les risques environnementaux liés à l’utilisation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, appauvrissement de la couche d’ozone, épuisement des ressources non renouvelables) par une réduction de la consommation d’énergie et des émissions atmosphériques qu’elle occasionne, |
— |
limiter les dommages ou les risques environnementaux liés à l’utilisation de substances chimiques dangereuses, |
— |
encourager l’utilisation de fibres durables, |
— |
promouvoir l’application de principes de gestion durable en vue de sauvegarder les forêts. |
Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des produits en papier absorbant ayant une faible incidence sur l’environnement.
Exigences d’évaluation et de vérification
Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essai ou tout autre élément démontrant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc., suivant le cas.
S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.
Dans la mesure du possible, les essais doivent être réalisés par des laboratoires agréés respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion de l’environnement, tels que EMAS ou ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification de la conformité aux critères (remarque: il n’est pas obligatoire d’appliquer ces systèmes de gestion).
CRITÈRES ÉCOLOGIQUES
Les critères écologiques couvrent la production de la pâte à papier et notamment tous les processus intermédiaires entre le moment où les fibres constituant la matière première/le papier recyclé pénètrent dans l’usine et celui où la pâte quitte l’usine. La fabrication du papier couvre tous les sous-processus depuis le raffinage (désintégration du papier recyclé) jusqu’à l’enroulage du papier sur des rouleaux.
Le transport, la transformation et le conditionnement de la pâte, du papier ou des matières premières ne sont pas couverts par ces critères.
On entend par fibres recyclées les fibres obtenues par recyclage de papier et de carton usagés ayant servi à l’impression ou à d’autres utilisations finales. Le papier acheté et les cassés de fabrication n’entrent pas dans cette définition.
1. Émissions dans l’eau et dans l’air
a) Demande chimique en oxygène (DCO), phosphore (P), soufre (S), oxydes d’azote (NOx)
Pour chacun de ces paramètres, les émissions dans l’air et/ou dans l’eau dues à la fabrication de pâte à papier et de papier sont exprimées sous forme de points (PDCO, PP, PS, PNOx), comme indiqué ci-dessous.
La valeur de chacun des points PDCO, PP, PS, PNOx ne doit pas dépasser 1,5.
Le nombre total de points (Ptotal = PDCO + PP + PS + PNOx) ne doit pas dépasser 4,0.
PDCO doit être calculé comme indiqué ci-dessous (PP, PS et PNOx étant calculés exactement de la même manière, en utilisant les valeurs de référence correspondantes).
Pour chaque pâte à papier «i» utilisée, les émissions correspondantes mesurées à l’aide du paramètre DCO (DCOpâte,i exprimée en kg/tonne séchée à l’air — TSA) sont pondérées en fonction de la proportion de chaque pâte utilisée (pâte,i pour une tonne de papier absorbant séché à l’air). Les émissions DCO pondérées correspondant aux pâtes sont ensuite ajoutées aux émissions DCO mesurées dues à la fabrication de papier pour obtenir les émissions DCO totales (DCOtotal).
La valeur de référence DCO pondérée pour la production de la pâte se calcule de la même manière, en additionnant les valeurs de référence pondérées pour chaque pâte utilisée et en y ajoutant la valeur de référence pour la fabrication du papier, afin d’obtenir une valeur de référence DCO totale (DCOreftotal). Les valeurs de référence pour chaque type de pâte utilisée et pour la fabrication de papier sont données dans le tableau 1.
Enfin, les émissions DCO totales sont divisées par la valeur de référence DCO totale, comme suit:
Tableau 1
Valeurs de référence pour les émissions occasionnées par la fabrication des différents types de pâtes et par la fabrication de papier
(kg/TSA) |
||||
Qualité de pâte/Papier |
Émissions |
|||
DCOréférence |
Préférence |
Sréférence |
NOxréférence |
|
Pâte chimique (autre qu’au bisulfite) |
18,0 |
0,045 |
0,6 |
1,6 |
Pâte chimique (au bisulfite) |
25,0 |
0,045 |
0,6 |
1,6 |
Pâte écrue au bisulfite |
10,0 |
0,02 |
0,6 |
1,6 |
PCTM |
15,0 |
0,01 |
0,3 |
0,3 |
Pâte de fibres recyclées |
3,0 |
0,01 |
0,03 |
0,3 |
Papier absorbant |
2,0 |
0,01 |
0,03 |
0,5 |
En cas de production combinée de chaleur et d’électricité dans une même usine, les émissions de NOx et de S sont imputées et calculées à l’aide de l’équation suivante:
Part d’émissions dues à la production d’électricité = 2 × [MWh(électricité)] / [2 × MWh(électricité) + MWh(chaleur)]
Dans ce calcul, l’électricité est l’électricité nette, ce qui exclut l’électricité utilisée dans l’usine pour produire de l’énergie; en d’autres termes, l’électricité nette est la partie que la centrale électrique consacre à la production de pâte/papier.
Dans ce calcul, la chaleur est la chaleur nette, ce qui exclut la chaleur utilisée dans l’usine pour produire de l’énergie; en d’autres termes, la chaleur nette est la partie que la centrale électrique consacre à la production de pâte/papier.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants et notamment les comptes rendus des essais réalisés selon les méthodes spécifiques de chaque paramètre ou selon des méthodes équivalentes, comme indiqué ci-dessous:
DCO: ISO 6060; DIN 38409 partie 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr Lang LCK 114, Hack ou WTW
P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ou Dr Lange LCK 349
NOx: ISO 11564
S(oxydes): EPA no 8
S(red.): EPA no 16A
Teneur en soufre (S) des produits pétroliers: ISO 8754
Teneur en soufre (S) du charbon: ISO 351.
Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence des mesures effectuées et le calcul des points correspondant aux émissions DCO, P, S et NOx. Il doit être tenu compte de toutes les émissions de S et de NOx occasionnées par la fabrication de pâte et de papier, y compris la vapeur dégagée à l’extérieur du site de production, à l’exception des émissions liées à la production d’électricité. Les mesures portent également sur les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et les chaudières de destruction des gaz malodorants. Les émissions diffuses sont également prises en considération. Les valeurs déclarées pour les émissions atmosphériques de soufre incluront aussi bien les émissions de soufre oxydé que celles de soufre réduit (sulfure de diméthyle, méthylmercaptan, sulfure d’hydrogène, etc.). Les émissions de soufre liées à la production d’énergie thermique à partir de pétrole, de charbon et d’autres combustibles externes dont la teneur en soufre est connue peuvent être calculées au lieu d’être mesurées et doivent être prises en compte.
Les émissions dans l’eau doivent être mesurées à partir d’échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l’usine, soit après traitement dans une station d’épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, si l’on ne dispose pas de valeurs d’émission mesurées sur une période de douze mois, les mesures doivent être effectuées une fois par jour pendant 45 jours consécutifs, après stabilisation des valeurs d’émission de l’usine.
b) AOX
La valeur moyenne pondérée des AOX émis lors de la fabrication des pâtes à papier employées dans les produits porteurs du label écologique ne doit pas dépasser 0,12 kg/tonne de papier séché à l’air. Les émissions d’AOX dues à la fabrication de chaque pâte utilisée pour la production de papier ne doivent pas dépasser 0,25 kg/tonne de pâte séchée à l’air.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit les comptes rendus des essais réalisés selon la méthode AOX ISO 9562 (1989) fournis par le fournisseur de pâte, ainsi que des calculs détaillés attestant du respect de ce critère et les documents justificatifs correspondants.
Les documents justificatifs indiqueront la fréquence des mesures effectuées. Les AOX ne seront mesurés que dans les procédés recourant à des composés chlorés pour le blanchiment de la pâte. Il n’y a pas lieu de mesurer les AOX dans les effluents issus de la production non intégrée de papier ou dans les effluents issus de la production de pâte sans blanchiment, ou lorsque le blanchiment est effectué à l’aide de substances non chlorées.
Les mesures sont effectuées à partir d’échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l’usine, soit après traitement dans une station d’épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, si l’on ne dispose pas de valeurs d’émission mesurées sur une période de douze mois, les mesures doivent être effectuées une fois par jour pendant 45 jours consécutifs, après stabilisation des valeurs d’émission de l’usine.
c) CO2
Les émissions de dioxyde de carbone provenant de sources non renouvelables ne doivent pas dépasser 1 500 kg par tonne de papier séché à l’air fabriquée, émissions liées à la production d’électricité (sur le site ou hors site) comprises.
Les combustibles utilisés pour la conversion du papier absorbant en un produit et pour le transport nécessaire à la distribution de ce produit, de pâtes à papier ou d’autres matières premières ne doivent pas être pris en compte dans ces calculs.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.
Le demandeur fournit des données relatives aux émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ces données comprennent toutes les sources de combustibles non renouvelables utilisés pour la fabrication de pâte à papier et de papier, y compris les émissions liées à la production d’électricité (sur le site ou hors site).
Les coefficients d’émission suivants sont utilisés pour le calcul des émissions de CO2 dues aux combustibles:
Tableau 2
Combustible |
Émissions de CO2 |
Unité |
Charbon |
95 |
g CO2 fossile/MJ |
Pétrole brut |
73 |
g CO2 fossile/MJ |
Mazout no 1 |
74 |
g CO2 fossile/MJ |
Mazout no 2 à 5 |
77 |
g CO2 fossile/MJ |
GPL |
62,40 |
g CO2 fossile/MJ |
Gaz naturel |
56 |
g CO2 fossile/MJ |
Électricité du réseau |
400 |
g CO2 fossile/kWh |
En ce qui concerne l’électricité du réseau, la valeur indiquée dans le tableau (moyenne européenne) doit être utilisée, sauf si le demandeur présente une documentation prouvant qu’il utilise de l’électricité provenant de sources renouvelables conformément à la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil (2), auquel cas celle-ci peut être exclue des calculs.
2. Consommation d’énergie
L’électricité totale consommée pour fabriquer le papier absorbant correspond à la somme de l’électricité consommée au cours des différentes phases de production de la pâte et du papier absorbant; elle ne doit pas dépasser 2 200 kWh par tonne de papier séché à l’air produite.
Le demandeur doit calculer la consommation totale d’électricité au cours de la fabrication de pâte et de papier absorbant, en tenant compte de l’électricité utilisée pour le désencrage des vieux papiers destinés à la fabrication de papier recyclé.
Le calcul de la quantité d’électricité consommée ne tient pas compte de l’énergie utilisée pour le transport des matières premières ou pour la transformation et le conditionnement.
On entend par «électricité» l’électricité nette importée du réseau de distribution et la production interne d’électricité mesurée en énergie électrique. Il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’électricité utilisée pour traiter les eaux résiduaires et purifier l’air.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants. Les indications communiquées devront par conséquent indiquer la consommation totale d’électricité.
3. Fibres — Gestion durable des forêts
a) |
Les producteurs de pâte à papier et de papier mènent une politique durable d’approvisionnement en bois et en fibres; ils utilisent un système leur permettant de déterminer et de vérifier l’origine du bois et de suivre l’itinéraire de celui-ci depuis la forêt d’abattage jusqu’au premier point de réception. Des documents doivent être fournis pour établir l’origine de toutes les fibres vierges. Les producteurs de pâte et de papier doivent veiller à ce que le bois et les fibres employés proviennent de sources légales. Le bois et les fibres ne peuvent provenir de zones protégées ou dont le classement en zone protégée est en cours, de forêts anciennes ou de forêts à haute valeur de conservation telles que définies par des programmes nationaux, à moins que les achats correspondants ne soient parfaitement conformes à la réglementation nationale en matière de conservation. |
b) |
Les fibres servant de matière première pour la fabrication du papier peuvent être vierges ou recyclées. Cependant, 50 % des fibres vierges utilisées doivent provenir de forêts gérées de manière durable qui sont certifiées dans le cadre d’un régime géré par un tiers indépendant répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et dans ses modifications ultérieures. Évaluation et vérification: le demandeur fournit la documentation appropriée obtenue auprès du fournisseur de papier indiquant le type, la quantité et l’origine précise des fibres utilisées pour la fabrication de pâte et de papier. Si le demandeur utilise des fibres vierges provenant de forêts, il fournit le ou les certificat(s) approprié(s) obtenus auprès du fournisseur de pâte/papier démontrant que le régime de certification satisfait aux critères établis dans le paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne. |
4. Substances chimiques dangereuses
a) Chlore
Le gaz chloré ne doit pas être utilisé comme agent de blanchiment. Cette disposition ne s’applique pas au gaz chloré provenant de la production et de l’emploi de dioxyde de chlore.
Évaluation et vérification: le demandeur présente une déclaration de chaque fournisseur de pâte à papier certifiant qu’il n’a pas utilisé de gaz chloré comme agent de blanchiment. Remarque: bien que cette exigence s’applique également au blanchiment de fibres recyclées, il est admis que ces fibres aient été blanchies à l’aide de gaz chloré au cours de leur cycle de vie précédent.
b) Alkylphénoléthoxylates (APEO)
Les alkylphénoléthoxylates ou autres dérivés d’alkylphénol ne doivent pas être ajoutés aux produits chimiques de nettoyage et de désencrage, aux agents antimousse, aux dispersants ou aux agents de couchage. Les dérivés d’alkylphénol sont définis comme des substances qui, en se dégradant, produisent de l’alkylphénol.
Évaluation et vérification: le demandeur ou chaque fournisseur de produits chimiques fournit les déclarations attestant que ces produits sont exempts d’alkylphénoléthoxylates et autres dérivés d’alkylphénol.
c) Agents tensio-actifs utilisés dans les solutions de désencrage des fibres recyclées
Lorsque la quantité d’agents tensio-actifs utilisée s’élève au moins à 100 g/TSA (quantité totale des agents tensio-actifs employés dans toutes les solutions servant au désencrage des fibres recyclées), chacun de ces agents doit être facilement biodégradable. Lorsque la quantité d’agents tensio-actifs utilisés est inférieure à 100 g/TSA, chaque agent tensio-actif doit être soit facilement biodégradable, soit biodégradable à terme (voir les méthodes d’essai et les seuils de réussite présentés ci-dessous).
Évaluation et vérification: le demandeur ou chaque fournisseur de substances chimiques fournit une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les rapports d’essais correspondants pour chacun des agents tensio-actifs indiquant la méthode d’essai employée, le seuil de réussite et la conclusion. La méthode d’essai et le seuil seront choisis parmi les possibilités suivantes: pour la biodégradabilité immédiate, OCDE 301 A à F (ou normes ISO équivalentes), avec un pourcentage de dégradation en vingt-huit jours d’au moins 70 % pour 301 A et E, et d’au moins 60 % pour 301 B, C, D et F; pour la biodégradabilité finale, OCDE 302 A à C [ou normes ISO équivalentes (3) ], avec un pourcentage de dégradation (y compris l’adsorption) en vingt-huit jours d’au moins 70 % pour 302 A et B, et d’au moins 60 % pour 302 C.
d) Biocides
Les composants actifs des biocides ou des agents bactériostatiques utilisés pour lutter contre les organismes responsables de la formation d’un biofilm dans les systèmes de circulation d’eau contenant des fibres ne doivent pas être susceptibles de bioaccumulation.
Évaluation et vérification: le demandeur ou chaque fournisseur de substances chimiques fournit une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les rapports d’essais correspondants indiquant la méthode d’essai employée, le seuil de réussite et les conclusions tirées, en recourant aux méthodes suivantes: OCDE 107, 117 ou 305 A à E.
e) Agents de résistance à l’état humide
Les agents de résistance à l’état humide ne doivent pas contenir plus de 0,7 % de substances organochlorées comme l’épichlorhydrine (ECH), le 1,3-dichloro-2-propanol (DCP) ou le 3-monochloro-1,2-propanediol (MCPD), cette teneur étant calculée en additionnant les quantités des trois composantes utilisées, par rapport à la masse sèche de l’agent concerné.
Les agents de résistance à l’état humide qui contiennent du glyoxal ne doivent pas être utilisés dans la fabrication de tissu absorbant porteur du label écologique.
Évaluation et vérification: le demandeur ou chaque fournisseur de substances chimiques fournit une déclaration attestant que la teneur en épichlorhydrine (ECH), en 1,3-dichloro-2-propanol (DCP) ou en 3-monochloro-1,2-propanediol (MCPD), calculée en additionnant les quantités des trois composantes utilisées, par rapport à la masse sèche de l’agent concerné, n’excède pas 0,7 %.
f) Adoucissants, lotions, parfums et additifs d’origine naturelle
Aucune des substances ou préparations et aucun des mélanges présents dans les adoucissants, lotions, parfums ou additifs d’origine naturelle employés ne doit être classé comme dangereux pour l’environnement, sensibilisant, cancérogène ou mutagène et caractérisé par les phrases de risque R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 ou R53 (ou une combinaison de ces phrases), conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (4) ou à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et à ses modifications. Aucune substance et aucun parfum qui, conformément à la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil (6) (7e modification de la directive 76/768/CEE, annexe III, partie I), doit être mentionné sur l’étiquette d’un produit/emballage, ne peut entrer dans la composition d’un produit porteur du label écologique (concentration maximale de 0,01 %).
Tout ingrédient ajouté au produit en tant que parfum doit avoir été fabriqué, manipulé et appliqué selon le code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une liste des adoucissants, lotions et additifs d’origine naturelle qui ont été ajoutés au produit, ainsi qu’une déclaration relative à chaque préparation attestant de la conformité à ce critère.
Une déclaration de conformité à chacun des éléments de ce critère doit être présentée à l’organisme compétent par le fabricant de parfum.
5. Sécurité des produits
Les produits fabriqués à partir de fibres recyclées ou d’un mélange de fibres recyclées et de fibres vierges doivent respecter les exigences suivantes en matière d’hygiène:
|
le papier absorbant ne peut contenir plus de: formaldéhyde: 1 mg/dm2 selon la méthode d’essai EN 1541; glyoxal: 1,5 mg/dm2 selon la méthode d’essai DIN 54603; PCP: 2 mg/kg selon la méthode d’essai EN ISO 15320. |
|
Tous les produits doivent respecter les conditions suivantes: substances empêchant la formation d’un biofilm et substances antimicrobiennes: pas de ralentissement de la croissance des micro-organismes selon la méthode d’essai EN 1104; colorants et azurants optiques: pas de déteintage selon la méthode d’essai EN 646/648 (niveau 4 requis); encres et colorants:
|
Tableau 3
Les agents colorants ne libèrent pas les amines suivantes, conformément à la directive 2002/61/CE du Parlement européen et du Conseil (7)
Amine |
Numéro CAS |
4-aminodiphényle |
92-67-1 |
benzidine |
92-87-5 |
4-chloro-o-toluidine |
95-69-2 |
2-naphtylamine |
91-59-8 |
o-amino-azotoluène |
97-56-3 |
2-amino-4-nitro-toluène |
99-55-8 |
p-chloroaniline |
106-47-8 |
2,4-diaminoanisol |
615-05-4 |
2,4′-diamino-diphénylméthane |
101-77-9 |
3,3′-dichlorobenzidine |
91-94-1 |
3,3′-diméthoxybenzidine |
119-90-4 |
3,3′-diméthylbenzidine |
119-93-7 |
3,3′-diméthyl-4,4′-diamino-ipdiphenylmethane |
838-88-0 |
p-crésidine |
120-71-8 |
4,4′-méthylène-bis-(2-chloroaniline) |
101-14-4 |
4,4′-oxydianiline |
101-80-4 |
4,4′-thiodianiline |
139-65-1 |
o-toluidine |
95-53-4 |
2,4-diaminotoluène |
95-80-7 |
2,4,5-triméthylaniline |
137-17-7 |
o-anisidine |
90-04-0 |
2,4-xylidine |
95-68-1 |
4,6-xylidine |
87-62-7 |
4-aminoazobenzène |
60-09-3 |
Évaluation et vérification: le demandeur ou chaque fournisseur de substances chimiques fournit une déclaration de conformité à ce critère.
6. Gestion des déchets
Tous les producteurs de pâte, de papier et de produits en papier absorbant transformé disposent d’un système de traitement des déchets et des résidus produits par les usines de fabrication. La demande doit comporter une documentation ou des explications concernant ce système, lequel doit au moins comprendre les éléments suivants:
— |
procédures de séparation et de recyclage des matériaux tirés du flux de déchets, |
— |
procédures de récupération des matériaux à d’autres fins, comme l’incinération pour la production de vapeur industrielle, ou pour un usage agricole, |
— |
procédures de traitement des déchets dangereux. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une description de la gestion des déchets pour les sites concernés, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.
7. Aptitude à l’usage
Le produit doit être apte à l’usage.
8. Information des consommateurs
Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:
— |
fabriqué à partir de fibres durables, |
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faible pollution atmosphérique et aquatique, |
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faible niveau d’émission de gaz à effet de serre et de consommation d’électricité. |
En outre, le fabricant fait figurer, à côté du label écologique, le pourcentage minimal de fibres recyclées et/ou le pourcentage minimal de fibres certifiées contenues dans le produit.
(1) TSA = tonne séchée à l’air, signifie que la pâte contient 90 % de matière sèche. La teneur réelle en matière sèche du papier est généralement de l’ordre de 95 %. Dans les calculs, les valeurs de référence pour les pâtes sont ajustées de manière à refléter la teneur en matière sèche du papier, qui est le plus souvent supérieure à 90 %.
(2) JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.
(3) Par exemple EN ISO Standard 14593:1999 — Qualité de l’eau — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques — Méthode par analyse du carbone inorganique dans des récipients hermétiquement clos (Essai au CO2 dans l’espace de tête). Ne pas recourir au préconditionnement. Règlement (CE) no 907/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d’en adapter les annexes III et VII (JO L 168 du 21.6.2006, p. 5).
(4) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(5) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.