13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1243/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

modifiant les annexes III et VI de la directive 2006/141/CE concernant les exigences en matière de composition de certaines préparations pour nourrissons

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (2) établit, entre autres, les critères de composition des préparations pour nourrissons.

(2)

La directive 2006/141/CE dispose que seules les substances énumérées à l'annexe III de cette directive peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons afin de répondre, notamment, aux besoins en acides aminés et autres composés azotés.

(3)

Il convient de modifier l’annexe III de cette directive de manière à autoriser l'utilisation de L-arginine et de son chlorhydrate dans les préparations pour nourrissons.

(4)

La directive 2006/141/CE dispose en outre que les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines, définies au point 2.2 de l’annexe I de la directive, dont la teneur en protéines est comprise entre la valeur minimale et 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) doivent être conformes aux spécifications appropriées figurant à l’annexe VI. Cette annexe définit les spécifications concernant la teneur en protéines, la source protéique et la transformation des protéines utilisées dans la fabrication de préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache.

(5)

Le règlement (CE) no 1609/2006 de la Commission du 27 octobre 2006 autorisant la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache pendant une période de deux ans (3) autorise la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de lait de vache conformément aux spécifications concernant la teneur en protéines, la source protéique, la transformation des protéines et la qualité des protéines définies à l’annexe de ce règlement. Cette autorisation expire le 27 octobre 2008.

(6)

La directive 2006/141/CE offre une base permanente à l’autorisation prévue par le règlement (CE) no 1609/2006. L’annexe VI de la directive 2006/141/CE définit les spécifications concernant la teneur en protéines, la source protéique et la transformation des protéines des préparations pour nourrissons en question. Les exigences spécifiques en matière de composition relatives à la qualité des protéines ne figuraient toutefois pas dans cette annexe. L’absence de ces exigences empêcherait la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines à la suite de l’expiration du règlement (CE) no 1609/2006.

(7)

Les spécifications manquantes concernant la qualité des protéines, qui figurent dans l’autorisation établie dans le règlement (CE) no 1609/2006, devraient être ajoutées à l’annexe VI de la directive 2006/141/CE. Il y a lieu dès lors de modifier cette annexe en conséquence.

(8)

Afin d’éviter toute perturbation sur le marché des préparations pour nourrissons, le présent règlement devrait être applicable à compter du 28 octobre 2008.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III et VI de la directive 2006/141/CE sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 28 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

(2)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 299 du 28.10.2006, p. 9.


ANNEXE

Les annexes III et VI de la directive 2006/141/CE sont modifiées comme suit:

1.

Au point 3 de l’annexe III, la substance suivante est ajoutée en haut de la liste intitulée «Acides aminés et autres composés azotés»:

«L-arginine et son chlorhydrate (1)

2.

À l’annexe VI, le point 4 suivant est ajouté:

«4.   Qualité des protéines

Les acides aminés indispensables ou indispensables sous certaines conditions du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants:

 

Pour 100 kJ (2)

Pour 100 kcal

Arginine

16

69

Cystine

6

24

Histidine

11

45

Isoleucine

17

72

Leucine

37

156

Lysine

29

122

Méthionine

7

29

Phénylalanine

15

62

Thréonine

19

80

Tryptophane

7

30

Tyrosine

14

59

Valine

19

80


(1)  L-arginine et son chlorhydrate sont exclusivement utilisés pour la fabrication des préparations pour nourrissons visées à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa.»

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.»