15.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 mai 2009

suspendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine

(2009/383/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d’une enquête de réexamen menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommée «enquête de réexamen»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1683/2004 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2931 00 95 (code TARIC 2931009582) et ex 3808 93 27 (code TARIC 3808932719) (ci-après dénommé «le produit concerné»), étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (codes TARIC 2931009581 et 3808932711), à l’exception du glyphosate produit par Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaisie (code additionnel TARIC A 309) et étendu aux importations de glyphosate expédié de Taïwan (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (codes TARIC 2931009581 et 3808932711, à l’exception du glyphosate produit par Sinon Corporation, no 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taïwan (code additionnel TARIC A 310). Le taux du droit antidumping a été fixé à 29,9 %.

(2)

L’association Audace, qui regroupe des utilisateurs et des distributeurs du produit concerné, a communiqué des informations sur un changement des conditions de marché intervenu après la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (c’est-à-dire entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002) et a fait valoir que ce changement justifierait la suspension des mesures actuellement en vigueur, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a donc examiné si une telle suspension était justifiée.

B.   MOTIFS

(3)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que, dans l’intérêt de la Communauté, des mesures antidumping peuvent être suspendues si les conditions de marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l’industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.

(4)

Pour ce qui est de l’industrie communautaire, il est noté que la situation s’est améliorée jusqu’au premier semestre de 2008. Compte tenu de la forte augmentation des prix sur le marché de l’Union européenne, de l’accroissement des ventes en termes de volume et de valeur et de la relative stabilité des coûts de production, les bénéfices exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires ont augmenté de façon significative. Ces tendances positives sont confirmées par des chiffres plus récents concernant le principal producteur communautaire, qui représente la grande majorité de la production et des ventes de l’industrie communautaire. Il n’est pas probable, sur la base des données du marché actuellement disponibles, que cette situation change notablement dans le cas d’une suspension des mesures.

(5)

L’industrie communautaire a confirmé qu’actuellement, ses prix sur le marché de l’Union européenne sont globalement stables malgré la baisse substantielle des prix des exportations en provenance de la République populaire de Chine depuis juillet 2008.

(6)

La hausse des capacités et du volume de production en République populaire de Chine pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix du glyphosate dans l’Union européenne à moyen ou long terme. Les informations actuelles montrent cependant que cet effet devrait être en grande partie absorbé par la hausse de la demande mondiale.

(7)

Rien n’indique que la suspension ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté.

(8)

En conclusion, compte tenu de la modification temporaire des conditions du marché, et notamment du niveau actuel des prix sur le marché de la Communauté, ainsi que des bénéfices actuellement importants de l’industrie communautaire malgré la baisse des prix des exportations en provenance de la République populaire de Chine au cours de ces derniers mois, il est considéré comme peu probable que le préjudice imputable aux importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine reprenne à la suite de la suspension. Il est donc proposé de suspendre les mesures en vigueur pour une période de neuf mois, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   CONSULTATION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(9)

Conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l’industrie communautaire de son intention de suspendre les mesures antidumping en vigueur. L’industrie communautaire a eu la possibilité de présenter ses commentaires et ceux-ci ont été pris en compte.

D.   CONCLUSION

(10)

La Commission considère donc que toutes les conditions requises pour la suspension du droit antidumping applicable au produit concerné sont remplies, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. En conséquence, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1683/2004 devrait être suspendu pour une période de neuf mois.

(11)

Si la situation qui a conduit à la suspension devait changer par la suite, la Commission pourrait réinstaurer les mesures antidumping en abrogeant sans délai la suspension des droits concernés,

DÉCIDE:

Article premier

Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, relevant des codes NC ex 2931 00 95 (code TARIC 2931009582) et ex 3808 93 27 (code TARIC 3808932719), étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (codes TARIC 2931009581 et 3808932711), à l’exception du glyphosate produit par Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaisie (code additionnel TARIC A 309) et étendu aux importations de glyphosate expédié de Taïwan (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (codes TARIC 2931009581 et 3808932711), à l’exception du glyphosate produit par Sinon Corporation, no 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taïwan (code additionnel TARIC A 310) est suspendu pour une période de neuf mois.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 1.