31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1359/2008 DU CONSEIL

du 28 novembre 2008

établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter, en tenant compte des avis scientifiques disponibles ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux institués en vertu dudit règlement, les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche.

(2)

Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.

(3)

Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient de réduire les possibilités de pêche dans ces stocks afin d’assurer leur durabilité.

(4)

Le CIEM a également indiqué que le taux d’exploitation de l’hoplostète orange dans la sous-zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l’hoplostète orange est très appauvri dans la sous-zone VI, et des zones d’agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d’interdire la pêche de l’hoplostète orange dans ces zones.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (2), les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, définies à l’annexe I dudit règlement, sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue, pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles menées avec la Norvège. Les possibilités de pêche pour ces stocks sont donc fixées dans le règlement relatif aux possibilités de pêche annuelles adopté par le Conseil en décembre.

(6)

Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(7)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (3), il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

(8)

Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (4) et aux zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (5).

(9)

Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (6), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (7), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (9), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (10), au règlement (CE) no 2347/2002 et au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (11).

(10)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes au 1er janvier 2009. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2009 et pour 2010, pour les stocks d’espèces d’eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, par «permis de pêche en eau profonde», on entend le permis de pêche visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.

2.   Les définitions des zones CIEM et Copace sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.

Article 3

Détermination des possibilités de pêche

Les possibilités de pêche pour les stocks d’espèces d’eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l’annexe.

Article 4

Répartition entre les États membres

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 5

Flexibilité des quotas

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

Toutefois, les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ces quotas.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 850/98. Ces captures ne sont pas imputées sur le quota.

Article 7

Hoplostète orange

1.   La pêche de l’hoplostète orange est interdite dans les zones maritimes suivantes:

a)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

57°00′ N, 11°00′ O

 

57°00′ N, 8°30′ O

 

56°23′ N, 8°30′ O

 

55°00′ N, 8°30′ O

 

55°00′ N, 11°00′ O

 

57°00′ N, 11°00′ O

b)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

55°30′ N, 15°49′ O

 

53°30′ N, 14°11′ O

 

50°30′ N, 14°11′ O

 

50°30′ N, 15°49′ O

c)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

55°00′ N, 13°51′ O

 

55°00′ N, 10°37′ O

 

54°15′ N, 10°37′ O

 

53°30′ N, 11°50′ O

 

53°30′ N, 13°51′ O

Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

2.   Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l’hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si:

a)

tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, ou;

b)

la vitesse moyenne lors du transit est égale ou supérieure à huit nœuds.

3.   Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l’objet d’une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

(3)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(4)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

(5)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.

(6)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(7)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(8)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(9)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(10)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(11)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


ANNEXE

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d’espèces

1.

Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement:

Nom commun

Nom scientifique

Sabre noir

Aphanopus carbo

Béryx

Beryx spp.

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Lingue bleue

Molva dypterygia

Dorade rose

Mostelle de fond

Pagellus bogaraveo

Phycis blennoides

2.

Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds» les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:

Nom commun

Nom scientifique

Holbiches

Apristuris spp.

Squale chagrin commun

Centrophorus granulosus

Squale chagrin de l’Atlantique

Centrophorus squamosus

Requin portugais

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

Squale savate

Deania calceus

Squale liche

Dalatias licha

Sagre rude

Etmopterus princeps

Sagre commun

Etmopterus spinax

Chien espagnol

Galeus melastomus

Chien islandais

Galeus murinus

Laimarque du Groenland

Somniosus microcephalus

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)

Sauf indication contraire, il est toujours fait référence aux sous-zones CIEM et/ou aux divisions.

Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-)

Année

2009 (1)

2010 (2)

 

Allemagne

20

0

 

Estonie

1

0

 

Irlande

55

0

 

Espagne

93

0

 

France

339

0

 

Lituanie

1

0

 

Pologne

1

0

 

Portugal

127

0

 

Royaume-Uni

187

0

 

CE

824

0

 


Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X (DWS/10-)

Année

2009 (3)

2010 (4)

 

Portugal

10

0

 

CE

10

0

 


Espèce

:

Requins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorum

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone XII (DWS/12-)

Année

2009 (5)

2010 (6)

 

Irlande

1

0

 

Espagne

17

0

 

France

6

0

 

Royaume-Uni

1

0

 

CE

25

0

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV (BSF/1234-)

Année

2009

2010

 

Allemagne

4

4

 

France

4

4

 

Royaume-Uni

4

4

 

CE

12

12

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-)

Année

2009

2010

 

Allemagne

32

29

 

Estonie

15

14

 

Irlande

78

73

 

Espagne

156

145

 

France

2 189

2 036

 

Lettonie

102

95

 

Lituanie

1

1

 

Pologne

1

1

 

Royaume-Uni

156

145

 

Autres (7)

8

8 (7)

 

CE

2 738

2 547

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X (BSF/8910-)

Année

2009

2010

 

Espagne

11

11

 

France

28

26

 

Portugal

3 561

3 311

 

CE

3 600

3 348

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CECAF 34.1.2 (BSF/C3412-)

Année

2009

2010

 

Portugal

4 285

4 285

 

CE

4 285

4 285

 


Espèce

:

Alfonsinos

Beryx spp.

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-)

Année

2009

2010

 

Irlande

10

10

 

Espagne

74

74

 

France

20

20

 

Portugal

214

214

 

Royaume-Uni

10

10

 

EC

328

328

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV, V a (RNG/1245A-)

Année

2009

2010

 

Danemark

2

2

 

Allemagne

2

2

 

France

11

11

 

Royaume-Uni

2

2

 

CE

17

17

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III

Année

2009

2010

 

Danemark

804

804

 

Allemagne

5

5

 

Suède

41

41

 

CE

850

850

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VII (RNG/5B67-)

Année

2009 (8)

2010 (8)

 

Allemagne

7

6

 

Estonie

57

49

 

Irlande

254

216

 

Espagne

63

54

 

France

3 222

2 738

 

Lituanie

74

63

 

Pologne

37

32

 

Royaume-Uni

189

160

 

Autres (9)

7

6

 

CE

3 910

3 324

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X14-)

Année

2009 (10)

2010 (10)

 

Allemagne

34

34

 

Irlande

7

7

 

Espagne

3 734

3 734

 

France

172

172

 

Lettonie

60

60

 

Lituanie

7

7

 

Pologne

1 168

1 168

 

Royaume-Uni

15

15

 

CE

5 197

5 197

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI (ORY/06-)

Année

2009

2010

 

Irlande

2

0

 

Espagne

2

0

 

France

11

0

 

Royaume-Uni

2

0

 

CE

17

0

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII (ORY/07-)

Année

2009

2010

 

Irlande

15

0

 

Espagne

0

0

 

France

50

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

Autres

0

0

 

CE

65

0

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14C)

Année

2009

2010

 

Irlande

2

0

 

Espagne

1

0

 

France

9

0

 

Portugal

2

0

 

Royaume-Uni

1

0

 

CE

15

0

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V (BLI/245-)

Année

2009

2010

 

Danemark

5

4

 

Allemagne

5

4

 

Irlande

5

4

 

France

28

25

 

Royaume-Uni

18

15

 

Autres

5

4 (11)

 

CE

66

56

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III (BLI/03-)

Année

2009

2010

 

Danemark

5

4

 

Allemagne

3

3

 

Suède

5

4

 

CE

13

11

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII (SBR/678-) (12)

Année

2009

2010

 

Irlande

7

6 (13)

 

Espagne

204

172 (13)

 

France

10

9 (13)

 

Royaume-Uni

25

22 (13)

 

Autres

7

6 (13)  (14)

 

CE

253

215

 


Espèce

:

Red seabream

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX (SBR/09-) (15)

Année

2009

2010 (16)

 

Espagne

722

614

 

Portugal

196

166

 

CE

918

780

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X (SBR/10-)

Année

2009

2010

 

Espagne

10

10 (17)

 

Portugal

1 116

1 116 (17)

 

Royaume-Uni

10

10 (17)

 

CE

1 136

1 136 (17)

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV (GFB/1234-)

Année

2009

2010

 

Allemagne

9

9

 

France

9

9

 

Royaume-Uni

13

13

 

CE

31

31

 


Espèce

:

Forkbeards

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII (GFB/567-)

Année

2009

2010

 

Allemagne

10

10

 

Irlande

260

260

 

Espagne

588

588

 

France

356

356

 

Royaume-Uni

814

814

 

CE

2 028

2 028

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX (GFB/89-)

Année

2009

2010

 

Espagne

242

242

 

France

15

15

 

Portugal

10

10

 

CE

267

267

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII (GFB/1012-)

Année

2009

2010

 

France

9

9

 

Portugal

36

36

 

Royaume-Uni

9

9

 

CE

54

54

 


(1)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée.

(2)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.

(3)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée.

(4)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.

(5)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée.

(6)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.

(7)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(8)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV.

(9)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(10)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VII.

(11)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(12)  Une taille minimale de débarquement de 30 cm (longueur totale) doit être respectée en 2009 et de 35 cm (longueur totale) en 2010. Cependant, en 2010, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

(13)  Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.

(14)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(15)  Une taille minimale de débarquement de 30 cm (longueur totale) doit être respectée en 2009 et de 35 cm (longueur totale) en 2010. Cependant, en 2010, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

(16)  Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.

(17)  Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.