27.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 février 2009

modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2009) 1222]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/163/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2232/96 fixe la procédure d’établissement des règles concernant les substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires. Ce règlement prévoit l’adoption d’un répertoire des substances aromatisantes (ci-après le «répertoire») après la notification par les États membres d’une liste des substances aromatisantes pouvant être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire et après un examen de cette notification par la Commission.

(2)

En outre, le règlement (CE) no 2232/96 arrête un programme d’évaluation des substances aromatisantes contenues dans le répertoire (ci-après le «programme d’évaluation») pour que soit vérifiée la conformité de ces substances avec les critères généraux d’utilisation figurant dans son annexe. Il dispose que les responsables de la mise sur le marché des substances aromatisantes transmettent à la Commission les données nécessaires pour l’évaluation de celles-ci. Ledit règlement prévoit également que la liste des substances aromatisantes dont l’utilisation doit être autorisée, à l’exclusion des autres, est arrêtée après la réalisation du programme d’évaluation.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 2232/96, la Commission a adopté par la décision 1999/217/CE (2) un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires.

(4)

Le règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission du 18 juillet 2000 énonçant les mesures nécessaires à l’adoption d’un programme d’évaluation, en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (3), dispose que le responsable de la mise sur le marché de certaines substances figurant dans le répertoire est tenu de fournir des informations spécifiques afin de permettre l’évaluation de ces substances.

(5)

La Commission n’a reçu aucune information concernant 148 substances et n’a pas non plus été avertie d’une intention quelconque de soumettre encore des informations à leur sujet. La conformité de ces substances avec les critères généraux d’utilisation des substances aromatisantes fixés dans le règlement (CE) no 2232/96 ne peut donc pas être évaluée. En conséquence, il convient de radier ces substances du répertoire.

(6)

En application du règlement (CE) no 2232/96 et de la recommandation 98/282/CE de la Commission du 21 avril 1998 relative aux modalités suivant lesquelles les États membres et les pays signataires de l’accord sur l’Espace économique européen devraient assurer la protection de la propriété intellectuelle en ce qui concerne le développement et la fabrication des substances aromatisantes visées par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (4), les États membres auteurs des notifications ont demandé qu’un certain nombre de substances soient consignées dans le répertoire de manière à protéger les droits de propriété intellectuelle de leur fabricant.

(7)

La protection de ces substances, énumérées dans la partie B du répertoire, est limitée à une période maximale de cinq ans qui court à partir de la date de réception de leur notification. Cette période est désormais expirée pour les quatre substances restantes, qu’il convient dès lors d’inscrire à la partie A du répertoire.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 1999/217/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 23.11.1996, p. 1.

(2)  JO L 84 du 27.3.1999, p. 1.

(3)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 8.

(4)  JO L 127 du 29.4.1998, p. 32.


ANNEXE

1.

Il convient de supprimer le premier paragraphe de l’annexe de la décision 1999/217/CE, libellé comme suit:

«Le répertoire des substances aromatisantes chimiquement définies a été divisé en deux parties distinctes. La partie A énumère les substances en fonction de leurs numéros FL. La partie B énumère les substances pour lesquelles la confidentialité a été demandée par un État membre afin de protéger les droits de propriété intellectuelle du fabricant.»

2.

La partie A de l’annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée comme suit:

a)

Les inscriptions concernant les substances auxquelles sont attribués les numéros FL suivants sont supprimées:

01.025

01.062

01.068

01.069

01.071

01.072

01.073

01.074

01.075

01.076

02.053

02.068

02.118

02.129

02.130

02.151

02.163

02.199

02.215

02.232

02.237

02.238

02.244

03.018

03.021

04.060

04.071

04.081

04.083

05.054

05.133

05.135

05.176

05.177

05.200

05.207

05.209

05.210

05.212

05.213

05.214

05.215

06.060

06.068

06.099

06.108

06.113

07.143

07.144

07.145

07.163

07.173

07.174

07.192

07.216

07.241

07.245

07.246

07.252

08.110

08.111

08.126

08.128

09.311

09.384

09.576

09.635

09.654

09.817

09.845

09.853

09.881

09.887

09.896

09.903

09.914

10.041

10.046

10.065

10.071

11.011

11.012

11.013

11.019

11.022

11.024

12.110

12.115

12.186

12.245

12.246

12.247

12.248

12.250

12.260

12.261

12.263

13.036

13.104

13.110

13.121

13.131

13.147

13.156

13.158

13.159

13.164

13.181

13.187

14.090

14.151

14.153

14.156

14.157

14.158

14.162

14.165

14.166

15.041

15.046

15.053

15.059

15.065

15.073

15.075

15.095

15.100

15.101

15.104

15.105

15.117

15.121

15.122

15.123

15.124

16.050

16.064

16.065

16.066

16.067

16.068

16.069

16.070

16.078

16.079

16.084

16.085

17.009

 

 

 

 

b)

Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau:

No FL

Groupe chimique

CAS

Nom

FEMA

CoE

Einecs

No FL

Synonymes

Nom systématique

Commentaires

«09.929

8

220621-22-7

Glutarate de L-monomenthyle

4006

 

 

09.929

 

 

 

03.023

16

1608-72-6

Acétate de 1-éthoxyéthyle

4069

 

 

03.023

 

 

 

16.083

30

446-71-9

2-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-5,7-dihydroxy chromanone

 

 

 

16.083

 

 

 

07.250

5

3916-64-1

3,5-Heptadiène-2-one

 

 

 

07.250»

 

 

 

3.

La partie B de l’annexe de la décision 1999/217/CE est supprimée.