15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/1


RÈGLEMENT (CE) N o 812/2008 DU CONSEIL

du 11 août 2008

modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil du 27 juin 2006 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie (2),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures existantes

(1)

À l’issue d’une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 954/2006, institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires en autres, de Russie.

2.   Suivi particulier

(2)

Après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 954/2006 et après avoir informé le comité consultatif, la Commission a suivi avec une attention particulière l’évolution des importations de tubes et tuyaux sans soudure depuis tous les pays concernés par les mesures. Ce suivi a révélé que les exportations du groupe de producteurs-exportateurs russes OAO TMK (OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plants, OAO Seversky Tube Works et leurs sociétés liées) (ci-après dénommé «TMK», «la société» ou «le groupe») vers la Communauté avaient chuté de façon spectaculaire durant les six premiers mois après l’institution des mesures. La Commission a également fait état de la nécessité de réexaminer le niveau de droit en ce qui concerne TMK. En effet, les données sur les coûts et les prix communiquées par TMK dans le questionnaire de suivi ont montré que la marge de dumping du groupe était inférieure au niveau actuel qui est de 35,8 %.

3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire

(3)

À l’initiative de la Commission, un réexamen intermédiaire partiel du règlement ci-dessus a été ouvert concernant TMK sur la base des éléments d’information reçus de cet exportateur. La société a soutenu que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures avaient changé et que ces changements étaient durables. Il est rappelé que TMK n’a pas pleinement coopéré à l’enquête initiale et que sa marge de dumping a donc été calculée à partir des éléments disponibles, à savoir la valeur normale d’un autre groupe de producteurs de Russie qui a coopéré à l’enquête et les données d’Eurostat. TMK a affirmé ne pas avoir été en mesure de coopérer à l’enquête initiale en raison essentiellement de changements internes importants qui avaient commencé à se produire au sein du groupe durant la période d’enquête initiale. Ces circonstances exceptionnelles ayant eu une incidence sur la gestion du groupe ainsi que sur ses pratiques en matière de comptabilité et d’audit, TMK n’a pu fournir des éléments de preuve adéquats concernant ses prix et ses coûts durant l’enquête initiale. D’après la société, les changements intervenus dans son organisation depuis l’enquête initiale ont permis de simplifier la structure de l’entreprise, d’améliorer sa gestion et d’adopter des solutions comptables IFRS qui lui permettraient de coopérer. Elle a également fourni des éléments de preuve suffisants à première vue montrant qu’une comparaison entre la valeur normale fondée sur ses propres coûts ou prix pratiqués sur le marché intérieur et les prix à l’exportation vers la Communauté aboutirait à l’établissement d’une marge de dumping qui serait sensiblement inférieure au niveau de la mesure actuellement en vigueur. En conséquence, elle affirmait que le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(4)

Ayant déterminé après consultation du comité consultatif, qu’elle disposait d’éléments de preuve suffisants pour l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a décidé de sa propre initiative d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur le niveau de dumping en ce qui concerne les producteurs/exportateurs/membres du groupe TMK. Le 22 juin 2007, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (3) et commencé une enquête.

(5)

La Commission a officiellement informé TMK et ses sociétés liées ainsi que les représentants du pays exportateur, de l’ouverture du réexamen intermédiaire. Les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6)

La Commission a également envoyé des questionnaires à TMK et ses sociétés liées et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a effectué une visite de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

OAO Volzhsky Pipe Plant, Russie

OAO Taganrog Metallurgical Works, Russie

OAO Sinarsky Pipe Plant, Russie

OAO Seversky Tube Works, Russie

ZAO TMK Trade House TMK, Russie

TMK Europe GmbH, Allemagne

TMK Global AG, Suisse

TMK Italia s.r.l., Italie

4.   Période d’enquête de réexamen

(7)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

B.   ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

1.   Produit concerné

(8)

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les mêmes que ceux visés dans l’enquête initiale, à savoir certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques (4) de l’Institut international de la soudure (IIS), originaires de Russie (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (5).

2.   Produit similaire

(9)

Les produits fabriqués et vendus sur le marché intérieur russe et les produits exportés vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4 du règlement de base.

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Valeur normale

(10)

Les ventes sur le marché intérieur sont effectuées par l’intermédiaire de la société liée, ZAO TMK Trade House, qui revend ensuite les produits concernés à des clients indépendants en Russie.

(11)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré du groupe à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des exportations correspondantes vers la Communauté. Le volume total des ventes sur le marché intérieur du produit similaire a été jugé représentatif. Les services de la Commission ont ensuite déterminé quels types du produit concerné vendus sur le marché intérieur étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté.

(12)

Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et considéré comme directement comparable au type du produit concerné vendu à l’exportation dans la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier du produit similaire ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type au cours de la période d’enquête s’élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit concerné comparable exporté vers la Communauté.

(13)

La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque type du produit concerné, effectuées sur le marché intérieur, en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type de produit en question sur le marché intérieur.

(14)

Lorsque le volume des ventes du type de produit pertinent, opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question réalisées pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.

(15)

Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la Commission a utilisé la valeur normale construite. Pour ce faire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, un pourcentage raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés aux coûts de fabrication des types exportés, supportés par le producteur-exportateur après ajustement si nécessaire. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire étaient basés sur la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

(16)

En ce qui concerne les coûts de fabrication, notamment les coûts de l’énergie et plus particulièrement du gaz utilisé, il a été examiné la question de savoir si les prix du gaz payés par les producteurs-exportateurs reflétaient raisonnablement les coûts associés à la production et à la distribution du gaz.

(17)

Il a été constaté que le prix du gaz payé par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur représentait environ un quart du prix à l’exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix intérieurs du gaz en Russie sont des prix régulés qui sont très inférieurs aux prix du marché payés sur les marchés du gaz naturel non régulés. En conséquence et pour la raison que les registres des producteurs-exportateurs ne tenaient pas raisonnablement compte des coûts liés au gaz, tels que prévus à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ces coûts ont dû être ajustés en conséquence. En l’absence de prix du gaz non faussés suffisamment représentatifs sur le marché intérieur russe et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été jugé approprié de faire cet ajustement sur la base de données provenant d’autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), adapté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Principal terminal pour les ventes de gaz russe à l’Union européenne, qui est le premier débouché du gaz russe et qui applique des tarifs reflétant raisonnablement les coûts, Waidhaus peut être considéré comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(18)

Pour les types de produit où la valeur normale a été construite, comme décrit ci-dessus, la construction a été faite sur la base des coûts de fabrication des types exportés après l’ajustement pour les coûts du gaz.

2.   Prix à l’exportation

(19)

Toutes les ventes à l’exportation de TMK sont effectuées par l’intermédiaire de sociétés liées situées soit dans la Communauté soit en Suisse. Ainsi le prix à l’exportation a été établi d’après les dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c’est-à-dire en se fondant sur les prix de revente réellement payés ou à payer à la société liée par le premier acheteur indépendant dans la Communauté pendant la période d’enquête de réexamen et en les ajustant pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation et la revente ainsi que des bénéfices.

(20)

En ce qui concerne les prix à l’exportation pratiqués à l’égard des clients dans la Communauté par la société liée en Suisse, TMK Global AG, TMK a affirmé qu’il serait abusif de déduire du prix à l’exportation le bénéfice, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, les commissions ainsi que les frais d’agence étant donné que TMK Global exerce les activités d’un service de vente à l’exportation totalement intégré en dehors de la Communauté. Selon TMK, de telles déductions ne se justifieraient que pour les sociétés situées dans la Communauté et faisant partie du réseau d’importation du groupe, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(21)

Cet argument a été accepté car il a été constaté qu’après les changements d’organisation intervenus au sein du groupe, TMK Global était devenu un service d’exportation responsable des exportations en dehors de la Communauté mais aussi des ventes à l’exportation vers la Communauté, même si le volume de ces exportations avait baissé avant et durant la période d’enquête de réexamen. En effet, TMK Global joue le rôle de «plaque tournante des ventes», ce qui simplifie les processus d’achat et de documentation pour les services en contact avec la clientèle qui sont implantés dans les marchés clés c’est-à-dire TMK North America et TMK Middle-East. TMK Global exerce également d’autres fonctions d’un service d’exportation en ce qui concerne les ventes à l’exportation vers ses marchés clés ainsi que vers la Communauté, telles que la comptabilité de gestion et le contrôle de l’application des normes de suivi des marchandises. Dans le passé ces fonctions étaient assurées par les services d’exportation locaux de chaque usine mais elles ont été dorénavant reprises par TMK Global dans un souci de centralisation et de cohérence.

3.   Comparaison

(22)

La comparaison entre la valeur normale pondérée et le prix à l’exportation pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été démontré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été opérés lorsqu’ils étaient possibles et se justifiaient, pour tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques, les coûts de transport, l’assurance, les frais de manutention, les coûts du crédit et les droits à l’importation.

4.   Marge de dumping

(23)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée construite pour chaque type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné comparable. Cette comparaison a montré l’existence d’un dumping.

(24)

La marge de dumping de TMK, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’est avérée être de 27,2 %.

D.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(25)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(26)

À cet égard, il est rappelé que TMK n’a pas valablement coopéré durant l’enquête initiale. En conséquence, sa marge de dumping qui forme la base du droit actuellement applicable de 35,8 %, a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. En ce qui concerne les données disponibles, la Commission a utilisé la valeur normale établie pour un autre groupe de producteurs russes ayant coopéré ainsi que les données d’Eurostat.

(27)

Le manque de coopération qui a conduit à l’utilisation des données disponibles était dû essentiellement aux changements internes importants qui avaient déjà commencé au sein du groupe durant la période d’enquête initiale. En raison de ces circonstances exceptionnelles qui ont eu une incidence sur la gestion du groupe ainsi que sur ses pratiques en matière de comptabilité et d’audit, TMK n’a pu fournir d’éléments de preuve adéquats concernant ses prix et ses coûts durant l’enquête initiale.

(28)

TMK a pleinement coopéré à l’enquête en cours. En effet, contrairement à l’enquête initiale, durant laquelle le groupe était encore en réorganisation, les données communiquées dans les réponses au questionnaire à l’enquête en cours ont pu être vérifiées d’une manière satisfaisante. Ainsi, comme le groupe a fourni des données fiables en ce qui concerne la valeur normale et le prix à l’exportation, la marge de dumping a pu être calculée à partir de ses données propres.

(29)

Les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête ont montré que les changements intervenus dans l’organisation et les pratiques de comptabilité de TMK qui ont permis au groupe de coopérer à l’enquête en cours, peuvent être considérés comme ayant un caractère durable étant donné qu’ils concernent l’organisation à long terme du groupe.

(30)

Il est donc jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui soit de nature à affecter les conclusions du réexamen actuel. Cela signifie que les changements doivent être considérés comme ayant un caractère durable.

E.   MESURES ANTIDUMPING

(31)

Compte tenu des résultats de l’enquête, il est jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné provenant du groupe TMK pour le fixer à 27,2 %. Le droit antidumping modifié doit être fixé au niveau de la marge de dumping constatée étant donné que celle-ci est inférieure à la marge de préjudice établie dans l’enquête initiale.

(32)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement (CE) no 954/2006 et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

F.   ENGAGEMENT

(33)

Après avoir été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du droit antidumping définitif applicable aux importations du produit concerné provenant de TMK, le groupe a offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. L’engagement offert par TMK n’a pas modifié la conclusion initiale de la Commission selon laquelle le produit concerné ne convient pas à un engagement tel qu’énoncé aux considérants 248 à 250 du règlement (CE) no 954/2006. En effet, la Commission estime que l’engagement actuel de TMK ne répond pas aux difficultés techniques liées au produit concerné comme indiqué au considérant 248 du règlement susmentionné dans une mesure qui rendrait l’offre d’engagement réaliste,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au tableau figurant à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 954/2006 est ajouté ce qui suit:

Pays

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

«Russie

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant and OAO Seversky Tube Works

27,2 %

A859»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.

(3)  JO C 138 du 22.6.2007, p. 37.

(4)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.

(5)  Tels que définis par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) no 954/2006 et la désignation du produit correspondante des codes NC.