25.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 598/2008 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2008
modifiant le règlement (CE) no 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point d), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les normes de commercialisation des œufs ayant été simplifiées, il convient que les États membres octroient des dérogations aux obligations de marquage uniquement aux exploitants qui en font la demande. Toutefois, pour permettre aux administrations des États membres de mettre en œuvre les nouvelles règles, une période de transition raisonnable d'un an, allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, a été établie à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 557/2007 de la Commission du 23 mai 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs (2) en ce qui concerne le marquage des œufs produits dans la Communauté ou dans des pays tiers aux fins de la transformation. |
(2) |
À compter du 1er juillet 2008, les autorités compétentes des États membres peuvent octroyer une dérogation aux obligations de marquage pour les œufs produits dans la Communauté aux fins de la transformation. Aucune mesure similaire n'a été prévue pour les produits importés des pays tiers. Conformément au principe du traitement national établi à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur les entraves techniques au commerce, il importe qu'une telle dérogation s'applique également de manière non discriminatoire aux produits importés des pays tiers. |
(3) |
Lorsqu'une dispense de marquage est octroyée, il y a lieu d'établir des règles pour contrôler la destination finale réelle de ces œufs non marqués destinés à l'industrie alimentaire. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 589/2008 en conséquence. |
(5) |
Pour éviter toute inégalité de traitement, après l'expiration de la période de transition, entre les œufs produits dans la Communauté et les œufs importés, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2008. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 11 du règlement (CE) no 589/2008 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Marquage des œufs livrés directement à l'industrie alimentaire
1. Sauf dispositions contraires établies dans la législation en matière de santé, les États membres peuvent octroyer aux opérateurs qui en font la demande une dérogation aux obligations de marquage établies à l'annexe XIV, partie A, point III 1, et à l'annexe XIV, partie A, point IV 3, du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les œufs sont livrés directement du site de production à l'industrie alimentaire.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1:
a) |
l'État membre dans lequel est établi le site de production informe, de façon appropriée, les autorités compétentes des États membres concernés de l'octroi de la dispense de marquage avant la livraison; |
b) |
lorsque la dispense est octroyée à un fournisseur situé dans un pays tiers, les œufs ne sont livrés à l'industrie que si leur destination finale à des fins de transformation a été contrôlée par les autorités compétentes de l'État membre qui octroie la dispense; |
c) |
la livraison s'effectue sous l'entière responsabilité de l'exploitant de l'industrie alimentaire, qui s'engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).
(2) JO L 132 du 24.5.2007, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1336/2007 (JO L 298 du 16.11.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 557/2007 sera remplacé par le règlement (CE) no 589/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6) à compter du 1er juillet 2008.