30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/8


RÈGLEMENT (CE) N o 734/2008 DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Ces instruments internationaux établissent l’obligation pour les États de coopérer à la conservation des ressources biologiques de la haute mer et disposent que cette coopération doit être menée soit directement par les États soit par l’intermédiaire des organisations ou mécanismes sous-régionaux ou régionaux appropriés de gestion des pêcheries.

(2)

L’absence d’organisations ou de mécanismes régionaux de gestion des pêcheries ne dispense par les États de leur obligation, en vertu du droit de la mer, de prendre, en ce qui concerne leurs ressortissants, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, notamment la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes des activités de pêche.

(3)

L’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) prévoit que la politique commune de la pêche applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à limiter le plus possible les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. L’article 7 dudit règlement dispose que la Commission peut arrêter des mesures d’urgence, d’office ou sur demande dûment justifiée d’un État membre, s’il existe des preuves de l’existence d’une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l’écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate.

(4)

La Communauté est déterminée à agir en faveur de la conservation des écosystèmes marins tels que les récifs, les monts sous-marins, les coraux d’eau profonde, les cheminées hydrothermales et les bancs d’éponges. De très nombreuses informations scientifiques montrent que l’intégrité de ces écosystèmes est menacée par les activités de pêche pratiquées au moyen d’engins de fond. La Communauté a déjà adopté des mesures visant à interdire la pêche de fond dans les zones des eaux communautaires abritant ces écosystèmes. Elle a également contribué à l’adoption de mesures similaires en haute mer dans les zones relevant de la compétence de l’ensemble des organisations régionales de gestion des pêches habilitées à réglementer la pêche de fond. Elle a aussi activement participé à l’établissement de nouvelles organisations ou de nouveaux mécanismes afin que la couverture mondiale des océans de la planète soit assurée par des régimes régionaux appropriés de conservation et de gestion des pêches. Toutefois, dans certaines zones de haute mer, la création de ces organismes se heurte à d’importantes difficultés.

(5)

Par la résolution 61/105 de l’assemblée générale des Nations unies, adoptée le 8 décembre 2006, la communauté internationale est convenue de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les effets destructeurs des activités de pêche de fond grâce à une réglementation stricte de ces activités par des organisations ou mécanismes régionaux de gestion des pêches ou par les États à l’égard des navires battant leur pavillon qui opèrent dans des zones où aucune organisation ni aucun mécanisme de ce type n’a été mis en place.

L’assemblée générale a donné des orientations concernant le type de mesures devant être adoptées à cette fin. Les travaux réalisés au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) afin d’élaborer des directives internationales relatives à la gestion de ces activités de pêche dans le cadre du code de conduite pour une pêche responsable présentent également un grand intérêt en ce qui concerne la conception et l’adoption de telles mesures, ainsi que leur mise en œuvre par les États membres.

(6)

La Communauté dispose d’une vaste flotte qui se livre à des activités de pêche de fond dans des zones non réglementées par une organisation régionale ou un mécanisme régional de gestion des pêches compétents pour réglementer ces activités de pêche et pour lesquelles la création d’une telle organisation ou d’un tel mécanisme ne peut être envisagée à court terme. Sans préjudice des efforts constants déployés pour combler ces lacunes d’ordre géographique dans le système international de gouvernance des pêches, la Communauté doit s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du droit de la mer en ce qui concerne la conservation des ressources biologiques marines dans ces zones et doit donc adopter des mesures appropriées applicables à cette flotte. Pour ce faire, la Communauté doit agir conformément aux orientations données par l’assemblée générale dans la résolution 61/105.

(7)

Une composante clé des recommandations formulées par l’assemblée générale est l’adoption de mesures telles que «déterminer, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, si certaines activités de pêche de fond risquent d’avoir un impact négatif sensible sur les écosystèmes marins vulnérables et s’assurer, si tel est le cas, que ces activités sont soit gérées de façon à prévenir ces effets négatifs, soit interdites».

(8)

L’application de cette recommandation exige que les navires de pêche concernés aient un permis de pêche spécial les autorisant à pêcher, délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3) et au règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil (4). Par ailleurs, la délivrance et la validité de ces permis doivent être soumises à des conditions particulières garantissant que les effets des activités de pêche autorisées ont été correctement évalués et que les opérations de pêche sont menées conformément à cette évaluation.

(9)

La mise en œuvre des recommandations formulées par l’assemblée générale nécessite également la mise en place de mesures de suivi pertinentes pour garantir le respect des conditions de délivrance des permis. Il s’agit notamment de la présence d’observateurs à bord et de dispositions particulières concernant le fonctionnement des systèmes de surveillance de navires par satellite pour traiter les cas de défaillances techniques ou de non-fonctionnement du système, qui ne sont pas prévus dans le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (5).

(10)

L’identification d’écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel il existe relativement peu d’informations scientifiques. C’est pourquoi il est impératif d’interdire l’usage d’engins de fond dans des zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation scientifique appropriée des risques ou effets néfastes notables que ces activités de pêche pourraient avoir sur les écosystèmes marins vulnérables.

(11)

La violation de conditions particulières, telles que celles relatives aux zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation, au fonctionnement du système de surveillance des navires et à la délocalisation des activités en cas de découverte inopinée d’un écosystème marin vulnérable, peut causer des dégâts irréparables à ces écosystèmes et mérite donc de figurer sur la liste des infractions graves répertoriées dans le règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (6).

(12)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7), qui s’applique dans tous ses éléments au traitement des données à caractère personnel pour les besoins du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées en matière d’accès aux données, de rectification, de verrouillage et d’effacement de données ainsi que de notification aux tiers, droits qui n’ont donc pas été précisés dans le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires dont les zones d’activité se trouvent dans des zones:

a)

sous la responsabilité d’une organisation régionale ou d’un mécanisme régional de gestion des pêches ayant compétence pour réglementer ces activités de pêche;

b)

pour lesquelles le processus de mise en place d’une organisation régionale de gestion des pêches est en cours, et où les participants à ce processus ont adopté des mesures provisoires pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les effets destructeurs de l’utilisation des engins de fond.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«écosystème marin», le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle;

b)

«écosystème marin vulnérable», tout écosystème marin dont l’intégrité (c’est-à-dire la structure ou la fonction en tant qu’écosystème), conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, est mise en péril par des effets néfastes notables résultant du contact physique avec les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris notamment les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d’eau froide ou les bancs d’éponges d’eau froide. Les écosystèmes les plus vulnérables sont ceux qui à la fois sont facilement perturbés et mettent du temps à se rétablir, ou risquent de ne jamais se rétablir;

c)

«effets néfastes notables», les effets (évalués individuellement, en combinaison ou cumulativement) qui mettent en péril l’intégrité de l’écosystème d’une manière qui nuit à la capacité des populations touchées à se reproduire et qui amoindrit la productivité naturelle à long terme des habitats, ou entraîne une diminution importante, plus que temporaire, de la diversité des espèces, des habitats ou des types de poissons évoluant dans les eaux communautaires;

d)

«engins de fond», les engins déployés au cours du déroulement normal des opérations de pêche, en contact avec le fond marin, y compris les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges.

Article 3

Permis de pêche spécial

1.   Afin de mener les activités de pêche visées à l’article 1er, paragraphe 1, les navires de pêche communautaires ont un permis de pêche spécial.

2.   Le permis de pêche spécial est délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 et soumis aux conditions fixées dans le présent règlement.

Article 4

Conditions de délivrance

1.   Les demandes de permis de pêche spéciaux prévus à l’article 3, paragraphe 1, sont accompagnées d’un plan de pêche détaillé précisant en particulier:

a)

la localisation prévue des activités;

b)

les espèces ciblées;

c)

le type d’engins et la profondeur à laquelle ils seront déployés;

d)

la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues, lorsque cette information n’est pas déjà à la disposition des autorités compétentes de l’État du pavillon concerné.

2.   Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d’avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables.

3.   Aux fins de la mise en œuvre de l’évaluation visée au paragraphe 2, les autorités compétentes s’appuient sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles concernant la localisation des écosystèmes marins vulnérables dans les zones où les navires de pêche concernés ont l’intention d’opérer. Ces informations, si elles existent, comprennent notamment des données scientifiques sur la base desquelles il est possible d’estimer la probabilité d’existence de ces écosystèmes. La procédure d’évaluation prend en considération les éléments pertinents mis en évidence par les études réalisées par des experts scientifiques indépendants.

4.   L’appréciation du risque d’effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables, menée dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 2, tient compte, le cas échéant, des conditions différentes dans lesquelles se trouvent, d’une part, les zones où les activités de pêche avec des engins de fond sont pratiquées de manière habituelle et, d’autre part, les zones où ce type d’activités de pêche n’est pas pratiqué ou n’est pratiqué qu’occasionnellement.

5.   Les autorités compétentes appliquent des critères de précaution lorsqu’elles réalisent l’évaluation visée au paragraphe 2. En cas de doute quant au caractère notable des effets néfastes, elles considèrent que des effets néfastes probables sur la base des avis scientifiques fournis, sont notables.

6.   Lorsqu’il y a lieu de conclure après l’évaluation que les activités menées conformément au plan de pêche présenté pourraient avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables, les autorités compétentes précisent les risques évalués et autorisent les demandeurs à modifier le plan de pêche pour les éviter. En l’absence de telles modifications, les autorités compétentes s’abstiennent de délivrer le permis de pêche spécial demandé.

Article 5

Conditions de validité

1.   Le permis de pêche spécial prévu à l’article 3, paragraphe 1, précise explicitement que les activités de pêche menées au titre dudit permis doivent, à tout moment, être conformes au plan de pêche présenté conformément à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté nécessitent une modification des plans présentés, la personne responsable des opérations du navire en informe sans délai les autorités compétentes, en indiquant les modifications qu’il est prévu d’apporter au plan initial. Les autorités compétentes examinent ces modifications et n’autorisent pas qu’elles soient apportées si elles entraînent une délocalisation des activités dans des zones abritant ou pouvant abriter des écosystèmes marins vulnérables.

3.   Le non-respect du plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1, dans des circonstances différentes de celles précisées au paragraphe 2 du présent article, entraîne le retrait par l’État du pavillon du permis de pêche spécial délivré au navire de pêche concerné.

Article 6

Zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation

1.   Dans les zones où aucune véritable évaluation scientifique n’a été réalisée et divulguée, l’utilisation d’engins de fond est interdite. Cette interdiction s’applique sous réserve du réexamen du présent règlement, prévu à l’article 13.

2.   Les activités de pêche de fond sont autorisées lorsque l’évaluation scientifique indique que les écosystèmes marins vulnérables ne risqueront pas d’être endommagés.

Article 7

Découvertes inopinées d’écosystèmes marins vulnérables

1.   Lorsque, au cours des opérations de pêche, un navire de pêche découvre un écosystème marin vulnérable, il cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche sur le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu’il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte dans la zone prévue dans son plan de pêche visé à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Si un nouvel écosystème marin vulnérable est découvert dans l’autre site visé au paragraphe 1, le navire continue à délocaliser ses activités conformément aux règles énoncées dans ledit paragraphe jusqu’à ce qu’il atteigne un site n’abritant aucun écosystème marin vulnérable.

3.   Le navire de pêche rend compte sans délai de chaque découverte aux autorités compétentes, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l’heure et tout autre détail pertinent de la découverte.

Article 8

Fermetures de zones

1.   Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l’existence ou l’existence probable d’écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et notifient immédiatement la fermeture à la Commission. La Commission communique la notification à tous les États membres sans délai.

2.   Sans préjudice de l’article 7 du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission soumet, le cas échéant, des propositions au Conseil, conformément à l’article 37 du traité, pour l’adoption de mesures communautaires visant à mettre en œuvre des fermetures de zones, soit sur la base des informations notifiées par les États membres, soit de sa propre initiative.

Article 9

Système de surveillance des navires

1.   Nonobstant l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures à l’État membre du pavillon.

2.   Au terme de la sortie en mer, le navire ne peut quitter le port que lorsque les autorités compétentes ont pu constater le bon fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite.

Article 10

Infractions graves

1.   Toute activité de pêche menée à partir du moment où le navire s’est écarté de son plan de pêche, dans des circonstances différentes de celles précisées à l’article 5, paragraphe 2, est considérée comme une pêche sans licence de pêche et, par conséquent, comme un comportement qui enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche.

2.   Le non-respect répété des obligations énoncées aux articles 6, 7 et 9 est considéré comme un comportement qui enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche.

Article 11

Observateurs

1.   Des observateurs sont présents à bord de tous les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial visé à l’article 3, paragraphe 1. Les observateurs surveillent les activités de pêche du navire pendant toute la durée de l’exécution de son plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1.

Le nombre d’observateurs couvrant les activités de pêche dans une zone de pêche donnée est réexaminé 30 juillet 2009.

2.   L’observateur:

a)

consigne de manière indépendante les informations relatives aux prises décrites à l’article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), en les présentant sous un format identique à celui utilisé dans le journal de bord du navire;

b)

consigne toute modification du plan de pêche visée à l’article 5, paragraphe 2;

c)

fournit des informations sur toute découverte inopinée d’écosystèmes marins vulnérables visée à l’article 7, notamment en rassemblant des données qui peuvent être utilisées en ce qui concerne la protection du site;

d)

consigne les profondeurs auxquelles les engins sont déployés;

e)

présente un rapport aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans les vingt jours suivant l’expiration de la période d’observation. Une copie de ce rapport est transmise à la Commission dans un délai de trente jours après réception d’une demande écrite.

3.   L’observateur n’est pas:

a)

un membre de la famille du capitaine du navire ou un membre de la famille d’un autre officier de bord du navire auquel il est affecté; ni

b)

un employé du capitaine du navire auquel il est affecté; ni

c)

un employé du représentant du capitaine; ni

d)

un employé d’une entreprise contrôlée par le capitaine ou par son représentant; ni

e)

un membre de la famille du représentant du capitaine.

Article 12

Information

1.   En ce qui concerne les navires de pêche battant leur pavillon qui relèvent du présent règlement, les États membres, pour chaque semestre d’une année civile, communiquent à la Commission, dans les trois mois suivant l’expiration de ce semestre, un rapport concernant:

a)

outre les exigences fixées à l’article 18 du règlement (CEE) no 2847/93, les captures effectuées par les navires de pêche visés à l’article 1er, établies sur la base des informations consignées dans les journaux de bord, y compris l’enregistrement complet des jours de pêche en dehors du port, et des rapports présentés par les observateurs, ventilées par trimestre, par type d’engin et par espèce;

b)

le respect des plans de pêche et des exigences définies aux articles 6, 7 et 8 par les navires de pêche visés à l’article 1er, paragraphe 1, et les mesures prises pour remédier aux cas de non-respect et d’infractions graves visés à l’article 10 et les sanctionner;

c)

leur mise en œuvre de l’article 8.

2.   Les rapports communiqués conformément au paragraphe 1 sont accompagnés de l’ensemble des évaluations d’impact réalisées par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, au cours de la période de référence de six mois;

3.   La Commission met les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public, notamment par l’intermédiaire de la FAO, et les transmet sans délai aux organes scientifiques compétents ainsi qu’aux États membres à leur demande.

Article 13

Réexamen

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2010, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications du présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 4 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(3)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(4)  JO L 308 du 21.12.1995, p. 15.

(5)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(6)  JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9), rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.