24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1342/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2) vise à garantir la bonne reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, y compris le Skagerrak et la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande, aux niveaux de précaution conseillés par les experts dans un délai de cinq à dix ans.

(2)

D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques et des mesures complémentaires de gestion de l'effort, et notamment des mesures de surveillance et de contrôle destinées à prévenir la capture et le débarquement de cabillaud pêché de manière illicite, non déclarée et non réglementée, a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud visés par le règlement (CE) no 423/2004 ne montre de signes clairs de reconstitution, même si quelques signes d'amélioration ont été constatés pour le stock de la mer du Nord.

(3)

Il semble nécessaire de renforcer le régime et d'introduire un plan à long terme afin de parvenir à une exploitation durable des stocks de cabillaud sur la base d'une production maximale équilibrée.

(4)

Selon des contributions scientifiques récentes, notamment en ce qui concerne les tendances à long terme des écosystèmes marins, les niveaux souhaitables de la biomasse à long terme ne peuvent être fixés avec précision. Par conséquent, l'objectif du plan à long terme devrait être modifié et devenir un objectif basé sur la mortalité par pêche plutôt que sur la biomasse, qui devrait également être appliqué aux niveaux autorisés de l'effort de pêche.

(5)

Le stock de cabillaud de la mer du Nord est partagé avec la Norvège et fait l'objet d'une gestion conjointe. Il convient que les mesures prévues dans le présent règlement tiennent dûment compte des consultations avec la Norvège conformément à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3).

(6)

Dans le cas où le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ne serait pas en mesure de donner un avis sur un TAC en raison du manque d'informations suffisamment précises et représentatives, il convient de prévoir des dispositions pour qu'un TAC puisse être fixé d'une façon cohérente, même sur la base de données insuffisantes.

(7)

Pour que les objectifs relatifs au taux de mortalité par pêche puissent être réalisés et afin de contribuer à minimiser les rejets, il importe également de fixer des possibilités de pêche en termes d'effort de pêche à des niveaux compatibles avec la stratégie pluriannuelle. Il convient, dans la mesure du possible, que ces possibilités de pêche soient définies en fonction des types d'engins de pêche sur la base des pratiques de pêche actuelles. Il convient de prévoir un réexamen périodique de l'efficacité du système de gestion et de veiller en particulier à ce que, lorsque les stocks de cabillaud atteignent des niveaux qui permettent une exploitation offrant une production maximale équilibrée, le système de régulation de l'effort de pêche soit réexaminé.

(8)

Il convient d'introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud. De tels programmes qui visent à éviter la capture de cabillaud ou à réduire les rejets ont plus de chance d'aboutir s'ils sont élaborés en coopération avec le secteur de la pêche; en conséquence, ces programmes, élaborés avec les États membres, devraient être considérés comme un moyen efficace de promouvoir la durabilité, et leur développement devrait être encouragé. Par ailleurs, les États membres devraient exercer leur compétence de répartition de l'accès aux activités de pêche pour les stocks de cabillaud de manière à encourager leurs pêcheurs à pêcher d'une manière plus sélective et moins dommageable pour l'environnement.

(9)

L'établissement et la répartition des limites de captures, la fixation de niveaux de stocks minimums et de précaution et du niveau des taux de mortalité par pêche, ainsi que du maximum admissible de l'effort de pêche pour chaque groupe d'effort par État membre et l'exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche prévu dans le présent règlement sont des mesures qui revêtent une importance capitale dans le cadre de la politique commune de la pêche. Il convient que le Conseil se réserve le droit d'exercer directement ses compétences d'exécution en ce qui concerne ces questions spécifiques.

(10)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de certaines dispositions du présent règlement, notamment celles relatives aux adaptations des limitations de l'effort de pêche dans le cadre du maximum admissible de l'effort de pêche établi par le Conseil en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(11)

Pour garantir la conformité avec les mesures prévues par le présent règlement, il convient d'introduire des mesures de contrôle s'ajoutant aux dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5).

(12)

Il convient d'établir des règles pour qualifier le plan à long terme visé par le présent règlement, en tenant compte de la situation des stocks concernés, en tant que plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (6), et aux fins de l'article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (7), ou, à titre subsidiaire, en tant que plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 1, point a) iv), du règlement (CE) no 1198/2006.

(13)

Il convient d'abroger le règlement (CE) no 423/2004 et de le remplacer par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan de reconstitution pour quatre stocks de cabillaud correspondant aux zones géographiques suivantes:

a)

le Kattegat;

b)

la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale;

c)

l'ouest de l'Écosse;

d)

la mer d'Irlande.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«groupe d'effort», une unité de gestion d'un État membre pour laquelle est fixé un maximum admissible de l'effort de pêche. Il est défini par un type d'engin et par une zone indiquée à l'annexe I;

b)

«groupe d'effort agrégé», l'ensemble des groupes d'effort de tous les États membres opérant avec le même type d'engin et dans la même zone;

c)

«captures par unité d'effort», la quantité de cabillaud capturée et exprimée en poids vif par unité d'effort de pêche exprimée en kW/jours pendant un an;

d)

«groupes d'âge appropriés», les poissons âgés de 3, 4 et 5 ans dans le cas du cabillaud du Kattegat; les poissons âgés de 2, 3 et 4 ans dans le cas du cabillaud de la mer d'Irlande, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale; les poissons âgés de 2, 3, 4 et 5 ans dans le cas du cabillaud de l'ouest de l'Écosse; ou d'autres groupes d'âge indiqués comme étant appropriés par le CSTEP.

Article 3

Définitions des zones géographiques

Définitions des zones géographiques Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«Kattegat», la section de la division IIIa, délimitée par le CIEM, circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

b)

«mer du Nord», la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak ni par celle du Kattegat, ainsi que la section de la division CIEM IIa située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

c)

«Skagerrak», la section de la division CIEM IIIa circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

d)

«Manche orientale», la division CIEM VIId;

e)

«mer d'Irlande», la division CIEM VIIa;

f)

«ouest de l'Écosse», la division CIEM VIa et la section de la division CIEM Vb située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.

Article 4

Calcul de l'effort de pêche

Aux fins du présent règlement, l'effort de pêche déployé par un groupe de navires est calculé comme étant la somme des produits des valeurs de capacité exprimées en kW pour chaque navire et du nombre de jours de présence de chaque navire dans une zone définie à l'annexe I. Toute période continue de vingt-quatre heures (ou une partie de cette période) durant laquelle un navire est présent dans la zone et absent du port équivaut à un jour de présence dans une zone.

Article 5

Objectif du plan

1.   Le plan visé à l'article 1er assure l'exploitation durable des stocks de cabillaud sur la base de la production maximale équilibrée.

2.   L'objectif indiqué au paragraphe 1 est atteint sans modification du taux de mortalité ci-après pour le cabillaud des groupes d'âge appropriés:

Stock

Taux de mortalité par pêche

Cabillaud du Kattegat

0,4

Cabillaud de l'ouest de l'Écosse

0,4

Cabillaud de la mer d'Irlande

0,4

3.   Pour le cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale, l'objectif figurant au paragraphe 1 est atteint sans modification du taux de mortalité pour le cabillaud des groupes d'âge appropriés visés à l'article 8.

CHAPITRE II

TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES

Article 6

Niveaux minimaux et niveaux de précaution

Le niveau minimal de biomasse féconde et le niveau de biomasse féconde de précaution pour chacun des stocks de cabillaud sont les suivants:

Stock

Niveaux minimaux de biomasse féconde en tonnes

Niveaux minimaux de biomasse féconde de précaution en tonnes

Cabillaud du Kattegat

6 400

10 500

Cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale

70 000

150 000

Cabillaud de l'ouest de l'Écosse

14 000

22 000

Cabillaud de la mer d'Irlande

6 000

10 000

Article 7

Procédure de fixation des TAC pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande

1.   Chaque année, le Conseil détermine pour l'année suivante le TAC pour chacun des stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande. Le TAC est calculé en déduisant les quantités suivantes de prélèvements totaux de cabillaud dont le CSTEP prévoit qu'ils correspondent aux taux de mortalité par pêche visés aux paragraphes 2 et 3:

a)

une quantité de poisson équivalente aux rejets prévus de cabillaud du stock concerné;

b)

le cas échéant, une quantité correspondant à d'autres sources de mortalité par pêche du cabillaud à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.

2.   Les TAC, fondés sur les avis du CSTEP, satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er janvier de l'année d'application du TAC sera inférieure au niveau minimal de biomasse féconde établi à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 25 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente;

b)

si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er janvier de l'année d'application du TAC sera inférieure au niveau de précaution de la biomasse féconde visé à l'article 6 et supérieure ou égale au niveau minimal de biomasse féconde établi à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 15 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente; et

c)

si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er janvier de l'année d'application du TAC sera supérieure ou égale au niveau de précaution de la biomasse féconde visé à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 10 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente.

3.   Si l'application du paragraphe 2, points b) et c), conformément aux avis du CSTEP, entraîne un taux de mortalité par pêche inférieur au taux de mortalité par pêche indiqué à l'article 5, paragraphe 2, le Conseil fixe le TAC à un niveau entraînant un taux de mortalité par pêche tel qu'indiqué dans cet article.

4.   Lorsqu'il émet ses avis conformément aux paragraphes 2 et 3, le CSTEP considère que le stock a été pêché, pendant l'année précédant l'année d'application du TAC, moyennant un ajustement du taux de mortalité par pêche égal à la réduction du maximum admissible de l'effort de pêche qui s'applique cette année-là.

5.   Nonobstant le paragraphe 2, points a), b) et c), et le paragraphe 3, le Conseil ne fixe pas le TAC à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 20 % au TAC établi l'année précédente.

Article 8

Procédure de fixation des TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord du Skagerrak et de la Manche orientale

1.   Chaque année, le Conseil détermine les TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale. Les TAC sont calculés en appliquant les règles de réduction énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b).

2.   Les TAC sont calculés initialement conformément aux paragraphe 3 et 5. A partir de l'année où les TAC obtenus en appliquant les paragraphes 3 et 5 sont moins élevés que les TAC obtenus en appliquant les paragraphes 4 et 5, les TAC sont calculés conformément à aux paragraphes 4 et 5.

3.   Au départ, les TAC n'excèdent pas un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche qui représente une fraction du taux de mortalité par pêche estimé pour les groupes d'âge appropriés en 2008, comme suit: 75 % pour les TAC en 2009, 65 % pour les TAC en 2010, et en appliquant des diminutions successives de 10 % pour les années suivantes;

4.   Par la suite, si la taille du stock au 1er janvier de l'année précédant l'année d'application des TAC est:

a)

supérieure au niveau de précaution de la biomasse féconde, les TAC correspondent à un taux de mortalité par pêche de 0,4 pour les groupes d'âge appropriés;

b)

entre le niveau minimal de biomasse féconde et le niveau de biomasse féconde de précaution, les TAC n'excèdent pas un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche pour les groupes d'âge appropriés égal à la formule suivante:

0,4 — (0,2 * (niveau de précaution de la biomasse féconde — biomasse féconde)/(niveau de précaution de la biomasse féconde - niveau minimal de biomasse féconde)

c)

inférieure ou égale au niveau limite de la biomasse féconde, les TAC n'excèdent pas un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche de 0,2 pour les groupes d'âge appropriés.

5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, le Conseil ne fixe pas les TAC pour 2010 et les années suivantes à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 20 % aux TAC établis l'année précédente.

6.   Lorsque le stock de cabillaud visé au paragraphe 1 a été exploité à un taux de mortalité par pêche proche de 0,4 durant trois années consécutives, la Commission évalue l'application du présent article et, le cas échéant, propose des mesures appropriées pour le modifier afin de garantir l'exploitation sur la base d'une production maximale équilibrée.

Article 9

Procédure de fixation des TAC sur la base de données insuffisantes

Si, en raison du manque d'informations suffisamment précises et représentatives, le CSTEP n'est pas en mesure de donner un avis permettant au Conseil de fixer le TAC conformément aux articles 7 et 8, le Conseil prend une décision selon la procédure suivante:

a)

si le CSTEP recommande que les captures de cabillaud soient réduites au niveau le plus faible possible, le TAC est fixé en appliquant une réduction de 25 % par rapport au TAC de l'année précédente;

b)

dans tous les autres cas, le TAC est fixé par réduction de 15 % par rapport au TAC de l'année précédente, sauf avis contraire du CSTEP.

Article 10

Adaptation des mesures

1.   Lorsque le taux cible de mortalité par pêche visé à l'article 5, paragraphe 2, a été atteint ou dans le cas où le CSTEP estime que ce niveau cible ou les niveaux minimaux et les niveaux de précaution de biomasse féconde visés à l'article 6 ou les niveaux des taux de mortalité par pêche visés à l'article 7, paragraphe 2, ne sont plus appropriés pour maintenir un faible risque d'épuisement du stock et une production maximale équilibrée, le Conseil adopte de nouvelles valeurs pour ces niveaux.

2.   Dans le cas où le CSTEP estime qu'un des stocks de cabillaud n'est pas en voie de reconstitution suffisante, le Conseil prend une décision:

a)

fixant le TAC pour le stock concerné à un niveau inférieur à celui prévu aux articles 7, 8 et 9;

b)

fixant le maximum admissible de l'effort de pêche à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 12;

c)

établissant des conditions associées, le cas échéant.

CHAPITRE III

LIMITATION DE L'EFFORT DE PÊCHE

Article 11

Régime de gestion de l'effort de pêche

1.   Les TAC figurant aux articles 7, 8 et 9 sont complétés par un régime de gestion de l'effort de pêche dans le cadre duquel des possibilités de pêche en termes d'effort de pêche sont attribuées aux États membres sur une base annuelle.

2.   Le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l'avis du CSTEP visé au paragraphe 3, exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche, à condition que:

a)

des données appropriées sur les captures de cabillaud soient disponibles pour permettre au CSTEP d'évaluer le pourcentage de captures de cabillaud effectué par chaque groupe de navires concerné;

b)

le pourcentage de captures de cabillaud évalué par le CSTEP n'excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné; et

c)

l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud.

Si le CSTEP n'est pas en mesure d'apprécier si ces conditions restent remplies, le Conseil inclut chaque groupe de navires concerné dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

3.   Les États membres fournissent annuellement des informations à la Commission et au CSTEP en vue d'établir que les conditions susmentionnées sont et demeurent remplies, conformément aux règles détaillées à adopter par la Commission.

Article 12

Répartition de l'effort de pêche

1.   Chaque année, le Conseil adopte une décision concernant le maximum admissible de l'effort pour chaque groupe d'effort et par État membre.

2.   Le maximum admissible de l'effort de pêche est calculé sur la base d'une valeur de référence établie comme suit:

a)

pour la première année d'application du présent règlement, la valeur de référence est établie pour chaque groupe d'effort comme étant l'effort moyen en kW/jours durant les années 2004-2006 ou 2005-2007, au choix de l'État membre concerné, conformément à l'avis du CSTEP;

b)

pendant les années suivantes d'application du présent règlement, la valeur de référence est égale au maximum admissible de l'effort de pêche de l'année précédente.

3.   Les groupes d'effort auxquels est appliqué un ajustement annuel du maximum admissible de l'effort de pêche sont déterminés sur la base suivante:

a)

les captures de cabillaud par des navires appartenant à chacun des groupes d'effort sont évaluées sur la base des données communiquées par les États membres conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (8);

b)

il sera établi, pour chacune des zones définies à l'annexe I du présent règlement, une liste des groupes d'effort agrégés et de leurs captures de cabillaud, y compris les rejets. Cette liste est établie par ordre croissant des captures de cabillaud de chaque groupe d'effort;

c)

les captures cumulées de cabillaud, dans les listes établies conformément au point b), sont calculées de la manière suivante: pour chacun des groupes d'effort agrégés, on calcule la somme des captures de cabillaud de ce groupe d'effort et des captures de cabillaud de tous les groupes d'effort agrégés figurant aux rubriques précédentes dans la liste;

d)

les captures cumulées calculées conformément au point c) sont calculées en pourcentage des captures totales de cabillaud de tous les groupes d'effort agrégés d'une même zone.

4.   Pour les groupes d'effort agrégés dont les captures cumulées en pourcentage calculées conformément au point 3 b) sont égales ou supérieures à 20 %, des ajustements annuels s'appliquent aux groupes d'effort concernés. Le maximum admissible de l'effort de pêche des groupes concernés est calculé comme suit:

a)

si l'article 7 ou l'article 8 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement que celui énoncé dans ces articles pour le taux de mortalité par pêche;

b)

si l'article 9 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement de l'effort de pêche que celui correspondant à la réduction du TAC.

5.   Pour les groupes d'effort autres que ceux visés au paragraphe 4, le maximum admissible de l'effort de pêche est maintenu au niveau de la valeur de référence.

Article 13

Attribution d'un effort de pêche supplémentaire pour les engins hautement sélectifs et les campagnes de pêche évitant la capture de cabillaud

1.   Les États membres peuvent augmenter le maximum admissible de l'effort de pêche pour les groupes d'effort dont l'effort a fait l'objet d'un ajustement conformément à l'article 12, paragraphe 4, et selon les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7.

2.   Le maximum admissible de l'effort de pêche peut être augmenté pour les groupes d'effort dans lesquels les activités de pêche d'un ou plusieurs navires:

a)

s'effectuent alors que ceux-ci ne détiennent à bord qu'un engin réglementé dont les caractéristiques techniques permettent selon une étude scientifique qui a fait l'objet d'une évaluation du CSTEP, de capturer moins de 1 % de cabillaud (engin hautement sélectif);

b)

permettent de capturer moins de 5 % de cabillaud par campagne de pêche (campagnes de pêche évitant la capture de cabillaud);

c)

sont menées conformément à un plan visant à éviter les captures de cabillaud ou à réduire les rejets qui diminue le taux de mortalité du cabillaud pour les navires participants d'au moins autant que l'ajustement de l'effort prévu à l'article 12, paragraphe 4; ou

d)

se déroulent dans la zone située à l'ouest de l'Ecosse qui se trouve à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions indiquées à l'annexe IV, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84, pour autant que les navires participants soient équipés de systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS).

3.   Les navires visés au paragraphe 2 font l'objet d'une fréquence de surveillance accrue, en ce qui concerne en particulier:

a)

l'utilisation exclusive de l'engin hautement sélectif au cours des campagnes de pêche concernées, conformément au paragraphe 2, point a);

b)

la quantité de rejets conformément au paragraphe 2, point b);

c)

la réduction du taux de mortalité par pêche conformément au paragraphe 2, point c);

d)

la quantité de captures et de rejets réalisés à l'ouest de la ligne visée au paragraphe 2, point d),

et à condition que soient établies des modalités de communication régulière à l'État membre de données concernant le respect des conditions spéciales énoncées aux points susvisés.

4.   L'augmentation de l'effort de pêche en vertu du présent article est calculé pour chacun des navires des groupes d'effort concernés qui opèrent selon des conditions spéciales visées au paragraphe 2, points a), b), c) et d) et ne peut dépasser la quantité nécessaire pour compenser l'ajustement de l'effort prévu à l'article 12, paragraphe 4, pour les engins utilisés pour ces opérations.

5.   Toute augmentation de l'attribution d'effort de pêche de la part des États membres est notifiée à la Commission, avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle la compensation pour l'ajustement de l'effort a lieu. La notification contient toute précision sur les navires opérant selon les conditions spéciales énoncées au paragraphe 2, points a), b), c) et d) sur l'effort de pêche par groupe d'effort que l'État membre prévoit pour les navires concernées au cours de l'année, et sur les conditions de suivi de l'effort des navires, y compris les modalités de contrôle.

6.   Les États membres informent annuellement la Commission, d'ici le 1er mars au plus tard, de l'effort de pêche utilisé dans le cadre des activités de pêche de l'année qui précède.

7.   La Commission demande au CSTEP de comparer annuellement la réduction du taux de mortalité du cabillaud résultant de l'application du paragraphe 2, point c), et la réduction escomptée à la suite de l'ajustement de l'effort prévu à l'article 12, paragraphe 4. Compte tenu de l'avis fourni, la Commission peut proposer des ajustements de l'effort pouvant être appliqués au type d'engin correspondant l'année suivante.

Article 14

Obligations des États membres

1.   Pour les navires battant leur pavillon, chaque État membre décide d'une méthode d'attribution du maximum admissible de l'effort de pêche à des navires pris individuellement ou à un groupe de navires, à la lumière d'un certain nombre de critères dont, par exemple:

a)

promotion des bonnes pratiques de pêche, et notamment l'amélioration de la collecte de données, la réduction des rejets et la réduction maximale de l'impact sur les poissons juvéniles;

b)

participation aux programmes de coopération pour éviter les captures accessoires inutiles de cabillaud;

c)

faible incidence sur l'environnement, y compris la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre;

d)

proportionnalité en ce qui concerne l'attribution des possibilités de pêche en termes de quotas de poissons.

2.   Pour chacune des zones indiquées à l'annexe I du présent règlement, chaque État membre délivre des permis de pêche spéciaux, conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (9), aux navires battant son pavillon qui exercent une activité de pêche dans cette zone et utilisent un engin relevant d'un des types d'engins mentionnés à l'annexe I du présent règlement.

3.   Pour chacune des zones indiquées à l'annexe I, la capacité totale exprimée en kW des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au paragraphe 2 n'est pas supérieure à la capacité maximale des navires qui étaient en service en 2006 ou 2007, utilisant un engin réglementé et pêchant dans la zone géographique concernée.

4.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs du permis de pêche spécial visé au paragraphe 2 et le met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.

Article 15

Réglementation de l'effort de pêche

Les États membres contrôlent la capacité et l'activité de leur flotte par groupes d'effort et prennent des mesures appropriées si le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 12 est près d'être atteint, afin de garantir que l'effort ne dépasse pas les limites fixées.

Article 16

Échange du maximum admissible de l'effort de pêche entre les États membres et reconstitution de l'effort

1.   Le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 11 peut être adapté par les États membres concernés compte tenu:

a)

des échanges de quotas réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; et

b)

des redistributions et/ou déductions effectuées en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93.

2.   Le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 12 peut être adapté par un État membre qui renonce à l'échange de quotas dans l'une ou l'autre des zones mentionnées à l'article 3, pour autant que cet État membre ait jusque-là procédé à ces échanges au cours de la période de référence utilisée pour déterminer les valeurs de référence comme indiqué à l'article 12, paragraphe 2, et qu'il ait besoin, pour utiliser les quotas récupérés, d'exercer un effort supplémentaire dans le cadre d'un des groupes d'effort concernés. Cette reconstitution de l'effort s'accompagne d'une réduction de l'effort de pêche total admissible, applicable à l'État membre qui rend les quotas à l'État membre qui les récupère, correspondant à la diminution des quotas disponibles pour la pêche qui affecte ses groupes d'effort, à moins que l'État membre qui rend les quotas n'ait pas utilisé l'effort correspondant pour déterminer les valeurs de référence précitées.

3.   Nonobstant l'article 17, paragraphe 2, les États membres peuvent, en 2009, modifier la répartition de l'effort en transférant l'effort et la capacité de pêche entre les zones géographiques visées à l'article 3, à condition que ce transfert porte sur les activités de pêche visées à l'article 13, paragraphe 2, points a) et b). Ces transferts sont notifiés à la Commission. Le maximum admissible de l'effort de pêche visé à l'article 12, paragraphe 2, point a), est modifié en conséquence.

Article 17

Échange du maximum admissible de l'effort de pêche entre les groupes d'effort

1.   Un État membre peut modifier la répartition de l'effort en transférant la capacité de pêche entre les groupes d'effort, selon les conditions indiquées aux paragraphes 2 à 5.

2.   Ce transfert est autorisé entre les groupes constitués par type d'engin mais pas entre les zones géographiques, à condition que l'État membre concerné fournisse à la Commission des données sur les captures par unité d'effort (CPUE) de ses groupes par type d'engin donneur et receveur, en valeurs moyennes sur les trois dernières années.

3.   Lorsque les CPUE du groupe par type d'engin donneur sont plus élevées que les CPUE du groupe par type d'engin receveur, le transfert est généralement effectué sur la base d'1 kW/jour pour 1 kW/jour.

4.   Lorsque les CPUE du groupe par type d'engin donneur sont moins élevées que les CPUE du groupe par type d'engin receveur, l'État membre applique un facteur de correction au volume d'effort restant attribué au groupe par type d'engin receveur de façon à rétablir un équilibre.

5.   La Commission demande au CSTEP d'élaborer des facteurs de correction normalisés pouvant être utilisés pour faciliter le transfert d'effort entre les groupes par type d'engin dont les CPUE ne sont pas équivalents.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 18

Lien avec le règlement (CEE) no 2847/93

Les mesures de contrôle prévues dans le présent chapitre s'appliquent en plus de celles prescrites par le règlement (CEE) no 2847/93.

Article 19

Vérifications des journaux de bord

1.   Dans le cas des navires équipés d'un VMS, les États membres vérifient à l'aide des données VMS que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries correspondent aux activités consignées dans les journaux de bord. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.

2.   Chaque État membre tient à jour et publie sur son site internet officiel les coordonnées des instances auxquelles doivent être remis les journaux de bord et les déclarations de débarquement.

Article 20

Pesage du cabillaud lors du premier débarquement

1.   Le capitaine d'un navire de pêche veille à ce que toute quantité de cabillaud supérieure à 300 kg capturée dans les zones indiquées à l'article 3 et débarquée dans un port communautaire soit pesée à bord ou dans le port de débarquement avant d'être vendue ou avant d'être transportée ailleurs. Les balances utilisées pour le pesage sont agréées par les autorités nationales compétentes. Le chiffre résultant du pesage est utilisé pour la déclaration visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2847/93.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le pesage du cabillaud dans une halle à marée sur le territoire de l'État membre, à condition que le débarquement ait fait l'objet d'une inspection matérielle et que le poisson ait été scellé avant d'être transporté directement à la halle à marée et demeure scellé jusqu'au pesage. Le détail de l'inspection réalisée au débarquement figure dans le document de transport.

Article 21

Références en matière d'inspections

Chaque État membre ayant des navires concernés par le présent règlement fixe des références spécifiques en matière d'inspection. Celles-ci sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d'inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu'à ce que les repères cibles définis à l'annexe II aient été atteints.

Article 22

Interdiction de transbordement

Le transbordement de cabillaud en mer est interdit dans les zones géographiques énoncées à l'article 3.

Article 23

Programmes de contrôle nationaux

1.   Les États membres dont les navires sont concernés par le présent règlement définissent un programme national de contrôle conformément à l'annexe III.

2.   Chaque année, avant le 31 janvier, les États membres dont les navires sont concernés par le présent règlement mettent à la disposition de la Commission et des autres États membres concernés par le présent règlement, sur leur site web officiel, leur programme national de contrôle ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre.

3.   La Commission convoque au moins une fois par an une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer l'application et les résultats des programmes de contrôle nationaux relatifs aux stocks de cabillaud concernés par le présent règlement.

Article 24

Notification préalable

1.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant, avant toute entrée dans un port ou un lieu de débarquement d'un État membre avec plus d'une tonne de cabillaud à bord, notifie aux autorités compétentes de cet État membre, au moins quatre heures avant toute entrée:

a)

le nom du port ou du lieu de débarquement;

b)

l'heure probable d'arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement;

c)

les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg).

2.   Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel plus d'une tonne de cabillaud doit être débarquée peuvent exiger que le déchargement des captures détenues à bord ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

3.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder ou décharger en mer une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers communique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon les informations visées au paragraphe 1, au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le déchargement en mer ou le débarquement dans un pays tiers.

Article 25

Ports désignés

1.   Lorsque plus de deux tonnes de cabillaud doivent être débarquées dans la Communauté par un navire de pêche communautaire, le capitaine de ce dernier s'assure que les débarquements sont effectués uniquement dans les ports désignés.

2.   Chaque État membre désigne les ports dans lesquels doit être effectué tout débarquement de plus de deux tonnes de cabillaud.

3.   Chaque État membre met à la disposition du public, sur son site web, la liste des ports désignés et les procédures d'inspection et de surveillance qui y sont associées pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités de cabillaud débarquées dans chaque cas.

La Commission transmet ces informations à tous les États membres.

Article 26

Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (10), la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de cabillaud, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.

Article 27

Arrimage séparé du cabillaud

Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche communautaire une quantité de cabillaud mélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans quelque récipient que ce soit. Les récipients contenant du cabillaud sont entreposés dans la cale séparément des autres récipients.

Article 28

Transport du cabillaud

1.   Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée dans une des zones géographiques définies à l'article 3 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement. Pour le cabillaud débarqué pour la première fois dans un port désigné conformément à l'article 24, des échantillons représentatifs, s'élevant à au moins 20 % des débarquements en nombre, sont pesés en présence de contrôleurs agréés par les États membres avant d'être pour la première fois mis en vente et vendus. À cet effet, les États membres transmettent à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les détails du régime d'échantillonnage à utiliser.

2.   Par dérogation aux conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de cabillaud de plus de 50 kg qui sont transportées en un lieu distinct du lieu du premier débarquement ou de la première importation sont accompagnées d'une copie d'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement concernant les quantités de cabillaud transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), dudit règlement ne s'applique pas.

Article 29

Programmes de contrôle spécifiques

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks de cabillaud concernés peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

CHAPITRE V

PRISE DE DÉCISION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Procédure décisionnelle

Lorsque le présent règlement prévoit des décisions qui doivent être prises par le Conseil, celui-ci agit à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission.

Article 31

Modifications de l'annexe I

Conformément à l'avis du CSTEP, la Commission peut modifier l'annexe I du présent règlement suivant la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 et en se fondant sur les principes suivants:

a)

les groupes d'effort sont établis d'une manière aussi homogène que possible en ce qui concerne les stocks biologiques capturés, les dimensions des poissons capturés en tant qu'objectifs ou que captures accessoires et les incidences sur l'environnement des activités de pêche associées aux groupes d'effort;

b)

le nombre et la taille des groupes d'effort présentent un bon rapport coût-efficacité en termes de charge de la gestion par rapport aux besoins de conservation.

Article 32

Modalités d'application

Les modalités d'application de l'article 11, paragraphe 3, et des articles 14, 16 et 17 du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 33

Assistance dans le cadre du Fonds européen pour la pêche

1.   Pour chacun des quatre stocks de cabillaud visés à l'article 1er, pour les années où le stock est inférieur au niveau de biomasse féconde de précaution correspondant fixé à l'article 6, le plan à long terme est considéré comme un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006.

2.   Pour chacun des quatre stocks de cabillaud visés à l'article 1er, pour les années autres que celles mentionnées au paragraphe 1, le plan à long terme est considéré comme un plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a) iv), du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 34

Réexamen

Sur la base des avis émanant du CSTEP et après consultation du conseil consultatif régional compétent, la Commission évalue l'impact des mesures de gestion sur les stocks de cabillaud concernés et sur les pêcheries correspondantes, au plus tard au cours de la troisième année d'application du présent règlement, puis tous les trois ans, et, le cas échéant, propose des mesures pertinentes pour modifier cet acte.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CE) no 423/2004 est abrogé.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

(3)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(6)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(7)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(8)  JO L 60 du 5.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(10)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.


ANNEXE I

Les groupes d'efforts sont définis en fonction d'un des types d'engins mentionnés au point 1 et d'une des zones géographiques mentionnées au point 2.

1.   Types d'engins

a)

Chaluts de fond et seines (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage:

 

TR1 supérieur ou égal à 100 mm

 

TR2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm

 

TR3 supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm

b)

Chaluts à perche (TBB) d'un maillage:

 

BT1 supérieur ou égal à 120 mm

 

BT2 supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm

c)

Filets maillants, filets emmêlants (GN)

d)

trémails (GT)

e)

Palangres (LL)

2.   Zones géographiques:

Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques suivantes s'appliquent:

a)

le Kattegat;

b)

i)

Skagerrak;

ii)

la section de la zone CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak et du Kattegat;

la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

iii)

la zone CIEM VII d;

c)

la zone CIEM VII a;

d)

la zone CIEM VI a.


ANNEXE II

RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'INSPECTION

Objectif

1.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection conformément à la présente annexe.

Stratégie

2.

Les opérations d'inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d'effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l'efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3.

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d'engins, en fonction de l'incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C'est pourquoi il appartient à chaque État membre d'établir des priorités spécifiques.

Repères cibles

4.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent en œuvre leur programme d'inspections en tenant compte des cibles fixées ci-après.

Les États membres indiquent et décrivent la stratégie d'échantillonnage qui sera appliquée.

Les États membres mettent, sur demande, leur plan d'échantillonnage à la disposition de la Commission.

a)

Niveau d'inspection dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d'une méthode d'échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en nombre, de la totalité des débarquements de cabillaud dans un État membre.

b)

Niveau d'inspection des opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées.

c)

Niveau des inspections en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d'un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d)

Niveau de surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.


ANNEXE III

CONTENU DES PROGRAMMES DE CONTRÔLE NATIONAUX

Les programmes de contrôle nationaux visent notamment à préciser les informations figurant ci-après:

1.   Moyens de contrôle

Ressources humaines

a)

Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

b)

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

c)

La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2.   Enregistrement électronique et communication des informations relatives aux activités de pêche

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l'application des articles 19, 23, 24 et 25.

3.   Ports désignés

Le cas échéant, la liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément à l'article 25.

4.   Notification avant le débarquement

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l'application de l'article 24.

5.   Contrôle des débarquements

Description de tout moyen et/ou système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions des articles 19, 20, 21 et 28.

6.   Procédures d'inspection

Les programmes de contrôle nationaux précisent les procédures qui seront suivies:

a)

lors des inspections en mer et à terre;

b)

en matière de communications avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres de leurs programmes de contrôle nationaux pour le cabillaud;

c)

en matière de surveillance conjointe et d'échanges d'inspecteurs, avec une description des pouvoirs et prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant dans les eaux d'autres États membres.


ANNEXE IV

Ligne visée à l'article 14, paragraphe 2, point d)

La ligne visée à l'article 14, paragraphe 2, point d), est définie en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions ci-après selon le système de coordonnées WGS84:

 

54 °30′N, 10 °35′O

 

55 °20′N, 9 °50′O

 

55 °30′N, 9 °20′O

 

56 °40′N, 8 °55′O

 

57 °0′N, 9 °0′O

 

57 °20′N, 9 °20′O

 

57 °50′N, 9 °20′O

 

58 °10′N, 9 °0′O

 

58 °40′N, 7 °40′O

 

59 °0′N, 7 °30′O

 

59 °20′N, 6 °30′O

 

59 °40′N, 6 °5′O

 

59 °40′N, 5 °30′O

 

60 °0′N, 4 °50′O

 

60 °15′N, 4 °0′O.