13.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/21


RÈGLEMENT (CE) N o 764/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 juillet 2008

établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur comprend une zone sans frontière intérieure dans laquelle la libre circulation des marchandises est assurée en vertu du traité, qui interdit les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives aux importations. Cette interdiction couvre toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intracommunautaires de marchandises.

(2)

Des obstacles à la libre circulation des marchandises entre les États membres peuvent être créés illégalement lorsque les autorités compétentes des États membres, en l'absence d'harmonisation de la législation, appliquent aux produits commercialisés légalement dans d'autres États membres des règles techniques prévoyant des exigences auxquelles doivent répondre ces produits, notamment des règles concernant la désignation, la forme, la taille, le poids, la composition, la présentation, l'étiquetage et l'emballage. L'application de telles règles à des produits commercialisés légalement dans d'autres États membres peut être contraire aux articles 28 et 30 du traité, même si elles s'appliquent indistinctement à l'ensemble des produits.

(3)

Le principe de reconnaissance mutuelle, qui résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, est l'un des moyens permettant de garantir la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur. La reconnaissance mutuelle s'applique aux produits qui ne font pas l'objet de la législation communautaire d'harmonisation, ou aux aspects des produits qui ne relèvent pas du champ d'application de cette législation. Conformément à ce principe, un État membre ne peut pas interdire la vente sur son territoire de produits qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, et ce même si ces produits ont été fabriqués selon des règles techniques différentes de celles auxquelles sont soumis les produits fabriqués sur son territoire. Les seules exceptions à ce principe sont des restrictions justifiées par les motifs énoncés à l'article 30 du traité ou d'autres raisons impérieuses d'intérêt public et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent.

(4)

La bonne application du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres continue de poser de nombreux problèmes. Il est donc nécessaire d'établir des procédures permettant de limiter autant que faire se peut la possibilité que des règles techniques créent des obstacles illégaux à la libre circulation des marchandises entre les États membres. L'absence de telles procédures dans les États membres crée des obstacles supplémentaires à la libre circulation des marchandises, étant donné qu'elle dissuade les entreprises de vendre leurs produits, commercialisés légalement dans un autre État membre, sur le territoire d'un État membre appliquant des règles techniques. Des enquêtes ont montré que de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), adaptent leurs produits afin de se conformer aux règles techniques des États membres ou s'abstiennent de les commercialiser dans ces États membres.

(5)

En outre, les autorités compétentes ne disposent pas de procédures adaptées pour l'application de leurs règles techniques à des produits spécifiques commercialisés légalement dans un autre État membre. L'absence de telles procédures compromet leur capacité à évaluer la conformité des produits conformément au traité.

(6)

Dans sa résolution du 28 octobre 1999 sur la reconnaissance mutuelle (3), le Conseil a constaté que les opérateurs économiques et les citoyens n'utilisaient pas toujours pleinement et convenablement le principe de reconnaissance mutuelle parce qu'ils ne connaissaient pas suffisamment ce principe et ses conséquences opérationnelles. Il invite les États membres à mettre en œuvre des mesures appropriées en vue de fournir aux opérateurs économiques et aux citoyens un cadre efficace pour la reconnaissance mutuelle, notamment en traitant efficacement les demandes émanant d'opérateurs économiques et de citoyens et en y répondant rapidement.

(7)

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné qu'il importait de redynamiser le marché intérieur des marchandises en consolidant la reconnaissance mutuelle, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des consommateurs. Le Conseil européen a souligné, lors de sa réunion des 21 et 22 juin 2007, que la poursuite du renforcement des quatre libertés du marché intérieur (la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux) et l'amélioration de son fonctionnement continuaient de revêtir une importance capitale pour la croissance, la compétitivité et l'emploi.

(8)

Le bon fonctionnement du marché intérieur des marchandises nécessite des moyens adéquats et transparents permettant de résoudre les problèmes qui résultent de l'application des règles techniques d'un État membre à certains produits commercialisés légalement dans un autre État membre.

(9)

Le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite, le cas échéant, de l'harmonisation des règles techniques en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

(10)

Les barrières commerciales peuvent également résulter d'autres types de mesures relevant du champ d'application des articles 28 et 30 du traité. Il peut s'agir notamment de spécifications techniques établies pour des procédures de passation de marchés publics ou de l'obligation d'utiliser les langues officielles des États membres. Toutefois, de telles mesures ne devraient pas constituer une règle technique au sens du présent règlement et ne devraient donc pas relever de son champ d'application.

(11)

Des règles techniques au sens du présent règlement sont parfois appliquées au cours et au moyen de procédures d'autorisation préalable obligatoires, instituées par la législation d'un État membre et en vertu desquelles, avant qu'un produit ou un type de produit puisse être mis sur le marché de cet État membre ou sur une partie de ce marché, l'autorité compétente dudit État membre devrait donner son accord formel à la suite du dépôt d'une demande. En tant que telle, l'existence d'une telle procédure limite la libre circulation des marchandises. Par conséquent, pour qu'une procédure d'autorisation préalable soit justifiée au regard du principe fondamental de la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur, elle devrait répondre à un objectif d'intérêt public reconnu par le droit communautaire et être non discriminatoire et proportionnée, autrement dit, être de nature à permettre la réalisation de l'objectif poursuivi mais ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. La conformité d'une telle procédure avec le principe de proportionnalité devrait être évaluée à la lumière des considérations figurant dans la jurisprudence de la Cour de justice.

(12)

Une obligation de soumettre la mise d'un produit sur le marché à une autorisation préalable ne devrait pas constituer en soi une règle technique au sens du présent règlement de sorte qu'une décision d'exclure ou de retirer un produit du marché au seul motif qu'il n'a pas obtenu d'autorisation préalable ne devrait pas constituer une décision entrant dans le champ d'application du présent règlement. Toutefois, lorsqu'une demande d'autorisation préalable obligatoire concernant un produit est déposée, toute décision envisageant de rejeter la demande sur la base d'une règle technique devrait être prise conformément au présent règlement, afin que le demandeur puisse bénéficier des protections procédurales offertes par le présent règlement.

(13)

Les décisions des cours et tribunaux déterminant la légalité des cas dans lesquels, en raison de l'application d'une règle technique, des produits commercialisés légalement dans un État membre n'ont pas accès au marché d'un autre État membre ou appliquant des sanctions devraient être exclues du champ d'application du présent règlement.

(14)

Les armes sont des produits qui peuvent présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes et pour la sécurité publique des États membres. Plusieurs types précis d'armes légalement commercialisés dans un État membre peuvent, en vertu de la protection de la santé et de la sécurité des personnes ainsi que de la prévention de la criminalité, faire l'objet de mesures restrictives dans un autre État membre. Il peut s'agir de contrôles ou d'autorisations particuliers préalables à la mise sur le marché d'un État membre d'armes légalement commercialisées dans un autre État membre. En conséquence, les États membres devraient être autorisés à empêcher que des armes soient mises sur leur marché tant que les règles de procédure nationales ne sont pas pleinement respectées.

(15)

La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (4) précise que seuls des produits sûrs peuvent être mis sur le marché et fixe les obligations qui incombent aux producteurs et aux distributeurs en ce qui concerne la sécurité des produits. Elle habilite les autorités à interdire tout produit dangereux avec effet immédiat ou, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, vérifications et évaluations de la sécurité, à interdire temporairement un produit susceptible d'être dangereux. Selon la directive, les autorités disposent également du pouvoir d'engager les actions nécessaires pour appliquer avec la rapidité requise des mesures appropriées, telles que celles visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) à f), de ladite directive, dans le cas où des produits présentent un risque grave. Les mesures prises par les autorités compétentes des États membres en application de l'article 8, paragraphe 1, points d) à f), et de l'article 8, paragraphe 3, de cette directive devraient par conséquent être exclues du champ d'application du présent règlement.

(16)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (5) prévoit notamment un système d'alerte rapide pour la notification d'un risque direct ou indirect pour la santé humaine découlant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. Il fait obligation aux États membres de notifier immédiatement à la Commission par le système d'alerte rapide toutes mesures qu'ils adoptent en vue de restreindre la mise sur le marché, de retirer du marché ou de rappeler des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux dans le but de protéger la santé humaine, et exigeant une action rapide. Les mesures prises par les autorités compétentes des États membres en application de l'article 50, paragraphe 3, point a), et de l'article 54 dudit règlement devraient par conséquent être exclues du champ d'application du présent règlement.

(17)

Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6) établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant notamment à prévenir ou à éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à travers l'environnement, pour les êtres humains et les animaux ou à réduire ces risques à un niveau acceptable et à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et la protection des intérêts des consommateurs, y compris l'étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et toute autre forme d'information destinée aux consommateurs. Il prévoit une procédure particulière pour garantir que les opérateurs économiques remédient aux situations de manquement à la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, à la législation sur le bien-être des animaux ou aux règles de police sanitaire. Les mesures prises par les autorités compétentes des États membres en application de l'article 54 du règlement susvisé devraient donc être exclues du champ d'application du présent règlement. Toutefois, il y a lieu de soumettre aux dispositions du présent règlement les mesures prises ou envisagées par les autorités compétentes sur la base des règles techniques nationales, dès lors qu'elles n'affectent pas les objectifs du règlement (CE) no 882/2004.

(18)

La directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité ferroviaire) (7) prévoit une procédure d'autorisation pour la mise en service du matériel roulant tout en laissant une marge pour l'application de certaines règles nationales. Les mesures prises par les autorités compétentes en application de l'article 14 de ladite directive devraient par conséquent être exclues du champ d'application du présent règlement.

(19)

La directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (8) et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (9) prévoient l'harmonisation progressive des systèmes et des opérations à travers l'adoption progressive de spécifications techniques d'interopérabilité. Les systèmes et les constituants d'interopérabilité qui relèvent du champ d'application de ces directives devraient dès lors être exclus du champ d'application du présent règlement.

(20)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (10) établit un système d'accréditation garantissant l'acceptation mutuelle du niveau de compétence des organismes d'évaluation de la conformité. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres ne devraient plus refuser les rapports d'essais et les certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité en invoquant des motifs relatifs à la compétence dudit organisme. En outre, les États membres peuvent aussi accepter les rapports d'essais et les certificats délivrés par d'autres organismes d'évaluation de la conformité, conformément à la législation communautaire.

(21)

En vertu de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (11), les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres tout projet de règle technique concernant tout produit, y compris les produits agricoles et de la pêche, ainsi qu'une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement de cette règle est nécessaire. Il est toutefois nécessaire de garantir que, après l'adoption d'une telle règle technique, le principe de reconnaissance mutuelle soit correctement appliqué dans des cas particuliers à des produits spécifiques. Le présent règlement établit une procédure pour l'application du principe de reconnaissance mutuelle dans des cas particuliers en prévoyant que les autorités compétentes sont tenues d'indiquer les raisons techniques ou scientifiques pour lesquelles le produit spécifique dans sa forme actuelle ne peut pas être commercialisé dans cet État membre conformément aux articles 28 et 30 du traité. Dans le cadre du présent règlement, les termes «éléments… attestant» ne doivent pas être entendus au sens de preuve juridique. Les autorités des États membres ne sont pas tenues, dans le cadre du présent règlement, de justifier la règle technique elle-même. Toutefois, elles justifient, comme le prévoit le présent règlement, l'application possible de la règle technique à un produit commercialisé légalement dans un autre État membre.

(22)

Conformément au principe de reconnaissance mutuelle, la procédure établie par le présent règlement devrait prévoir qu'il appartient aux autorités compétentes de signaler, dans chaque cas, à l'opérateur économique, sur la base des éléments techniques ou scientifiques pertinents disponibles, que des raisons impérieuses d'intérêt public l'obligent à imposer des règles techniques nationales au produit ou type de produit en question et que des mesures moins restrictives ne peuvent être appliquées. La notification écrite devrait permettre à l'opérateur économique de formuler des observations sur tous les aspects pertinents de la décision qu'il est envisagé de prendre pour limiter l'accès au marché. En l'absence de réponse de la part de l'opérateur économique, rien n'empêche l'autorité compétente de prendre des mesures après l'expiration du délai imparti pour la réception desdites observations.

(23)

La notion de raison impérieuse d'intérêt public à laquelle il est fait référence dans certaines dispositions du présent règlement est une notion évolutive élaborée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 28 et 30 du traité. Cette notion recouvre, entre autres, l'efficacité des contrôles fiscaux, la loyauté des transactions commerciales, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement, le maintien du pluralisme de la presse et le risque de compromettre gravement l'équilibre financier du système de sécurité sociale. Ces raisons impérieuses peuvent justifier l'application de règles techniques par les autorités compétentes. Toutefois, une telle application ne devrait pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée aux échanges entre les États membres. En outre, le principe de proportionnalité devrait toujours être respecté au moment de déterminer si l'autorité compétente a bien choisi la mesure la moins restrictive.

(24)

Au moment d'appliquer la procédure établie dans le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre ne devrait pas retirer du marché un produit ou un type de produit légalement commercialisé dans un autre État membre ni restreindre sa mise sur le marché. Toutefois, il convient qu'elle puisse adopter des mesures provisoires lorsqu'une intervention rapide s'impose pour éviter que la sécurité et la santé des utilisateurs soient compromises. De telles mesures provisoires peuvent aussi être adoptées par l'autorité compétente pour éviter la mise sur le marché d'un produit dont la commercialisation fait l'objet d'une interdiction générale pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques y compris la prévention de la criminalité. En conséquence, dans de telles circonstances, il convient que les États membres soient autorisés, à tout stade de la procédure établie dans le présent règlement, à suspendre temporairement la commercialisation sur leur territoire d'un produit ou d'un type de produit.

(25)

Toute décision à laquelle le présent règlement s'applique devrait préciser les moyens de recours disponibles afin que les opérateurs économiques puissent saisir les juridictions nationales compétentes.

(26)

Il convient que l'opérateur économique soit aussi informé de l'existence de mécanismes de résolution des problèmes par voie non juridictionnelle, comme le système SOLVIT, afin d'éviter l'insécurité juridique ainsi que les frais judiciaires.

(27)

Dès lors qu'une autorité compétente a pris la décision d'exclure un produit sur la base d'une règle technique conformément aux règles de procédure énoncées dans le présent règlement, aucune autre mesure prise en relation avec ce produit sur la base de ladite décision et de la même règle technique ne devrait être soumise aux exigences du présent règlement.

(28)

Il est important, pour le marché intérieur des marchandises, d'assurer l'accessibilité des règles techniques nationales afin que les entreprises, et en particulier les PME, puissent recueillir des informations fiables et précises sur le droit en vigueur.

(29)

Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des principes de simplification administrative, notamment en établissant un système de points de contact produit. Afin d'éviter les retards, les coûts et les effets dissuasifs qui résultent des règles techniques nationales, ce système devrait être conçu de façon que les entreprises aient accès aux informations de manière transparente et correcte.

(30)

Pour faciliter la libre circulation des marchandises, les points de contact produit devraient fournir gratuitement des informations sur les règles techniques nationales et sur l'application du principe de la reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les produits. Les points de contact produit devraient être dotés d'équipements et de ressources appropriés et être aussi encouragés à diffuser les informations disponibles sur un site internet et dans d'autres langues communautaires. Les points de contact produit pourraient également fournir aux opérateurs économiques des informations supplémentaires ou des observations au cours de la procédure établie par le présent règlement. S'agissant d'autres informations, les points de contact produit peuvent facturer des frais proportionnels au coût de ces informations.

(31)

Étant donné que la création des points de contact produit ne devrait pas interférer avec la répartition des fonctions entre les autorités compétentes au sein des systèmes réglementaires des États membres, il y a lieu que les États membres mettent en place des points de contact produit en fonction des compétences régionales ou locales. Les États membres devraient pouvoir confier le rôle de point de contact produit aux points de contact existants établis en application d'autres instruments communautaires afin d'éviter la multiplication inutile des points de contact et de simplifier les procédures administratives. Les États membres devraient aussi pouvoir confier le rôle de point de contact produit non seulement à des services existants au sein des administrations publiques, mais aussi aux centres SOLVIT nationaux, aux chambres de commerce, aux associations professionnelles et à des organismes privés, afin de ne pas augmenter le coût administratif pour les entreprises et les autorités compétentes.

(32)

Les États membres et la Commission devraient être encouragés à travailler en étroite coopération pour faciliter la formation du personnel des points de contact produit.

(33)

Compte tenu du développement et de l'établissement d'un service paneuropéen d'administration en ligne et des réseaux télématiques interopérables sous-jacents, il y a lieu d'envisager la possibilité de créer un système électronique pour l'échange d'informations entre les points de contact produit, conformément à la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (12).

(34)

Des mécanismes d'évaluation et de suivi fiables et efficaces pour la fourniture d'informations sur l'application du présent règlement devraient être établis afin d'améliorer les connaissances concernant le fonctionnement du marché intérieur des marchandises dans les secteurs qui ne sont pas concernés par l'harmonisation et de garantir que le principe de reconnaissance mutuelle soit dûment appliqué par les autorités compétentes des États membres. De tels mécanismes ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(35)

Le présent règlement s'applique uniquement aux produits ou aux caractéristiques de produits qui ne font pas l'objet de mesures d'harmonisation communautaires visant à éliminer les entraves aux échanges entre les États membres qui résultent de l'existence de règles techniques divergentes. Les dispositions de ces mesures d'harmonisation ont souvent un caractère exhaustif et, dans ce cas, les États membres ne peuvent pas interdire, limiter ou empêcher la commercialisation sur leur territoire de produits conformes à ces mesures. Certaines mesures communautaires d'harmonisation permettent toutefois aux États membres d'imposer des conditions techniques supplémentaires en ce qui concerne la mise sur leur marché d'un produit. Ces conditions supplémentaires devraient relever des dispositions des articles 28 et 30 du traité et des dispositions du présent règlement. Il convient dès lors, aux fins d'une mise en œuvre efficace du présent règlement, que la Commission établisse une liste indicative et non exhaustive des produits qui ne font pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire.

(36)

Le système de suivi établi par la directive no 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (13) s'est révélé largement insuffisant dans la mesure où sa mise en œuvre n'a pas permis à la Commission d'obtenir suffisamment d'informations pour identifier les secteurs se prêtant à une harmonisation, pas plus qu'il n'a permis de résoudre rapidement certains problèmes de libre circulation. Il convient par conséquent d'abroger la décision no 3052/95/CE.

(37)

Il y a lieu de prévoir une période transitoire pour l'application du présent règlement afin de permettre aux autorités compétentes de s'adapter aux exigences qu'il définit.

(38)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'élimination des obstacles techniques à la libre circulation des marchandises entre les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (14),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement a pour objectif de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant la libre circulation des marchandises.

2.   Le présent règlement établit les règles et procédures à suivre par les autorités compétentes d'un État membre lorsqu'elles prennent ou ont l'intention de prendre une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, qui entraverait la libre circulation d'un produit commercialisé légalement dans un autre État membre et relevant de l'article 28 du traité.

3.   Il prévoit en outre l'établissement de points de contact produit dans les États membres afin de contribuer à la réalisation de l'objectif du présent règlement prévu au paragraphe 1.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux décisions administratives, dont les opérateurs économiques sont destinataires, qui sont prises ou envisagées, sur la base d'une règle technique au sens du paragraphe 2, pour tout produit, y compris les produits de l'agriculture et de la pêche, commercialisé légalement dans un autre État membre, et dont l'effet direct ou indirect est l'un des suivants:

a)

l'interdiction de mise sur le marché du produit ou du type de produit;

b)

la modification du produit ou type de produit ou la réalisation d'essais supplémentaires sur celui-ci avant sa mise sur le marché ou son maintien sur le marché;

c)

le retrait du produit ou du type de produit du marché.

Aux fins du point b) visé au paragraphe précédent, on entend par modification du produit ou du type de produit toute modification d'une ou plusieurs caractéristiques d'un produit ou type de produit visées au paragraphe 2, point b) i).

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par règle technique toute disposition législative, réglementaire ou autre disposition administrative d'un État membre:

a)

qui ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, et

b)

qui interdit la commercialisation d'un produit ou d'un type de produit sur le territoire dudit État membre, ou dont le respect est obligatoire lorsqu'un produit ou un type de produit est commercialisé sur le territoire dudit État membre, et qui précise:

i)

les caractéristiques requises pour le produit ou le type de produit telles que les niveaux de qualité, de performance ou de sécurité ou les dimensions, y compris les exigences applicables au produit ou au type de produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le conditionnement, le marquage ou l'étiquetage, ou

ii)

toute autre exigence qui est imposée pour le produit ou le type de produit en vue de protéger les consommateurs ou l'environnement et qui a une incidence sur le cycle de vie du produit après sa mise sur le marché, telle que les conditions d'utilisation, de recyclage, de réutilisation ou de retraitement, lorsque ces conditions peuvent influer sensiblement sur la composition, la nature ou la commercialisation du produit ou du type de produit.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux décisions d'ordre judiciaire rendues par les cours et tribunaux;

b)

aux décisions d'ordre judiciaire prises par les services répressifs au cours d'enquêtes ou de poursuites concernant des infractions pénales liées à la terminologie, aux symboles ou à toute référence matérielle à des organisations ou à des infractions anticonstitutionnelles ou criminelles de nature raciste ou xénophobe.

Article 3

Relation avec les autres dispositions du droit communautaire

1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux systèmes ou constituants d'interopérabilité relevant du champ d'application des directives 96/48/CE et 2001/16/CE.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures prises par les autorités des États membres en application de:

a)

l'article 8, paragraphe 1, points d) à f), et de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE;

b)

l'article 50, paragraphe 3, point a), et l'article 54 du règlement (CE) no 178/2002;

c)

l'article 54 du règlement (CE) no 882/2004;

d)

l'article 14 de la directive 2004/49/CE.

CHAPITRE 2

PROCÉDURE D'APPLICATION D'UNE RÈGLE TECHNIQUE

Article 4

Informations relatives au produit

Lorsqu'une autorité compétente soumet un produit ou un type de produit à une évaluation afin de déterminer s'il y a lieu d'adopter ou non une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, elle peut en particulier demander à l'opérateur économique identifié conformément à l'article 8, compte dûment tenu du principe de proportionnalité, l'un des éléments suivants:

a)

des informations pertinentes sur les caractéristiques du produit ou du type de produit en question;

b)

des informations pertinentes et directement disponibles sur la commercialisation légale du produit dans un autre État membre.

Article 5

Reconnaissance mutuelle du niveau de compétence des organismes d'évaluation de la conformité accrédités

Les États membres ne rejettent pas en invoquant des motifs relatifs à sa compétence les certificats ou rapports d'essais délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité, accrédité pour le domaine d'évaluation de la conformité en question conformément au règlement (CE) no 765/2008.

Article 6

Évaluation de la nécessité d'appliquer une règle technique

1.   Lorsqu'une autorité compétente a l'intention d'adopter une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, elle envoie à l'opérateur économique identifié conformément à l'article 8 une notification écrite de cette intention, précisant la règle technique sur laquelle la décision doit être fondée et fournissant des éléments techniques ou scientifiques attestant que:

a)

la décision prévue est justifiée par l'une des raisons d'intérêt public visées à l'article 30 du traité ou par référence à une autre raison impérieuse d'intérêt public;

b)

la décision prévue est conforme au but d'atteindre l'objectif visé et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Toute décision prévue doit être fondée sur les caractéristiques du produit ou du type de produit en question.

Après avoir reçu une telle notification, l'opérateur économique concerné dispose d'au moins vingt jours ouvrables pour soumettre ses observations. La notification précise le délai imparti pour la présentation des observations.

2.   Toute décision visée à l'article 2, paragraphe 1, est prise et notifiée à l'opérateur économique concerné et à la Commission dans une période de vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai de réception des observations de l'opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article. La décision tient dûment compte desdites observations et elle précise les motifs sur lesquels elle repose, y compris ceux qui motivent, le cas échéant, le rejet des arguments avancés par l'opérateur, ainsi que les éléments techniques ou scientifiques visés au paragraphe 1 du présent article.

Lorsque la complexité de la question le justifie dûment, l'autorité compétente peut prolonger une fois, pour une durée maximale de vingt jours ouvrables, la période visée au premier alinéa. Cette prolongation doit être dûment motivée et notifiée à l'opérateur économique avant l'expiration du délai initial.

Toute décision visée à l'article 2, paragraphe 1, indique en outre les moyens de recours disponibles en vertu du droit applicable dans l'État membre concerné ainsi que les délais s'appliquant à ces moyens de recours. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions nationales ou d'autres instances de recours.

3.   Si, après avoir donné une notification écrite conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente décide de ne pas adopter une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'opérateur économique concerné.

4.   Lorsque l'autorité compétente ne notifie pas à l'opérateur économique une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, dans la période fixée au paragraphe 2 du présent article, le produit est réputé être légalement commercialisé dans cet État membre, pour ce qui concerne l'application de la règle technique visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Suspension temporaire de la commercialisation d'un produit

1.   Au cours de la procédure visée au présent chapitre, l'autorité compétente ne suspend pas temporairement la commercialisation du produit ou du type de produit en question, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

le produit ou le type de produit en question pose, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave pour la sécurité et la santé des utilisateurs; ou

b)

la commercialisation du produit ou du type de produit en question fait l'objet d'une interdiction générale dans un État membre pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques.

2.   L'autorité compétente informe immédiatement l'opérateur économique identifié conformément à l'article 8 et la Commission de toute suspension visée au paragraphe 1 du présent article. Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), du présent article, la notification est accompagnée des éléments scientifiques et techniques justifiant cette suspension.

3.   La suspension de la commercialisation d'un produit en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions nationales ou d'autres instances de recours.

Article 8

Informations communiquées à l'opérateur économique

Les références aux opérateurs économiques faites aux articles 4, 6 et 7 s'entendent comme des références:

a)

au fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté, ou à la personne qui a mis le produit sur le marché ou qui demande à l'autorité compétente la mise sur le marché du produit; ou

b)

lorsque l'autorité compétente ne peut établir l'identité et les coordonnées de l'un des opérateurs économiques visés au point a): au représentant du fabricant, lorsque ce dernier n'est pas établi dans la Communauté ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté, à l'importateur du produit; ou

c)

lorsque l'autorité compétente ne peut établir l'identité et les coordonnées de l'un des opérateurs économiques visés aux points a) et b): à un autre professionnel de la chaîne de commercialisation dont les activités peuvent affecter l'une des caractéristiques d'un produit régi par la règle technique qui lui est appliquée; ou

d)

lorsque l'autorité compétente ne peut établir l'identité et les coordonnées de l'un des opérateurs économiques visés aux points a), b) et c): à tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a d'incidence sur aucune des caractéristiques du produit régi par la règle technique qui lui est appliquée.

CHAPITRE 3

POINTS DE CONTACT PRODUIT

Article 9

Création de points de contact produit

1.   Les États membres désignent des points de contact produit sur leur territoire et communiquent leurs coordonnées aux autres États membres et à la Commission.

2.   La Commission établit et met régulièrement à jour une liste des points de contact produit et la publie au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission publie aussi cette information sur un site internet.

Article 10

Missions

1.   Les points de contact produit fournissent, à la demande, entre autres, d'un opérateur économique ou d'une autorité compétente d'un autre État membre, les informations suivantes:

a)

les règles techniques applicables à un type de produit spécifique sur le territoire sur lequel ces points de contact produit sont établis et les informations relatives à l'autorisation préalable obligatoire à laquelle est éventuellement soumis ledit type de produit, en vertu de la législation de l'État membre dont ils relèvent, ainsi que les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle et à l'application du présent règlement sur le territoire de ce même État membre;

b)

les coordonnées des autorités compétentes dans cet État membre permettant de contacter celles-ci directement, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques en question sur le territoire dudit État membre;

c)

les moyens de recours généralement disponibles sur le territoire de cet État membre en cas de différend entre les autorités compétentes et un opérateur économique.

2.   Les points de contact produit répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception d'une demande visée au paragraphe 1.

3.   Un point de contact produit de l'État membre dans lequel l'opérateur économique concerné a commercialisé légalement le produit en question peut fournir à l'opérateur ou à l'autorité compétente visée à l'article 6 toute information ou observation utile.

4.   Les points de contact produit ne facturent pas de frais pour fournir les informations visées au paragraphe 1.

Article 11

Réseau télématique

La Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 2, établir un réseau télématique en vue de mettre en œuvre les dispositions du présent règlement relatives à l'échange d'informations entre les points de contact produit et/ou les autorités compétentes des États membres.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Obligations relatives aux rapports

1.   Chaque État membre transmet chaque année à la Commission un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport comprend au moins les informations suivantes:

a)

le nombre de notifications écrites transmises en application de l'article 6, paragraphe 1, et le type de produits concerné;

b)

des informations suffisantes concernant toutes les décisions prises en application de l'article 6, paragraphe 2, y compris les motifs sur lesquels reposent lesdites décisions et le type de produits concerné, et

c)

le nombre de décisions prises en application de l'article 6, paragraphe 3, et le type de produits concerné.

2.   Compte tenu des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission analyse les décisions prises en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et évalue les motifs sur lesquels elles reposent.

3.   Le 13 mai 2012 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à un examen de l'application du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet. La Commission peut assortir, s'il y a lieu, son rapport de propositions visant à améliorer la libre circulation des marchandises.

4.   La Commission établit, publie et met à jour régulièrement une liste non exhaustive des produits qui ne font pas l'objet d'une législation communautaire d'harmonisation. Elle rend cette liste accessible sur un site internet.

Article 13

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8 de celle-ci.

Article 14

Abrogation

La décision no 3052/95/CE est abrogée à compter du 13 mai 2009.

Article 15

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 13 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 120 du 16.5.2008, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 21 février 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juin 2008.

(3)  JO C 141 du 19.5.2000, p. 5.

(4)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(5)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44; rectifiée au JO L 200 du 21.6.2004, p. 16.

(8)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 63).

(9)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE de la Commission.

(10)  Voir page 30 du présent Journal officiel.

(11)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

(12)  JO L 144 du 30.4.2004, p. 65; rectifiée au JO L 181 du 18.5.2004, p. 25.

(13)  JO L 321 du 30.12.1995, p. 1.

(14)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).