17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/19


RÈGLEMENT (CE) N o 676/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2008

enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ail de la Drôme (IGP), Všestarská cibule (AOP), Slovenská bryndza (IGP), Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP), Gamoneu ou Gamonedo (AOP), Alheira de Vinhais (IGP), Presunto de Vinhais ou Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Ail de la Drôme» déposée par la France, la demande d’enregistrement de la dénomination «Všestarská cibule» déposée par la République tchèque, la demande d’enregistrement de la dénomination «Slovenská bryndza» déposée par la Slovaquie, les demandes d’enregistrement des dénominations «Ajo Morado de Las Pedroñeras» et «Gamoneu» ou «Gamonedo» déposées par l’Espagne et les demandes d’enregistrement des dénominations «Alheira de Vinhais» et «Presunto de Vinhais» ou «Presunto Bísaro de Vinhais» déposées par le Portugal ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p. 27).

(2)  JO C 227 du 27.9.2007, p. 20 (Ail de la Drôme), JO C 228 du 28.9.2007, p. 18 (Všestarská cibule), JO C 232 du 4.10.2007, p. 17 (Slovenská bryndza), JO C 233 du 5.10.2007, p. 10 (Ajo Morado de Las Pedroñeras), JO C 236 du 9.10.2007, p. 13 (Gamoneu ou Gamonedo), JO C 236 du 9.10.2007, p. 18 (Alheira de Vinhais), JO C 236 du 9.10.2007, p. 10 (Presunto de Vinhais ou Presunto Bísaro de Vinhais).


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PORTUGAL

Alheira de Vinhais (IGP)

Presunto de Vinhais ou Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)

Classe 1.3.   Fromages

ESPAGNE

Gamoneu ou Gamonedo (AOP)

SLOVAQUIE

Slovenská bryndza (IGP)

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Všestarská cibule (AOP)

ESPAGNE

Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP)

FRANCE

Ail de la Drôme (IGP)