7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/38


RÈGLEMENT (CE) N o 507/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1673/2000 prévoit, entre autres, des mesures relatives au marché intérieur dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, comprenant des aides aux premiers transformateurs agréés de pailles de lin et de chanvre ou aux agriculteurs qui font transformer les pailles pour leur propre compte, dont les modalités d'application doivent être arrêtées.

(3)

Il y a lieu de définir, d’une part, les conditions d'agrément des premiers transformateurs et, d'autre part, les obligations à respecter par les agriculteurs qui font transformer les pailles pour leur propre compte. Il convient également de préciser les éléments essentiels du contrat d'achat-vente des pailles, de l'engagement de transformation et du contrat de transformation à façon visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000.

(4)

Certains premiers transformateurs de pailles de lin produisent principalement des fibres longues de lin, mais aussi, à titre secondaire, des fibres courtes de lin contenant un pourcentage élevé d'impuretés et d'anas. En l'absence d'équipement approprié au nettoyage desdits produits secondaires, ils recourent à un nettoyage à façon des fibres courtes par un autre opérateur. Dans les conditions visées ci-dessus, il convient de considérer le nettoyage à façon comme une opération du premier transformateur agréé pour les fibres courtes de lin. En conséquence, il est approprié de fixer les conditions à respecter par les opérateurs concernés, notamment en vue des contrôles.

(5)

Pour assurer l'éligibilité à l'aide des produits concernés, il est nécessaire d’introduire, pour la campagne concernée, une demande unique, telle que visée à la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5).

(6)

En vue de permettre une bonne gestion administrative tout en s'adaptant aux conditions spécifiques des marchés du lin et du chanvre, il est opportun de définir la période pendant laquelle les pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres peuvent être transformées et, le cas échéant, commercialisées.

(7)

Dans le cas où l'État membre décide d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, il convient de préciser les modalités du calcul qui ramène la quantité produite à une quantité équivalente sur la base d'un pourcentage d'impuretés et d'anas de 7,5 %.

(8)

Dans le but de faciliter le bon fonctionnement du mécanisme stabilisateur, il convient de prévoir que les quantités de fibres pour lesquelles l'aide à la transformation peut être octroyée au titre d'une campagne de commercialisation soient limitées au résultat de la multiplication du nombre d'hectares sous contrat ou engagement de transformation par une quantité unitaire par hectare. Cette quantité unitaire est à déterminer par l'État membre en fonction des quantités nationales garanties établies et des hectares cultivés.

(9)

Compte tenu des variations des niveaux des quantités nationales garanties pouvant résulter de la flexibilité introduite par l'article 3 du règlement (CE) no 1673/2000, il convient de définir les modalités permettant d'établir lesdites quantités nationales garanties pour chaque campagne de commercialisation, tout en tenant compte des éventuels ajustements qui s'avéreraient nécessaires afin de permettre une distribution appropriée des quantités nationales garanties parmi les bénéficiaires de l'aide à la transformation.

(10)

L'octroi de l'aide à la transformation est subordonné à la conclusion d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2 du règlement (CE) no 1673/2000. D'autre part, les transferts entre quantités nationales garanties ainsi que les quantités unitaires par hectare doivent être fixés en temps utile par l'État membre sur la base des superficies sous contrat ou engagement. Il convient de prévoir que les informations pertinentes sur ces contrats ou engagements soient transmises par les opérateurs aux autorités compétentes de l'État membre au début des opérations de transformation. Pour permettre une certaine flexibilité au commerce concerné, il convient de prévoir des possibilités limitées de céder les contrats entre premiers transformateurs agréés.

(11)

Afin de permettre une bonne gestion du régime d'aide, il est nécessaire d'indiquer les informations qui doivent être transmises par les opérateurs aux autorités compétentes de l'État membre ainsi que les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.

(12)

Pour gérer un régime basé sur une aide octroyée en fonction des quantités de fibres produites pendant une période de vingt-deux mois, il est approprié de prévoir le dépôt, au début des opérations de transformation au titre d'une campagne, d'une demande d'aide concernant les fibres qui seront obtenues et dont les quantités seront indiquées ensuite de façon périodique.

(13)

En raison des possibles ajustements des quantités nationales garanties et des quantités unitaires par hectare, les quantités totales de fibres pour lesquelles l'aide pourra être octroyée ne sont connues qu'après la fin des opérations de transformation. Il est donc nécessaire de prévoir que des avances sur l'aide peuvent être versées aux premiers transformateurs agréés sur la base des quantités de fibres obtenues périodiquement. Afin de garantir le paiement des montants dus en cas de constat d'irrégularités, il convient de soumettre lesdites avances au dépôt d'une garantie. Lesdites garanties doivent répondre à certaines des dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6).

(14)

L'aide complémentaire prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000 n'est octroyée que pour les superficies dont la production de paille a fait l'objet d'une aide à la transformation en fibres longues de lin. Il est donc pertinent d'établir un rendement minimal de fibres longues par hectare sous contrat ou engagement, afin de pouvoir établir les conditions dans lesquelles ladite condition est remplie.

(15)

Un système de contrôles administratifs et sur place est indispensable afin d'assurer la régularité des opérations. Il convient de préciser les éléments essentiels qui doivent faire l'objet de vérifications et aussi d'établir le nombre minimal de contrôles sur place qui doivent être effectués par campagne de commercialisation.

(16)

Il convient de déterminer les conséquences résultant d'éventuelles constatations d'irrégularités. Celles-ci doivent être suffisamment dissuasives afin de prévenir toute utilisation illégale des aides communautaires, tout en respectant le principe de la proportionnalité.

(17)

Afin de rapprocher suffisamment le moment où les fibres sont obtenues du fait générateur du taux de change pour les avances et l'aide à la transformation, celui-ci doit intervenir le dernier jour de chacune des périodes prévues pour la communication des quantités de fibres obtenues.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et campagne de commercialisation

1.   Le présent règlement établit les modalités d'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres instituée par le règlement (CE) no 1673/2000.

2.   La campagne de commercialisation couvre la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«transformateur assimilé»: l'agriculteur qui, conformément à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, a conclu un contrat de transformation à façon avec un premier transformateur agréé pour l'obtention de fibres à partir de pailles dont il a la propriété;

b)

«fibres longues de lin»: les fibres de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, qui sont constituées à la sortie du teillage en brins d'au moins 50 centimètres en moyenne ordonnés parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans;

c)

«fibres courtes de lin»: les fibres de lin, autres que celles visés au point b), issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige;

d)

«fibres de chanvre»: les fibres de chanvre issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige.

Article 3

Agrément des premiers transformateurs

1.   Afin d'être agréé, le premier transformateur doit remettre à l'autorité compétente une demande qui comporte au moins:

a)

la description de l'entreprise et de la gamme complète des produits résultant de la transformation des pailles de lin et de chanvre;

b)

la description des installations et des matériels de transformation, en précisant leurs localisations et les spécifications techniques concernant:

i)

leur consommation énergétique et les quantités maximales de pailles de lin et de chanvre pouvant être transformées par heure et par an;

ii)

les quantités maximales de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre pouvant être obtenues par heure et par an;

iii)

les quantités indicatives de pailles de lin et de chanvre nécessaires pour fournir 100 kilogrammes de chacun des produits visés au point a);

c)

la description des installations de stockage en précisant leurs localisations et leurs capacités en tonnes de pailles et de fibres de lin ou de chanvre.

2.   La demande d'agrément comporte l'engagement, à partir de la date de présentation de la demande:

a)

de tenir séparément, par campagne de commercialisation de la récolte des pailles concernées et par État membre de récolte, les stocks des pailles de lin, des pailles de chanvre, des fibres longues de lin, des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre correspondant:

i)

à l'ensemble des contrats d'achat-vente et des engagements de transformation;

ii)

à chacun des contrats de transformation à façon conclus avec des transformateurs assimilés;

iii)

à l'ensemble des autres fournisseurs et, le cas échéant, aux lots de fibres obtenues à partir de pailles visées au point i), mais non destinés à faire l'objet d’une demande d'aide;

b)

de tenir, quotidiennement ou par lot, une comptabilité «matières» reliée régulièrement à la comptabilité financière et une documentation conformes aux prescriptions du paragraphe 5 ainsi que les pièces justificatives prévues par l'État membre en vue des contrôles;

c)

de notifier à l'autorité compétente tout changement des éléments figurant au paragraphe 1;

d)

de se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du régime d'aides prévu au règlement (CE) no 1673/2000.

3.   Après contrôle sur place de la conformité des informations visées au paragraphe 1, l'autorité compétente accorde au premier transformateur un agrément concernant les types de fibres pouvant être produites dans les conditions d'éligibilité à l'aide et lui attribue un numéro d'agrément.

L'agrément est accordé dans les deux mois suivant celui du dépôt de la demande.

En cas de modification d'un ou de plusieurs des éléments visés au paragraphe 1, l'autorité compétente confirme ou ajuste l'agrément, si nécessaire après contrôle sur place, dans le mois qui suit celui de la notification du changement. Toutefois, l'ajustement des types de fibres pour lesquels l'agrément est accordé ne peut avoir d'effet qu'à partir de la campagne suivante.

4.   Dans le cadre de l'agrément d'un premier transformateur pour des fibres longues de lin ainsi que, simultanément, pour des fibres courtes de lin, l'État membre peut autoriser, dans les conditions visées au présent paragraphe et s'il estime que les conditions de contrôle sont satisfaisantes, à recourir à un nettoyage à façon des fibres courtes de lin afin de respecter la limite d'impuretés et d'anas visée à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000.

Dans ce cas, le premier transformateur indique dans la demande d'agrément visée au paragraphe 1 son intention de recourir aux dispositions du présent paragraphe.

L'autorisation ne peut être octroyée que pour deux nettoyeurs de fibres courtes de lin au maximum par premier transformateur agréé et par campagne de commercialisation.

Avant le 1er février pour chaque campagne de commercialisation, le premier transformateur agréé présente à l'autorité compétente un contrat de nettoyage à façon qui comporte au moins:

a)

la date de sa conclusion et l'indication de la campagne de commercialisation concernée par la récolte des pailles dont les fibres sont issues;

b)

le numéro d'agrément du premier transformateur et, pour le nettoyeur de fibres courtes de lin, les nom, raison sociale, adresse et localisation des installations;

c)

l'indication que le nettoyeur de fibres courtes de lin s'engage à:

i)

tenir séparément, par contrat de nettoyage à façon, les stocks de fibres courtes de lin nettoyées et non nettoyées;

ii)

tenir une comptabilité «matières» quotidienne qui retrace, séparément pour chaque contrat de nettoyage à façon, les quantités de fibres courtes de lin non nettoyées entrées et les quantités de fibres courtes de lin nettoyées obtenues ainsi que les quantités respectives en stock;

iii)

conserver les pièces justificatives prévues par l'État membre en vue des contrôles et se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l’application du présent règlement.

L'engagement du nettoyeur visé au point c) est considéré comme un engagement du premier transformateur au titre de son agrément.

5.   La comptabilité «matières» des premiers transformateurs agréés comporte pour chaque jour ou chaque lot et pour chacune des catégories de pailles et chacun des types de fibres pour lesquels des stocks séparés sont tenus:

a)

les quantités entrées dans l'entreprise au titre de chacun des contrats ou de l'engagement visés à l'article 5 et, le cas échéant, de chacun des autres fournisseurs;

b)

les quantités de pailles transformées et les quantités de fibres obtenues;

c)

une estimation et une justification des pertes et des quantités détruites;

d)

les quantités sorties de l'entreprise, détaillées par destinataire;

e)

l'état des stocks par installation de stockage.

En ce qui concerne les pailles et les fibres entrées ou sorties de l'entreprise et ne correspondant pas à un des contrats ou à l'engagement visés à l'article 5, le premier transformateur agréé doit disposer pour chaque lot d'une attestation de livraison ou de prise en charge par le fournisseur ou le destinataire concerné, ou de tout autre document équivalent accepté par l'État membre. Le premier transformateur agréé tient, pour chacun des fournisseurs et destinataires en question, un enregistrement de leurs nom, raison sociale et adresse.

6.   Un lot est une quantité déterminée de lin en paille ou de chanvre en paille, numérotée lors de l'entrée dans les installations de transformation ou de stockage visées au paragraphe 1.

Un lot ne peut concerner qu'un seul contrat d'achat-vente des pailles ou engagement de transformation ou contrat de transformation à façon visés à l'article 5.

Article 4

Obligations du transformateur assimilé

Le transformateur assimilé doit:

a)

disposer d'un contrat de transformation à façon avec un premier transformateur agréé, pour des fibres longues de lin, des fibres courtes de lin et/ou des fibres de chanvre;

b)

tenir un registre comportant, à partir du début de la campagne en cause et pour chaque jour concerné:

i)

pour chaque contrat de transformation à façon, les quantités obtenues de pailles de lin ou de chanvre destinés à la production de fibres et celles qui ont été livrées;

ii)

les quantités obtenues de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et/ou de fibres de chanvre;

iii)

les quantités de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et/ou de fibres de chanvre vendues ou cédées, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire;

c)

conserver les pièces justificatives prévues par l'État membre en vue des contrôles;

d)

s'engager à se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du présent régime d'aides.

Article 5

Contrats

1.   Le contrat d'achat-vente des pailles, l'engagement de transformation et le contrat de transformation à façon visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000 comportent au moins:

a)

la date de sa conclusion et l'indication de la campagne de commercialisation concernée par la récolte;

b)

le numéro d'agrément du premier transformateur, le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (7) ainsi que leurs noms et adresses;

c)

l'identification de la ou des parcelles agricoles concernées, conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion de contrôle;

d)

les superficies concernées par le lin destiné à la production de fibres, d'une part, et par le chanvre destiné à la production de fibres, d'autre part.

2.   Avant le 1er janvier de la campagne concernée, le contrat d'achat-vente des pailles ou le contrat de transformation à façon peut être cédé à un premier transformateur agréé autre que celui qui a conclu originellement le contrat, moyennant l'accord signé de l'agriculteur et des premiers transformateurs agréés cédant et cessionnaire.

Après le 1er janvier de la campagne concernée, la cession des contrats visée au premier alinéa ne peut être effectuée qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées et après autorisation de l'État membre.

Article 6

Informations à présenter par les opérateurs

1.   Les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés présentent à l'autorité compétente, avant la date fixée par l'État membre et au plus tard le 20 septembre suivant le début de la campagne de commercialisation en cause:

a)

la liste pour ladite campagne, séparément pour le lin et le chanvre, des contrats d'achat-vente, des engagements de transformation et des contrats de transformation à façon visés à l'article 5, mentionnant pour chacun d'eux le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle ainsi que les parcelles concernées;

b)

une déclaration des surfaces totales de lin et des surfaces totales de chanvre concernées par les contrats d'achat-vente, par les engagements de transformation et par les contrats de transformation à façon.

Toutefois, l'État membre peut exiger, à la place de la liste visée au premier alinéa, point a), une copie de chacun des documents concernés.

Dans le cas où certains contrats ou engagements de transformation portent sur des superficies situées dans un État membre autre que celui dans lequel le premier transformateur est agréé, les informations prévues au premier alinéa sont également communiquées par l'intéressé, pour les superficies concernées, à l'État membre dans lequel la récolte a eu lieu.

2.   Pour la première période de six mois de la campagne de commercialisation et ensuite pour chaque période de quatre mois, les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés déclarent à l'autorité compétente avant la fin du mois suivant et pour chacune des catégories pour lesquelles des stocks séparés sont tenus:

a)

les quantités de fibres produites pour lesquelles l'aide est demandée;

b)

les quantités des autres fibres produites;

c)

le total cumulé des pailles entrées dans l'entreprise;

d)

l'état des stocks;

e)

le cas échéant, une liste, établie conformément au paragraphe 1, point a), des contrats d'achat-vente des pailles et des contrats de transformation à façon qui ont fait l'objet de cession selon les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, en spécifiant le nom du cessionnaire et du cédant.

Pour chacune des périodes concernées, le transformateur assimilé présente, avec la déclaration visée au premier alinéa, les éléments justificatifs de la mise sur le marché des fibres pour lesquelles l'aide est demandée. Lesdits éléments justificatifs sont déterminés par l'État membre et comportent au moins les copies des factures de vente des fibres de lin et de chanvre ainsi qu'un certificat du premier transformateur agréé qui a transformé les pailles, attestant les quantités et les types de fibres obtenus.

Dans le cas où les entrées, sorties et transformations au titre d'une campagne de commercialisation sont définitivement terminées, le premier transformateur agréé et le transformateur assimilé peuvent interrompre le cours des déclarations visées au présent paragraphe, après en avoir averti l'État membre.

3.   Avant le 1er mai suivant la campagne de commercialisation en cause, les premiers transformateurs agréés indiquent à l'autorité compétente les principaux usages auxquels les fibres et les autres produits obtenus ont été destinés.

Article 7

Droit à l'aide

1.   Seules sont éligibles à l'aide à la transformation des pailles de lin et de chanvre, visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1673/2000, les fibres de lin ou de chanvre:

a)

provenant de pailles faisant l'objet d'un contrat d'achat-vente, d'un engagement de transformation ou d'un contrat de transformation à façon, visés à l'article 5, pour des parcelles, cultivées en lin ou en chanvre destinés à la production de fibres, pour lesquelles la demande unique telle que visée à la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004 a été introduite pour la campagne de commercialisation concernée;

b)

obtenues avant le 1er mai suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause par un premier transformateur agréé ainsi que, dans le cas d'un transformateur assimilé, mises sur le marché avant ladite date.

2.   Dans le cas où l'État membre décide d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou pour des fibres de chanvre contenant un certain pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, la quantité «Q» pour laquelle l'aide est octroyée est calculée selon la formule:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

dans laquelle «P» correspond à la quantité de fibres éligibles obtenue avec un pourcentage d'impuretés et d'anas inférieur au pourcentage «x» autorisé.

Article 8

Quantités nationales garanties

1.   La répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours sur la base des communications transmises, avant le 16 octobre, par les États membres concernés à la Commission, sur:

a)

les superficies faisant l'objet de contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation, ou de contrats de transformation à façon qui ont été présentés conformément à l'article 6 du présent règlement;

b)

une estimation des rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

2.   Afin d'établir les quantités nationales pour lesquelles les montants de l'aide à la transformation peuvent être octroyés pour une campagne de commercialisation, les États membres déterminent, avant le 1er janvier de la campagne en question, les transferts de quantités nationales garanties effectués conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1673/2000.

Toutefois, aux fins de l'application du paragraphe 4 du présent article, l'Etat membre peut ajuster, avant le 1er août suivant la date limite prévue à l'article 7, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les quantités transférées.

3.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1673/2000, la quantité de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre pour laquelle l'aide à la transformation peut être octroyée au titre d'une campagne de commercialisation à un premier transformateur agréé, ou à un transformateur assimilé, est limitée au nombre d'hectares des parcelles sous contrat d'achat-vente ou engagement de transformation, ou, selon les cas, sous contrat de transformation à façon, multiplié par une quantité unitaire à déterminer.

L'État membre détermine avant le 1er janvier de la campagne en cours, pour l'ensemble de son territoire et pour chacun des trois types de fibres concernés, la quantité unitaire visée au premier alinéa.

4.   Dans le cas où les quantités de fibres éligibles à l'aide pour certains premiers transformateurs agréés, ou certains transformateurs assimilés, sont inférieures aux limites qui leur incombent en vertu du paragraphe 3, l'État membre peut, après avoir reçu toutes les déclarations prévues à l'article 6, paragraphe 2, point a), au titre de la campagne de commercialisation concernée, augmenter les quantités unitaires visées au paragraphe 3 du présent article de manière à redistribuer les quantités disponibles auprès des autres premiers transformateurs agréés ou transformateurs assimilés dont les quantités éligibles à l'aide dépassent leurs propres limites.

Article 9

Demande d'aide

1.   Afin de bénéficier de l'aide à la transformation des pailles, le premier transformateur agréé dépose auprès de l'autorité compétente une demande d'aide concernant les fibres longues de lin, les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre qui seront produites avant la date limite visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), à partir des pailles de la campagne concernée. La demande est déposée au plus tard à la date prévue à l'article 6, paragraphe 1.

Dans le cas où les fibres obtenues sont en partie issues de pailles produites dans un État membre autre que celui dans lequel le premier transformateur est agréé, la demande d'aide est présentée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la récolte des pailles a eu lieu et une copie en est transmise à l'État membre dans lequel le premier transformateur est agréé.

2.   Afin de bénéficier de l'aide à la transformation des pailles, le transformateur assimilé dépose auprès de l'autorité compétente une demande d'aide concernant les fibres longues de lin, les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre qui seront produites et mises sur le marché avant la date limite visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), à partir des pailles de la campagne concernée. La demande est déposée au plus tard à la date prévue à l'article 6, paragraphe 1.

3.   La demande d'aide comporte au moins:

a)

le nom, l'adresse et la signature du demandeur ainsi que, selon le cas, le numéro d'agrément du premier transformateur, ou le numéro d'identification dans le système intégré de gestion et de contrôle du transformateur assimilé;

b)

l'indication que les quantités de fibres longues de lin, les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquelles l'aide est demandée feront l'objet des déclarations prévues à l'article 6, paragraphe 2, point a).

Aux fins de l'octroi de l'aide, les déclarations prévues à l'article 6, paragraphe 2, point a), font partie intégrante de la demande d'aide.

Article 10

Avance sur l'aide

1.   Dans le cas où la déclaration des fibres produites prévue à l'article 6, paragraphe 2, point a), est accompagnée d'une demande d'avance, l'avance est versée au premier transformateur agréé avant la fin du mois suivant celui de la présentation de la déclaration, pour autant qu'une demande d'aide ait été présentée conformément à l'article 9. Sans préjudice de la limite visée à l'article 8, paragraphe 3, l'avance est égale à 80 % de l'aide correspondant aux quantités de fibres déclarées.

2.   L'avance n'est payée que si aucune irrégularité du demandeur n'a été constatée pour la campagne concernée dans le cadre des contrôles prévus à l'article 13 et qu'une garantie a été déposée.

Sauf en ce qui concerne les garanties afférentes aux cas de nettoyage à façon des fibres courtes de lin, pour chaque premier transformateur agréé et pour chaque type de fibres, la garantie est égale à 35 % du montant d'aide correspondant aux quantités de fibres résultant de la multiplication visée à l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa.

Toutefois, l'État membre peut prévoir que le montant de la garantie est basé sur des estimations de production. Dans ce cas:

a)

la garantie ne peut être libérée ni entièrement ni en partie avant l'octroi de l'aide;

b)

sans préjudice du cinquième alinéa, par rapport au montant total des avances payées, le montant de la garantie ne peut être inférieur à:

110 % jusqu'au 30 avril de la campagne de commercialisation concernée,

75 % entre le 1er mai de la campagne de commercialisation concernée et le 31 août suivant,

50 % entre le 1er septembre suivant la campagne de commercialisation concernée et la date de paiement du solde de l'aide.

En cas de nettoyage à façon des fibres courtes de lin, la garantie y afférente est égale à 110 %:

du montant d'aide correspondant aux quantités de fibres résultant de la multiplication visée à l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, ou

au cas où l'État membre fait application du troisième alinéa du présent paragraphe, du montant total des avances payées relatives à la campagne de commercialisation en cause.

La garantie est libérée entre le premier et le dixième jour suivant celui de l'octroi de l'aide en fonction des quantités pour lesquelles l'État membre a octroyé l'aide à la transformation.

3.   L'article 3 ainsi que les titres II, III et VI du règlement (CEE) no 2220/85 s'appliquent aux garanties visées par le présent article.

Article 11

Aide complémentaire

L'aide complémentaire visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000 est octroyée au premier transformateur de fibres longues de lin agréé pour des superficies situées dans les zones décrites à l'annexe dudit règlement et faisant l'objet de contrats d'achat-vente et d' engagements présentés conformément à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Toutefois, la superficie pour laquelle l'aide complémentaire est octroyée est limitée à un maximum égal à la quantité de fibres longues de lin, respectant les conditions du droit à l'aide à la transformation, obtenue au titre de la campagne concernée, divisée par un rendement de 680 kilogrammes de fibres longues de lin par hectare.

Article 12

Paiement des aides

1.   L'aide à la transformation et, le cas échéant, l'aide complémentaire sont octroyées, à la suite de tous les contrôles prévus, après que les quantités définitives de fibres éligibles ont été établies pour la campagne concernée.

2.   L'aide à la transformation et, le cas échéant, l'aide complémentaire sont versées avant le 15 octobre suivant la date limite prévue à l'article 7, paragraphe 1, point b), par l'État membre sur le territoire duquel les pailles de lin ou de chanvre ont été récoltées.

Article 13

Contrôles

1.   Les contrôles sont effectués de façon à assurer le respect des conditions d'octroi de l'aide et comprennent notamment:

a)

la vérification du respect des conditions d'agrément des premiers transformateurs et des obligations des transformateurs assimilés;

b)

le rapprochement des informations relatives aux parcelles agricoles mentionnées dans les contrats d'achat-vente, les engagements de transformation et les contrats à façon avec celles déterminées au titre du règlement (CE) no 1782/2003;

c)

la vérification des éléments justificatifs des quantités pour lesquelles l'aide est demandée par les premiers transformateurs agréés et par les transformateurs assimilés.

Les contrôles effectués par les autorités compétentes d'un État membre auprès d'un premier transformateur agréé portent sur les opérations de transformation de toutes les pailles de lin ou de chanvre destinées à la production de fibres produites dans la Communauté.

2.   Les vérifications sur place aux fins du contrôle visé au paragraphe 1 sont déterminées par l'autorité compétente, notamment sur la base d'une analyse des risques, de façon à contrôler pour chaque campagne de commercialisation au moins 75 % des premiers transformateurs agréés et 10 % des transformateurs assimilés. Toutefois, en aucun cas le nombre de contrôles sur place dans un État membre ne peut être inférieur au résultat de la division par 750 de la superficie totale en hectares de lin et de chanvre dans ledit État membre.

Les vérifications sur place concernent également tous les nettoyeurs de fibres courtes de lin ayant conclu des contrats de nettoyage à façon avec des premiers transformateurs agréés.

3.   Les contrôles sur place comprennent notamment l'examen:

a)

des installations, des stocks et des fibres obtenues;

b)

des comptabilités «matières» et financières;

c)

des consommations d'énergie des divers moyens de production et des documents relatifs à la main-d'œuvre employée;

d)

de tout document commercial utile au contrôle.

En cas de doute sur l'éligibilité des fibres, et notamment sur la teneur en impuretés des fibres courtes de lin ou des fibres de chanvre, un échantillon représentatif est prélevé au sein des lots mis en cause et une détermination précise des caractéristiques concernées est effectuée. Le cas échéant, l'État membre évalue, en fonction de la situation, les quantités non éligibles qui sont concernées parmi l'ensemble des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée.

Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1673/2000, l'État membre qui effectue le contrôle informe sans délai l'État membre qui doit verser l'aide des résultats dudit contrôle.

Article 14

Sanctions

1.   Si le contrôle fait apparaître que les engagements pris dans la demande d'agrément ne sont pas respectés, l'agrément est retiré sans délai et, par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, le premier transformateur dont l'agrément a été retiré ne peut se voir accorder un nouvel agrément avant la deuxième campagne commençant après la date du contrôle ou de la constatation du non-respect desdits engagements.

2.   Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, ou si le premier transformateur a conclu des contrats d'achat-vente des pailles ou a pris des engagements de transformation pour un nombre d'hectares qui, dans des conditions normales, fournirait une production significativement supérieure à celle pouvant être transformée selon les spécifications techniques indiquées dans son agrément, le premier transformateur agréé ou le transformateur assimilé est exclu du bénéfice du régime d'aide à la transformation et, le cas échéant, du régime d'aide complémentaire visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000, pour la campagne concernée et la campagne suivante.

3.   Lorsque, pour une des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, il est constaté que les quantités de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin ou de fibres de chanvre pour lesquelles l'aide est demandée dépassent celles respectant les conditions du droit à l'aide qui ont été effectivement obtenues, l'aide pouvant être octroyée pour chaque type de fibres est calculée, sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sur la base des quantités effectivement éligibles pour la campagne concernée, diminuées de deux fois l'excédent constaté.

4.   Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif de la demande d'aide visée à l'article 9 ou toute présentation ou déclaration tardive des informations prévues à l'article 6 donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants d'aides faisant l'objet de demandes auxquels l'intéressé aurait droit en cas de dépôt, présentation ou déclaration dans les délais. En cas de retard de plus de vingt-cinq jours, la demande d'aide ainsi que les informations prévues à l'article 6, paragraphe 1, sont irrecevables.

5.   Le cas échéant, l'aide complémentaire visée à l'article 11 est réduite du même pourcentage que celui qui affecte le total de l'aide à la transformation octroyée pour la campagne concernée.

Article 15

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission, pendant le deuxième mois suivant la fin de chacune des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa:

a)

les quantités totales de fibres longues de lin, fibres courtes de lin et fibres de chanvre, le cas échéant adaptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, qui ont fait objet de demandes d'aide pendant la période concernée;

b)

les quantités mensuelles vendues et les prix correspondants qui peuvent être constatés sur les marchés les plus importants au stade de la production pour les qualités de fibres d'origine communautaire les plus représentatives du marché;

c)

par campagne de commercialisation, l'état récapitulatif des quantités en stock à la fin de la période concernée de fibres longues de lin, fibres courtes de lin et fibres de chanvre obtenues à partir de pailles d'origine communautaire.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de la campagne en cours:

a)

les transferts des quantités nationales garanties effectués conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1673/2000 ainsi que les quantités nationales garanties résultant desdits transferts;

b)

un récapitulatif des superficies de lin et de chanvre destinés à la production de fibres ayant fait l'objet de contrats ou de l'engagement visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000;

c)

les quantités unitaires fixées conformément à l'article 8, paragraphe 3, du présent règlement;

d)

les productions estimées de pailles et de fibres de lin et de chanvre;

e)

le nombre des entreprises de transformation agréées ainsi que les capacités de transformation totales correspondant aux divers types de fibres pour la campagne en cours;

f)

le cas échéant, le nombre de nettoyeurs à façon de fibres courtes de lin.

3.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 décembre de chaque année, en ce qui concerne l'avant-dernière campagne de commercialisation:

a)

un récapitulatif des quantités totales de fibres longues de lin, fibres courtes de lin et fibres de chanvre ayant fait l'objet de demandes d'aide pour lesquelles respectivement:

i)

le droit à l'aide à la transformation visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000 a été octroyé;

ii)

le droit à l'aide à la transformation n'a pas été reconnu, en indiquant les quantités exclues du bénéfice de l'aide en raison du dépassement des quantités nationales garanties qui résultent des dispositions de l'article 8 du présent règlement;

iii)

la garantie visée à l'article 10 du présent règlement a été acquise;

b)

les quantités totales de fibres courtes de lin ou fibres de chanvre non éligibles en raison d'un pourcentage d'impuretés supérieur à la limite prévue à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 qui ont été obtenues par les premiers transformateurs agréés et les transformateurs assimilés;

c)

un récapitulatif du nombre d'hectares situés respectivement dans les zones I et II indiquées à l'annexe du règlement (CE) no 1673/2000 pour lesquels l'aide complémentaire visée à l'article 4 dudit règlement a été octroyée;

d)

le cas échéant, les quantités nationales garanties et les montants unitaires résultant des ajustements prévus à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 8, paragraphe 4, du présent règlement;

e)

le nombre des sanctions visées à l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement qui ont été décidées ainsi que celles qui sont en cours d'examen;

f)

le cas échéant, un rapport sur le fonctionnement des dispositions visées à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement ainsi que sur les contrôles et les quantités concernés.

4.   Au cas où l'État membre décide, en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1673/2000, d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, il en informe la Commission au plus tard le 31 janvier de la campagne en cours, en précisant les débouchés traditionnels visés.

Dans ce cas, l'État membre ajoute aux informations visées au paragraphe 1, point a), du présent article la ventilation des quantités réelles, sans adaptation, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 % qui ont fait l'objet de demandes d'aide.

Article 16

Fait générateur

Pour chacune des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, le fait générateur du taux de change de l'euro pour la conversion de l'avance et de l'aide à la transformation pour la quantité en cause est celui visé à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1913/2006.

Article 17

Chanvre importé

1.   Le certificat visé à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1673/2000 est établi sur des formulaires conformes au spécimen figurant à l'annexe I du présent règlement. Le certificat n'est délivré que s'il a été prouvé à la satisfaction de l'État membre d'importation que toutes les conditions prévues sont respectées.

Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres concernés établissent les conditions à respecter pour la demande de certificat ainsi que pour sa délivrance et son utilisation. Toutefois, les cases 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 et 25 du formulaire de certificat doivent obligatoirement être remplies.

Les certificats peuvent être délivrés et utilisés en faisant usage de systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes. Le contenu de ces certificats doit être identique à celui des certificats sur papier visés aux premier et deuxième alinéas. Dans les États membres où de tels systèmes informatiques ne sont pas disponibles, l’importateur peut n’utiliser que la version papier du certificat.

Le système de contrôle visé à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1673/2000 est établi par chaque État membre concerné.

2.   Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1673/2000, les États membres concernés mettent en place leur système d'agrément des importateurs de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement. Le système d'agrément comporte notamment la définition des conditions d'agrément, un régime de contrôle ainsi que les sanctions à appliquer en cas d'irrégularités.

Dans le cas des importations de graines de chanvre visées au premier alinéa, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article ne peut être délivré que si l'importateur agréé s'engage à ce que soient présentés aux autorités compétentes, dans les délais et conditions définis par l'État membre, les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai inférieur à douze mois à compter de la date de délivrance du certificat, une des opérations suivantes:

a)

mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement;

b)

mélange destiné à l'alimentation animale avec des graines autres que de chanvre, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total de graines et, exceptionnellement pour certains cas, d'un pourcentage maximal de 25 % à la demande et sur justification de l'importateur agréé;

c)

réexportation vers un pays tiers.

Toutefois, au cas où une partie des graines de chanvre faisant l'objet du certificat n'aurait pas subi une des opérations visées au deuxième alinéa dans le délai de douze mois imparti, l'État membre peut, à la demande et sur justification de l'importateur agréé, proroger ledit délai d'une ou deux périodes de six mois.

Les attestations visées au deuxième alinéa sont établies par les opérateurs qui ont effectué les opérations en question et comportent au moins:

a)

le nom, l'adresse complète, l'État membre et la signature de l'opérateur;

b)

la description de l'opération effectuée répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée;

c)

la quantité en kilogrammes de graines de chanvre sur lesquelles l'opération a porté.

3.   Sur la base d'une analyse de risques, chaque État membre concerné effectue des contrôles sur l'exactitude des attestations relatives aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, réalisées sur son territoire.

Le cas échéant, l'État membre d'importation transmet à l'État membre concerné une copie des attestations relatives aux opérations réalisées sur le territoire de ce dernier et fournies par les importateurs agréés. En cas d'irrégularités décelées dans le cadre des contrôles visés au premier alinéa, l'État membre concerné en informe l'autorité compétente de l'État membre d'importation.

4.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions prises en application des paragraphes 1 et 2.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les sanctions ou les mesures prises suite aux irrégularités constatées pendant la campagne de commercialisation précédente.

Les États membres transmettent à la Commission, qui les communique aux autres États membres, les dénominations et les adresses des autorités compétentes pour la délivrance des certificats et pour les contrôles prévus au présent article.

Article 18

Le règlement (CE) no 245/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1673/2000 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  Voir l'annexe II.

(5)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2008 (JO L 95 du 8.4.2008, p. 63).

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.

(7)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.


ANNEXE I

Image

Image


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 245/2001 de la Commission

(JO L 35 du 6.2.2001, p. 18)

 

Règlement (CE) no 1093/2001 de la Commission

(JO L 150 du 6.6.2001, p. 17)

 

Règlement (CE) no 52/2002 de la Commission

(JO L 10 du 12.1.2002, p. 10)

 

Règlement (CE) no 651/2002 de la Commission

(JO L 101 du 17.4.2002, p. 3)

uniquement l’article 1er, paragraphe 2

Règlement (CE) no 1401/2003 de la Commission

(JO L 199 du 7.8.2003, p. 3)

 

Règlement (CE) no 873/2005 de la Commission

(JO L 146 du 10.6.2005, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission

(JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)

uniquement l’article 24


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 245/2001

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, mots introductifs

Article 2, mots introductifs

Article 2, premier tiret

Article 2, point a)

Article 2, deuxième tiret, mots introductifs

Article 2, deuxième tiret, point a)

Article 2, point b)

Article 2, deuxième tiret, point b)

Article 2, point c)

Article 2, deuxième tiret, point c)

Article 2, point d)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) i)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) ii)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), troisième tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) iii)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, mots introductifs

Article 3, paragraphe 2, mots introductifs

Article 3, paragraphe 2, premier tiret

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 2, premier tiret, point a)

Article 3, paragraphe 2, point a) i)

Article 3, paragraphe 2, premier tiret, point b)

Article 3, paragraphe 2, point a) ii)

Article 3, paragraphe 2, premier tiret, point c)

Article 3, paragraphe 2, point a) iii)

Article 3, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2, troisième tiret

Article 3, paragraphe 2, point c)

Article 3, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 3, paragraphes 3 à 6

Article 3, paragraphes 3 à 6

Article 4, mots introductifs

Article 4, mots introductifs

Article 4, point a)

Article 4, point a)

Article 4, point b), premier tiret

Article 4, point b) i)

Article 4, point b), deuxième tiret

Article 4, point b) ii)

Article 4, point b), troisième tiret

Article 4, point b) iii)

Article 4, points c) et d)

Article 4, points c) et d)

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1, mots introductifs

Article 8, paragraphe 1, mots introductifs

Article 8, paragraphe 1, premier tiret

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphes 2, 3 et 4

Article 8, paragraphes 2, 3 et 4

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa

Articles 10, 11 et 12

Articles 10, 11 et 12

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point c)

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, quatrième tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point d)

Article 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 3, mots introductifs

Article 15, paragraphe 3, mots introductifs

Article 15, paragraphe 3, point a) 1)

Article 15, paragraphe 3, point a) i)

Article 15, paragraphe 3, point a) 2)

Article 15, paragraphe 3, point a) ii)

Article 15, paragraphe 3, point a) 3)

Article 15, paragraphe 3, point a) iii)

Article 15, paragraphe 3, points b) à f)

Article 15, paragraphe 3, points b) à f)

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17 bis, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 17 bis, paragraphe 2, premier alinéa

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c)

Article 17 bis, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 17 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, mots introductifs

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa, mots introductifs

Article 17 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier tiret

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa, point a)

Article 17 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième tiret

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa, point b)

Article 17 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, troisième tiret

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa, point c)

Article 17 bis, paragraphes 3 et 4

Article 17, paragraphes 3 et 4

Article 18

Article 18

Article 19, premier alinéa

Article 19

Article 19, deuxième et troisième alinéas

Annexe

Annexe I

Annexes II et III