19.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2009

modifiant la décision 2003/322/CE en ce qui concerne l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux nécrophages en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2009) 1670]

(Les textes en langues bulgare, espagnole, française, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/247/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/322/CE de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation de certains oiseaux nécrophages (2) définit les conditions applicables à l’autorisation que peuvent octroyer certains États membres concernant l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées.

(2)

La décision établit la liste des États membres autorisés à faire usage de cette possibilité, celle des espèces d’oiseaux nécrophages pouvant être nourris avec des matières de catégorie 1, ainsi que les règles d’application concernant les conditions dans lesquelles l’alimentation peut être assurée.

(3)

La Bulgarie a présenté une demande d’autorisation relative à l’utilisation de certaines matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’espèces déterminées d’oiseaux nécrophages et a fourni des informations satisfaisantes sur la présence de ces espèces sur son territoire et sur les mesures de sécurité à appliquer pour l’alimentation de ces oiseaux avec des sous-produits animaux de catégorie 1.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/322/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/322/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Règles d’application concernant l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’oiseaux nécrophages

En vertu de l’article 23, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1774/2002, la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal peuvent autoriser l’utilisation de cadavres entiers d’animaux morts pouvant contenir des matériels à risques spécifiés visés à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), dudit règlement pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées, conformément à la partie A de l’annexe de la présente décision.»

2)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Respect de la présente décision par les États membres concernés

Les États membres concernés prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les publient. Ils en informent immédiatement la Commission.»

3)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Destinataires

La République de Bulgarie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.»

4)

À l’annexe, partie A, le point g) suivant est ajouté:

«g)

Dans le cas de la Bulgarie: vautour moine (Aegypius monachus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), vautour fauve (Gyps fulvus), Percnoptère d’Égypte vulture (Neophron percnopterus), aigle royal (Aquila chrysaetos), aigle impérial (Aquila heliaca), pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla), milan noir (Milvus migrans) et milan royal (Milvus milvus).»

Article 2

La République de Bulgarie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 32.