24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1041/2008 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2008

arrêtant certaines modalités d’application relatives à une assistance à l’exportation de viande bovine susceptible de bénéficier d’un traitement spécial à l’importation au Canada

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 172, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2051/96 de la Commission du 25 octobre 1996 arrêtant certaines modalités d’application relatives à une assistance à l’exportation de viande bovine susceptible de bénéficier d’un traitement spécial à l’importation au Canada et modifiant le règlement (CE) no 1445/95 (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Conformément à l’accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT visé à l’annexe IV de la décision 95/591/CE du Conseil du 22 décembre 1995 concernant la conclusion des résultats des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT et d’autres questions connexes (États-Unis d’Amérique et Canada) (4), les subventions à l’exportation de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée à destination du Canada sont limitées à 5 000 tonnes par an.

(3)

La gestion dudit accord devrait être fondée sur des demandes de certificats communautaires spécifiques d’exportation conformément au règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (Retoute) (5). En outre, des certificats d’identification doivent être présentés aux autorités douanières canadiennes. Il est donc nécessaire de définir la nature desdits certificats d’identification ainsi que les modalités de leur utilisation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit les modalités particulières d’application relatives à l’exportation à destination du Canada de 5 000 tonnes par année civile de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d’origine communautaire bénéficiant d’un traitement spécial.

2.   Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le Canada et provenir d’animaux abattus depuis moins de deux mois à la date de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation.

Article 2

Lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation des viandes, le certificat d’identification défini à l’article 3 est délivré sur demande de l’intéressé, sur présentation du certificat d’exportation délivré conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (CE) no 382/2008 et d’un certificat vétérinaire indiquant la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes.

Article 3

1.   Le certificat d’identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.

Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc dont le format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d’ordre attribué par le bureau de douane visé à l’article 4.

Les États membres peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l’une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.

2.   Les copies portent le même numéro d’ordre que l’original. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie.

Article 4

1.   Le certificat d’identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d’exportation des viandes sont accomplies.

2.   Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l’intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane.

Article 5

Les États membres adoptent toutes les dispositions nécessaires pour le contrôle de l’origine et la nature des produits pour lesquels un certificat d’identification est délivré.

Article 6

Le règlement (CE) no 2051/96 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2008.

Par la Commission

Le Président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 274 du 26.10.1996, p. 18.

(3)  Voir l’annexe II.

(4)  JO L 334 du 30.12.1995, p. 25.

(5)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.


ANNEXE I

Certificat d’identification visé à l’article 3

Image


ANNEXE II

Règlement abrogé, avec sa modification

Règlement (CE) no 2051/96 de la Commission

(JO L 274 du 26.10.1996, p. 18).

 

Règlement (CE) no 2333/96 de la Commission

(JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).

uniquement l’article 1er


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2051/96

Présent règlement

Articles 1-5

Articles 1-5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III