27.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 55/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 février 2009
modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires
[notifiée sous le numéro C(2009) 1222]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/163/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2232/96 fixe la procédure d’établissement des règles concernant les substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires. Ce règlement prévoit l’adoption d’un répertoire des substances aromatisantes (ci-après le «répertoire») après la notification par les États membres d’une liste des substances aromatisantes pouvant être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire et après un examen de cette notification par la Commission. |
(2) |
En outre, le règlement (CE) no 2232/96 arrête un programme d’évaluation des substances aromatisantes contenues dans le répertoire (ci-après le «programme d’évaluation») pour que soit vérifiée la conformité de ces substances avec les critères généraux d’utilisation figurant dans son annexe. Il dispose que les responsables de la mise sur le marché des substances aromatisantes transmettent à la Commission les données nécessaires pour l’évaluation de celles-ci. Ledit règlement prévoit également que la liste des substances aromatisantes dont l’utilisation doit être autorisée, à l’exclusion des autres, est arrêtée après la réalisation du programme d’évaluation. |
(3) |
Conformément au règlement (CE) no 2232/96, la Commission a adopté par la décision 1999/217/CE (2) un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission du 18 juillet 2000 énonçant les mesures nécessaires à l’adoption d’un programme d’évaluation, en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (3), dispose que le responsable de la mise sur le marché de certaines substances figurant dans le répertoire est tenu de fournir des informations spécifiques afin de permettre l’évaluation de ces substances. |
(5) |
La Commission n’a reçu aucune information concernant 148 substances et n’a pas non plus été avertie d’une intention quelconque de soumettre encore des informations à leur sujet. La conformité de ces substances avec les critères généraux d’utilisation des substances aromatisantes fixés dans le règlement (CE) no 2232/96 ne peut donc pas être évaluée. En conséquence, il convient de radier ces substances du répertoire. |
(6) |
En application du règlement (CE) no 2232/96 et de la recommandation 98/282/CE de la Commission du 21 avril 1998 relative aux modalités suivant lesquelles les États membres et les pays signataires de l’accord sur l’Espace économique européen devraient assurer la protection de la propriété intellectuelle en ce qui concerne le développement et la fabrication des substances aromatisantes visées par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (4), les États membres auteurs des notifications ont demandé qu’un certain nombre de substances soient consignées dans le répertoire de manière à protéger les droits de propriété intellectuelle de leur fabricant. |
(7) |
La protection de ces substances, énumérées dans la partie B du répertoire, est limitée à une période maximale de cinq ans qui court à partir de la date de réception de leur notification. Cette période est désormais expirée pour les quatre substances restantes, qu’il convient dès lors d’inscrire à la partie A du répertoire. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 1999/217/CE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 23.11.1996, p. 1.
(2) JO L 84 du 27.3.1999, p. 1.
(3) JO L 180 du 19.7.2000, p. 8.
(4) JO L 127 du 29.4.1998, p. 32.
ANNEXE
1. |
Il convient de supprimer le premier paragraphe de l’annexe de la décision 1999/217/CE, libellé comme suit: «Le répertoire des substances aromatisantes chimiquement définies a été divisé en deux parties distinctes. La partie A énumère les substances en fonction de leurs numéros FL. La partie B énumère les substances pour lesquelles la confidentialité a été demandée par un État membre afin de protéger les droits de propriété intellectuelle du fabricant.» |
2. |
La partie A de l’annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée comme suit:
|
3. |
La partie B de l’annexe de la décision 1999/217/CE est supprimée. |