19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1289/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (2), les entreprises régies par le droit national d'un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sont tenues, pour chaque exercice commençant au 1er janvier 2005 ou après cette date, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002, aujourd'hui communément appelées normes internationales d'information financière (ci-après «IFRS adoptées»).

(2)

En vertu du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (3), les informations financières historiques fournies par des émetteurs de pays tiers dans des prospectus relatifs à une offre de valeurs mobilières au public ou à l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé doivent être établies conformément aux normes IFRS adoptées ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers équivalentes à ces normes.

(3)

Afin de déterminer si les principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une définition de l'équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l'équivalence des GAAP d'un pays tiers. Le règlement (CE) no 1569/2007 requiert également que la décision de la Commission permette aux émetteurs de la Communauté d'utiliser dans le pays tiers concerné les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Des états financiers établis conformément aux IFRS telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) donnent aux utilisateurs de ces états financiers un niveau suffisant d'information pour qu'ils puissent évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives d'un émetteur. Il convient donc de permettre aux émetteurs de pays tiers de recourir aux IFRS telles qu'elles ont été publiées par l'IASB dans la Communauté.

(5)

En décembre 2007, la Commission a consulté le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) au sujet de l'évaluation technique de l'équivalence des principes comptables généralement admis (GAAP) des États-Unis, de la Chine et du Japon. En mars 2008, la Commission a élargi la consultation aux GAAP de la Corée du Sud, du Canada et de l'Inde.

(6)

Dans ses avis rendus respectivement en mars, en mai et en octobre 2008, le CERVM a recommandé de reconnaître les GAAP des États-Unis et les GAAP du Japon comme équivalents aux IFRS dans la Communauté. Le CERVM a en outre recommandé l'acceptation des états financiers utilisant les GAAP de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud et de l'Inde dans la Communauté, à titre temporaire et pas au-delà du 31 décembre 2011.

(7)

En 2006, le Financial Accounting Standards Board des États-Unis et l'IASB ont conclu un protocole d'accord qui réaffirmait leur objectif de convergence entre les GAAP des États-Unis et les IFRS et esquissait le programme de travail à cette fin. Grâce à ce programme de travail, de nombreuses différences majeures entre les GAAP des États-Unis et les IFRS ont été gommées. De plus, suite au dialogue entre la Commission et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, il n'est plus nécessaire que les émetteurs de la Communauté qui établissent leurs états financiers conformément aux IFRS telles qu'elles ont été publiées par l'IASB procèdent à un ajustement. Il convient donc de considérer les GAAP des États-Unis comme équivalents aux IFRS adoptées à partir du 1er janvier 2009.

(8)

En août 2007, l'Accounting Standards Board du Japon et l'IASB ont annoncé qu'ils étaient convenus d'accélérer la convergence en gommant les différences majeures entre les GAAP du Japon et les IFRS pour 2008 et les autres différences avant la fin 2011. Les autorités japonaises ne requièrent pas d'ajustement pour les émetteurs de la Communauté qui préparent leurs états financiers conformément aux IFRS. Il convient donc de considérer les GAAP du Japon comme équivalents aux IFRS adoptées à partir du 1er janvier 2009.

(9)

Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1569/2007, des émetteurs de pays tiers peuvent être autorisés à utiliser d'autres GAAP de pays tiers qui convergent ou qui se sont engagés à adopter les IFRS ou qui ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle avec la Communauté avant le 31 décembre 2008, pour une période de transition se terminant le 31 décembre 2011 au plus tard.

(10)

En Chine, les Accounting Standards for Business Enterprises ont convergé dans une très large mesure avec les IFRS et couvrent pratiquement tous les domaines des IFRS actuelles. Toutefois, comme les Accounting Standards for Business Enterprises ne sont applicables qu'à partir de 2007, il faut des preuves supplémentaires de leur application correcte.

(11)

L'Accounting Standards Board du Canada a pris publiquement l'engagement, en janvier 2006, d'adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011 et prend des mesures concrètes pour assurer un passage complet et en temps voulu aux IFRS.

(12)

La Korean Financial Supervisory Commission et le Korean Accounting Institute ont pris publiquement l'engagement, en mars 2007, d'adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011 et prennent des mesures concrètes pour assurer un passage complet et en temps voulu aux IFRS.

(13)

Le gouvernement indien et l’Indian Institute of Chartered Accountants ont pris publiquement l'engagement, en juillet 2007, d'adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011 et prennent des mesures concrètes pour assurer un passage complet et en temps voulu aux IFRS.

(14)

Bien qu'aucune décision finale ne doive être prise concernant l'équivalence des normes comptables convergeant vers les IFRS avant qu'une évaluation de la mise en œuvre des normes comptables n'ait été faite par les entreprises et les contrôleurs des comptes, il importe d'appuyer les efforts déployés par ces pays qui ont entrepris de faire converger leurs normes comptables vers les IFRS ainsi que ceux des pays qui ont entrepris d'adopter les IFRS. En conséquence, il convient de permettre aux émetteurs de pays tiers de préparer leurs états financiers annuels et semestriels conformément aux GAAP de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud ou de l'Inde dans la Communauté pour une période de transition n'excédant pas trois ans. Le règlement (CE) no 809/2004 devrait dès lors être modifié en conséquence pour traduire les changements relatifs à l'utilisation des GAAP des États-Unis, du Japon, de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud et de l'Inde pour la préparation des informations financières historiques par des émetteurs de pays tiers et de supprimer certaines de ses dispositions caduques.

(15)

La Commission devrait continuer à contrôler, avec l'aide technique du CERVM, l'évolution de ces GAAP de pays tiers par rapport aux IFRS adoptées.

(16)

Il y a lieu d'encourager les pays à adopter les IFRS. L’UE peut décider que les normes nationales ayant été considérées comme équivalentes ne peuvent plus être utilisées pour élaborer les informations requises au titre de la directive 2004/109/CE ou du règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE, dès lors que ces pays respectifs ont adopté les normes IFRS comme normes comptables uniques.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:

1)

Les paragraphes 5 et 5 bis sont remplacés par ce qui suit:

«5.   À partir du 1er janvier 2009, les émetteurs de pays tiers présentent leurs informations financières historiques conformément à l'une des normes comptables suivantes:

a)

les normes internationales d'information financière adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002;

b)

les normes internationales d'information financière, pour autant que les notes annexes aux états financiers vérifiés qui font partie des informations financières historiques contiennent une déclaration explicite et sans réserve de la conformité de ces états financiers avec les normes internationales d'information financière selon l'IAS 1 Présentation des états financiers;

c)

les principes comptables généralement admis du Japon;

d)

les principes comptables généralement admis des États-Unis d'Amérique.

5 bis.   Les émetteurs de pays tiers ne sont pas soumis à l'obligation en vertu de l'annexe I, point 20.1; de l'annexe IV, point 13.1; de l'annexe VII, point 8.2; de l'annexe X, point 20.1 ou de l'annexe XI, point 11.1, de retraiter les informations financières historiques figurant dans un prospectus et concernant des exercices antérieurs aux exercices commençant au 1er janvier 2012 ou après cette date, ou à l'obligation en vertu de l'annexe VII, point 8.2 bis; de l'annexe IX, point 11.1, ou de l'annexe X, point 20.1 bis, de fournir une description des différences entre les normes internationales d'information financière adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et les principes comptables selon lesquels ces informations sont élaborées pour les exercices antérieurs aux exercices commençant le 1er janvier 2012 ou après cette date, pour autant que les informations financières historiques soient préparées conformément aux principes comptables généralement admis de la République populaire de Chine, du Canada, de la République de Corée ou de la République de l'Inde.»

2)

les paragraphes 5 ter à 5 sexies sont supprimés.

Article 2

La Commission continue à contrôler, avec l'aide technique du CERVM, les efforts accomplis par les pays tiers pour passer aux IFRS et entretient un dialogue actif avec les autorités au cours du processus de convergence. La Commission présente en 2009 un rapport sur les progrès accomplis en la matière au Parlement européen et au Comité européen des valeurs mobilières (CEVM). En outre, la Commission rapporte dans les plus brefs délais au Conseil et au Parlement européen toute situation apparaissant à l'avenir où des émetteurs de l'UE seraient obligés de rapprocher leurs états financiers avec les GAAP nationaux de la juridiction étrangère concernée.

Article 3

Les dates relatives au passage aux IFRS annoncées publiquement par les pays tiers sont les dates de référence pour la fin de la reconnaissance d'équivalence pour ces pays.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.