7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/3


RÈGLEMENT (CE) N o 504/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, points c) et d), son article 6, paragraphe 2, second tiret et son article 8, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés (4) introduit une méthode permettant d’identifier les équidés enregistrés lors de leurs mouvements, à des fins de contrôle sanitaire.

(2)

La décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l'identification des équidés d'élevage et de rente (5), fixe des règles concernant le document d'identification devant accompagner les équidés lors de leurs mouvements.

(3)

Les décisions 96/623/CEE et 2000/68/CE sont appliquées différemment par les États membres. En outre, dans ces décisions, l’identification des équidés est liée aux mouvements des animaux, alors que dans la législation communautaire relative à d’autres animaux d’élevage, ceux-ci sont identifiés indépendamment de leurs mouvements, entre autres à des fins de lutte contre les maladies. Par ailleurs, ce double système, pour les équidés d’élevage et de rente, d’une part, et pour les équidés enregistrés, d’autre part, peut entraîner la délivrance de plusieurs documents d’identification pour un seul animal, ce à quoi il peut être remédié uniquement par l’application d'une marque indélébile, mais pas nécessairement visible, sur l'animal à l’occasion de sa première identification.

(4)

Le signalement graphique que comporte le document d’identification prévu par la décision 93/623/CEE n’est pas totalement compatible avec les informations requises par les organismes internationaux s'occupant d'équidés en vue de concours et de courses ainsi que par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Dès lors, le présent règlement devrait établir un signalement graphique répondant aux besoins de la Communauté et conforme à ces exigences internationales.

(5)

Les importations d’équidés continuent d’être soumises aux conditions établies dans la directive 90/426/CEE, et en particulier dans la décision 93/196/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie (6), ainsi que dans la décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (7).

(6)

Dans le cadre de l’application des régimes douaniers définis par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (8), il est également nécessaire de se référer au règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (9). Le règlement (CEE) no 706/73 dispose qu’à partir du 1er septembre 1973, la réglementation communautaire, à l’exclusion de la législation zootechnique communautaire, est applicable en matière de législation vétérinaire. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice dudit règlement.

(7)

Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (10) définit la notion de «détenteur d’animaux». En revanche, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/426/CEE fait référence au propriétaire ou à l’éleveur de l’animal. La directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (11) donne une définition commune aux termes «propriétaire» et «détenteur». Comme en vertu des législations communautaire et nationales, le propriétaire d’un équidé n’est pas nécessairement la personne responsable de l’animal, il convient de clarifier que la responsabilité, en ce qui concerne l’identification des équidés conformément au présent règlement, devrait incomber principalement à leur détenteur, lequel peut en être également propriétaire.

(8)

Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, les méthodes d’identification des équidés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice de la décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection (12).

(9)

Ces méthodes devraient être conformes aux principes établis par les organisations d’élevage agréées conformément à la décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (13). Conformément à ladite décision, l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race se doit d’établir les principes relatifs au système d'identification des équidés, à la division du livre généalogique en classes et à l’inscription des ascendants dans le livre généalogique.

(10)

Par ailleurs, il convient que le certificat d’origine visé à l'article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 90/427/CEE devant être intégré au document d'identification mentionne toutes les informations nécessaires pour permettre aux équidés qui passent d’un livre généalogique à un autre d’être inscrits dans la classe du livre généalogique dont ils remplissent les critères.

(11)

Conformément à l’article premier, troisième tiret, de la décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (14), les certificats généalogiques et zootechniques pour les équidés enregistrés doivent être conformes au document d'identification établi par la décision 93/623/CEE. Par conséquent, il convient de préciser que toute référence à la décision 93/623/CEE, ainsi qu’à la décision 2000/68/CE, devrait être interprétée comme faisant référence au présent règlement.

(12)

Attendu que tout équidé né ou importé dans la Communauté conformément au présent règlement devrait être identifié par un document d'identification unique, des dispositions spéciales s'imposent pour le cas de figure où l'animal passe d’un statut d'équidé d'élevage et de rente à un statut d’équidé enregistré, tel que défini à l'article 2, point c), de la directive 90/426/CEE.

(13)

Les États membres devraient pouvoir établir des régimes spécifiques pour l’identification des équidés vivant à l’état sauvage ou semi-sauvage dans des zones ou territoires définis, y compris des réserves naturelles, par souci de cohérence avec l'article 2, deuxième alinéa, de la directive 92/35/CEE.

(14)

Des dispositifs électroniques d’identification (ou «transpondeurs») pour les équidés sont déjà largement utilisés au niveau international. Il conviendrait d'exploiter cette technologie pour créer un lien étroit entre l'équidé et le moyen permettant son identification. Les équidés devraient être marqués au moyen d'un transpondeur, mais il y a lieu d'autoriser d’autres méthodes permettant de vérifier l'identité de l'animal, pourvu que ces méthodes parallèles fournissent des garanties équivalentes contre la délivrance de plusieurs documents d'identification.

(15)

Si la législation communautaire actuelle exige que les équidés soient toujours accompagnés de leur document d’identification, il conviendrait de prévoir une dérogation lorsque la conservation du document d’identification tout au long de la vie de l’animal est impossible ou impraticable ou lorsque ce document n’a pas été délivré compte tenu du fait que l’animal a été abattu avant d’avoir atteint l’âge maximal requis pour son identification.

(16)

Ces dérogations devraient s’appliquer sans préjudice de l’article 14 de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (15), qui prévoit une dérogation à certaines mesures de lutte contre la maladie pour les équidés identifiés se trouvant dans des exploitations où un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé.

(17)

Les États membres devraient également avoir la possibilité de permettre l’utilisation d’un document d’identification simplifié pour les équidés dont les mouvements restent limités au territoire national. Des cartes en plastique munies d’une puce électronique («cartes à puce») ont été introduites en tant que dispositifs de stockage de données dans diverses régions. Il conviendrait de permettre que ces cartes à puce soient délivrées en plus du document d’identification et utilisées, à certaines conditions, à la place du document d’identification accompagnant les équidés lors de leurs mouvements à l’intérieur d’un même État membre.

(18)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (16), les exigences en matière d'informations sur la chaîne alimentaire pour les équidés doivent être appliquées pour la fin de l’année 2009.

(19)

Il convient de prévoir des dispositions en cas de perte du document d’identification original délivré conformément au présent règlement pour toute la durée de vie de l’équidé. Ces dispositions devraient exclure autant que possible la possession illicite de plusieurs documents d'identification, de manière à ce que soit défini à juste titre le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage en vue de la consommation humaine. Lorsque les informations disponibles sont suffisantes et vérifiables, un duplicata clairement signalé comme tel est délivré, qui exclut généralement l’animal de la chaîne alimentaire. Dans les autres cas, un document de remplacement, également signalé comme tel, doit être délivré, qui déclasse de surcroît l’équidé précédemment enregistré en lui attribuant le statut d’équidé d’élevage et de rente.

(20)

Conformément aux articles 4 et 5 de la directive 90/426/CEE, le document d’identification est un instrument devant permettre d’immobiliser les équidés en cas d’apparition de certaines maladies dans l'exploitation où ils sont détenus ou élevés. Dès lors, il est nécessaire de prévoir la suspension de la validité de ce document pour les mouvements des animaux en cas d’apparition de certaines maladies, par une mention appropriée sur le document d’identification.

(21)

Si un équidé meurt autrement que par abattage à l’abattoir, son document d’identification doit être retourné à l’organisme émetteur par l’autorité qui supervise la transformation de l'animal mort conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (17), et il convient de s’assurer que le transpondeur, ou tout autre dispositif, y compris les marquages, utilisé pour vérifier l’identité de l’équidé ne puisse pas être réutilisé.

(22)

Pour empêcher que les transpondeurs n’entrent dans la chaîne alimentaire, la viande des animaux dont le transpondeur n’a pu être enlevé au moment de l’abattage doit être déclarée impropre à la consommation humaine, conformément à l’annexe I, section II, chapitre V, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (18).

(23)

La normalisation du lieu d’implantation des transpondeurs et l’inscription de ce lieu sur le document d'identification devraient faciliter la localisation des transpondeurs implantés.

(24)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (19), les animaux vivants préparés en vue de la consommation humaine sont inclus dans la notion de «denrée alimentaire». Ledit règlement prévoit d’importantes responsabilités pour les exploitants du secteur alimentaire à toutes les étapes de la production des denrées alimentaires, y compris en matière de traçabilité des animaux producteurs de denrées alimentaires.

(25)

Les équidés d’élevage et de rente, de même que les équidés enregistrés, peuvent, à un moment de leur vie, devenir des équidés de boucherie, tels que définis à l’article 2, point d), de la directive 90/426/CEE. La viande de solipèdes (synonyme d’équidés) est définie à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (20).

(26)

Conformément à l'annexe II, section III, point 7, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants d’abattoirs doivent recevoir et vérifier les informations relatives à la chaîne alimentaire fournissant des détails sur l’origine, l’historique et la gestion des animaux destinés à la production d’aliments et agir en conséquence. Pour les solipèdes domestiques, l’autorité compétente peut autoriser l’envoi des informations sur la chaîne alimentaire à l’abattoir au moment de l’arrivée des animaux plutôt qu'avant leur arrivée. Par conséquent, le document d'identification accompagnant les équidés de boucherie devrait faire partie de ces informations sur la chaîne alimentaire.

(27)

Conformément à l'annexe I, section II, chapitre III, point 1, du règlement (CE) no 854/2004, le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire a rempli ses obligations afin de garantir que les animaux acceptés pour l'abattage en vue de la consommation humaine sont correctement identifiés.

(28)

Conformément à l’annexe II, section III, point 8, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports accompagnant les solipèdes domestiques pour s'assurer que les animaux sont destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine, et remettre le passeport au vétérinaire officiel s'ils acceptent ces animaux en vue de l’abattage.

(29)

Sans préjudice du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (21) et de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales (22), l’administration de médicaments vétérinaires aux équidés est soumise à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (23).

(30)

L’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/82/CE prévoit, pour les équidés, des dérogations spécifiques à l’article 11 de la même directive, en ce qui concerne le traitement des animaux producteurs de denrées alimentaires au moyen de médicaments pour lesquels des limites maximales de résidus ont été établies pour des espèces autres que l’espèce concernée ou qui sont autorisés pour une affection différente, à condition que ces équidés soient identifiés conformément à la législation communautaire et qu’ils soient expressément déclarés, dans leur document d'identification, comme n'étant pas destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine ou comme étant destinés à l’abattage en vue de la consommation humaine au terme d’un temps d’attente minimal de six mois après avoir été traités avec des substances figurant dans le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés (24).

(31)

En vue de maintenir un contrôle sur la délivrance des documents d’identification, un ensemble minimal de données concernant la délivrance de ces documents devrait être stocké dans une base de données. En ce qui concerne les bases de données des différents États membres, une coopération devrait être instaurée conformément à la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (25), dans le but de faciliter l’échange de données.

(32)

Le système UELN (Universal Equine Life Number ou numéro universel d'identification des équidés) a été défini à l’échelle mondiale entre les grandes organisations d’élevage de chevaux et principaux organismes de concours. Il a été mis sur pied à l’initiative de la World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH ou Fédération internationale d’élevage des chevaux de sport), de l’International Stud-Book Committee (ISBC ou Comité international des stud-books), de la World Arabian Horse Organization (WAHO ou Organisation mondiale des chevaux arabes), de la European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO ou Conférence européenne des organisations de chevaux arabes), de la Conférence Internationale de l’Anglo-arabe (CIAA), de la Fédération Équestre Internationale (FEI) et de l’Union Européenne du Trot (UET). Ce système est décrit sur le site internet de l’UELN (26).

(33)

Le système UELN convient à l’identification tant des équidés enregistrés que des équidés d’élevage et de rente. Il permet l’introduction progressive de réseaux informatisés garantissant que l’identité de l’animal puisse continuer à être vérifiée, conformément à l'article 6 de la directive 90/427/CEE concernant les équidés enregistrés.

(34)

Lorsque des codes sont attribués aux bases de données, ces codes ainsi que le format des numéros d’identification enregistrés pour les différents animaux ne doivent en aucun cas entrer en conflit avec le système UELN existant. Par conséquent, il y a lieu de consulter la liste des codes UELN assignés avant d’attribuer un nouveau code à une base de données.

(35)

Selon l’article 7, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE, le vétérinaire officiel doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu et transmettre à l'autorité compétente du lieu d'expédition, à sa demande, une attestation certifiant l'abattage de l’équidé. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), de ladite directive, après l’abattage d’équidés enregistrés, les documents d’identification de ces animaux doivent être renvoyés à l’organisme qui les a délivrés. Ces exigences devraient aussi s’appliquer aux documents d’identification délivrés pour les équidés d’élevage et de rente. L’enregistrement d’un numéro à vie compatible avec le système UELN et son utilisation pour identifier les autorités ou organismes qui ont délivré le document d’identification devraient faciliter le respect de ces obligations. Dans la mesure du possible, les États membres devraient recourir aux organismes de liaison qu’ils ont désignés conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (27).

(36)

La supervision vétérinaire nécessaire pour fournir les garanties zoosanitaires requises conformément aux articles 4 et 5 de la directive 90/426/CEE ne peut être assurée que si l’exploitation, telle que définie à l’article 2, point a), de ladite directive, est connue de l’autorité compétente. L’application de la législation alimentaire crée des exigences similaires au regard des équidés en qualité d’animaux producteurs de denrées alimentaires. Cependant, vu la fréquence des mouvements d’équidés par rapport à d’autres animaux d’élevage, il ne faut pas tenter d’établir une traçabilité permanente en temps réel des équidés. L’identification des équidés devraient donc constituer la première étape d’un système d’identification et d’enregistrement des équidés qui devra être complété dans le cadre de la nouvelle politique communautaire en matière de santé animale.

(37)

Aux fins de l’application uniforme de la législation communautaire relative à l’identification des équidés dans les États membres et en vue de garantir la clarté et la transparence de cette législation, il y a lieu d’abroger les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE et de les remplacer par le présent règlement.

(38)

Il convient de prévoir des mesures de transition pour permettre aux États membres de s’adapter aux règles fixées dans le présent règlement.

(39)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles pour l’identification des équidés:

a)

nés dans la Communauté; ou

b)

mis en libre pratique dans la Communauté conformément au régime douanier défini à l’article 4, paragraphe 16, point a), du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Le présent règlement est sans préjudice:

a)

du règlement (CEE) no 706/73 et de la décision 96/78/CE; et

b)

des mesures adoptées par les États membres pour enregistrer les exploitations détenant des équidés.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2, points a), c) à f), h) et i), de la directive 90/426/CEE et de l’article 2, point c), de la directive 90/427/CEE s’appliquent.

2.   En outre, on entend par:

a)

«détenteur»: toute personne physique ou morale qui a la propriété d’un équidé, qui est en possession d’un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l’équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d’événements culturels;

b)

«transpondeur»: un dispositif passif d’identification par radiofréquence, en lecture seule;

i)

conforme à la norme ISO 11784 et utilisant une technologie HDX ou FDX-B; et

ii)

pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785 à une distance d’au moins 12 cm;

c)

«équidé»: un mammifère solipède sauvage ou domestiqué de toute espèce du genre Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides;

d)

«numéro unique d’identification valable à vie»: un code alphanumérique unique à quinze positions rassemblant des informations sur l’équidé qui le porte ainsi que sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système de codification UELN, et comprenant:

i)

un code d’identification à six positions, compatible avec le système UELN, pour la base de données visée à l’article 21, paragraphe 1; suivi

ii)

d’un numéro individuel d’identification à neuf positions attribué à l’équidé;

e)

«carte à puce»: un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles.

CHAPITRE II

DOCUMENT D'IDENTIFICATION

Article 3

Principes généraux et obligation d’identification des équidés

1.   Les équidés visés à l’article premier, paragraphe 1, ne peuvent être détenus que s’ils sont identifiés conformément au présent règlement.

2.   Lorsque le détenteur n’est pas propriétaire de l’animal, il agit, dans le cadre du présent règlement, au nom et avec l’accord de la personne physique ou morale qui en a la propriété («le propriétaire»).

3.   Aux fins du présent règlement, le système d’identification des équidés se compose des éléments suivants:

a)

un document d’identification unique valable à vie;

b)

une méthode permettant d’établir un lien univoque entre le document d’identification et l’équidé;

c)

une base de données dans laquelle sont enregistrés, sous un numéro unique d’identification, les éléments identifiant l’animal pour lequel un document d’identification a été délivré à l’intention d’une personne enregistrée dans cette base de données.

Article 4

Organismes délivrant les documents d’identification des équidés

1.   Les États membres veillent à ce que le document d’identification visé à l’article 5, paragraphe 1, pour les équidés enregistrés soit délivré par les organismes suivants («organismes émetteurs»):

a)

par l’organisation ou l’association officiellement agréée ou reconnue par l’État membre concerné ou par un service officiel de cet État membre, tels que visés à l’article 2, point c), premier tiret, de la directive 90/427/CEE, qui gère le livre généalogique pour cette race d’équidé, tel que prévu à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE; ou

b)

par une branche, ayant son siège dans un État membre, d'une association ou organisation internationale qui s’occupe de chevaux en vue de la compétition ou de courses, tel que visé à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE.

2.   Les documents d’identification délivrés par les autorités d’un pays tiers qui émettent des certificats d’ascendance dans le respect de l’article premier, troisième tiret, de la décision 96/510/CE, sont jugés valables conformément au présent règlement pour les équidés enregistrés visés à l'article premier, paragraphe 1, point b).

3.   L’organisme délivrant le document d’identification visé à l’article 5, paragraphe 1, pour les équidés d'élevage et de rente est désigné par l’autorité compétente.

4.   Les organismes émetteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 procèdent conformément au présent règlement, et notamment aux dispositions des articles 5, 8 à 12, 14, 16, 17, 21 et 23.

5.   Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des organismes émetteurs et mettent ces informations à la disposition des autres États membres et du public sur un site internet.

Les informations relatives aux organismes émetteurs comprennent au moins les coordonnées nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 19.

Pour aider les États membres à rendre ces listes actualisées accessibles, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.

6.   La liste des organismes émetteurs dans les pays tiers visés au paragraphe 2 est établie et mise à jour conformément aux conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente du pays tiers dans lequel se situe l’organisme émetteur garantit:

i)

que l’organisme émetteur satisfait au paragraphe 2;

ii)

que dans le cas d'un organisme émetteur agréé conformément à la directive 94/28/CEE, cet organisme respecte les obligations d'information visées à l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement;

iii)

que les listes des organismes émetteurs sont établies, tenues à jour et communiquées à la Commission;

b)

la Commission:

i)

adresse périodiquement aux États membres des notifications concernant les listes nouvelles ou actualisées qu'elle reçoit des autorités compétentes des pays tiers conformément au point a) iii);

ii)

veille à ce que des versions actualisées de ces listes soient accessibles au public;

iii)

inscrit au besoin la question de la liste des organismes émetteurs dans les pays tiers à l’ordre du jour du comité zootechnique permanent, dans un délai acceptable, en vue d’une décision conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 88/661/CEE (28) du Conseil.

Article 5

Identification des équidés nés dans la Communauté

1.   Les équidés nés dans la Communauté sont identifiés au moyen d’un document d’identification unique conforme au modèle de document d’identification pour les équidés établi à l’annexe I («document d'identification» ou «passeport»). Il est délivré pour toute la durée de vie de l’équidé.

Ce document d'identification se présente sous la forme d’un imprimé indivisible et contient des champs pour l'inscription des informations requises dans ses différents chapitres, à savoir:

a)

les chapitres I à X pour les équidés enregistrés;

b)

au moins les chapitres I, III, IV et VI à IX pour les équidés d’élevage et de rente.

2.   L’organisme émetteur veille à ce qu’aucun document d’identification ne soit délivré pour un équidé si le chapitre premier, au moins, n’est pas dûment complété.

3.   Sans préjudice de l’article premier, paragraphe 1, de la décision 96/78/CE et nonobstant les dispositions du présent article, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, les équidés enregistrés sont identifiés dans le document d’identification conformément aux règles établies par les organismes émetteurs visés à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement.

4.   Pour les équidés enregistrés, l’organisme émetteur, visé à l’article 4, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, du présent règlement, complète, au chapitre II du document d’identification, les informations du certificat d'origine, visé à l’article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 90/427/CEE.

Conformément aux principes de l’organisation d’élevage agréée ou reconnue tenant le livre généalogique des origines de la race à laquelle appartient l'équidé enregistré concerné, le certificat d'origine doit mentionner toutes les informations relatives au pedigree de l'animal, la section du livre généalogique visée à l'article 2 ou 3 de la décision 96/78/CE et, le cas échéant, la classe de la section principale dans laquelle l'animal est inscrit.

5.   Pour obtenir le document d’identification visé au paragraphe 1 du présent article, le détenteur de l’animal — ou le propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est né le requiert expressément — adresse une demande à l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, dans les délais prévus au paragraphe 6 du présent article et à l’article 7, paragraphe 1, en fournissant toutes les informations nécessaires pour se conformer au présent règlement.

6.   Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, les équidés nés dans la Communauté sont identifiés conformément au présent règlement avant le 31 décembre de leur année de naissance ou dans un délai de six mois suivant leur naissance, si cette date est postérieure.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de limiter à six mois cette période maximale autorisée pour l’identification des équidés.

Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au deuxième alinéa en informent la Commission et les autres États membres.

7.   L’ordre des chapitres du document d’identification et leur numérotation restent inchangés, à l’exception du chapitre premier, qui peut être placé en double page dans le document d’identification.

8.   Le document d’identification ne peut être reproduit ou remplacé, sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17.

Article 6

Dérogation à l’obligation de remplir la totalité du chapitre premier du document d’identification

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, lorsqu’un transpondeur est implanté conformément à l’article 11 ou qu’une autre marque individuelle, indélébile et visible, est apposée conformément à l’article 12, il n’est pas nécessaire de compléter les informations visées au point 3 b) à h) du chapitre premier, partie A, du document d’identification, ainsi qu’aux points 12 à 18 du signalement graphique figurant au chapitre premier, partie B, du document d’identification; il est également possible d’utiliser une photographie ou impression montrant suffisamment de détails pour identifier l’équidé au lieu de compléter le signalement graphique.

La dérogation prévue au premier alinéa est sans préjudice des règles d’identification des équidés établies par les organismes émetteurs visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.

Article 7

Dérogations concernant l’identification de certains équidés vivant à l’état sauvage ou semi-sauvage

1.   Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1, 3 et 5, l’autorité compétente peut décider que les équidés qui constituent des populations définies vivant à l’état sauvage ou semi-sauvage dans certaines zones, y compris des réserves naturelles, à définir par cette autorité, doivent être identifiés conformément à l’article 5 uniquement lorsqu’ils sont déplacés de ces zones ou domestiqués.

2.   Les États membres qui ont l’intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 avertissent la Commission de la population et des zones concernées:

a)

dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; ou

b)

avant de faire usage de cette dérogation.

Article 8

Identification des équidés importés

1.   Le détenteur de l’animal — ou le propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est importé le requiert expressément — introduit une demande de document d’identification ou d’enregistrement du document d’identification existant, dans la base de données de l’organisme émetteur approprié conformément à l’article 21, dans un délai de trente jours à compter de la date d’achèvement de la procédure douanière, telle que prévue à l’article 4, paragraphe 16, point a), du règlement (CEE) no 2913/92, lorsque:

a)

les équidés sont importés dans la Communauté; ou

b)

l’admission temporaire définie à l’article 2, point i), de la directive 90/426/CEE est convertie en une admission définitive conformément à l’article 19, point iii), de ladite directive.

2.   Si un équidé visé au paragraphe 1 du présent article est accompagné de documents non conformes à l’article 5, paragraphe 1, ou qui ne contiennent pas certaines informations requises au titre du présent règlement, l’organisme émetteur, à la demande du détenteur de l’animal — ou du propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est importé le requiert expressément:

a)

complète ces documents afin qu’ils répondent aux exigences de l’article 5; et

b)

enregistre les données d’identification de cet équidé ainsi que les informations complémentaires dans la base de données conformément à l’article 21.

3.   Si les documents accompagnant les équidés visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être modifiés de façon à répondre aux exigences de l’article 5, paragraphes 1 et 2, ils ne sont pas considérés comme valables aux fins de l’identification en application du présent règlement.

Lorsque les documents visés au premier alinéa sont restitués à l’organisme émetteur ou invalidés par celui-ci, ce fait est enregistré dans la base de données visée à l’article 21 et les équidés sont identifiés conformément à l’article 5.

CHAPITRE III

CONTRÔLES APPLICABLES AVANT LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET DE TRANSPONDEURS

Article 9

Vérification des documents d’identification uniques émis pour les équidés

Avant de délivrer un document d’identification, l’organisme émetteur ou la personne agissant en son nom prend toutes les mesures appropriées:

a)

pour vérifier qu’un tel document d’identification n’a pas déjà été délivré pour l'équidé concerné;

b)

pour prévenir la délivrance frauduleuse de plusieurs documents d’identification pour un seul équidé.

Ces mesures comprennent au moins la consultation des documents appropriés et des registres électroniques disponibles, l’examen de l’animal en vue de déceler tout signe ou toute marque d’une identification antérieure et l’application des mesures prévues à l’article 10.

Article 10

Mesures visant à détecter un précédent marquage actif des équidés

1.   Les mesures visées à l’article 9 incluent au moins des actions visant à détecter:

a)

la présence d’un transpondeur précédemment implanté, à l’aide d’un dispositif de lecture conforme à la norme ISO 11785 capable de lire des transpondeurs HDX et FDX-B, au minimum quand ce lecteur est en contact direct avec la surface du corps à l’endroit où un transpondeur est habituellement implanté;

b)

tout signe clinique indiquant qu’un transpondeur précédemment implanté a été enlevé par une intervention chirurgicale;

c)

toute autre marque appliquée sur l’animal conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b).

2.   Quand les mesures prévues au paragraphe 1 mettent en évidence l'existence d'un transpondeur précédemment implanté ou de toute autre marque appliquée conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b), l’organisme émetteur prend les mesures suivantes:

a)

pour les équidés nés dans un État membre, il émet un duplicata du document d’identification ou un document d’identification de remplacement conformément à l’article 16 ou 17;

b)

pour les équidés importés, il procède conformément à l’article 8, paragraphe 2.

3.   Lorsque les mesures prévues au paragraphe 1, point b), mettent en évidence l’existence d'un transpondeur précédemment implanté ou que les mesures prévues au paragraphe 1, point c), indiquent l’existence de toute autre marque, l’organisme émetteur mentionne ces informations de manière appropriée au chapitre premier, dans la partie A ainsi que dans le signalement graphique de la partie B, du document d’identification.

4.   Si l’enlèvement non signalé d’un transpondeur ou d’une autre marque visés au paragraphe 3 du présent article est confirmé chez un équidé né dans la Communauté, l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1 ou 3, délivre un document d’identification de remplacement conformément à l’article 17.

Article 11

Méthodes électroniques de vérification de l’identité

1.   L’organisme émetteur veille à ce qu’au moment de sa première identification, l’équidé fasse l’objet d’un marquage actif par l’implantation d’un transpondeur.

Les États membres définissent les qualifications minimales requises pour effectuer l’opération visée au premier alinéa ou désignent la personne ou la profession responsable.

2.   Le transpondeur est implanté par voie parentérale dans des conditions d’asepsie entre la nuque et le garrot, au milieu de l’encolure, dans la zone du ligament nucal.

Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’implantation d’un transpondeur à un autre endroit de l’encolure de l’équidé, à condition que ce lieu d’implantation ne nuise pas au bien-être de l’animal et n’augmente pas le risque de migration du transpondeur en comparaison de la méthode visée au premier alinéa.

3.   Lorsque le transpondeur est implanté conformément aux paragraphes 1 et 2, l’organisme émetteur note les informations suivantes dans le document d’identification:

a)

au chapitre premier, partie A, point 5, au moins les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l’implantation, et, le cas échéant, un code-barres autocollant ou imprimé indiquant au moins les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur;

b)

au chapitre premier, partie A, point 11, la signature et le cachet de la personne visée au paragraphe 1 qui a procédé à l’identification et implanté le transpondeur;

c)

au point 12 ou 13 du signalement graphique figurant au chapitre premier, partie B, en fonction du côté où le transpondeur a été implanté, le lieu d’implantation du transpondeur dans le corps de l'animal.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point a), du présent article, si les mesures prévues à l’article 26, paragraphe 2, sont appliquées pour un équidé marqué par un transpondeur précédemment implanté qui n’est pas conforme aux normes définies à l’article 2, paragraphe 2, point b), le nom du fabricant ou du dispositif de lecture est inscrit au chapitre premier, partie A, point 5, du document d’identification.

5.   Si un État membre établit des règles pour veiller, conformément aux normes visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), à l’unicité des numéros affichés par les transpondeurs implantés par les organismes émetteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), agréés par les autorités compétentes de cet État membre conformément à la décision 92/353/CEE, ces règles sont appliquées sans préjudice du système d’identification établi par l’organisme émetteur dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui a réalisé l'identification conformément au présent règlement à la demande du détenteur de l’animal — ou du propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est né le requiert expressément.

Article 12

Autres méthodes de vérification de l’identité

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l’identification des équidés par d’autres méthodes appropriées, y compris des marquages, offrant des garanties scientifiques équivalentes qui, seules ou combinées, assurent la possibilité de vérifier l’identité de l’équidé et préviennent de manière efficace la délivrance de plusieurs documents d’identification («méthode alternative»).

L’organisme émetteur veille à ce qu'aucun document d'identification ne soit délivré pour un équidé à moins que la méthode alternative visée au premier alinéa ne soit indiquée au chapitre premier, partie A, point 6 ou 7, du document d’identification et enregistrée dans la base de données conformément à l'article 21, paragraphe 1, point f).

2.   Lorsqu’une méthode alternative est utilisée, le détenteur fournit le moyen d’accéder aux données d'identification ou assume, le cas échéant, le coût de la vérification de l’identité de l’animal.

3.   Les États membres veillent:

a)

à ce qu’il ne soit pas recouru dans la majorité des cas à des méthodes alternatives comme seul moyen d’identifier les équidés conformément au présent règlement;

b)

à ce que les marques visibles appliquées sur les équidés d’élevage et de rente ne puissent être confondues avec celles réservées sur leur territoire aux équidés enregistrés.

4.   Les États membres qui ont l’intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 publient cette information sur un site internet à l’intention de la Commission, des autres États membres et du public.

Pour aider les États membres à rendre cette information accessible, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.

CHAPITRE IV

MOUVEMENTS ET TRANSPORT DES ÉQUIDÉS

Article 13

Mouvements et transport des équidés enregistrés et des équidés d'élevage et de rente

1.   Le document d’identification accompagne à tout moment les équidés enregistrés et les équidés d’élevage et de rente.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le document d’identification ne doit pas obligatoirement accompagner les équidés visés dans ce paragraphe:

a)

lorsqu’ils sont mis à l’écurie ou au pré et que le document d’identification peut être présenté rapidement par le détenteur;

b)

lorsqu’ils sont momentanément déplacés à pied:

i)

dans le voisinage de l’exploitation à l’intérieur d’un même État membre, si bien que le document d’identification peut être présenté dans un délai de trois heures; ou

ii)

à l’occasion de la transhumance des équidés vers ou en provenance de leurs pâturages d’été, les documents d’identification pouvant être présentés dans l’exploitation de départ;

c)

lorsqu’ils ne sont pas sevrés et qu’ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière;

d)

lorsqu’ils participent à un entraînement ou à un test pour une compétition ou un événement qui nécessite qu’ils quittent le lieu du concours ou de l’événement;

e)

lorsqu’ils sont déplacés ou transportés dans une situation d’urgence liée aux animaux mêmes ou, sans préjudice de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2003/85/CE, à l’exploitation dans laquelle ils sont détenus.

Article 14

Dérogation pour certains mouvements et transports sans document d’identification ou avec des documents d’identification simplifiés

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser le mouvement ou le transport, à l’intérieur d’un même État membre, des équidés visés dans ce paragraphe non accompagnés de leurs documents d'identification, pourvu que ces équidés soient accompagnés d’une carte à puce délivrée par l’organisme qui a émis leurs documents d’identification et contenant les informations établies à l’annexe II.

2.   Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent s’accorder des dérogations mutuelles pour les mouvements ou le transport des équidés visés à l’article 13, paragraphe 1, à l’intérieur de leur propre territoire.

Ils avertissent la Commission de leur intention d’accorder cette dérogation.

3.   L’organisme émetteur délivre un document provisoire comprenant au moins une référence au numéro unique d’identification valable à vie et, lorsqu’il est disponible, au code du transpondeur, permettant à l’équidé d’être déplacé ou transporté à l’intérieur d’un même État membre pour une période n’excédant pas quarante-cinq jours, au cours de laquelle le document d’identification est remis à l’organisme émetteur ou à l’autorité compétente aux fins de la mise à jour des données de l’identification.

4.   Quand l’équidé est transporté, au cours de la période visée au paragraphe 3, vers un autre État membre ou vers un pays tiers à travers le territoire d’un autre État membre, il est accompagné, en sus du document provisoire et indépendamment du statut sous lequel il est enregistré, d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe C de la directive 90/426/CEE, qui doit être complété par une description conformément au chapitre premier du document d’identification si l’animal n’est pas marqué d’un transpondeur ou si l’animal n’est pas identifié par une méthode alternative conformément à l’article 12 du présent règlement.

Article 15

Mouvements et transport des équidés de boucherie

1.   Le document d’identification délivré conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 8, accompagne les équidés de boucherie lors de leurs déplacements ou de leur transport vers l'abattoir.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser qu’un équidé de boucherie qui n’est pas identifié conformément à l’article 5 soit transporté directement de l’exploitation de naissance à l’abattoir à l’intérieur du même État membre, à condition:

a)

que l’équidé soit âgé de moins de douze mois et que le cornet dentaire de ses incisives latérales lactéales soit visible;

b)

que la traçabilité soit ininterrompue depuis l’exploitation de naissance jusqu’à l’abattoir;

c)

qu'au cours du transport vers l’abattoir, l’équidé soit identifiable de manière individuelle conformément à l’article 11 ou 12;

d)

que le lot soit accompagné des informations relatives à la chaîne alimentaire conformément à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, lesquelles doivent inclure une référence à l’identification individuelle visée au point c) du présent paragraphe.

3.   L’article 19, paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas en cas de mouvements ou de transport d’équidés de boucherie conformément au paragraphe 2 du présent article.

CHAPITRE V

DUPLICATION, REMPLACEMENT ET SUSPENSION DES DOCUMENTS D’IDENTIFICATION

Article 16

Duplication des documents d’identification

1.   Lorsque le document d’identification original est perdu, mais que l’identité de l’équidé peut être établie, notamment par le code du transpondeur ou la méthode alternative, et qu’il existe une déclaration de propriété, l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, délivre un duplicata du document d’identification avec une référence au numéro unique d’identification valable à vie et signale clairement ce document comme tel («duplicata du document d’identification»).

Dans ce cas, l’équidé est classé, dans la partie II du chapitre IX du duplicata du document d’identification, comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine.

Les informations contenues dans le duplicata du document d’identification délivré ainsi que la classification de l’équidé au chapitre IX de ce document sont inscrites dans la base de données visée à l’article 21 en faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, l’autorité compétente peut décider de suspendre le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine pour une période de six mois, si le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans un délai de trente jours à compter de la date déclarée de la perte du document d’identification, que le statut de l’équidé en tant qu’animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine n’a pas été compromis par un traitement médicamenteux.

À cette fin, l’autorité compétente inscrit la date de commencement de la période de suspension de six mois dans la première colonne de la partie III du chapitre IX du duplicata du document d’identification et complète la troisième colonne.

3.   Si le document d’identification original perdu a été délivré par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 2, dans un pays tiers, le duplicata du document doit être délivré par ce même organisme émetteur et expédié au détenteur de l’animal — ou au propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où se trouve l’équidé le requiert expressément — par l’intermédiaire de l’organisme émetteur ou de l’autorité compétente dans cet État membre.

Dans ce cas, l’équidé est classé, dans la partie II du chapitre IX du duplicata du document d’identification, comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, et la mention dans la base de données visée à l’article 21, paragraphe 1, point l, est adaptée en conséquence.

Toutefois, le duplicata du document d’identification peut être délivré par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), enregistrant les équidés de cette race ou par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), qui enregistre les équidés à cet effet dans l’État membre où se trouve l’équidé, si l’organisme émetteur d’origine dans le pays tiers a donné son accord.

4.   Si le document d’identification perdu a été délivré par un organisme émetteur qui n’existe plus, le duplicata du document est délivré par un organisme émetteur dans l’État membre où se trouve l'équidé conformément au paragraphe 1.

Article 17

Remplacement du document d’identification

Lorsque le document d’identification original est perdu et que l’identité de l’équidé ne peut être établie, l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 3, dans l’État membre où se trouve l’équidé délivre un document d’identification de remplacement («document d’identification de remplacement»), qui est clairement signalé comme tel et remplit les exigences de l’article 5, paragraphe 1, point b).

Dans ce cas, l’équidé est classé comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, dans la partie II du chapitre IX du document d’identification de remplacement.

Les informations contenues dans le document d’identification de remplacement délivré ainsi que le statut sous lequel l’équidé est enregistré et la classification de l’animal au chapitre IX du document sont reportés en conséquence dans la base de données visée à l’article 21, en faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie.

Article 18

Suspension des documents d’identification pour les mouvements d’équidés

Le vétérinaire officiel suspend la validité, aux fins des mouvements d’équidés, du document d’identification en inscrivant la mention appropriée au chapitre VIII de ce document, lorsque l’équidé est détenu dans une exploitation ou vient d’une exploitation:

a)

qui fait l’objet d’une mesure d’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 90/426/CEE; ou

b)

située dans un État membre ou une partie d’un État membre qui n’est pas indemne de peste équine.

CHAPITRE VI

MORT DES ÉQUIDÉS, ÉQUIDÉS DESTINÉS À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET ENREGISTREMENT DES MÉDICATIONS

Article 19

Mort d'un équidé

1.   Lors de l’abattage ou de la mort d’un équidé, les mesures suivantes sont adoptées:

a)

une utilisation ultérieure frauduleuse du transpondeur est prévenue, notamment par la récupération du transpondeur, sa destruction ou son élimination sur place;

b)

le document d'identification est invalidé au moins par l'apposition d'un cachet en première page portant la mention «non valide»;

c)

une attestation est transmise à l’organisme émetteur, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 23, paragraphe 4, faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie de l’animal et indiquant que l'équidé a été abattu, mis à mort ou qu'il est décédé, ainsi que la date du décès de l’animal; et

d)

le document d’identification invalidé est détruit.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont exécutées ou supervisées:

a)

par le vétérinaire officiel:

i)

si l’animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre une maladie, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), de la directive 90/426/CEE; ou

ii)

à la suite de l’abattage de l’animal, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE; ou

b)

par l’autorité compétente définie à l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1774/2002, en cas d'élimination ou de transformation de la carcasse conformément aux articles 4 ou 5 dudit règlement.

3.   Lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 1, point a), le transpondeur ne peut être récupéré sur un animal abattu en vue de la consommation humaine, le vétérinaire officiel déclare la viande ou la partie de la viande qui contient le transpondeur impropre à la consommation humaine, conformément à l’annexe I, section II, chapitre V, point 1 n), du règlement (CE) no 854/2004.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), et sans préjudice des règles imprimées par l’organisme émetteur sur le document d’identification, les États membres peuvent prendre des mesures pour renvoyer le document invalidé à l’organisme émetteur.

5.   Dans tous les cas de décès ou de perte de l’équidé non visés au présent article, le détenteur renvoie le document d’identification à l'organisme émetteur approprié visé à l'article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, dans les trente jours à compter de la mort ou de la perte de l’animal.

Article 20

Équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine et enregistrement des médications

1.   Un équidé est considéré comme étant destiné à l’abattage pour la consommation humaine à moins que le contraire ne soit irréversiblement attesté au chapitre IX, partie II, du document d’identification par la signature:

a)

du détenteur ou du propriétaire de son plein gré; ou

b)

du détenteur et du vétérinaire responsable agissant conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE.

2.   Avant tout traitement selon l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE ou avant tout traitement par un médicament autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, le vétérinaire responsable établit le statut de l’équidé soit comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut, soit comme animal non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, tel qu’indiqué à la partie II du chapitre IX du document d’identification.

3.   Lorsque le traitement visé au paragraphe 2 du présent article n’est pas autorisé pour un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire responsable veille à ce que, conformément à la dérogation prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE, l’équidé concerné soit irréversiblement déclaré comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine:

a)

en complétant et en signant la partie II du chapitre IX du document d’identification; et

b)

en invalidant la partie III du chapitre IX du document d’identification.

4.   Lorsqu’un équidé doit être traité dans les conditions visées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, le vétérinaire responsable inscrit, au chapitre IX, partie III, du document d’identification, les informations requises à propos du médicament contenant des substances indispensables au traitement de l’équidé qui figurent dans le règlement (CE) no 1950/2006.

Le vétérinaire responsable note la date de la dernière administration de ce médicament telle que prescrite et, agissant conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2001/82/CE, informe le détenteur de la date à laquelle le délai d’attente fixé conformément à l’article 10, paragraphe 3, de ladite directive expirera.

CHAPITRE VII

ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET SANCTIONS

Article 21

Base de données

1.   Au moment de l’émission du document d’identification ou de l’enregistrement de documents d’identification délivrés précédemment, l’organisme émetteur enregistre au moins les informations suivantes concernant l'équidé dans sa base de données:

a)

le numéro unique d’identification valable à vie;

b)

l'espèce;

c)

le sexe;

d)

la robe;

e)

la date de naissance (jour, mois, année);

f)

le cas échéant, les quinze derniers chiffres, au moins, du code transmis par le transpondeur; ou le code transmis par un dispositif d’identification par radiofréquence non conforme aux normes définies à l’article 2, paragraphe 2, point b), ainsi que les informations relatives au système de lecture nécessaire; ou les informations fournies par la méthode alternative;

g)

le pays de naissance;

h)

la date de délivrance du document d’identification et de ses éventuelles modifications;

i)

le nom et l’adresse de la personne à qui le document d’identification est délivré;

j)

le statut de l’animal (équidé enregistré ou équidé d’élevage et de rente);

k)

le nom de l’animal (nom de naissance et nom commercial le cas échéant);

l)

le statut connu de l’animal comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine;

m)

les informations concernant tout duplicata ou document d’information de remplacement, conformément aux articles 16 et 17;

n)

la date de décès de l’animal telle que notifiée.

2.   L’organisme émetteur conserve les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans sa base de données pendant au moins 35 ans ou pendant une période minimale de deux ans à compter de la date de décès de l’équidé, communiquée conformément à l’article 19, paragraphe 1, point c).

3.   Immédiatement après l’enregistrement des informations visées au paragraphe 1 du présent article, l’organisme émetteur communique les informations visées aux points a) à f) et n) de ce paragraphe à la base de données centrale de l’État membre où l’équidé est né, si une telle base de données centrale est accessible conformément à l’article 23.

Article 22

Communication du code des bases de données des organismes émetteurs

Les États membres rendent accessibles sur un site internet, à l’intention des autres États membres et du public, les noms et adresses des organismes émetteurs, y compris leurs coordonnées de contact, ainsi que le code d’identification à six chiffres, compatible avec le système UELN, des bases de données des organismes émetteurs.

Pour aider les États membres à rendre ces informations accessibles, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.

Article 23

Bases de données centrales, coopération et points de contact

1.   Un État membre peut décider que l’organisme émetteur doit intégrer les informations visées à l’article 21 concernant les équidés nés ou identifiés sur son territoire dans une base de données centrale ou que la base de données de l’organisme émetteur doit être mise en réseau avec cette base de données centrale («la base de données centrale»).

2.   Les États membres coopèrent pour la gestion de leurs bases de données centrales, conformément à la directive 89/608/CEE.

3.   Les États membres rendent accessibles sur un site internet, à l’intention des autres États membres et du public, le nom, l’adresse et le code d’identification à six chiffres, compatible avec le système UELN, de leurs bases de données centrales.

Pour aider les États membres à rendre ces informations accessibles, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.

4.   Les États membres indiquent un point de contact pour recevoir l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 1, point c), en vue de sa transmission aux organismes émetteurs agréés sur leur territoire.

Ce point de contact peut être un organisme de liaison visé à l’article 35 du règlement (CE) no 882/2004.

Les coordonnées du point de contact, qui peuvent être intégrées dans la base de données centrale, sont mises à la disposition des autres États membres et du public sur un site internet.

Pour aider les États membres à rendre ces informations accessibles, la Commission met à disposition un site internet sur lequel chaque État membre inscrit un lien vers son propre site internet national.

Article 24

Sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 juin 2009. Toute modification ultérieure de ces dispositions est notifiée sans délai à la Commission.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25

Abrogation

Les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE sont abrogées avec effet au 1er juillet 2009.

Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 26

Dispositions transitoires

1.   Les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009 et identifiés à cette date conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE sont considérés comme identifiés conformément au présent règlement.

Les documents d’identification pour ces équidés sont enregistrés conformément à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement le 31 décembre 2009 au plus tard.

2.   Les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009, mais qui, à cette date, n’ont pas été identifiés conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE sont identifiés conformément au présent règlement le 31 décembre 2009 au plus tard.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 55.

(3)  JO L 178 du 12.7.1994, p. 66.

(4)  JO L 298 du 3.12.1993, p. 45. Décision modifiée par la décision 2000/68/CE (JO L 23 du 28.1.2000, p. 72).

(5)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 72.

(6)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 7. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12..2006, p. 1).

(7)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006.

(8)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 68 du 15.3.1973, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1174/86 (JO L 107 du 24.4.1986, p. 1).

(10)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(11)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(12)  JO L 19 du 25.1.1996, p. 39.

(13)  JO L 192 du 11.7.1992, p. 63.

(14)  JO L 210 du 20.8.1996, p. 53. Décision modifiée par la décision 2004/186/CE (JO L 57 du 25.2.2004, p. 27).

(15)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(16)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1246/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 21).

(17)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 13).

(18)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(19)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(20)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(21)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 61/2008 de la Commission (JO L 22 du 25.1.2008, p. 8).

(22)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3. Directive modifiée par la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 262 du 14.10.2003, p. 17).

(23)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(24)  JO L 367 du 22.12.2006, p. 33.

(25)  JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

(26)  http://www.ueln.net

(27)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(28)  JO L 382 du 31.12.1988, p. 36.


ANNEXE I

DOCUMENT D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS

PASSEPORT

Généralités — Instructions

Ces instructions sont rédigées en vue d’assister l’utilisateur et n’entravent pas l’application des règles établies par le règlement (CE) no 504/2008.

I.   Le passeport doit comporter toutes les instructions nécessaires à son utilisation ainsi que les coordonnées de l’organisme émetteur en français, en anglais et dans une des langues officielles de l’État membre ou du pays dans lequel l’organisme émetteur a son siège.

II.   Contenu du passeport

A.   Le passeport doit contenir les renseignements suivants:

1.   Chapitre premier et chapitre II — Identification

L'équidé doit être identifié par l'autorité compétente. Le numéro d’identification doit permettre d’identifier clairement l’animal ainsi que l’organisme qui a délivré le document d’identification et doit être compatible avec le système UELN.

Au point 5 du chapitre premier, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.

Si l’animal concerné est un équidé enregistré, le passeport doit indiquer le pedigree ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle l’animal est inscrit conformément aux règles de l’organisation d’élevage agréée délivrant le passeport.

2.   Chapitre III — Propriétaire de l’équidé

Le nom du propriétaire ou de son agent/représentant doit être mentionné si l’organisme émetteur le requiert.

3.   Chapitre IV — Enregistrement des contrôles d'identité

À chaque fois que les lois et règlements l'exigent, l'identité de l'équidé doit faire l'objet d'une vérification enregistrée par l'autorité compétente.

4.   Chapitres V et VI — Enregistrement des vaccinations

Toutes les vaccinations doivent être enregistrées au chapitre V (grippe équine seulement) et au chapitre VI (toutes les autres vaccinations). Ces informations peuvent être fournies par l’apposition d’un autocollant.

5.   Chapitre VII — Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Les résultats de tous les contrôles pratiqués pour déceler une maladie transmissible doivent être consignés.

6.   Chapitre VIII — Validité des documents pour les mouvements d'équidés

Invalidation/nouvelle validation du document conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE et liste des maladies à déclaration obligatoire.

7.   Chapitre IX — Administration de médicaments vétérinaires

Les parties I et II ou la partie III de ce chapitre doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans ce chapitre.

B.   Le passeport peut contenir les renseignements suivants:

Chapitre X — Exigences sanitaires de base

CHAPITRE PREMIER

Partie A — Données de l’identification

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CHAPITRE PREMIER

Partie B — Signalement graphique

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CHAPITRE II

Certificat d'origine

Certificate of Origin

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CHAPITRE III

[À compléter uniquement si les règles des organisations visées à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE le requièrent et conformément à ces règles]

Détails de droit de propriété

1.

Pour les compétitions organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2.

En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3.

S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4.

Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

(Langue officielle de l’État membre/du pays)

Details of ownership

1.

For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.

2.

On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4.

When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.


Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel

Date of registration, by the organisation, association, or official agency

Nom du propriétaire

Name of owner

Adresse du propriétaire

Address of owner

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

Signature du propriétaire

Signature of owner

Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature

Organization, association or official agency stamp and signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque à l’attention de l’organisme émetteur [à ne pas faire apparaître dans le document d'identification]: Le texte figurant aux points 1 à 4 du présent chapitre ne doit apparaître, en tout ou en partie, dans le document imprimé qu’en fonction des règles des organisations visées à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE.

CHAPITRE IV

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

 

Control of identification of the horse described in the passport

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.


Date

Date

Ville et pays

Town and country

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Reason for check (event, health certificate, etc.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

 

Equine influenza only

or

equine influenza using combined vaccines

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Lieu

Place

Pays

Country

Vaccin/Vaccine

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nom

Name

Numéro du lot

Batch number

Maladie(s)

Disease(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VI

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

 

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Lieu

Place

Pays

Country

Vaccin/Vaccine

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nom

Name

Numéro du lot

Batch number

Maladie(s)

Disease(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VII

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

 

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.


Date de prélèvement

Sampling date

Maladies transmissibles concernées

Transmissible disease tested for

Nature de l’examen

Type of test

Résultat de l’examen

Result of test

Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

Official laboratory to which sample is sent

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VIII

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES

in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

Date

Date

Lieu

Place

Validité du document

Validity of document

Maladie

Disease

[insert figure as mentioned below]

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capitals and signature of official veterinarian

Validité suspendue

Validity suspended

Validité rétablie

Validity re-established

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES

1.

Peste équine — African horse sickness

2.

Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis

3.

Dourine — dourine

4.

Morve — glanders

5.

Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE)

6.

Anémie infectieuse — equine infectious anaemia

7.

Rage — rabies

8.

Fièvre charbonneuse — anthrax

CHAPITRE IX

Administration de médicaments vétérinaires

Image

Image

CHAPITRE X

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned (1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

a)

il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

b)

il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

c)

il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

d)

à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN

Date

Date

Lieu

Place

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capital letters and signature of official veterinarian

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

 


(1)  Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.


ANNEXE II

Informations stockées sur la carte à puce

La carte à puce contient au moins les informations suivantes:

1.

Informations visibles

organisme émetteur,

numéro unique d’identification valable à vie,

nom,

sexe,

robe,

les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur (le cas échéant),

une photo de l’équidé.

2.

Informations électroniques accessibles par l’intermédiaire d’un logiciel standard

au minimum toutes les informations obligatoires figurant au chapitre premier, partie A, du document d’identification.