4.6.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 145/1


RÈGLEMENT (CE) N o 450/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95, 133 et 135,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est fondée sur une union douanière. Il convient, dans l’intérêt tant des opérateurs économiques que des administrations douanières de la Communauté, de rassembler la législation douanière actuelle dans un code des douanes communautaire (ci-après dénommé «le code»). Partant de l’idée d’un marché intérieur, le code devrait contenir les règles et procédures générales assurant l’application des mesures tarifaires et autres mesures de politique commune instaurées sur le plan communautaire dans le cadre des échanges de marchandises entre la Communauté et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, compte tenu des exigences de ces politiques communes. La législation douanière devrait être mieux alignée sur les dispositions applicables à la perception des impositions à l’importation, sans modifier la portée des réglementations fiscales en vigueur.

(2)

Conformément à la communication de la Commission relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et au plan d’action 2004-2005, il convient d’adapter le cadre juridique pour la protection des intérêts financiers de la Communauté.

(3)

Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3), était fondé sur l’intégration des procédures douanières appliquées séparément dans les États membres respectifs dans les années 80. Il a été remanié substantiellement et à différentes reprises depuis son entrée en vigueur, afin de traiter certains problèmes, notamment la protection de la bonne foi ou la prise en compte des exigences en matière de sécurité. D’autres modifications doivent être apportées au code en raison des importantes mutations réglementaires qui se sont produites ces dernières années, tant au niveau communautaire qu'international, comme l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l’entrée en vigueur des actes d’adhésion de 2003 et 2005 et l’amendement à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (ci-après dénommée «convention de Kyoto révisée»), auquel l’adhésion de la Communauté a été approuvée par la décision 2003/231/CE du Conseil (4). Le temps est venu de rationaliser les procédures douanières et de tenir compte du fait que le recours aux techniques électroniques pour établir les déclarations et traiter les dossiers est la règle, l’utilisation d’un support papier l’exception. Pour toutes ces raisons, des modifications supplémentaires du présent code ne suffisent plus; il faut procéder à sa révision complète.

(4)

Il convient d’introduire dans le code un cadre juridique pour l’application de certaines dispositions de la législation douanière aux échanges de marchandises entre les parties du territoire douanier auxquelles s’applique la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5) et les parties de ce territoire auxquelles ladite directive ne s’applique pas, ou aux échanges entre les parties auxquelles ladite directive ne s’applique pas. Compte tenu du fait que les marchandises concernées sont des marchandises communautaires et compte tenu de la nature fiscale des mesures en question dans ces échanges intracommunautaires, il est justifié d’introduire, par le biais de mesures d’exécution, des simplifications appropriées des formalités douanières à appliquer à ces marchandises.

(5)

La facilitation du commerce légitime et la lutte contre la fraude exigent des procédures et processus douaniers simples, rapides et uniformisés. Il y a donc lieu, conformément à la communication de la Commission intitulée «Un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce», de simplifier la législation douanière, de permettre l’utilisation d’outils et de techniques modernes, de continuer à promouvoir une application uniforme de cette législation et d’approches modernes en matière de contrôle douanier, et de contribuer ainsi à garantir les conditions d’un déroulement simple et efficace des procédures de dédouanement. Les régimes douaniers devraient être fusionnés ou harmonisés et leur nombre devrait être réduit à ceux qui sont économiquement justifiés, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises.

(6)

L’achèvement du marché intérieur, la réduction des entraves aux échanges et aux investissements internationaux et la nécessité accrue d’assurer la sécurité et la sûreté aux frontières extérieures de la Communauté ont transformé le rôle des autorités douanières, en leur faisant jouer un rôle central dans la chaîne logistique et en leur conférant, dans le suivi et dans la gestion du commerce international, une mission de catalyseur de la compétitivité des pays et des entreprises. La législation douanière devrait donc refléter cette nouvelle réalité économique ainsi que ce nouveau rôle et cette nouvelle mission des autorités douanières.

(7)

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication, comme prévu dans la future décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce, est un élément fondamental de la simplification des échanges et, dans le même temps, de l’efficacité des contrôles douaniers, à l’origine d’une réduction des coûts supportés par les entreprises et des risques encourus par la société. Il convient donc de définir dans le code le cadre juridique régissant la mise en œuvre de la décision précitée, et notamment le principe réglementaire selon lequel toutes les opérations douanières et commerciales doivent être gérées électroniquement, et les systèmes d’information et de communication conçus pour les opérations douanières proposer aux agents économiques les mêmes possibilités dans chacun des États membres.

(8)

Ce recours aux technologies de l’information et de la communication devra s’accompagner d’une application harmonisée et cohérente des contrôles douaniers par les États membres, afin d’assurer un niveau équivalent de contrôle douanier dans toute la Communauté, de manière à ne pas entraîner des comportements anticoncurrentiels aux différents points d’entrée et de sortie du territoire.

(9)

En vue de faciliter le commerce, tout en garantissant un niveau de contrôle adéquat des marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté ou en sortant, il est souhaitable, en tenant compte des dispositions relatives à la protection des données, que les informations fournies par les opérateurs économiques soient échangées entre les autorités douanières et avec les autres services intervenant dans ce contrôle, tels que la police, les gardes-frontières, les services vétérinaires et les autorités environnementales, et que les contrôles effectués par les différentes autorités soient harmonisés, de sorte que l’opérateur économique n’ait à fournir l’information qu’une seule fois et que les marchandises soient contrôlées par ces autorités au même moment et au même endroit.

(10)

Afin de faciliter certains types de commerce, toute personne devrait pouvoir continuer à se faire représenter auprès des autorités douanières. Toutefois, il ne devrait plus être possible de réserver ce droit de représentation en vertu de la loi d’un État membre. En outre, un représentant en douane satisfaisant aux critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé devrait être autorisé à proposer ses services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

(11)

Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance devraient, en tant qu'«opérateurs économiques agréés», pouvoir profiter au maximum du recours généralisé à la simplification et, en tenant compte des aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté, bénéficier d’un allègement des contrôles douaniers. Ils pourraient ainsi bénéficier du statut d’opérateur économique agréé «simplification douanière» ou de celui d’opérateur économique agréé «sécurité et sûreté». Ils pourront se voir octroyer l’un ou l’autre statut, ou les deux.

(12)

Toutes les décisions, c’est-à-dire les actes officiels concernant la législation douanière pris par les autorités douanières et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes, y compris les renseignements contraignants délivrés par ces autorités, devraient être couverts par les mêmes règles. Ces décisions devraient être valables dans l’ensemble de la Communauté et pouvoir être annulées, modifiées sauf dispositions contraires ou révoquées lorsqu’elles ne sont pas conformes à la législation douanière ou à son interprétation.

(13)

Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il est nécessaire, outre la possibilité de recours contre toute décision des autorités douanières, de prévoir le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure défavorable ne soit prise à son encontre.

(14)

La rationalisation des procédures douanières dans un environnement électronique exige un partage des responsabilités entre les autorités douanières des différents États membres. Il est nécessaire de garantir un niveau adéquat de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans l’ensemble du marché intérieur.

(15)

Pour garantir un équilibre entre l’obligation des administrations douanières d’assurer la bonne application de la législation douanière, d’une part, et le droit des opérateurs économiques d’être traités de façon équitable, d’autre part, il y aurait lieu de prévoir des possibilités étendues de contrôle pour ces administrations et un droit de recours pour ces opérateurs.

(16)

Afin de réduire les risques pour la Communauté et ses citoyens ainsi que pour ses partenaires commerciaux, l’application harmonisée de contrôles douaniers par les États membres devrait reposer sur un cadre commun de gestion des risques et un système électronique pour sa mise en œuvre. L’instauration d’un cadre de gestion des risques commun à tous les États membres ne devrait pas empêcher ces derniers de contrôler les marchandises de manière inopinée.

(17)

Il est nécessaire de déterminer les éléments sur la base desquels les droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués. Il convient également d’énoncer des dispositions claires pour la délivrance des preuves de l’origine dans la Communauté, lorsque les besoins des échanges commerciaux l’exigent.

(18)

Il convient de regrouper tous les cas où il y a naissance d’une dette douanière à l’importation, autres que ceux résultant de la présentation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique ou d’admission temporaire en exonération partielle des droits, afin d’éviter les difficultés liées à la détermination de la base juridique sur laquelle la dette douanière est née. Ceci devrait s’appliquer aussi aux cas où il y a naissance d’une dette douanière à l’exportation.

(19)

Dans la mesure où le nouveau rôle des autorités douanières implique un partage des responsabilités et une coopération entre bureaux de douane intérieurs et frontaliers, la dette douanière devrait, dans la plupart des cas, naître au lieu d’établissement du débiteur, compte tenu du fait que le bureau de douane compétent pour ce lieu est le mieux placé pour assurer la surveillance de la personne concernée.

(20)

En outre, conformément à la convention de Kyoto révisée, il convient de prévoir un nombre restreint de cas où la coopération administrative entre les États membres est requise pour déterminer le lieu où la dette douanière a pris naissance et pour recouvrer les droits.

(21)

Les règles applicables aux régimes particuliers devraient permettre qu’une garantie unique soit utilisée pour toutes les catégories de régimes particuliers et que cette garantie globale couvre plusieurs transactions.

(22)

Afin d’assurer une meilleure protection des intérêts financiers de la Communauté et des États membres, une garantie devrait couvrir les marchandises non déclarées ou incorrectement déclarées dans un envoi ou une déclaration pour lequel/laquelle elle a été constituée. Pour la même raison, l’engagement de la caution devrait aussi couvrir les montants de droits à l’importation ou à l’exportation dont le paiement devient exigible par suite de contrôles effectués a posteriori.

(23)

Il convient, pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté et des États membres et pour prévenir les opérations frauduleuses, de prévoir un dispositif comportant des mesures graduelles aux fins de l’application d’une garantie globale. Lorsqu’il existe un risque de fraude élevé, une interdiction temporaire d’application de la garantie globale devrait être possible, en tenant compte de la situation particulière des opérateurs économiques concernés.

(24)

Il y a lieu de prendre en considération la bonne foi de la personne concernée dans les cas où une dette douanière naît par suite du non-respect de la législation douanière et de minimiser l’incidence de la négligence de la part du débiteur.

(25)

Il est nécessaire de préciser le principe régissant la manière dont le statut de marchandises communautaires est déterminé, ainsi que les circonstances entraînant la perte de ce statut, et de définir les cas dans lesquels ce statut reste inchangé lorsque les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de la Communauté.

(26)

Il convient de veiller à ce que la mainlevée rapide des marchandises soit la règle lorsque l’opérateur économique a fourni à l’avance les informations nécessaires pour effectuer les contrôles de l’admissibilité des marchandises fondés sur les risques. Les contrôles fiscaux et les contrôles relevant de la politique commerciale devraient essentiellement être réalisés par le bureau de douane compétent selon les locaux de l’opérateur économique.

(27)

Les règles en matière de déclarations en douane et de placement des marchandises sous un régime douanier devraient être modernisées et rationalisées, notamment en exigeant que les déclarations douanières soient, en règle générale, effectuées par la voie électronique et en ne prévoyant qu’un seul type de déclaration simplifiée.

(28)

Dans la mesure où la convention de Kyoto révisée préconise que le dépôt, l’enregistrement et le contrôle de la déclaration en douane se fassent préalablement à l’arrivée des marchandises, et que le lieu de dépôt de la déclaration puisse être dissocié de celui dans lequel les marchandises se trouvent physiquement, il convient de prévoir un dédouanement centralisé à l’endroit où l’opérateur économique est établi. Dans le cadre du dédouanement centralisé, le recours aux déclarations simplifiées, le report de la date de présentation d’une déclaration détaillée accompagnée des pièces justificatives, la déclaration périodique et le report du paiement devraient pouvoir être utilisés.

(29)

Pour contribuer à garantir la neutralité des conditions de concurrence dans l’ensemble de la Communauté, il y a lieu de fixer, au niveau communautaire, les règles régissant la destruction ou toute autre manière de disposer des marchandises par les autorités douanières, domaines qui relevaient auparavant de la législation nationale.

(30)

Il convient de prévoir des règles communes et simples pour les régimes particuliers (transit, stockage, utilisation spécifique ou transformation), complétées par un ensemble réduit de règles applicables à chaque catégorie de régime particulier, afin de simplifier le choix du régime adéquat par l’opérateur, d’éviter les erreurs et de restreindre le nombre de recouvrements a posteriori et de remboursements.

(31)

Il y a lieu de faciliter l’octroi des autorisations de placement sous différents régimes particuliers au moyen d’une garantie unique et d’un seul bureau de contrôle et d’appliquer, dans ces cas, des règles simples en ce qui concerne la naissance d’une dette douanière. Il conviendrait de s’en tenir au principe de base selon lequel les marchandises admises sous un régime particulier ou les produits issus de ces dernières sont appréhendés au moment de la naissance de la dette douanière. Il devrait toutefois être également possible, dans des cas économiquement justifiés, d’appréhender les marchandises au moment où elles sont admises sous un régime particulier. Les mêmes principes devraient s’appliquer aux manipulations usuelles.

(32)

Compte tenu des mesures renforcées liées à la sécurité introduites dans le code par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), le placement de marchandises dans des zones franches devrait désormais être considéré comme un régime douanier et les marchandises devraient faire l’objet de contrôles douaniers à l’entrée et de contrôles documentaires.

(33)

L’intention de réexporter n’étant plus nécessaire, il conviendrait de fusionner le régime de perfectionnement actif, système de la suspension, avec le régime de la transformation sous douane et d’abandonner le régime de perfectionnement actif, système du rembours. Ce régime unique de perfectionnement actif devrait également couvrir la destruction, excepté dans les cas où celle-ci est effectuée par les douanes ou sous leur surveillance.

(34)

Les mesures liées à la sécurité se rapportant aux marchandises communautaires sortant du territoire de la Communauté devraient également s’appliquer à la réexportation de marchandises non communautaires. Les mêmes règles de base devraient être applicables à tous les types de marchandises, certaines exceptions étant possibles le cas échéant, notamment pour les marchandises ne faisant que transiter par le territoire douanier de la Communauté.

(35)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(36)

Il convient de prévoir l’adoption de mesures d’application du présent code. Les mesures nécessaires à cette fin devraient être arrêtées selon les procédures de gestion et de réglementation prévues aux articles 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.

(37)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir les conditions et les critères nécessaires à l’application effective du présent code. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement ou de compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(38)

Il y a lieu, afin de garantir un processus de décision efficace, d’étudier les questions touchant à l’élaboration d’une position à adopter par la Communauté au sein des comités et groupes de travail créés en vertu ou dans le cadre d’accords internationaux se rapportant à la législation douanière.

(39)

Dans le but de simplifier et de rationaliser la législation douanière, un certain nombre de dispositions actuellement contenues dans des actes communautaires autonomes ont, par souci de transparence, été incluses dans le code.

En conséquence, il y lieu d’abroger les règlements suivants ainsi que le règlement (CEE) no 2913/92:

le règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu’aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (8) et le règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l’origine et la délivrance de certaines autorisations d’exportateurs agréés (9).

(40)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir fixer les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté ou en sortant, afin de permettre à l’union douanière de fonctionner efficacement en tant que pilier du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SOMMAIRE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Champ d’application de la législation douanière, mission de la douane et définitions

CHAPITRE 2

Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière

Section 1

Communication d’informations

Section 2

Représentation en douane

Section 3

Opérateur économique agréé

Section 4

Décisions relatives à l’application de la législation douanière

Section 5

Sanctions

Section 6

Recours

Section 7

Contrôle des marchandises

Section 8

Conservation des documents et autres informations — Frais et coûts

CHAPITRE 3

Conversions monétaires et délais

TITRE II

ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises

CHAPITRE 2

Origine des marchandises

Section 1

Origine non préférentielle

Section 2

Origine préférentielle

CHAPITRE 3

Valeur en douane des marchandises

TITRE III

DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES

CHAPITRE 1

Naissance de la dette douanière

Section 1

Dette douanière à l’importation

Section 2

Dette douanière à l’exportation

Section 3

Dispositions communes aux dettes douanières nées à l’importation et à l’exportation

CHAPITRE 2

Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle

CHAPITRE 3

Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Section 1

Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, notification de la dette douanière et prise en compte

Section 2

Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Section 3

Remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

CHAPITRE 4

Extinction de la dette douanière

TITRE IV

MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE 1

Déclaration sommaire d’entrée

CHAPITRE 2

Arrivée des marchandises

Section 1

Introduction des marchandises dans le territoire douanier de la communauté

Section 2

Présentation, déchargement et examen des marchandises

Section 3

Formalités postérieures à la présentation

Section 4

Marchandises acheminées sous un régime de transit

TITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Statut douanier des marchandises

CHAPITRE 2

Placement des marchandises sous un régime douanier

Section 1

Dispositions générales

Section 2

Déclarations en douane normales

Section 3

Déclarations en douane simplifiées

Section 4

Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane

Section 5

Autres simplifications

CHAPITRE 3

Vérification et mainlevée des marchandises

Section 1

Vérification

Section 2

Mainlevée

CHAPITRE 4

Disposition des marchandises

TITRE VI

MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION

CHAPITRE 1

Mise en libre pratique

CHAPITRE 2

Exonération des droits à l’importation

Section 1

Marchandises en retour

Section 2

Pêche maritime et produits extraits de la mer

Section 3

Mesures d’application

TITRE VII

RÉGIMES PARTICULIERS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

CHAPITRE 2

Transit

Section 1

Transit externe et interne

Section 2

Transit communautaire

CHAPITRE 3

Stockage

Section 1

Dispositions communes

Section 2

Dépôt temporaire

Section 3

Entrepôt douanier

Section 4

Zones franches

CHAPITRE 4

Utilisation spécifique

Section 1

Admission temporaire

Section 2

Destination particulière

CHAPITRE 5

Transformation

Section 1

Dispositions générales

Section 2

Perfectionnement actif

Section 3

Perfectionnement passif

TITRE VIII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE 1

Marchandises quittant le territoire douanier

CHAPITRE 2

Exportation et réexportation

CHAPITRE 3

Exonération des droits à l’exportation

TITRE IX

COMITÉ DU CODE DES DOUANES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1

Comité du code des douanes

CHAPITRE 2

Dispositions finales

ANNEXE

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Champ d’application de la législation douanière, mission de la douane et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit le code des douanes communautaire, ci-après dénommé «le code», fixant les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté ou en sortant.

Sans préjudice des conventions et de la législation internationales ainsi que de la législation communautaire régissant d’autres domaines, le code s’applique de façon uniforme dans l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.

2.   Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s’appliquer hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre, soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.

3.   Certaines dispositions de la législation douanière, y compris les simplifications qu’elle prévoit, s’appliquent aux échanges de marchandises entre les parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles s’applique la directive 2006/112/CE et les parties de ce territoire auxquelles ladite directive ne s’applique pas, ou aux échanges entre les parties de ce territoire auxquelles ladite directive ne s’applique pas.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant les dispositions visées au premier alinéa et des formalités simplifiées aux fins de leur mise en œuvre, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4. Lesdites mesures tiennent également compte des conditions particulières propres aux échanges de marchandises dans lesquels n’intervient qu’un seul État membre.

Article 2

Mission des autorités douanières

Les autorités douanières sont essentiellement chargées de la surveillance du commerce international de la Communauté, contribuant ainsi à garantir un commerce ouvert et équitable et à mettre en œuvre la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de la Communauté ayant une portée commerciale, ainsi qu’à assurer la sécurité de l’ensemble de la chaîne logistique. Les autorités douanières instaurent des mesures visant, en particulier, à:

a)

protéger les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres;

b)

protéger la Communauté du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes;

c)

garantir la sécurité et la sûreté de la Communauté et de ses résidents ainsi que la protection de l’environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d’autres autorités;

d)

maintenir un équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime.

Article 3

Territoire douanier

1.   Le territoire douanier de la Communauté comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:

le territoire du Royaume de Belgique,

le territoire de la République de Bulgarie,

le territoire de la République tchèque,

le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Îles Féroé et du Groenland,

le territoire de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception, d’une part, de l’Île de Helgoland et, d’autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse),

le territoire de la République d’Estonie,

le territoire de l’Irlande,

le territoire de la République hellénique,

le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla,

le territoire de la République française, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises,

le territoire de la République italienne, à l’exception des communes de Livigno et Campione d’Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,

le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion de 2003,

le territoire de la République de Lettonie,

le territoire de la République de Lituanie,

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

le territoire de la République de Hongrie,

le territoire de Malte,

le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,

le territoire de la République d’Autriche,

le territoire de la République de Pologne,

le territoire de la République portugaise,

le territoire de la Roumanie,

le territoire de la République de Slovénie,

le territoire de la République slovaque,

le territoire de la République de Finlande,

le territoire du Royaume de Suède,

le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que les Îles Anglo-Normandes et l’Île de Man.

2.   Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté, les territoires suivants situés hors du territoire des États membres, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:

a)

FRANCE

Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679);

b)

CHYPRE

Le territoire des zones de souveraineté britannique d’Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 [United Kingdom Treaty Series, No 4 (1961) Cmnd. 1252].

Article 4

Définitions

Aux fins du code, on entend par:

1)

«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières;

2)

«législation douanière»: l’ensemble des dispositions constitué par:

a)

le code et les dispositions adoptées au niveau communautaire et, le cas échéant, national, pour en assurer l’application;

b)

le tarif douanier commun;

c)

la législation établissant un régime communautaire des franchises douanières;

d)

les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans la Communauté;

3)

«contrôles douaniers»: les actes spécifiques posés par les autorités douanières pour garantir l’application correcte de la législation douanière et des autres dispositions régissant l’entrée, la sortie, le transit, le transfert, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d’autres territoires, et la présence et la circulation dans le territoire douanier de marchandises non communautaires et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière;

4)

«personne»: une personne physique, une personne morale, ou une association de personnes reconnue, en droit communautaire ou national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

5)

«opérateur économique»: une personne assurant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation douanière;

6)

«représentant en douane»: toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière;

7)

«risque»: la probabilité que survienne, en rapport avec l’entrée, la sortie, le transit, le transfert ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, ou avec la présence de marchandises n’ayant pas le statut communautaire, un événement qui aurait pour conséquence:

a)

soit d’entraver l’application correcte de mesures communautaires ou nationales;

b)

soit de porter préjudice aux intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres;

c)

soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de la Communauté et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l’environnement ou les consommateurs;

8)

«formalités douanières»: l’ensemble des opérations que doivent exécuter les personnes concernées et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière;

9)

«déclaration sommaire» (déclaration sommaire d’entrée et déclaration sommaire de sortie): l’acte par lequel une personne informe les autorités douanières, préalablement ou au moment même et dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises vont entrer dans le territoire de la Communauté ou en sortir;

10)

«déclaration en douane»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d’assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;

11)

«déclarant»: la personne qui dépose une déclaration sommaire ou une notification de réexportation ou qui établit une déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une telle déclaration est faite;

12)

«régime douanier»: l’un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au présent code:

a)

la mise en libre pratique;

b)

les régimes particuliers;

c)

l’exportation;

13)

«dette douanière»: l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur;

14)

«débiteur»: toute personne tenue au paiement de la dette douanière;

15)

«droits à l'importation»: les droits de douane exigibles à l’importation des marchandises;

16)

«droits à l'exportation»: les droits de douane exigibles à l’exportation des marchandises;

17)

«statut douanier»: le statut d’une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire;

18)

«marchandises communautaires»: les marchandises qui relèvent d’une des catégories suivantes:

a)

les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté. N’ont pas le statut douanier de marchandises communautaires les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté lorsqu’elles sont obtenues à partir de marchandises placées sous le régime du transit externe, du stockage, du régime de l’admission temporaire ou du régime du perfectionnement actif dans les cas déterminés selon l’article 101, paragraphe 2, point c);

b)

les marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;

c)

les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);

19)

«marchandises non communautaires»: les marchandises autres que celles visées au point 18) ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises communautaires;

20)

«gestion du risque»: la détection systématique d’un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l’exposition à ce risque. Sont notamment comprises les activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales;

21)

«mainlevée d’une marchandise»: l’acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

22)

«surveillance douanière»: l’action menée sur le plan général par les autorités douanières en vue d’assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action;

23)

«remboursement», la restitution de tout droit ayant été acquitté à l’importation ou à l’exportation;

24)

«remise»: la dispense de payer des droits à l’importation ou à l’exportation qui n’ont pas été acquittés;

25)

«produits transformés»: les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation;

26)

«personne établie sur le territoire douanier de la Communauté»:

a)

s’agissant d’une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale;

b)

s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;

27)

«présentation en douane»: la notification aux autorités douanières de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers;

28)

«détenteur des marchandises»: la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d’un droit similaire d’en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises;

29)

«titulaire du régime»: la personne qui fait la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ou la personne à qui les droits et les obligations de ladite personne relatifs à un régime douanier ont été transférés;

30)

«mesures de politique commerciale»: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables au commerce international de marchandises;

31)

«opérations de transformation»: l’une des opérations suivantes:

a)

l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d’autres marchandises;

b)

la transformation de marchandises;

c)

la destruction de marchandises;

d)

la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;

e)

l’utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);

32)

«taux de rendement»: la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d’une quantité déterminée de marchandises admises sous le régime;

33)

«message»: une communication présentée sous un format déterminé et contenant des données, transmise d’une personne, d’un bureau ou d’une autorité à une autre personne, bureau ou autorité au moyen de technologies de l’information et de réseaux informatiques.

CHAPITRE 2

Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière

Section 1

Communication d’informations

Article 5

Échange et stockage de données

1.   Tout échange de données, de documents d’accompagnement, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières requis en vertu de la législation douanière ainsi que le stockage de ces données en vertu de la législation douanière doivent doit être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant des dérogations au premier alinéa, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Lesdites mesures définissent les cas et les conditions dans lesquels les informations requises peuvent être communiquées sur papier ou par d’autres moyens plutôt que par voie d’échanges électroniques de données, et ce, en tenant compte en particulier:

a)

de la possibilité de panne temporaire des systèmes informatiques des autorités douanières;

b)

de la possibilité de panne temporaire des systèmes informatiques de l’opérateur économique;

c)

des conventions et accords internationaux prévoyant l’utilisation de documents imprimés;

d)

des voyageurs ne disposant pas d’un accès direct aux systèmes informatiques ni d’un moyen de communiquer des informations sous forme électronique;

e)

les conditions pratiques à observer pour permettre de déposer les déclarations oralement ou par d’autres moyens.

2.   À moins que la législation douanière ne les prévoie expressément par ailleurs, la Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant:

a)

les messages à échanger entre les bureaux de douane aux fins de l’application de la législation douanière;

b)

un ensemble de données et un modèle communs pour les messages à échanger en vertu de la législation douanière.

Les données visées au premier alinéa, point b), comportent les éléments nécessaires à l’analyse de risque et à l’application correcte des contrôles douaniers, par le recours, le cas échéant, aux normes et pratiques commerciales internationales.

Article 6

Protection des données

1.   Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Elle n’est pas divulguée par les autorités compétentes, sinon pour des motifs visés à l’article 26, paragraphe 2, sans la permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie.

Toutefois, cette information peut être transmise sans permission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.

2.   La communication de données confidentielles aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté n’est permise que dans le cadre d’un accord international, garantissant un niveau adéquat de protection des données.

3.   La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.

Article 7

Échange d’informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques

1.   Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s’effectuer dans le cadre d’un accord écrit et prévoir l’accès aux systèmes informatiques des opérateurs économiques par les autorités douanières.

2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement, toute information fournie par une partie à l’autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 doit être considérée comme confidentielle.

Article 8

Communication d’informations par les autorités douanières

1.   Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l’application de la réglementation douanière. Une telle demande peut être refusée si elle ne se rapporte pas à une activité en matière de commerce international de marchandises qui est effectivement envisagée.

2.   Les autorités douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d’autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles favorisent la transparence en mettant à disposition dans la mesure du possible gratuitement et grâce à l’internet la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande.

Article 9

Communication d’informations aux autorités douanières

1.   Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles précités.

2.   Le dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration en douane ou d’une notification, ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable:

a)

de l’exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans cette déclaration, notification ou demande;

b)

de l’authenticité des documents déposés ou rendus disponibles;

c)

le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l’exécution des opérations autorisées.

Le premier alinéa s’applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.

Lorsque la déclaration ou notification déposée, la demande présentée ou l’information fournie émane d’un représentant en douane de la personne concernée, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au premier alinéa.

Article 10

Systèmes informatiques

1.   Les États membres coopèrent avec la Commission pour ce qui est de mettre en place, d’assurer le fonctionnement et d’exploiter des systèmes informatiques communs pour l’échange de données entre bureaux de douane, ainsi que pour l’enregistrement et la tenue en commun de relevés concernant en particulier:

a)

les opérateurs économiques intervenant directement on indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières;

b)

les demandes et les autorisations relatives à un régime douanier ou au statut d’opérateur économique agréé;

c)

les demandes et les décisions spéciales délivrées dans le cadre de l’article 20;

d)

la gestion commune des risques visée à l’article 25.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant:

a)

les normes en matière de format et de contenu des données à enregistrer;

b)

les modalités de gestion de ces données par les autorités douanières des États membres;

c)

et les règles d’accès à ces données par:

i)

les opérateurs économiques;

ii)

les autres autorités compétentes;

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 2

Représentation en douane

Article 11

Représentant en douane

1.   Toute personne peut désigner un représentant en douane.

Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.

Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de la Communauté.

2.   Les États membres peuvent définir, dans le respect de la législation communautaire, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l’État membre dans lequel il est établi. Toutefois, sans préjudice de l’application de critères moins stricts par l’État membre concerné, un représentant en douane satisfaisant aux critères fixés à l’article 14, points a) à d), est autorisé à proposer ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant en particulier:

a)

les conditions dans lesquelles l’obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut faire l’objet d’une dérogation;

b)

les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au paragraphe 2 peut être octroyée et attestée;

c)

toute autre mesure nécessaire aux fins de l’application du présent article;

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 12

Habilitation

1.   Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.

La personne qui ne déclare pas qu’elle agit en tant que représentant en douane ou qui déclare agir en tant que représentant en douane sans y être habilitée est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

2.   Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de son habilitation par la personne représentée.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant des dérogations au premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 3

Opérateur économique agréé

Article 13

Demande et autorisation

1.   Tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté et satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 peut demander à bénéficier du statut d’opérateur économique agréé.

Ce statut est accordé par les autorités douanières, au besoin après consultation d’autres autorités compétentes, et fait l’objet d’un suivi.

2.   Le statut d’opérateur économique agréé consiste en deux types d'autorisations: le statut d’opérateur économique agréé «simplifications douanières», et celui d’opérateur économique agréé «sécurité et sûreté».

Le premier type d’autorisation permet à l’opérateur économique de bénéficier de certaines simplifications en vertu de la législation douanière. Le deuxième type d’autorisation permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.

Une personne peut être titulaire des deux types d’autorisations en même temps.

3.   Sous réserve des articles 14 et 15, le statut d’opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres, sans préjudice des contrôles douaniers.

4.   Les autorités douanières sont tenues, sur la foi de la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, d’autoriser l’opérateur considéré à bénéficier de cette simplification.

5.   Le statut d’opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré conformément aux conditions définies au titre de l’article 15, paragraphe 1, point g).

6.   L’opérateur économique agréé est tenu d’informer les autorités douanières de tout évènement survenu après l’octroi de ce statut et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Article 14

Octroi du statut

Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé portent sur:

a)

l’existence d’antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des exigences douanières et fiscales;

b)

l’utilisation d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;

c)

une solvabilité prouvée;

d)

en vertu de l’article 13, paragraphe 2, si un opérateur économique agréé souhaite bénéficier des simplifications prévues en vertu de la législation douanière, le respect de normes pratiques de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l’activité exercée;

e)

en vertu de l’article 13, paragraphe 2, si un opérateur économique agréé souhaite bénéficier des facilitations concernant les contrôles douaniers en matière de sécurité et de sûreté, l’existence de normes de sécurité et de sûreté adéquates.

Article 15

Mesures d’application

1.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et réglant les questions suivantes:

a)

l’octroi du statut d’opérateur économique agréé;

b)

les cas dans lesquels il y a lieu de procéder au réexamen du statut d’opérateur économique agréé;

c)

l’octroi aux opérateurs économiques agréés de l’autorisation d’utiliser les procédures simplifiées;

d)

l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ce statut et ces autorisations;

e)

le type et la portée des facilités qui peuvent être accordées aux opérateurs économiques agréés du point de vue des contrôles douaniers de sécurité et de sûreté;

f)

la consultation des autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités;

g)

les conditions auxquelles le statut d’opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré;

h)

les conditions auxquelles l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de la Communauté peut être levée pour certaines catégories d’opérateurs économiques agréés, compte tenu en particulier des accords internationaux conclus,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

2.   Ces mesures tiennent compte des éléments suivants:

a)

les règles adoptées au titre de l’article 25, paragraphe 3;

b)

la participation à titre professionnel à des activités couvertes par la législation douanière;

c)

l’existence de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées à l’activité exercée;

d)

le fait que l’opérateur économique soit détenteur d’un certificat reconnu internationalement sur la base de conventions internationales pertinentes.

Section 4

Décisions relatives à l’application de la législation douanière

Article 16

Dispositions générales

1.   Lorsqu’une personne sollicite des autorités douanières une décision ayant trait à l’application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires à ces autorités pour statuer.

Une décision concernant plusieurs personnes peut également être demandée et arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.

2.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, la décision visée au paragraphe 1 est arrêtée et notifiée au demandeur sans délai, et au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de la réception par les autorités douanières de toutes les informations requises pour qu’elles puissent arrêter cette décision.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles en informent le demandeur avant l’expiration de celui-ci, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu’elles estiment nécessaire pour statuer sur la demande.

3.   À moins que la décision ou la législation douanière n’en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l’exception des cas visés à l’article 24, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.

4.   Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour la/les personne(s) à laquelle/auxquelles elle s’adresse, les autorités douanières informent cette/ces dernière(s) des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision. La/les personne(s) concernée(s) a/ont la possibilité d’exprimer son/leur point de vue dans un délai déterminé à compter de la date de communication desdits motifs.

À la suite de l’expiration de ce délai, la/les personne(s) concernée(s) est/sont informée(s), dans la forme appropriée, de la décision prise et des raisons qui la motivent. La décision doit mentionner la possibilité de recours prévue à l’article 23.

5.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:

a)

les cas et les conditions dans lesquels le premier alinéa du paragraphe 4 ne s’applique pas;

b)

le délai visé au paragraphe 4, premier alinéa,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

6.   Sans préjudice des dispositions prévues dans d’autres domaines et précisant les cas et les conditions dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l’annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu’elle n’est pas conforme à la législation douanière.

7.   Sauf lorsqu’une autorité douanière agit en qualité d’autorité judiciaire, les dispositions des paragraphes 3, 4 et 6 du présent article ainsi que les dispositions des articles 17, 18 et 19 s’appliquent également aux décisions prises par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée, et notamment à la notification d’une dette douanière visée à l’article 67, paragraphe 3.

Article 17

Validité des décisions à l’échelle de la Communauté

Sauf instructions ou dispositions contraires, les décisions prises par les autorités douanières sur la base de la législation douanière ou aux fins de l’application de cette dernière sont applicables sur tout le territoire douanier de la Communauté.

Article 18

Annulation de décisions favorables

1.   Les autorités douanières annulent une décision favorable à la personne à laquelle elle s’adresse si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

la décision a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets;

b)

le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;

c)

la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.

2.   L’annulation de la décision est notifiée à son destinataire.

3.   L’annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n’en dispose autrement.

4.   La Commission peut, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, arrêter les mesures d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les décisions adressées à plusieurs personnes.

Article 19

Révocation et modification de décisions favorables

1.   Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 18, une ou plusieurs des conditions fixées pour sa délivrance ne sont pas ou plus respectées.

2.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu’à l’égard d’une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.

3.   La révocation ou la modification de la décision est notifiée au destinataire de cette décision.

4.   L’article 16, paragraphe 3, s’applique en cas de révocation ou de modification de la décision.

Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels des intérêts légitimes du destinataire de la décision l’exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d’effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure.

5.   La Commission peut, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, arrêter les mesures d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les décisions adressées à plusieurs personnes.

Article 20

Décisions en matière de renseignements contraignants

1.   Les autorités douanières délivrent, sur demande formelle, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants, ci-après dénommées «décisions RTC», ou des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine, ci-après dénommées «décisions RCO».

Cette demande est rejetée dans tous les cas suivants:

a)

la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d’une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et, en ce qui concerne les décisions RCO, les conditions déterminant l’acquisition de l’origine sont inchangées;

b)

la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d’une décision RTC ou RCO ou à aucune utilisation prévue d’un régime douanier

2.   Les décisions RTC ou RCO ne sont contraignantes qu’en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l’origine des marchandises.

Ces décisions ne lient les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet.

Les décisions ne lient le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières qu’à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

3.   Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

4.   Aux fins de l’application d’une décision RTC ou RCO dans le cadre d’un régime douanier particulier, le titulaire d’une telle décision doit être en mesure de prouver:

a)

dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;

b)

dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.

5.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 18, les décisions RTC et RCO sont annulées lorsqu’elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par le demandeur.

6.   Les décisions RTC et RCO sont révoquées conformément à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 19.

Elles ne peuvent pas être modifiées.

7.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1 à 5 du présent article.

8.   Sans préjudice de l’article 19, les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:

a)

les conditions et la date auxquelles la décision RTC ou RCO cesse d’être valable;

b)

les conditions auxquelles et la période pendant laquelle une décision visée au point a) peut toujours être invoquée pour des contrats fermes et définitifs basés sur la décision et conclus avant l’expiration de sa validité;

c)

les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des décisions demandant aux États membres de révoquer ou de modifier une décision en matière de renseignements contraignants et de communiquer des informations contraignantes différentes de celles contenues dans d’autres décisions sur le même sujet,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

9.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les conditions dans lesquelles d’autres décisions en matière de renseignements contraignants doivent être arrêtées, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 5

Sanctions

Article 21

Application des sanctions

1.   Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière communautaire. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Lorsque des sanctions administratives sont appliquées, elles peuvent l’être, notamment, sous l’une ou les deux formes suivantes:

a)

une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d’une sanction pénale;

b)

le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire.

3.   Les États membres informent la Commission, dans un délai de six mois à compter de la date d’application du présent article, déterminée conformément à l’article 188, paragraphe 2, des dispositions nationales en vigueur comme indiqué au paragraphe 1 et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dernières.

Section 6

Recours

Article 22

Décisions prises par une autorité judiciaire

Les articles 23 et 24 ne s’appliquent pas aux recours introduits en vue de l’annulation, de la révocation ou de la modification d’une décision relative à l’application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d’autorité judiciaire.

Article 23

Droit de recours

1.   Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions relatives à l’application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d’exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n’a pas obtenu de décision sur cette demande dans le délai visé à l’article 16, paragraphe 2.

2.   Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps:

a)

dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres;

b)

dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.

3.   Le recours doit être introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

4.   Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.

Article 24

Suspension d’exécution

1.   L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.

2.   Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée a pour effet l’application de droits à l’importation ou à l’exportation, le sursis à l’exécution de cette décision est subordonné à la constitution d’une garantie, à moins qu’il ne soit établi, sur la base d’une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.

La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures nécessaires à l’application du premier alinéa du présent paragraphe.

Section 7

Contrôle des marchandises

Article 25

Contrôles douaniers

1.   Les autorités douanières peuvent exercer tous les contrôles douaniers qu’elles estiment nécessaires.

Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, prélever des échantillons, contrôler les données de la déclaration ainsi que l’existence et l’authenticité de documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d’autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi que mener des enquêtes officielles et procéder à d’autres actes similaires.

2.   Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l’analyse de risque pratiquée à l’aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires, sur la base des critères établis à l’échelon national ou communautaire et, le cas échéant, international.

Les États membres, en collaboration avec la Commission, élaborent, entretiennent et utilisent un cadre commun de gestion des risques, fondé sur l’échange d’informations en matière de risque et d’analyse de risque entre les administrations douanières et l’établissement, entre autres, de critères d’évaluation des risques, de mesures de contrôle et de domaines de contrôle prioritaires communs.

Les contrôles fondés sur ces informations et critères sont effectués sans préjudice d’autres contrôles pratiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 ou à d’autres dispositions en vigueur.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’exécution établissant:

a)

un cadre commun de gestion des risques;

b)

des critères et des domaines de contrôle prioritaires communs;

c)

les informations en matière de risque et d’analyse de risque à échanger entre les administrations douanières.

Article 26

Coopération entre les autorités

1.   Lorsque les mêmes marchandises font l’objet de contrôles autres que douaniers effectués par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, ces dernières s’efforcent, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces contrôles soient effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers («guichet unique»), les autorités douanières assurant la coordination de ces différents contrôles.

2.   Dans le cadre des contrôles prévus dans la présente section, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l’entrée, de la sortie, du transit, du transfert, du stockage et de la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d’autres territoires, et de la présence et de la circulation dans le territoire douanier de marchandises non communautaires et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière, ainsi que les résultats des contrôles effectués. Les autorités douanières et la Commission peuvent également échanger ces données aux fins d’assurer une application uniforme de la législation douanière communautaire.

Article 27

Contrôle a posteriori

Les autorités douanières peuvent, après octroi de la mainlevée des marchandises et pour s’assurer de l’exactitude des indications fournies dans la déclaration en douane ou la déclaration sommaire, vérifier tous documents et données se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises. Ces autorités peuvent aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement.

Ces contrôles peuvent s’exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.

Article 28

Vols aériens et traversées maritimes intracommunautaires

1.   Les contrôles et les formalités en matière douanière s’appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol intracommunautaire soit une traversée maritime intracommunautaire uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice:

a)

des contrôles de sécurité et de sûreté;

b)

des contrôles liés aux interdictions ou restrictions.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du présent article définissant les cas et les conditions dans lesquels les contrôles et formalités en matière douanière peuvent s’appliquer en ce qui concerne:

a)

les bagages à main et les bagages de soute:

i)

des personnes effectuant un vol à bord d’un aéronef venant d’un aéroport non communautaire et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport communautaire, ce vol à destination d’un autre aéroport communautaire;

ii)

des personnes effectuant un vol à bord d’un aéronef faisant escale dans un aéroport communautaire avant de poursuivre ce vol à destination d’un aéroport non communautaire;

iii)

des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port non communautaire;

iv)

des personnes se trouvant à bord d’un bateau de plaisance ou d’un aéronef de tourisme ou d’affaires;

b)

les bagages à main et les bagages de soute:

i)

arrivant dans un aéroport communautaire à bord d’un aéronef provenant d’un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un autre aéronef effectuant un vol intracommunautaire;

ii)

embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef effectuant un vol intracommunautaire en vue d’être transbordés dans un autre aéroport communautaire sur un aéronef à destination d’un aéroport non communautaire.

Section 8

Conservation des documents et autres informations — Frais et coûts

Article 29

Conservation des documents et autres informations

1.   La personne concernée doit conserver aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois années civiles, les documents et informations visés à l’article 9, paragraphe 1, par tout moyen permettant aux autorités douanières d’y avoir accès et acceptable par ces dernières.

Pour les marchandises mises en libre pratique dans des circonstances autres que celles visées au troisième alinéa ou pour les marchandises déclarées pour l’exportation, cette période commence à la fin de l’année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ou d’exportation ont été acceptées.

Pour ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur destination particulière, ce délai commence à la fin de l’année au cours de laquelle elles cessent d’être sous surveillance douanière.

En ce qui concerne les marchandises placées sous un autre régime douanier, ce délai commence à la fin de l’année au cours de laquelle le régime douanier considéré a pris fin.

2.   Sans préjudice de l’article 68, paragraphe 4, lorsqu’un contrôle concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier la prise en compte correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article.

Lorsqu’un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations doivent être conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 du présent article ou jusqu’à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure judiciaire.

Article 30

Frais et coûts

1.   Les autorités douanières ne demandent le paiement d’aucun frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière pendant les heures d’ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.

Les autorités douanières peuvent toutefois demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus, notamment dans les cas suivants:

a)

la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;

b)

des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l’article 20 ou des informations fournies au titre de l’article 8, paragraphe 1;

c)

l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier;

d)

des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou du risque potentiel.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant des dispositions d’application du deuxième alinéa du paragraphe 1, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

CHAPITRE 3

Conversions monétaires et délais

Article 31

Conversions monétaires

1.   Les autorités compétentes publient, et/ou communiquent sur l’internet, le taux de change applicable lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour l’une des raisons suivantes:

a)

les éléments servant à déterminer la valeur en douane d’une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l’État membre où est déterminée la valeur en douane;

b)

la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l’importation et à l’exportation, y compris les seuils de valeur dans le tarif douanier communautaire.

2.   Lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée au minimum une fois par an.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du présent article.

Article 32

Délais

1.   Lorsqu’un délai, une date ou un terme est fixé dans la législation douanière, ce délai ne peut être prorogé ou réduit et la date ou le terme reporté ou avancé que dans la mesure expressément prévue par les dispositions considérées.

2.   Les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (10) s’appliquent, sauf lorsque la législation douanière communautaire prévoit des dispositions spécifiques.

TITRE II

ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises

Article 33

Tarif douanier commun

1.   Les droits à l’importation et à l’exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun.

D’autres mesures prévues par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises.

2.   Le tarif douanier commun comprend les éléments suivants:

a)

la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (11);

b)

toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d’autres subdivisions et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l’application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;

c)

les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée;

d)

les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté;

e)

les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté;

f)

les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l’exonération des droits de douane sur certaines marchandises;

g)

les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h);

h)

d’autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d’autres législations communautaires.

3.   Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures définies au paragraphe 2, points d) à g), ces dispositions s’appliquent, à la demande du déclarant, au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. La demande peut être introduite a posteriori tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le code sont respectés.

4.   Lorsque l’application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l’exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d’importation ou d’exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires, dès que la limite du volume d’importation ou d’exportation prévu est atteinte.

Dans le cas des plafonds tarifaires, l’application des mesures considérées prend fin en vertu d’un acte juridique de la Communauté.

5.   La Commission arrête, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, les mesures d’application des paragraphes 1 et 4 du présent article.

Article 34

Classement tarifaire de marchandises

1.   Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par «classement tarifaire» de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être rangées.

2.   Aux fins de l’application de mesures non tarifaires, on entend par «classement tarifaire» de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d’une autre nomenclature établie par des dispositions communautaires et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être rangées.

3.   La sous-position ou l’autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l’application des mesures liées à cette sous-position.

CHAPITRE 2

Origine des marchandises

Section 1

Origine non préférentielle

Article 35

Champ d’application

Les articles 36, 37 et 38 fixent les règles pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises aux fins de l’application:

a)

du tarif douanier commun, à l’exception des mesures visées à l’article 33, paragraphe 2, points d) et e);

b)

des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises;

c)

d’autres mesures communautaires se rapportant à l’origine des marchandises.

Article 36

Acquisition de l’origine

1.   Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.

2.   Les marchandises dans la production de laquelle sont intervenus plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation substantielle.

Article 37

Preuve de l’origine

1.   Lorsque l’origine est indiquée dans la déclaration douanière conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu’il prouve l’origine des marchandises.

2.   Lorsque la preuve de l’origine est fournie conformément à la législation douanière ou d’autres dispositions communautaires spécifiques, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s’assurer que l’indication d’origine est conforme aux règles établies par la législation communautaire applicable.

3.   Un document prouvant l’origine peut aussi être délivré dans la Communauté si les besoins des échanges commerciaux l’exigent.

Article 38

Mesures d’application

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des articles 36 et 37.

Section 2

Origine préférentielle

Article 39

Origine préférentielle des marchandises

1.   Pour bénéficier des mesures visées à l’article 33, paragraphe 2, point d) ou e), ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d’origine préférentielle visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par la Communauté avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, les règles d’origine préférentielle sont déterminées dans ces accords.

3.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par la Communauté à l’égard de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les règles d’origine préférentielle.

4.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole no 2 de l’acte d’adhésion de 1985, les règles d’origine préférentielle sont arrêtées conformément à l’article 9 dudit protocole.

5.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d’outre-mer associés à la Communauté, les règles d’origine préférentielle sont arrêtées conformément à l’article 187 du traité.

6.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des règles visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

CHAPITRE 3

Valeur en douane des marchandises

Article 40

Champ d’application

Aux fins de l’application du tarif douanier commun et des mesures non tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises, la valeur en douane des marchandises est déterminée conformément aux articles 41 à 43.

Article 41

Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle

1.   La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement, le cas échéant, conformément aux mesures arrêtées en vertu de l’article 43.

2.   Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.

3.   La valeur transactionnelle s’applique à condition:

a)

qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que l’une quelconque de celles qui:

i)

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté;

ii)

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;

iii)

n’affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;

b)

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c)

qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré conformément aux mesures arrêtées en vertu de l’article 43;

d)

que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé le prix.

Article 42

Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane

1.   Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l’article 41, il y a lieu de passer successivement au paragraphe 2, points a) à d), du présent article, jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer.

L’ordre d’application des points c) et d) est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.

2.   La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est:

a)

la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

b)

la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

c)

la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs;

d)

la valeur calculée.

3.   Si la valeur en douane ne peut être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales suivantes:

a)

l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

b)

l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

c)

le présent chapitre.

Article 43

Mesures d’application

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant:

a)

les éléments qui, dans la détermination de la valeur en douane, doivent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer ou peuvent en être déduits;

b)

les éléments qui doivent être utilisés pour déterminer la valeur calculée;

c)

la méthode de détermination de la valeur en douane dans des cas particuliers et pour des marchandises donnant naissance à une dette douanière après utilisation d’un régime spécial;

d)

toute autre condition, disposition et règle nécessaire pour l’application des articles 41 et 42.

TITRE III

DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES

CHAPITRE 1

Naissance de la dette douanière

Section 1

Dette douanière à l’importation

Article 44

Mise en libre pratique et admission temporaire

1.   Une dette douanière à l’importation naît par suite du placement de marchandises non communautaires soumises aux droits à l’importation sous l’un des régimes douaniers suivants:

a)

la mise en libre pratique, y compris dans le cadre du régime de la destination particulière;

b)

l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.   La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

3.   Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

Lorsqu’une déclaration en douane pour l’un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base d’informations qui conduisent à ce que les droits à l’importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.

Article 45

Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires

1.   Lorsqu’une interdiction de rembours ou d’exonération des droits à l’importation s’applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie dans le cadre d’un régime préférentiel institué entre la Communauté et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, une dette douanière naît, à l’importation de ces marchandises non originaires, de l’acceptation de la notification de réexportation relative aux produits en cause.

2.   Lorsqu’une dette douanière naît en vertu du paragraphe 1, le montant des droits à l’importation correspondant à cette dette est déterminé dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une dette douanière résultant de l’acceptation, à la même date, pour mettre fin au régime de perfectionnement actif, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits en cause.

3.   L’article 44, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis. Toutefois, dans le cas des marchandises non communautaires visées à l’article 179, la personne qui dépose la notification de réexportation est débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la notification est déposée est également débiteur.

Article 46

Dette douanière née en raison d’une inobservation

1.   Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation:

a)

soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire;

b)

soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

c)

soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non communautaires sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

2.   Le moment où naît la dette douanière est:

a)

soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie;

b)

soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est:

a)

toute personne appelée à remplir les obligations considérées;

b)

toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation ou qui a participé à l’acte ayant donné lieu à l’inexécution de l’obligation;

c)

toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions fixées pour le placement sous un régime douanier ou pour établir la déclaration des marchandises en cause sous ce régime ou pour bénéficier de l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

Lorsqu’une déclaration en douane pour l’un des régimes visés au paragraphe 1 est établie ou lorsque d’éventuelles informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous un régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à ce que les droits à l’importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur.

Article 47

Déduction d’un montant de droits à l’importation déjà payé

1.   Lorsque, conformément à l’article 46, paragraphe 1, une dette douanière naît à l’égard de marchandises mises en libre pratique à un taux réduit de droit à l’importation en raison de leur destination particulière, le montant de droits à l’importation payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière.

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction de telles marchandises.

2.   Lorsque, conformément à l’article 46, paragraphe 1, une dette douanière naît à l’égard de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation, le montant de droits à l’importation acquitté au titre de l’exonération partielle est déduit du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière.

Section 2

Dette douanière à l’exportation

Article 48

Exportation et perfectionnement passif

1.   Une dette douanière à l’exportation naît du fait du placement de marchandises passibles de droits à l’exportation sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif.

2.   La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

3.   Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

Lorsqu’une déclaration en douane est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l’exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à la déclaration en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.

Article 49

Dette douanière née en raison d’une inobservation

1.   Une dette douanière naît à l’exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’exportation, par suite de l’inobservation:

a)

soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises;

b)

soit des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation.

2.   Le moment où naît la dette douanière est:

a)

soit le moment où les marchandises quittent effectivement le territoire douanier de la Communauté sans déclaration en douane;

b)

soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle qui a permis leur sortie hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation;

c)

soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est:

a)

toute personne appelée à remplir l’obligation considérée;

b)

toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que l’obligation considérée n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation;

c)

toute personne qui a participé à l’acte ayant donné lieu au non-respect de l’obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’une déclaration en douane n’avait pas été déposée alors qu’elle aurait dû l’être.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le débiteur est toute personne qui doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation.

Section 3

Dispositions communes aux dettes douanières nées à l’importation et à l’exportation

Article 50

Interdictions et restrictions

1.   La dette douanière à l’importation ou à l’exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction ou de restriction à l’importation ou à l’exportation, quelle qu’en soit la nature.

2.   Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance:

a)

lors de l’introduction irrégulière, dans le territoire douanier de la Communauté, de fausse monnaie;

b)

lors de l’introduction, dans le territoire douanier de la Communauté, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n’est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d’une utilisation à des fins médicales ou et scientifiques.

3.   Pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque la législation d’un État membre prévoit que les droits de douane ou l’existence d’une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

Article 51

Débiteurs multiples

Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de la totalité de la dette.

Article 52

Règles générales de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

1.   Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est déterminé sur la base des règles de calcul des droits applicables aux marchandises concernées au moment où prend naissance la dette douanière les concernant.

2.   Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières constatent que ces marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

Toutefois, lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.

Article 53

Règles particulières de calcul du montant des droits à l’importation

1.   Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de la Communauté par suite de du stockage ou de l’exécution de manipulations usuelles, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits dus à l’importation si le déclarant est en mesure de fournir des éléments justificatifs suffisants à leur sujet.

La valeur en douane, la nature, la quantité et l’origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l’importation.

2.   Lorsqu’un classement tarifaire est modifié à la suite de l’exécution de manipulations usuelles réalisées dans le territoire douanier de la Communauté, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué à la demande du déclarant.

3.   Lorsqu’une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l’importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande du déclarant, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment de l’acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises.

4.   Lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable, une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l’importation ou à l’exportation en vertu de l’article 33, paragraphe 2, points d) à g), et des articles 130 à 133 et 171 à 174, ou du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (12), ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s’applique également en cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 46 à 49 du présent règlement, à condition que l’inobservation à l’origine de la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre.

Article 54

Mesures d’application

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:

a)

les règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises,

b)

d’autres règles particulières applicables aux fins de régimes particuliers,

c)

des dérogations aux articles 52 et 53 destinées en particulier à éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l’article 33, paragraphe 2, point h),

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 55

Lieu de naissance de la dette douanière

1.   La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane ou la notification de réexportation visées aux articles 44, 45 et 48 ou au lieu où la déclaration complémentaire visée à l’article 110, paragraphe 3, doit être déposée.

Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l’origine de cette dette.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

2.   Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré, et que le lieu ne peut pas être déterminé conformément au deuxième ou au troisième alinéa du paragraphe 1, dans un délai déterminé, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites dans le territoire douanier de la Communauté sous ce régime.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant la durée du délai visé au premier alinéa du présent paragraphe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

3.   Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.

4.   Si une autorité douanière établit qu’une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 46 ou 49, dans un autre État membre et que le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l’État membre où la constatation en a été faite.

CHAPITRE 2

Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle

Article 56

Dispositions générales

1.   À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître.

2.   Les autorités douanières peuvent exiger la constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière. Lorsque les dispositions pertinentes le prévoient, la garantie exigée peut également couvrir d’autres impositions prévues par d’autres dispositions pertinentes.

3.   Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Les autorités douanières peuvent également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée.

4.   Sans préjudice de l’article 64, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée.

La garantie constituée pour une déclaration déterminée s’applique au montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et d’autres impositions afférentes à toutes les marchandises couvertes par cette déclaration ou pour lesquelles la mainlevée a été donnée en rapport avec cette déclaration, même si cette déclaration n’est pas correcte.

Lorsque la garantie n’a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles à la suite d’un contrôle a posteriori des marchandises considérées.

5.   À la demande de la personne visée au paragraphe 3 du présent article, les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 62, paragraphes 1 et 2, permettre qu’une garantie globale soit constituée pour couvrir le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations, déclarations ou régimes douaniers.

6.   Aucune garantie n’est exigée des États, collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.

7.   Les autorités douanières peuvent dispenser de l’obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas le seuil statistique fixé pour les déclarations conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (13).

8.   Une garantie acceptée ou autorisée par les autorités douanières est valable sur tout le territoire douanier de la Communauté, aux fins pour lesquelles elle est constituée.

9.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:

les conditions régissant la mise en œuvre du présent article,

les cas autres que ceux visés au paragraphe 6 du présent article, pour lesquels il n’y a lieu d’exiger la constitution d’aucune garantie,

les exceptions au paragraphe 8 du présent article,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 57

Garantie obligatoire

1.   Lorsque la constitution d’une garantie est obligatoire, et sous réserve des dispositions arrêtées en application du paragraphe 3, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal au montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, la garantie doit correspondre au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions nées ou susceptibles de naître.

2.   Sans préjudice de l’article 62, dans le cas d’une garantie globale constituée pour le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres frais dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie doit être fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du paragraphe 1 du présent article.

Article 58

Garantie facultative

Lorsque la constitution d’une garantie est facultative, cette garantie doit en tout état de cause être exigée par les autorités douanières si elles estiment qu’il n’est pas certain que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions soit acquitté dans les délais prescrits. Le montant de la garantie est fixé par les autorités douanières de telle sorte qu’il n’excède pas le niveau prévu à l’article 57.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les conditions dans lesquelles la constitution d’une garantie est facultative sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 59

Constitution d’une garantie

1.   La garantie peut être constituée comme suit:

a)

soit par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée;

b)

soit par l’engagement d’une caution;

c)

soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les types de garanties visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

2.   Le dépôt en espèces ou assimilé doit être constitué d’une façon conforme aux dispositions de l’État membre dans lequel la garantie est exigée.

Article 60

Choix de la garantie

La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de garantie prévus à l’article 59, paragraphe 1.

Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d’accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré.

Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.

Article 61

Caution

1.   La caution visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), est une tierce personne établie sur le territoire douanier de la Communauté. Elle doit être agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d’assurances accrédités dans la Communauté conformément aux dispositions en vigueur.

2.   La caution doit s’engager par écrit à payer le montant garanti des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

3.   Les autorités douanières peuvent refuser d’agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l’une ou l’autre ne leur semble pas assurer d’une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

Article 62

Garantie globale

1.   L’autorisation visée à l’article 56, paragraphe 5, n’est accordée qu’aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

a)

être établies sur le territoire douanier de la Communauté;

b)

posséder des antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des exigences douanières et fiscales;

c)

être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou être réputés, auprès des autorités douanières, avoir la capacité de remplir les obligations qui leur incombent en rapport avec ces régimes.

2.   Lorsqu’une garantie globale doit être constituée pour couvrir des dettes douanières et d’autres impositions susceptibles de naître, un opérateur économique peut être autorisé à fournir une garantie globale d’un montant réduit ou à bénéficier d’une dispense de garantie, pour autant qu’il remplisse les critères suivants:

a)

l’utilisation d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;

b)

une solvabilité prouvée.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures régissant la procédure d’octroi des autorisations en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 63

Dispositions complémentaires concernant l’utilisation des garanties

1.   Dans les cas où une dette douanière est susceptible de naître dans le cadre de régimes particuliers, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent.

2.   La dispense de garantie octroyée en application de l’article 62, paragraphe 2, ne s’applique pas aux marchandises qui sont considérées comme présentant des risques de fraude accrus.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures concernant:

a)

la mise en œuvre du paragraphe 2 du présent article;

b)

l’interdiction temporaire du recours à la garantie globale d’un montant réduit visée à l’article 62, paragraphe 2;

c)

à titre exceptionnel, dans des circonstances particulières, l’interdiction temporaire du recours à la garantie globale pour les marchandises qui ont fait l’objet, dans le cadre de cette garantie, de fraudes avérées en grande quantité.

Article 64

Garantie complémentaire ou de remplacement

Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l’une, quelconque, des personnes visées à l’article 56, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

Article 65

Libération de la garantie

1.   Les autorités douanières libèrent immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou que l’obligation de payer d’autres impositions est éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance.

2.   Lorsque la dette douanière ou l’obligation de payer d’autres impositions est partiellement éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.

3.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

CHAPITRE 3

Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Section 1

Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, notification de la dette douanière et prise en compte

Article 66

Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

1.   Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles doit être déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 55, dès qu’elles disposent des informations nécessaires.

2.   Sans préjudice de l’article 27, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles déterminé par le déclarant.

Article 67

Notification de la dette douanière

1.   La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou réputée être née conformément à l’article 55.

Il n’est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les situations suivantes:

a)

lorsque, dans l’attente de la détermination définitive du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d’un droit a été instituée;

b)

lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d’une décision prise conformément à l’article 20;

c)

lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant de droits à l’importation ou à l’exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;

d)

lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du deuxième alinéa, point d), du présent paragraphe.

2.   Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.

3.   Lorsque le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles.

Article 68

Prescription de la dette douanière

1.   Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.

2.   Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à dix ans.

3.   Lorsqu’un recours est formé en vertu de l’article 23, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours.

4.   Lorsque l’exigibilité des droits est rétablie en vertu de l’article 79, paragraphe 5, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 84, et jusqu’à ce qu’une décision ait été arrêtée au sujet de cette demande de remboursement ou de remise.

Article 69

Prise en compte

1.   Les autorités douanières visées à l’article 66 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, déterminé conformément audit article.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l’article 68.

2.   Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l’importation ou à l’exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.

Article 70

Délais de prise en compte

1.   Lorsqu’une dette douanière naît de l’acceptation de la déclaration de marchandises pour un régime douanier autre que l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises.

Toutefois, sous réserve que leur paiement ait été garanti, l’ensemble des montants des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs aux marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d’une même personne au cours d’une période fixée par les autorités douanières et qui ne doit pas être supérieure à trente et un jours, peuvent faire l’objet d’une prise en compte unique à la fin de cette période. Cette prise en compte doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la date d’expiration de la période considérée.

2.   Lorsque la mainlevée d’une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépend soit la détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, soit la perception de celui-ci, la prise en compte doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter du jour où soit le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est déterminé, soit l’obligation d’acquitter ces droits est fixée.

Toutefois, lorsque la dette douanière concerne une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d’un droit, la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du règlement instituant la mesure de politique commerciale définitive au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   En cas de naissance d’une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspondants doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation en cause et d’arrêter une décision.

4.   Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou a été calculé et pris en compte à raison d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant dû, le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer.

5.   Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.

Article 71

Mesures d’application

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les modalités de prise en compte, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 2

Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Article 72

Délai général de paiement et suspension du délai de paiement

1.   Tout montant de droits à l’importation ou à l’exportation, correspondant à une dette douanière, qui a fait l’objet de la notification visée à l’article 67, doit être acquitté par le débiteur dans le délai fixé par les autorités douanières.

Sans préjudice de l’article 24, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière. En cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, ce délai doit être fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d’obtenir un délai de paiement plus long que s’il avait bénéficié d’un report de paiement conformément à l’article 74.

Une prolongation de ce délai peut, à la demande du débiteur, être accordée par les autorités douanières, lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles résulte d’un contrôle a posteriori visé à l’article 27. Sans préjudice de l’article 77, paragraphe 1, la prolongation de délai ainsi accordée ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s’imposent pour s’acquitter de son obligation.

2.   Si le débiteur bénéficie d’une des facilités de paiement prévues aux articles 74 à 77, le paiement doit s’effectuer dans le(s) délais fixé(s) dans le cadre de ces facilités.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant les conditions dans lesquelles le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière est suspendu dans les circonstances suivantes:

a)

lorsqu’une demande de remise des droits est introduite conformément à l’article 84;

b)

lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État;

c)

lorsqu’il y a naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 46 et qu’il y a plusieurs débiteurs,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Ces mesures énoncent, notamment, la durée de la suspension, compte tenu du délai raisonnable nécessaire à la conclusion des formalités ou au recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière.

Article 73

Paiement

1.   Le paiement doit être effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation, conformément à la législation nationale.

2.   Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.

3.   Le débiteur peut en tout état de cause acquitter tout ou partie du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles avant l’expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin.

Article 74

Report de paiement

Sans préjudice de l’article 79, les autorités douanières accordent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d’une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes:

a)

soit isolément pour chaque montant de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l’article 70, paragraphe 4;

b)

soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;

c)

soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 75

Délais de report de paiement

1.   Le délai d’un report de paiement accordé en vertu de l’article 74 est de trente jours.

2.   Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.

3.   Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.

4.   Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.

5.   Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.

6.   Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 sont d’une semaine civile, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine civile.

Lorsque ces périodes sont d’un mois civil, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois civil.

Article 76

Mesures d’application

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les règles concernant le report de paiement dans les cas où la déclaration en douane est simplifiée conformément à l’article 109, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 77

Autres facilités de paiement

1.   Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu’une garantie soit constituée.

Lorsque les facilités visées au premier alinéa sont accordées, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l'exportation. Le taux de l’intérêt de crédit est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré d’un point.

Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le taux directeur visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans ce cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question s’applique pendant les six mois suivants.

2.   Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d’une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu’il est établi, sur la base d’une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d’ordre économique ou social.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1 et 2.

Article 78

Exécution forcée et intérêts de retard

1.   Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu de la législation de l’État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant des dispositions visant à garantir le paiement par la caution, dans le cadre d’un régime particulier, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

2.   Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation pour la période comprise entre l’expiration du délai fixé et la date de paiement.

Le taux d’intérêt de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré de deux points de pourcentage.

Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le taux directeur visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans ce cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question s’applique pendant les six mois suivants.

3.   Lorsqu’une dette douanière a été communiquée en vertu de l’article 67, paragraphe 3, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation. Cet intérêt court de la date de naissance de la dette à la date de sa notification.

Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard lorsqu’il est établi, sur la base d’une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d’ordre économique ou social.

5.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les cas, en termes de délais et de montants, dans lesquels les autorités douanières peuvent renoncer à percevoir l’intérêt de retard, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 3

Remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Article 79

Remboursement et remise

1.   Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, et pour autant que le montant à rembourser ou à remettre dépasse un certain niveau, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est remboursé ou remis pour les raisons suivantes:

a)

perception de montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation;

b)

marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;

c)

erreur des autorités douanières,

d)

équité.

En outre, il est procédé au remboursement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l’article 114 et que ce montant a été acquitté.

2.   Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d’elles-mêmes, pendant les délais visés à l’article 84, paragraphe 1, qu’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation peut être remboursé ou remis en vertu des articles 80, 82 ou 83, elles procèdent d’office au remboursement ou à la remise.

3.   Aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d’une manœuvre du débiteur.

4.   Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées.

Toutefois, des intérêts sont payés si la décision d’accorder le remboursement n’est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n’échappent au contrôle des autorités douanières.

Dans de tels cas, des intérêts doivent être payés pour la période comprise entre l’expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts est déterminé conformément à l’article 77.

5.   Lorsque l’autorité compétente a accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où il n’y a pas prescription en vertu de l’article 68.

Dans ce cas, les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 4, deuxième alinéa, doivent être remboursés.

Article 80

Remboursement et remise des montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation

Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation dans la mesure où le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou dans la mesure où la dette douanière n’a pas été notifiée au débiteur selon les modalités définies à l’article 67, paragraphe 1, point c) ou d).

Article 81

Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat

1.   Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation lorsque la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises refusées par l’importateur parce qu’au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation.

Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée.

2.   Le remboursement ou la remise des droits à l’importation est subordonné à la condition que les marchandises n’aient pas été utilisées, à moins qu’un commencement d’utilisation n’ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat, et qu’elles soient exportées hors du territoire douanier de la Communauté.

3.   À la demande de la personne concernée, les autorités douanières peuvent permettre que l’exportation des marchandises soit remplacée par leur placement sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction ou du transit externe, de l’entrepôt douanier ou en zone franche.

Article 82

Remboursement ou remise en raison d’une erreur des autorités compétentes

1.   Dans des situations autres que celles visées à l’article 79, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 80, 81 et 83, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies

a)

le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur;

b)

le débiteur a agi de bonne foi.

2.   Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative avec les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a).

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l’établissement de ce certificat résulte d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf s’il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du régime préférentiel.

Le débiteur est considéré comme de bonne foi s’il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait preuve de la diligence nécessaire pour garantir que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le débiteur ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l’application correcte du régime préférentiel par le pays ou territoire bénéficiaire.

Article 83

Remboursement et remise en équité

Dans des situations autres que celles visées à l’article 79, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 80, 81 et 82, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, pour des raisons d’équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.

Article 84

Procédure pour le remboursement et la remise

1.   Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l’article 79 doivent être déposées auprès du bureau de douane compétent dans les délais suivants:

a)

en cas de trop-perçu, d’erreur des autorités compétentes et pour des raisons d’équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière;

b)

en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d’un an à compter de la notification de la dette douanière;

c)

en cas d’invalidation d’une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l’invalidation.

Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si la personne concernée apporte la preuve qu’elle a été empêchée de déposer sa demande dans ce délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

2.   Lorsqu’un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l’article 23, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.

Article 85

Mesures d’application

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application de la présente section. Ces mesures établissent en particulier les cas dans lesquels la Commission décide, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, du bien-fondé de la remise ou du remboursement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation.

CHAPITRE 4

Extinction de la dette douanière

Article 86

Extinction

1.   Sans préjudice de l’article 68 et des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes:

a)

par le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation;

b)

sous réserve du paragraphe 4, par la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation;

c)

lorsque, à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits, la déclaration en douane est invalidée;

d)

lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont confisquées;

e)

lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées;

f)

lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l’État;

g)

lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d’obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d’un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque;

h)

lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 46 ou 49 et que les conditions suivantes sont réunies:

i)

le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre;

ii)

toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;

i)

lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l’autorisation des autorités douanières;

j)

lorsque la dette est née en vertu de l’article 45 et que les formalités accomplies pour permettre l’obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées;

k)

lorsque, sous réserve du paragraphe 5 du présent article, la dette douanière est née en vertu de l’article 46 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées et qu’elles ont été exportées hors du territoire douanier de la Communauté.

2.   En cas de confiscation, visée au paragraphe 1, point d), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n’étant pas éteinte lorsque la législation d’un État membre prévoit que les droits de douane ou l’existence d’une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

3.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, point g), une dette douanière s’éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non communautaires.

4.   Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation et qu’une remise est accordée, la dette douanière n’est éteinte qu’à l’égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée.

5.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n’est pas éteinte à l’égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre.

6.   Lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 46, elle est éteinte à l’égard de la personne dont le comportement n’a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude.

7.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

TITRE IV

MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE 1

Déclaration sommaire d’entrée

Article 87

Obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée

1.   À l’exception des moyens de transport importés temporairement et des marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de la Communauté sans s’y arrêter, les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration sommaire d’entrée.

2.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane compétent avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.

Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée soit remplacé par le dépôt d’une notification et l’accès aux données figurant dans la déclaration sommaire d’entrée se trouvant dans le système informatique de l’opérateur économique.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:

a)

les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article dans lequel l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement ainsi que les conditions dans lesquelles cette obligation peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement;

b)

le délai dans lequel la déclaration sommaire d’entrée doit être déposée ou rendue disponible avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

c)

les règles régissant les exceptions et modulations autorisées par rapport au délai visé au point b);

d)

les règles régissant la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration sommaire d’entrée doit être déposée ou rendue disponible et où l’analyse de risque et les contrôles à l’entrée effectués en fonction du risque doivent être réalisés,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

les circonstances particulières;

b)

l’application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d’opérateurs économiques;

c)

les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.

Article 88

Dépôt et personne compétente

1.   La déclaration sommaire d’entrée est déposée en utilisant un procédé informatique de traitement des données. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés, sous réserve qu’ils comportent les informations nécessaires à une déclaration sommaire d’entrée.

Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires d’entrée imprimées, sous réserve qu’elles permettent d’assurer le même niveau de gestion du risque que celui des déclarations sommaires d’entrée établies à l’aide des techniques électroniques de traitement des données et que les conditions applicables à l’échange de ces données avec d’autres bureaux de douane puissent être remplies.

2.   La déclaration sommaire d’entrée est déposée par la personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire.

3.   Nonobstant les obligations de la personne visée au paragraphe 2, la déclaration sommaire d’entrée peut aussi être déposée par l’une des personnes suivantes:

a)

l’importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle la personne visée au paragraphe 2 agit;

b)

toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.

4.   Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une personne autre que l’exploitant du moyen de transport par lequel les marchandises sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté, cet exploitant doit déposer auprès du bureau de douane compétent un avis d’arrivée sous forme de manifeste, bordereau d’expédition ou liste de chargement, reprenant les énonciations nécessaires pour l’identification de toutes les marchandises transportées devant faire l’objet d’une déclaration sommaire d’entrée.

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les énonciations devant figurer dans l’avis d’arrivée.

Le paragraphe 1 s’applique, mutatis mutandis, en ce qui concerne l’avis d’arrivée visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 89

Rectification de la déclaration sommaire d’entrée

1.   La personne qui dépose la déclaration sommaire d’entrée est autorisée, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de cette déclaration après le dépôt de celle-ci.

Toutefois, aucune rectification n’est possible après que les autorités douanières:

a)

ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises;

b)

ont constaté l’inexactitude des énonciations en question; ou

c)

soit ont autorisé l’enlèvement des marchandises du lieu où elles avaient été présentées.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au paragraphe 1, point c), du présent article et définissant en particulier:

a)

des critères pour l’établissement des motifs de rectification après enlèvement;

b)

les éléments d’information pouvant être rectifiés;

c)

le délai après enlèvement dans lequel la rectification peut être autorisée,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 90

Déclaration en douane remplaçant la déclaration sommaire d’entrée

Le bureau de douane compétent peut dispenser du dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est déposée avant l’expiration du délai visé à l’article 87, paragraphe 3, point b), premier alinéa. Dans ce cas, la déclaration en douane doit comporter au moins les informations à faire figurer dans la déclaration sommaire d’entrée. Jusqu’au moment où la déclaration en douane est acceptée conformément à l’article 112, elle a le statut de déclaration sommaire d’entrée.

CHAPITRE 2

Arrivée des marchandises

Section 1

Introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté

Article 91

Surveillance douanière

1.   Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, elles peuvent faire l’objet d’interdictions ou de restrictions justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide entrant dans la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.

Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l’autorisation des autorités douanières.

Sans préjudice de l’article 166, les marchandises communautaires ne font pas l’objet d’une surveillance douanière une fois leur statut douanier établi.

Les marchandises non communautaires restent sous surveillance douanière, soit jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, soit jusqu’à ce qu’elles soient réexportées ou détruites.

2.   Le détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

Article 92

Acheminement vers un lieu approprié

1.   La personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté les achemine sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, soit au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, soit dans une zone franche.

L’introduction de marchandises dans une zone franche doit s’effectuer directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans emprunt d’une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.

Les marchandises doivent être présentées aux autorités douanières, conformément à l’article 95.

2.   Toute personne qui prend en charge le transport de marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.

3.   Les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors du territoire douanier de la Communauté, peuvent faire l’objet de contrôles effectués par les autorités douanières d’un État membre en vertu d’un accord conclu avec le pays ou territoire concerné situé hors du territoire douanier de la Communauté, sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté.

4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application d’éventuelles dispositions particulières se rapportant aux lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d’autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et autre trafic d’importance économique négligeable, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s’en trouvent pas compromises.

5.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux moyens de transport ni aux marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de la Communauté sans s’y arrêter.

Article 93

Services aériens et maritimes intracommunautaires

1.   Les articles 87 à 90, l’article 92, paragraphe 1, et les articles 94 à 97 ne s’appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été effectué en ligne directe par un avion ou un bateau de ligne régulière sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant certaines dispositions particulières applicables aux services aériens ou maritimes réguliers, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 94

Acheminement dans des situations particulières

1.   Lorsque, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 92, paragraphe 1, ne peut être exécutée, la personne tenue par cette obligation, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.

2.   Lorsqu’un navire ou un aéronef visé à l’article 92, paragraphe 5, est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de la Communauté sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 92, paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef sur ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai les autorités douanières de cette situation.

3.   Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou du navire ou de l’aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au paragraphe 2, et assurer, le cas échéant, leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.

Section 2

Présentation, déchargement et examen des marchandises

Article 95

Présentation en douane des marchandises

1.   Les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être présentées en douane immédiatement après leur arrivée au bureau de douane désigné ou à tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou dans la zone franche par l’une des personnes ci-après:

a)

la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

b)

la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

c)

la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté.

2.   Nonobstant les obligations de la personne visée au paragraphe 1, les marchandises peuvent aussi être présentées par l’une des personnes suivantes:

a)

toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique;

b)

le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’installations de stockage ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche.

3.   La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire d’entrée ou de la déclaration en douane déposée pour ces marchandises.

4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application d’éventuelles dispositions particulières se rapportant aux lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d’autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et autre trafic d’importance économique négligeable, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s’en trouvent pas compromises.

Article 96

Déchargement et examen des marchandises

1.   Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu’avec l’autorisation des autorités douanières, dans les lieux désignés ou agréés par ces dernières.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.

2.   Les autorités douanières peuvent, en vue d’assurer le contrôle des marchandises et du moyen sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

3.   Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été présentées sans l’autorisation des autorités douanières.

Section 3

Formalités postérieures à la présentation

Article 97

Obligation de placer les marchandises non communautaires sous un régime douanier

1.   Sans préjudice des articles 125 à 127, les marchandises non communautaires présentées en douane sont placées sous un régime douanier.

2.   Sauf disposition contraire, le déclarant est libre de choisir, conformément aux conditions fixées pour ce régime, le régime douanier sous lequel il souhaite placer les marchandises, quels que soient leur nature, leur quantité, leur pays d’origine, de provenance ou de destination.

Article 98

Marchandises considérées comme placées en dépôt temporaire

1.   Sauf si elles sont admises immédiatement sous un régime douanier pour lequel la déclaration en douane a été acceptée, ou si elles ont été placées dans une zone franche, les marchandises non communautaires présentées en douane sont considérées comme ayant été placées en dépôt temporaire, conformément à l’article 151.

2.   Sans préjudice de l’obligation définie à l’article 87, paragraphe 2, et des exceptions ou des dispenses prévues par les mesures visées à l’article 87, paragraphe 3, lorsqu’il est constaté que des marchandises non communautaires présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d’entrée, le détenteur des marchandises est tenu de déposer immédiatement une telle déclaration.

Section 4

Marchandises acheminées sous un régime de transit

Article 99

Dispense pour les marchandises arrivant sous transit

L’article 92, à l’exception de son paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que les articles 95 à 98 ne s’appliquent pas lors de l’introduction, dans le territoire douanier de la Communauté, de marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit.

Article 100

Dispositions applicables aux marchandises non communautaires à l’issue d’une procédure de transit

Les articles 96, 97 et 98 s’appliquent aux marchandises non communautaires circulant sous le régime du transit, dès que ces marchandises ont fait l’objet d’une présentation au bureau de destination situé dans le territoire douanier de la Communauté conformément aux règles régissant le transit.

TITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Statut douanier des marchandises

Article 101

Présomption de statut douanier de marchandises communautaires

1.   Sans préjudice de l’article 161, toutes les marchandises se trouvant dans le territoire douanier de la Communauté sont présumées avoir le statut douanier de marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne sont pas des marchandises communautaires.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant:

a)

les cas dans lesquels la présomption visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas;

b)

les méthodes d’établissement du statut douanier de marchandises communautaires;

c)

les cas dans lesquels les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté n’ont pas le statut douanier de marchandises communautaires, si elles sont obtenues à partir de marchandises placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage, le régime de l’admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 102

Perte du statut douanier de marchandises communautaires

Les marchandises communautaires deviennent des marchandises non communautaires dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles sont acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où les règles en matière de transit interne ou les mesures arrêtées en vertu de l’article 103 ne s’appliquent pas;

b)

lorsqu’elles sont placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage ou le régime du perfectionnement actif, dans la mesure où la législation douanière le prévoit;

c)

lorsqu’elles sont placées sous le régime de la destination particulière et sont ensuite soit abandonnées à l’État soit détruites sans laisser de déchets;

d)

lorsque la déclaration de mise en libre pratique des marchandises est invalidée après octroi de la mainlevée conformément aux mesures arrêtées conformément à l’article 114, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 103

Marchandises communautaires quittant temporairement le territoire douanier

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant les conditions dans lesquelles les marchandises communautaires peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de la Communauté et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

CHAPITRE 2

Placement des marchandises sous un régime douanier

Section 1

Dispositions générales

Article 104

Déclaration des marchandises à la douane et surveillance douanière des marchandises communautaires

1.   Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l’exclusion du régime de la zone franche, doit faire l’objet d’une déclaration en douane correspondant à ce régime particulier.

2.   Les marchandises communautaires déclarées pour l’exportation, le transit communautaire interne ou le perfectionnement passif se trouvent sous surveillance douanière dès l’acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 et jusqu’au moment où elles quittent le territoire douanier de la Communauté ou sont abandonnées à l’État ou sont détruites, ou jusqu’au moment où la déclaration en douane est invalidée.

Article 105

Bureaux de douane compétents

1.   Sauf disposition contraire de la législation douanière, les États membres définissent l’emplacement et la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire.

Les États membres veillent à fixer pour ces bureaux des heures d’ouverture officielles qui soient raisonnables et adéquates, compte tenu de la nature du trafic et des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s’en trouve pas entravé ni perturbé.

2.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures définissant les différentes fonctions et les responsabilités des bureaux de douane compétents et notamment des bureaux suivants:

a)

les bureaux de douane d’entrée, d’importation, d’exportation ou de sortie;

b)

les bureaux de douane chargés d’effectuer les formalités nécessaires pour placer les marchandises sous un régime douanier;

c)

les bureaux de douane chargés de délivrer les autorisations et de contrôler les régimes douaniers.

Article 106

Dédouanement centralisé

1.   Les autorités douanières peuvent autoriser une personne à déposer auprès du bureau de douane compétent pour le lieu où elle est établie, ou à mettre à sa disposition, une déclaration en douane concernant des marchandises présentées à la douane à un autre bureau. Le cas échéant, la dette douanière est réputée née au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée ou a été mise à disposition.

2.   Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée ou mise à disposition accomplit les formalités nécessaires aux fins de la vérification de la déclaration, du recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à l’éventuelle dette douanière et de l’octroi de la mainlevée des marchandises.

3.   Sans préjudice des contrôles de sécurité et de sûreté qu’il lui incombe d’effectuer, le bureau de douane auprès duquel les marchandises sont présentées procède à tout examen à la demande justifiée du bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane a été déposée ou mise à disposition et octroie la mainlevée des marchandises en tenant compte des informations communiquées par ce bureau.

4.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant en particulier les règles suivantes:

a)

l’octroi des autorisations visées au paragraphe 1;

b)

les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen de l’autorisation;

c)

les conditions dont l’autorisation est assortie;

d)

l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ces autorisations;

e)

la consultation des autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire;

f)

les conditions auxquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée;

g)

le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer;

h)

la manière dont il convient d’accomplir les formalités, ainsi que tout délai éventuel,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Ces mesures tiennent compte des éléments suivants:

en ce qui concerne le point c), lorsque plusieurs États membres sont concernés, le respect par le demandeur des critères fixés à l’article 14 en ce qui concerne l’octroi du statut d’opérateur économique agréé,

en ce qui concerne le point d), le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités destinées à être couvertes par l’autorisation sont exercées.

Article 107

Types de déclarations en douane

1.   La déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique de traitement des données. Les autorités douanières peuvent accepter que la déclaration en douane soit effectuée sous la forme d’une prise en charge dans les écritures du déclarant, sous réserve qu’elles aient accès à ces données dans le système électronique du déclarant et que les conditions nécessaires pour permettre l’échange de ces données entre bureaux de douane soient réunies.

2.   Lorsque cette possibilité est prévue dans la législation douanière, les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration en douane soit faite sur support papier, ou par déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel les marchandises peuvent être placées sous un régime douanier.

3.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

Section 2

Déclarations en douane normales

Article 108

Contenu d’une déclaration et documents d’accompagnement

1.   Les déclarations en douane doivent comporter toutes les informations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Les déclarations en douane effectuées en utilisant un procédé informatique de traitement des données doivent contenir une signature électronique ou un autre moyen d’authentification. Les déclarations imprimées doivent être signées.

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les spécifications auxquelles les déclarations en douane doivent répondre.

2.   Les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées doivent être mis à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration.

3.   Lorsqu’une déclaration en douane est effectuée en utilisant un procédé informatique de traitement des données, les autorités douanières peuvent permettre que les documents d’accompagnement soient également déposés selon ce procédé. Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de ces documents soit remplacé par l’accès aux données correspondantes se trouvant dans le système informatique de l’opérateur économique.

À la demande du déclarant, les autorités douanières peuvent toutefois permettre que ces documents leur soient remis après la mainlevée des marchandises.

4.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 2 et 3 du présent article.

Section 3

Déclarations en douane simplifiées

Article 109

Déclaration simplifiée

1.   Les autorités douanières, pour autant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies, autorisent toute personne à obtenir que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations et des documents d’accompagnement visés à l’article 108.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant les conditions auxquelles l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est accordée, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les spécifications auxquelles les déclarations simplifiées doivent répondre.

Article 110

Déclaration complémentaire

1.   En cas de déclaration simplifiée au titre de l’article 109, paragraphe 1, le déclarant fournit une déclaration complémentaire comportant les informations supplémentaires nécessaires pour compléter la déclaration en douane pour le régime douanier concerné.

La déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au premier alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

2.   La déclaration complémentaire et la déclaration simplifiée visée à l’article 109, paragraphe 1, sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l’article 112.

Lorsque la déclaration simplifiée prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant et d’un accès à ces données par les autorités douanières, la déclaration prend effet à partir de la date à laquelle les marchandises sont prises en charge dans les écritures.

3.   Aux fins de l’article 55, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée conformément à l’autorisation est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée.

Section 4

Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane

Article 111

Personne déposant une déclaration

1.   Sans préjudice de l’article 110, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être faite par toute personne qui est en mesure de présenter ou de mettre à disposition tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne doit également être en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane compétent.

Cependant, lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration doit être faite par cette personne ou par son représentant.

2.   Le déclarant doit être établi sur le territoire douanier de la Communauté. Toutefois, la condition d’établissement dans la Communauté n’est pas exigée des personnes qui:

font une déclaration de transit ou d’admission temporaire,

déclarent des marchandises à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l’estiment justifié.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas et les conditions dans lesquels les obligations visées au paragraphe 2 peuvent être levées, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 112

Acceptation d’une déclaration

1.   Les déclarations qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées à la douane ou que, à la satisfaction des autorités douanières, les marchandises soient mises à disposition aux fins d’un contrôle par ces dernières.

Lorsque la déclaration prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant et d’un accès à ces données par les autorités douanières, la déclaration est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont prises en charge dans les écritures. Les autorités douanières peuvent, sans préjudice des obligations légales du déclarant ou de la mise en œuvre de contrôles de sécurité et de sûreté, dispenser le déclarant de l’obligation de présenter les marchandises en douane ou de les rendre disponibles aux fins d’un contrôle douanier.

2.   Sans préjudice de l’article 110, paragraphe 2, ou du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, lorsqu’une déclaration en douane est déposée dans un bureau de douane autre que celui où les marchandises sont présentées, la déclaration est acceptée dès que le bureau de présentation confirme leur disponibilité aux fins de contrôles douaniers.

3.   La date d’acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation.

4.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les modalités pratiques d’application du présent article.

Article 113

Rectification d’une déclaration

1.   Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.

2.   Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est sollicitée après que les autorités douanières:

a)

soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

b)

ont constaté l’inexactitude des énonciations en question; ou

c)

ont donné mainlevée des marchandises.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au paragraphe 2, point c), du présent article, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 114

Invalidation d’une déclaration

1.   À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration déjà acceptée dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier;

b)

lorsqu’elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration ne peut être acceptée avant que cet examen n’ait eu lieu.

2.   La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au premier alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 5

Autres simplifications

Article 115

Facilitation de l’établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires

Lorsqu’un même envoi est composé de marchandises dont la sous-position tarifaire est différente et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait, pour l’établissement de la déclaration en douane, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l’importation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, à la demande du déclarant, accepter que la totalité de l’envoi soit taxée en retenant la sous-position tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l’importation ou à l’exportation le plus élevé.

La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

Article 116

Simplification des formalités et contrôles en matière douanière

1.   Les autorités douanières peuvent autoriser des simplifications, autres que celles visées à la Section 3 du présent chapitre.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant en particulier les règles régissant:

a)

l’octroi des autorisations visées au paragraphe 1;

b)

les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen des autorisations et les conditions dans lesquelles les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de ces autorisations;

c)

les conditions dont l’autorisation est assortie;

d)

les conditions dans lesquelles un opérateur économique peut être autorisé à effectuer certaines formalités douanières qui incombent en principe aux autorités douanières, notamment l’autoévaluation des droits à l’importation et à l’exportation, et à réaliser certains contrôles sous surveillance douanière;

e)

l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer les autorisations;

f)

la consultation d’autres autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire;

g)

les conditions auxquelles les autorisations peuvent être suspendues ou révoquées;

h)

le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer;

j)

la manière dont il convient d’accomplir les formalités,

ainsi que tout délai éventuel, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Ces mesures tiennent compte des éléments suivants:

les formalités douanières à accomplir et les contrôles douaniers à effectuer à des fins de sécurité et de sûreté sur des marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté ou quittant ce territoire,

les règles adoptées au titre de l’article 25, paragraphe 3,

en ce qui concerne le point d), lorsque plusieurs États membres sont concernés, le demandeur détient le statut d’opérateur économique agréé conformément à l’article 14,

en ce qui concerne le point e), le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités destinées à être couvertes par l’autorisation sont exercées.

CHAPITRE 3

Vérification et mainlevée des marchandises

Section 1

Vérification

Article 117

Vérification d’une déclaration en douane

Aux fins de la vérification de l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qu’elles ont acceptée, les autorités douanières peuvent:

a)

procéder à un examen de la déclaration et de tous les documents d’accompagnement;

b)

exiger du déclarant qu’il leur présente d’autres documents;

c)

examiner les marchandises;

d)

prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.

Article 118

Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons

1.   Le transport des marchandises aux lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons, et toutes les manipulations nécessitées pour permettre cet examen ou ce prélèvement sont effectuées par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant.

2.   Le déclarant a le droit d’assister ou d’être représenté à l’examen des marchandises ou au prélèvement d’échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter, ou qu’il leur fournisse l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.

3.   Dès lors qu’il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d’échantillons ne donne lieu à aucune indemnisation de la part des autorités douanières, mais les frais d’analyse ou de contrôle sont à charge de ces dernières.

Article 119

Examen partiel des marchandises et prélèvement d’échantillons

1.   Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises couvertes par une déclaration en douane ou qu’il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l’ensemble des marchandises couvertes par la même déclaration.

Toutefois, le déclarant peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n’aient pas fait l’objet d’une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, que le déclarant démontre qu’elles n’ont pas été altérées de quelque manière que ce soit.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’une déclaration en douane couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d’eux sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, les mesures établissant la procédure à suivre en cas de résultats divergents des examens effectués en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 120

Résultats de la vérification

1.   Les résultats de la vérification de la déclaration en douane servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2.   Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration en douane, l’application du paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.

3.   Les résultats de la vérification effectuée par les autorités douanières ont la même force probante sur tout le territoire douanier de la Communauté.

Article 121

Mesures d’identification

1.   Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques autorisés à le faire par les autorités douanières, prennent les mesures permettant d’identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des dispositions du régime douanier pour lequel ces marchandises ont été déclarées.

Ces mesures d’identification ont les mêmes effets de droit sur tout le territoire douanier de la Communauté.

2.   Les moyens d’identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par les opérateurs économiques, à moins que, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.

Article 122

Mesures d’application

La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application de la présente section.

Section 2

Mainlevée

Article 123

Mainlevée des marchandises

1.   Sans préjudice de l’article 117, lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures d’interdiction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification.

Le premier alinéa s’applique également si la vérification visée à l’article 117 ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire.

2.   La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration.

Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une déclaration en douane couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d’eux sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.

3.   Lorsque les marchandises sont présentées dans un bureau de douane autre que celui où la déclaration en douane a été acceptée, les autorités douanières concernées échangent les informations nécessaires à la mainlevée des marchandises, sans préjudice des contrôles appropriés.

Article 124

Mainlevée subordonnée au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d’une garantie

1.   Lorsque le placement des marchandises sous un régime douanier entraîne la naissance d’une dette douanière, l’octroi de la mainlevée des marchandises est subordonné au paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d’une garantie pour couvrir cette dette.

Toutefois, sans préjudice du troisième alinéa, le premier alinéa n’est pas applicable au régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier concerné ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée.

2.   La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, adopter des mesures de dérogation aux premier et troisième alinéas du paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE 4

Disposition des marchandises

Article 125

Destruction des marchandises

Lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui ont été présentées en douane soient détruites. Elles en informent alors le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de cette destruction sont à la charge de ce dernier.

Article 126

Mesures à prendre par les autorités douanières

1.   Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente ou la destruction, pour régler la situation des marchandises dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l’introduction de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté n’a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière;

b)

lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes:

i)

leur examen n’a pu, pour des motifs imputables au déclarant, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières;

ii)

les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n’ont pas été produits;

iii)

les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l’importation ou à l’exportation, selon le cas, n’ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits;

iv)

elles sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;

c)

lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée;

d)

lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée;

e)

lorsque les marchandises sont abandonnées à l’État en vertu de l’article 127.

2.   Les marchandises non communautaires qui ont été abandonnées à l’État, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime du dépôt temporaire.

Article 127

Abandon

1.   Des marchandises non communautaires ou sous destination particulière peuvent, avec l’autorisation préalable des autorités douanières, être abandonnées à l’État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur.

2.   L’abandon des marchandises ne doit entraîner aucun frais pour l’État. Le titulaire du régime ou, le cas échéant, le détenteur des marchandises supporte les frais de toute destruction ou autre manière de disposer des marchandises.

Article 128

Mesures d’application

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant l’application du présent chapitre, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

TITRE VI

MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION

CHAPITRE 1

Mise en libre pratique

Article 129

Champ d’application et effet

1.   Les marchandises non communautaires destinées à être versées sur le marché communautaire ou à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur de la Communauté font l’objet d’une mise en libre pratique.

2.   La mise en libre pratique implique:

a)

la perception des droits à l’importation dus;

b)

la perception, le cas échéant, d’autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions;

c)

l’application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu’elles n’aient pas été appliquées à un stade antérieur;

d)

l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation des marchandises.

3.   La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire.

CHAPITRE 2

Exonération des droits à l’importation

Section 1

Marchandises en retour

Article 130

Champ d’application et effet

1.   Les marchandises non communautaires qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et déclarées pour la mise en libre pratique sont, sur demande de la personne concernée, exonérées des droits à l’importation.

2.   Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.

3.   Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l’importation en raison de leur destination particulière, l’exonération visée au paragraphe 1 n’est accordée qu’à la condition qu’elles soient mises en libre pratique pour la même destination.

Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n’est plus la même, le montant des droits à l’importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui perçu lors de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n’est accordé aucun remboursement.

4.   Lorsque des marchandises communautaires ont perdu leur statut douanier de marchandises communautaires en vertu de l’article 102, point b), et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis.

5.   L’exonération des droits à l’importation n’est accordée que pour autant que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

Article 131

Cas dans lesquels l’exonération des droits à l’importation n’est pas accordée

L’exonération des droits à l’importation prévue à l’article 130 n’est pas accordée:

a)

aux marchandises exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement passif, à moins que:

i)

ces marchandises ne se trouvent encore dans l’état dans lequel elles ont été exportées; ou que

ii)

les mesures arrêtées en application de l’article 134 ne le permettent.

b)

aux marchandises ayant bénéficié de mesures fixées dans le cadre de la politique agricole commune impliquant leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, à moins que les mesures arrêtées en application de l’article 134 ne le permettent.

Article 132

Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif

1.   L’article 130 s’applique, mutatis mutandis, aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de la Communauté sous un régime de perfectionnement actif.

2.   À la demande du déclarant et sous réserve qu’il communique les informations nécessaires, le montant des droits à l’importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 du présent article est déterminé conformément à l’article 53, paragraphe 3. La date d’acceptation de la notification de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique.

3.   L’exonération des droits à l’importation prévue à l’article 130 n’est pas accordée aux produits transformés qui avaient été exportés conformément à l’article 142, paragraphe 2, point b), sauf s’il est assuré qu’aucune marchandise d’importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif.

Section 2

Pêche maritime et produits extraits de la mer

Article 133

Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l’importation lorsqu’ils sont mis en libre pratique:

a)

les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État;

b)

les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.

Section 3

Mesures d’application

Article 134

Mesures d’application

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant l’application du présent chapitre, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

TITRE VII

RÉGIMES PARTICULIERS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 135

Champ d’application

Les marchandises peuvent être placées dans l’une des catégories suivantes de régimes particuliers:

a)

le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne;

b)

le stockage, lequel comprend le dépôt temporaire, l’entrepôt douanier et les zones franches;

c)

l’utilisation spécifique, lesquelles comprennent l’admission temporaire et la destination particulière;

d)

la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.

Article 136

Autorisation

1.   Une autorisation des autorités douanières est requise en cas:

de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l’admission temporaire ou au régime de la destination particulière,

d’exploitation d’installations de stockage pour le dépôt temporaire ou l’entrepôt douanier de marchandises, sauf si l’exploitant de l’installation de stockage est l’autorité douanière elle-même.

Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un ou de plusieurs des régimes susmentionnés ou l’exploitation d’installations de stockage est autorisée sont énoncées dans l’autorisation.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant en particulier les règles régissant:

a)

l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1;

b)

les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen de l’autorisation;

c)

les conditions dont l’autorisation est assortie;

d)

l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ces autorisations;

e)

la consultation d’autres autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire;

f)

les conditions dans lesquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée;

g)

le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer;

h)

la manière dont il convient d’accomplir les formalités, ainsi que tout délai éventuel,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Ces mesures tiennent compte des éléments suivants:

a)

en ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque plusieurs États sont concernés, le respect par le demandeur des critères fixés à l’article 14 en ce qui concerne l’octroi du statut d’opérateur économique agréé;

b)

en ce qui concerne le point d) du premier alinéa, le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités devant être couvertes par l’autorisation sont exercées.

3.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, l’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes suivantes:

a)

les personnes établies sur le territoire douanier de la Communauté;

b)

les personnes qui offrent l’assurance nécessaire d’un bon déroulement des opérations et, dans les cas où une dette douanière ou d’autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, constituent une garantie conformément à l’article 56;

c)

dans le cas du régime de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif, la personne qui utilise les marchandises ou se charge de les faire utiliser, ou qui leur applique des opérations de transformation ou se charge de les faire exécuter.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au premier alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

4.   Sauf dispositions contraires et en complément du paragraphe 3, l’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question;

b)

les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne risquent pas d’être affectés négativement par une autorisation de placement sous un régime de transformation (conditions économiques).

Les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté sont considérés comme n’étant pas affectés négativement, comme indiqué au point b), premier alinéa, sauf en cas de preuve du contraire ou lorsque la législation douanière prévoit que les conditions économiques sont considérées comme remplies.

Lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté risquent d’être affectés négativement, un examen des conditions économiques est opéré conformément aux dispositions de l’article 185.

La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures régissant:

a)

l’examen des conditions économiques;

b)

la détermination des cas dans lesquels les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté risquent d’être affectés négativement, compte tenu des mesures de politique commerciale et de politique agricole;

c)

la détermination des cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies.

5.   Le titulaire de l’autorisation informe les autorités douanières de tout élément survenu après l’octroi de cette autorisation et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Article 137

Écritures

1.   Sauf dans le cas du régime du transit, ou lorsque la législation douanière en dispose autrement, le titulaire de l’autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l’ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l’achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures sous la forme approuvée par les autorités douanières.

Ces écritures doivent permettre aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant l’application du présent chapitre, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 138

Apurement d’un régime

1.   Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l’article 176, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l’État en vertu de l’article 127.

2.   Le régime du transit est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d’établir, sur la base d’une comparaison entre les données disponibles au bureau de départ et celles disponibles au bureau de destination, que le régime a pris fin correctement.

3.   Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n’est pas apuré dans les conditions prévues.

Article 139

Transfert des droits et obligations

Les droits et obligations du titulaire d’un régime, au regard des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit, peuvent, aux conditions prévues par les autorités douanières, être partiellement ou entièrement transférés à d’autres personnes remplissant les conditions définies pour le régime en question.

Article 140

Circulation des marchandises

1.   Des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche peuvent circuler entre différents lieux du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où l’autorisation accordée ou la législation douanière le prévoient.

2.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

Article 141

Manipulations usuelles

Des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente.

Article 142

Marchandises équivalentes

1.   On entend par «marchandises équivalentes», des marchandises communautaires entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.

Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par «marchandises équivalentes», des marchandises non communautaires transformées en lieu et place des marchandises communautaires admises sous le régime du perfectionnement passif.

Les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu’elles remplacent.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au troisième alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

2.   Les autorités douanières autorisent, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis:

a)

que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre d’un régime particulier autre que le régime du transit, de l’admission temporaire et du dépôt temporaire;

b)

que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent;

c)

que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l’exportation des marchandises qu’ils remplacent.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas dans lesquels les autorités douanières peuvent permettre l’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de l’admission temporaire, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

3.   L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée dans les cas suivants:

a)

lorsque seules les manipulations usuelles définies à l’article 141 sont effectuées dans le cadre du perfectionnement actif;

b)

lorsqu’une interdiction de rembours ou d’exonération des droits à l’importation s’applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie dans le cadre d’un régime préférentiel institué entre la Communauté et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; ou

c)

lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, précisant les autres cas dans lesquels des marchandises équivalentes ne peuvent pas être utilisées, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

4.   Dans le cas visé au paragraphe 2, point b), du présent article, et lorsque les produits transformés seraient assujettis à des droits à l’exportation s’ils n’étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l’autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits qui seraient dus si les marchandises non communautaires n’étaient pas importées dans le délai visé à l’article 169, paragraphe 3.

Article 143

Mesures d’application

La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures relatives au fonctionnement des régimes relevant du présent titre.

CHAPITRE 2

Transit

Section 1

Transit externe et interne

Article 144

Transit externe

1.   Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non communautaires d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises:

a)

aux droits à l’importation;

b)

aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes en vigueur;

c)

aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas et les conditions dans lesquelles les marchandises communautaires sont placées sous le régime du transit externe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

3.   La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:

a)

soit sous le régime du transit communautaire externe;

b)

conformément à la convention TIR, à condition:

i)

qu’elle ait débuté ou doive se terminer à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté; ou

ii)

qu’elle soit effectuée d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays ou territoire hors du territoire douanier de la Communauté;

c)

conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul, lorsqu’intervient une circulation en transit;

d)

soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

e)

soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

f)

soit par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

4.   Le transit externe s’applique sans préjudice de l’article 140.

Article 145

Le transit interne

1.   Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, la circulation de marchandises communautaires d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt d’un autre territoire que ce dernier, sans modification de leur statut douanier.

2.   La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:

a)

sous le régime du transit communautaire interne, pour autant qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international;

b)

conformément à la convention TIR;

c)

conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul, lorsqu’intervient une circulation en transit;

d)

sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

e)

sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951;

f)

par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points b) à f), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises communautaires que pour autant que ce statut soit établi sous certaines conditions et par les moyens prévus par la législation douanière.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les conditions dans lesquelles et les moyens par lesquels ce statut douanier peut être établi, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 2

Transit communautaire

Article 146

Obligations du titulaire du régime du transit communautaire et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire

1.   Le titulaire du régime du transit communautaire est tenu de:

a)

présenter en douane les marchandises intactes et les informations requises au bureau de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par les autorités douanières;

b)

respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré;

c)

sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou d’autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes, qui pourrait naître en rapport avec les marchandises.

2.   Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit prend fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.

3.   Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu’elles circulent sous le régime du transit communautaire est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par les autorités douanières.

Article 147

Marchandises empruntant le territoire d’un pays hors du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire externe

1.   Le régime du transit communautaire externe ne s’applique aux marchandises empruntant un territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté que pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite:

a)

qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international;

b)

que la traversée de ce territoire s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de la Communauté.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’effet du régime du transit communautaire externe est suspendu pendant que les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de la Communauté.

CHAPITRE 3

Stockage

Section 1

Dispositions communes

Article 148

Champ d’application

1.   Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises ne soient soumises:

a)

aux droits à l’importation;

b)

aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

c)

aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.

2.   Les marchandises communautaires peuvent être admises sous le régime de l’entrepôt douanier ou des zones franches conformément à la législation douanière ou à la législation communautaire régissant des domaines spécifiques ou pour bénéficier d’une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l’importation.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas et les conditions dans lesquels les marchandises communautaires peuvent être admises sous le régime de l’entrepôt douanier ou des zones franches, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 149

Responsabilités du titulaire de l’autorisation ou du régime

1.   Le titulaire de l’autorisation et le titulaire du régime ont la responsabilité:

a)

d’assurer que les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière;

b)

d’exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier;

c)

d’observer les conditions particulières fixées dans l’autorisation d’exploitation d’un entrepôt douanier ou d’installations de dépôt temporaire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’autorisation concerne un entrepôt douanier public, elle peut prévoir que les responsabilités visées au paragraphe 1, point a) ou b), incombent exclusivement au titulaire du régime.

3.   Le titulaire du régime est responsable de l’exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier.

Article 150

Durée d’un régime de stockage

1.   La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n’est pas limitée.

2.   Toutefois, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré dans un des cas suivants:

a)

lorsqu’une installation de stockage est exploitée par les autorités douanières et mise à la disposition de toute personne pour le dépôt temporaire de marchandises en vertu de l’article 151;

b)

dans des circonstances exceptionnelles, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises peuvent, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux ou pour l’environnement.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas visés au paragraphe 2, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Section 2

Dépôt temporaire

Article 151

Placement des marchandises en dépôt temporaire

1.   Sauf déclaration contraire pour un régime douanier, les marchandises non communautaires ci-après sont considérées comme déclarées pour le régime du dépôt temporaire par leur détenteur au moment de leur présentation en douane:

a)

les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sans entrer directement dans une zone franche;

b)

les marchandises introduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté en provenance d’une zone franche;

c)

les marchandises pour lesquelles le régime de transit externe prend fin.

La déclaration en douane est considérée avoir été déposée et acceptée par les autorités douanières au moment de la présentation en douane des marchandises.

2.   La déclaration en douane pour le régime du dépôt temporaire est constituée par la déclaration sommaire d’entrée ou le document de transit la remplaçant.

3.   Les autorités douanières peuvent exiger du détenteur des marchandises qu’il constitue une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou autre imposition, conformément aux autres dispositions pertinentes, qui pourrait naître.

4.   Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent pas être placées ou ne peuvent plus être maintenues sous le régime du dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises. Les articles 125 à 127 s’appliquent par analogie.

5.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

Article 152

Marchandises en dépôt temporaire

1.   Les marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire ne doivent séjourner que dans des endroits agréés pour le stockage temporaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 91, paragraphe 2, les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ne doivent pas faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.

Section 3

Entrepôt douanier

Article 153

Stockage dans des entrepôts douaniers

1.   Les marchandises non communautaires placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière, ci-après dénommés «entrepôts douaniers».

2.   Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage de marchandises par toute personne (entrepôt douanier public) ou par le titulaire d’une autorisation d’entrepôt douanier (entrepôt douanier privé).

3.   Les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l’entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, cet enlèvement doit être autorisé préalablement par les autorités douanières.

Article 154

Marchandises communautaires, destination particulière et activités de transformation

1.   Lorsqu’il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s’en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser les opérations suivantes dans un entrepôt douanier:

a)

le stockage de marchandises communautaires;

b)

la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l’entrepôt douanier.

Section 4

Zones franches

Article 155

Désignation des zones franches

1.   Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de la Communauté en zones franches.

L’État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d’accès et de sortie.

2.   Les zones franches sont clôturées.

Le périmètre et les points d’accès et de sortie d’une zone franche sont soumis à la surveillance douanière.

3.   Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l’objet de contrôles douaniers.

Article 156

Constructions et activités autorisées dans les zones franches

1.   Toute construction d’immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.

2.   Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L’exercice de ces activités fait l’objet d’une notification préalable aux autorités douanières.

3.   Les autorités douanières peuvent prévoir des interdictions ou restrictions aux activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sécurité ou de la sûreté.

4.   Les autorités douanières peuvent interdire l’exercice d’une activité dans une zone franche aux personnes qui n’offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.

Article 157

Présentation des marchandises et placement sous le régime

1.   Les marchandises introduites dans une zone franche doivent être présentées en douane et faire l’objet des formalités douanières prévues dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles sont introduites dans la zone franche en arrivant directement de l’extérieur du territoire douanier de la communauté;

b)

lorsqu’elles se trouvent placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lorsqu’elles sont admises sous le régime de la zone franche;

c)

lorsqu’elles sont placées sous le régime de la zone franche pour bénéficier d’une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l’importation;

d)

lorsqu’une législation autre que la législation douanière prévoit de telles formalités.

2.   Les marchandises introduites dans une zone franche dans des circonstances autres que celles couvertes par le paragraphe 1 ne doivent pas être présentées en douane.

3.   Sans préjudice des dispositions de l’article 158, les marchandises introduites dans une zone franche sont considérées comme placées sous le régime de la zone franche:

a)

au moment de leur introduction dans cette zone, sauf si elles se trouvent déjà sous un autre régime douanier;

b)

à la fin d’un régime de transit, sauf si elles sont immédiatement placées sous un autre régime douanier.

Article 158

Marchandises communautaires dans les zones franches

1.   Des marchandises communautaires peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.

2.   À la demande de la personne concernée, les autorités douanières attestent le statut douanier de marchandises communautaires des marchandises suivantes:

a)

marchandises communautaires introduites dans une zone franche;

b)

marchandises communautaires ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche;

c)

marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.

Article 159

Marchandises non communautaires en zone franche

1.   Les marchandises non communautaires peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou d’une destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.

Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.

2.   Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d’avitaillement et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d’admission temporaire, ne seraient pas soumises à l’application de droits à l’importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune.

Dans le cas d’une telle utilisation ou consommation, une déclaration en douane de mise en libre pratique ou de placement sous le régime de l’admission temporaire n’est pas nécessaire.

Une déclaration est toutefois exigée dans le cas où ces marchandises sont soumises à un contingent ou un plafond tarifaire.

Article 160

Marchandises sortant d’une zone franche

Sans préjudice de la législation dans des domaines autres que les douanes, les marchandises séjournant en zone franche peuvent être exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Communauté, ou introduites dans une autre partie de ce territoire.

Les articles 91 à 98 s’appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises introduites dans d’autres parties du territoire douanier de la Communauté.

Article 161

Statut douanier

Lorsque des marchandises sont sorties d’une zone franche et introduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté ou placées sous un régime douanier, elles sont considérées comme des marchandises non communautaires, à moins que leur statut douanier de marchandises communautaires n’ait été démontré par l’attestation visée à l’article 158, paragraphe 2, ou par tout autre document prévu par la législation douanière communautaire.

Néanmoins, aux fins de l’application des droits à l’exportation et des certificats d’exportation ou des mesures de contrôle à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune, ces marchandises sont considérées comme des marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles n’ont pas le statut douanier de marchandises communautaires.

CHAPITRE 4

Utilisation spécifique

Section 1

Admission temporaire

Article 162

Champ d’application

1.   Le régime de l’admission temporaire permet l’utilisation dans le territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle des droits à l’importation et sans qu’elles soient soumises:

a)

aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes en vigueur;

b)

aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.

2.   Le régime de l’admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait;

b)

il est possible d’assurer l’identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l’absence de mesures d’identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l’article 142, lorsqu’il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies;

c)

le titulaire du régime est établi en dehors du territoire douanier de la Communauté, à moins que la législation douanière n’en dispose autrement;

d)

les exigences prévues par la législation douanière de la Communauté pour l’octroi de l’exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites.

Article 163

Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire

1.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai doit être suffisant pour que l’objectif de l’utilisation autorisée soit atteint.

2.   La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l’admission temporaire.

3.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les délais d’utilisation autorisée visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas suffisants, les autorités douanières peuvent les proroger pour une durée raisonnable à la demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.

Article 164

Situations couvertes par l’admission temporaire

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas et les conditions dans lesquels le recours au régime de l’admission temporaire en exonération totale ou partielle des droits à l’importation peut être autorisé, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu compte de l’existence d’accords internationaux, ainsi que de la nature et de l’utilisation des marchandises.

Article 165

Montant du droit à l’importation dans le cas d’une admission temporaire assortie d’une exonération partielle des droits à l’importation

1.   Le montant des droits à l’importation pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation est fixé à 3 % du montant des droits qui auraient été dus pour ces marchandises si celles-ci avaient fait l’objet d’une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire.

Le montant est dû pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.   Le montant des droits à l’importation ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été dû en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire.

Section 2

Destination particulière

Article 166

Régime de la destination particulière

1.   Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits en raison de leur utilisation spécifique. Les marchandises restent sous surveillance douanière.

2.   La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants:

a)

lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits ou de taux de droits réduit;

b)

lorsque les marchandises sont exportées, détruites ou abandonnées à l’État;

c)

lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d’admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l’importation ont été acquittés.

3.   Lorsqu’un taux de rendement est requis, l’article 167 s’applique, mutatis mutandis, au régime de la destination particulière.

CHAPITRE 5

Transformation

Section 1

Dispositions générales

Article 167

Taux de rendement

À moins qu’un taux de rendement ne soit précisé dans la législation communautaire régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l’opération de transformation, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.

Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou devra s’effectuer cette opération de transformation. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté en application des articles 18 et 19.

Section 2

Perfectionnement actif

Article 168

Champ d’application

1.   Sans préjudice de l’article 142, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre dans le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non communautaires, sans que ces marchandises soient soumises:

a)

aux droits à l’importation;

b)

aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

c)

aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.

2.   Le régime du perfectionnement actif ne peut être utilisé, dans les cas autres que la réparation et la destruction, que si les marchandises admises sous ce régime peuvent être identifiées dans les produits transformés, sans préjudice de l’utilisation d’aides à la production.

Dans les cas visés à l’article 142, le régime ne peut être utilisé que si le respect des conditions définies en ce qui concerne les marchandises équivalentes peut être vérifié.

3.   Outre les paragraphes 1 et 2, le régime du perfectionnement actif peut aussi être utilisé pour les marchandises suivantes:

a)

marchandises appelées à subir des opérations visant à assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique;

b)

marchandises devant faire l’objet des manipulations usuelles visées à l’article 141.

Article 169

Délai d’apurement

1.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel le régime du perfectionnement actif doit être apuré, conformément aux dispositions de l’article 138.

Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non communautaires sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l’apurement du régime.

2.   Les autorités douanières peuvent proroger pour une durée raisonnable le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.

L’autorisation peut préciser qu’un délai commençant à courir au cours d’un mois, d’un trimestre ou d’un semestre civil expire le dernier jour, selon le cas, d’un mois, d’un trimestre ou d’un semestre ultérieur.

3.   En cas d’exportation anticipée conformément à l’article 142, paragraphe 2, point b), les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises non communautaires doivent être déclarées pour le régime. Ce délai court à compter de la date de l’acceptation de la déclaration d’exportation des produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes.

Article 170

Réexportation temporaire pour transformation complémentaire

Sous réserve de la délivrance d’une autorisation des autorités douanières, tout ou partie des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés peuvent faire l’objet d’une réexportation temporaire en vue d’opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif.

Section 3

Perfectionnement passif

Article 171

Champ d’application

1.   Le régime du perfectionnement passif permet d’exporter temporairement des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation sur demande du titulaire de l’autorisation ou de toute autre personne établie sur le territoire douanier de la Communauté, à condition qu’elle ait obtenu le consentement du titulaire de l’autorisation et que les conditions de l’autorisation soient remplies.

2.   Les marchandises communautaires suivantes ne peuvent pas être placées sous le régime du perfectionnement passif:

a)

marchandises dont l’exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation;

b)

marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation;

c)

marchandises dont l’exportation donne lieu à l’octroi de restitutions à l’exportation;

d)

marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l’exportation de ces marchandises.

3.   Dans les cas non couverts par les articles 172 et 173 et ceux impliquant des droits ad valorem, le montant des droits à l’importation est calculé sur la base du coût de l’opération de transformation exécutée hors du territoire douanier de la Communauté.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les modalités de ce calcul et les règles applicables en cas de droits spécifiques, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

4.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d’exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de la Communauté et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation. Elles peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.

Article 172

Marchandises réparées gratuitement

1.   Des marchandises bénéficient d’une exonération totale des droits à l’importation s’il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu’elles ont été réparées gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence d’un vice de fabrication ou d’un défaut matériel.

2.   Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsqu’il a été tenu compte du vice de fabrication ou du défaut matériel au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question.

Article 173

Système des échanges standard

1.   Le système des échanges standard permet, conformément aux paragraphes 2 à 5, de substituer un produit importé, ci-après dénommé «produit de remplacement», à un produit compensateur.

2.   Les autorités douanières permettent le recours au système des échanges standard lorsque l’opération de transformation consiste en une réparation de marchandises communautaires défectueuses autres que celles soumises à des mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

3.   Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de même qualité commerciale et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si ces dernières avaient fait l’objet d’une réparation.

4.   Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l’exportation, les produits de remplacement doivent aussi l’avoir été.

Les autorités douanières dérogent toutefois à la condition énoncée au premier alinéa si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence d’un défaut matériel ou d’un vice de fabrication.

5.   Les dispositions applicables aux produits transformés s’appliquent aussi aux produits de remplacement.

Article 174

Importation préalable de produits de remplacement

1.   Les autorités douanières autorisent, dans les conditions fixées par elles et à la demande de la personne concernée, que les produits de remplacement soient importés préalablement à l’exportation des marchandises défectueuses.

En cas d’importation préalable d’un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant du droit à l’importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n’étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.

2.   L’exportation des marchandises défectueuses doit être réalisée dans un délai de deux mois à compter de l’acceptation, par les autorités douanières, de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.

3.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable à la demande dûment justifiée de la personne concernée.

TITRE VIII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE 1

Marchandises quittant le territoire douanier

Article 175

Obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie

1.   Les marchandises appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration préalable à la sortie déposée au bureau de douane compétent ou mise à sa disposition avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Communauté.

Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux marchandises acheminées par un moyen de transport ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de la Communauté, sans s’y arrêter.

2.   La déclaration préalable à la sortie revêt une des formes suivantes:

a)

lorsque les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté sont placées sous un régime douanier aux fins duquel une déclaration en douane est requise, la déclaration en douane correspondante;

b)

une notification de réexportation, conformément à l’article 179;

c)

lorsque ni une déclaration en douane, ni une notification de réexportation n’est requise, la déclaration sommaire de sortie visée à l’article 180.

3.   La déclaration préalable à la sortie doit comporter au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire de sortie.

Article 176

Mesures fixant certaines modalités détaillées

1.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant:

a)

les cas et les conditions dans lesquels des marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté ne font pas l’objet d’une déclaration préalable à la sortie;

b)

les conditions dans lesquelles l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement;

c)

le délai dans lequel la déclaration préalable à la sortie doit être déposée ou rendue disponible avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de la Communauté;

d)

les éventuelles exceptions et modulations autorisées par rapport au délai visé au point c);

e)

la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration préalable à la sortie doit être déposée ou mise à disposition et où l’analyse de risque et les contrôles à l’exportation et à la sortie effectués en fonction du risque doivent être réalisés.

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

2.   Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

les circonstances particulières,

b)

l’application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d’opérateurs économiques,

c)

les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.

Article 177

Surveillance douanière et formalités de sortie

1.   Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, les autorités douanières peuvent, en application des mesures arrêtées en vertu du paragraphe 5, déterminer l’itinéraire que doivent emprunter les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté et le délai à respecter à cette fin.

2.   Les marchandises appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane au bureau de douane compétent du lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté et sont soumises à l’application des formalités de sortie, notamment, selon le cas:

a)

le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou le paiement de restitutions à l’exportation;

b)

la perception des droits à l’exportation;

c)

les formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d’autres impositions;

d)

l’application d’interdictions ou de restrictions justifiées par des raisons, entre autres, de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide quittant la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.

3.   Les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane:

a)

soit par la personne qui exporte les marchandises hors du territoire douanier de la Communauté;

b)

soit par la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui exporte les marchandises hors du territoire douanier de la Communauté;

c)

soit par la personne qui a pris en charge le transport des marchandises avant leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté.

4.   La mainlevée pour la sortie est accordée à condition que les marchandises en cause quittent le territoire douanier de la Communauté dans l’état qui était le leur au moment de l’acceptation de la déclaration préalable à la sortie.

5.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

CHAPITRE 2

Exportation et réexportation

Article 178

Marchandises communautaires

1.   Les marchandises communautaires appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont placées sous le régime de l’exportation.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises suivantes:

a)

marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement passif;

b)

marchandises placées sous le régime du transit interne ou quittant temporairement le territoire douanier de la Communauté, conformément à l’article 103.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les formalités d’exportation applicables aux marchandises placées sous le régime de l’exportation, de la destination particulière ou du perfectionnement passif.

Article 179

Marchandises non communautaires

1.   Les marchandises non communautaires appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont soumises à une notification de réexportation à déposer au bureau de douane compétent, ainsi qu’aux formalités de sortie.

2.   Les articles 104 à 124 s’appliquent, mutatis mutandis, à la notification de réexportation.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises suivantes:

a)

marchandises placées sous le régime du transit externe et ne faisant que traverser le territoire douanier de la Communauté;

b)

marchandises transbordées dans ou directement réexportées d’une zone franche;

c)

marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire, directement réexportées d’une installation de stockage temporaire agréée.

Article 180

Déclaration sommaire de sortie

1.   Lorsque des marchandises sont appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté et qu’une déclaration en douane ou une notification de réexportation n’est pas requise, une déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de douane compétent, conformément à l’article 175.

2.   La déclaration sommaire de sortie est établie en utilisant des techniques électroniques de traitement des données. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés, sous réserve qu’ils comportent les énonciations nécessaires à une déclaration sommaire de sortie.

3.   Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires de sortie établies sur support papier, sous réserve qu’elles permettent d’assurer le même niveau de gestion du risque que celui des déclarations sommaires de sortie établies à l’aide des techniques électroniques de traitement des données et que les conditions applicables à l’échange de ces données avec d’autres bureaux de douane puissent être satisfaites.

Les autorités douanières peuvent accepter que le dépôt de la déclaration sommaire de sortie soit remplacé par le dépôt d’une notification et l’accès aux données figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans le système informatique de l’opérateur économique.

4.   La déclaration sommaire de sortie est déposée par une des personnes suivantes:

a)

la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de la Communauté;

b)

l’exportateur, l’expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle les personnes visées au point a) agissent;

c)

toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.

Article 181

Rectification de la déclaration sommaire de sortie

Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration sommaire de sortie après le dépôt de celle-ci.

Toutefois, aucune rectification n’est possible après que les autorités douanières:

a)

ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises;

b)

ont constaté l’inexactitude des énonciations en question, ou

c)

ont déjà autorisé l’enlèvement des marchandises.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au point c), deuxième alinéa, du présent article, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

CHAPITRE 3

Exonération des droits à l’exportation

Article 182

Exportation temporaire

1.   Sans préjudice de l’article 171, les marchandises communautaires peuvent être exportées temporairement hors du territoire douanier de la Communauté et bénéficier d’une exonération des droits à l’exportation, sous réserve de leur réimportation.

2.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

TITRE IX

COMITÉ DU CODE DES DOUANES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1

Comité du code des douanes

Article 183

Modalités d’application complémentaires

1.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les règles nécessaires à l’interopérabilité des systèmes douaniers électroniques des États membres, ainsi que celles relatives aux composants communautaires pertinents, afin de susciter une coopération accrue fondée sur l’échange de données électroniques entre les autorités douanières, entre ces autorités et la Commission et entre ces autorités et les opérateurs économiques.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant:

a)

les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des décisions invitant les États membres à révoquer ou modifier une décision, autre que celles visées à l’article 20, paragraphe 8, point c), délivrée dans le cadre de la législation douanière qui s’écarte de décisions comparables prises par d’autres autorités compétentes et qui remet ainsi en cause l’application uniforme de la législation douanière;

b)

les autres modalités d’application, si nécessaire, notamment lorsque la Communauté a accepté des engagements et des obligations dans le cadre d’accords internationaux, qui exigent une adaptation des dispositions du code;

c)

les autres cas et conditions dans lesquels l’application du présent code peut être simplifiée,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 184

Comité

1.   La Commission est assistée du comité du code des douanes, ci-après dénommé «le comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphe 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 185

Autres questions

Le comité peut examiner toute question relative à la législation douanière, qui est soulevée par son président, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande du représentant d’un État membre, notamment en ce qui concerne:

a)

tous problèmes résultant de l’application de la législation douanière;

b)

toute position à adopter par la Communauté dans les comités et groupes de travail institués par des accords internationaux se rapportant à la législation douanière ou en application de ceux-ci.

CHAPITRE 2

Dispositions finales

Article 186

Abrogation

Les règlements (CEE) no 3925/91, (CEE) no 2913/92 et (CE) no 1207/2001 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant en annexe.

Article 187

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 188

Application

1.   L’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 3, l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 15, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 5, l’article 18, paragraphe 4, l’article 19, paragraphe 5, l’article 20, paragraphes 7, 8 et 9, l’article 24, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 25, paragraphe 3, l’article 28, paragraphe 3, l’article 30, paragraphe 2, l’article 31, paragraphe 3, l’article 33, paragraphe 5, l’article 38, l’article 39, paragraphes 3 et 6, l’article 43, l’article 54, l’article 55, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 56, paragraphe 9, l’article 57, paragraphe 3, l’article 58, deuxième alinéa, l’article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 62, paragraphe 3, l’article 63, paragraphe 3, l’article 65, paragraphe 3, l’article 67, paragraphe 1, troisième alinéa, l’article 71, l’article 72, paragraphe 3, premier alinéa, l’article 76, l’article 77, paragraphe 3, l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 78, paragraphe 5, l’article 85, l’article 86, paragraphe 7, l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, l’article 88, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 89, paragraphe 2, l’article 93, paragraphe 2, l’article 101, paragraphe 2, l’article 103, l’article 105, paragraphe 2, l’article 106, paragraphe 4, premier alinéa, l’article 107, paragraphe 3, l’article 108, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 108, paragraphe 4, l’article 109, paragraphes 2 et 3, l’article 110, paragraphe 1, troisième alinéa, l’article 111, paragraphe 3, l’article 112, paragraphe 4, l’article 113, paragraphe 3, l’article 114, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 115, paragraphe 2, l’article 116, paragraphe 2, premier alinéa, l’article 119, paragraphe 3, l’article 122, l’article 124, paragraphe 2, l’article 128, l’article 134, l’article 136, paragraphe 2, premier alinéa, l’article 136, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 136, paragraphe 4, quatrième alinéa, l’article 137, paragraphe 2, l’article 140, paragraphe 2, l’article 142, paragraphe 1, quatrième alinéa, l’article 142, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 142, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 143, l’article 144, paragraphe 2, l’article 145, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 148, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 150, paragraphe 3, l’article 151, paragraphe 5, l’article 164, premier alinéa, l’article 171, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 176, paragraphe 1, l’article 177, paragraphe 5, l’article 178, paragraphe 3, l’article 181, paragraphe 3, l’article 182, paragraphe 2, l’article 183, paragraphes 1 et 2, sont applicables à partir du 24 juin 2008.

2.   Toutes les autres dispositions sont applicables dès que les dispositions d’application arrêtées sur la base des articles visés au premier paragraphe sont applicables. Les dispositions d’application entrent en vigueur le 24 juin 2009 au plus tôt.

Nonobstant l’entrée en vigueur des dispositions d’application, les dispositions du présent règlement visées au présent paragraphe sont applicables à partir du 24 juin 2013 au plus tard.

3.   L’article 30, paragraphe 1, s’applique à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 309 du 16.12.2006, p. 22.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006, position commune du Conseil du 15 octobre 2007 (JO C 298 E du 11.12.2007, p. 1) et position du Parlement européen du 19 février 2008.

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 86 du 3.4.2003, p. 21. Décision modifiée par la décision 2004/485/CE (JO L 162 du 30.4.2004, p. 113).

(5)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11).

(6)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 165 du 21.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 75/2008 (JO L 24 du 29.1.2008, p. 1).

(10)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(11)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 275/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 3).

(12)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 274/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 1).

(13)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE

1.   Règlement (CEE) no 2913/92

Règlement (CEE) no 2913/92

Présent règlement

Article 1er

Article 4

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 4, points 4 bis à 4 quinquies

Article 5

Articles 11 et 12

Article 5 bis

Articles 13, 14 et 15

Article 6

Article 16

Article 7

Article 16

Article 8

Article 18

Article 9

Article 19

Article 10

Article 16

Article 11

Articles 8 et 30

Article 12

Article 20

Article 13

Articles 25 et 26

Article 14

Article 9

Article 15

Article 6

Article 16

Article 29

Article 17

Article 32

Article 18

Article 31

Article 19

Articles 116 et 183

Article 20

Articles 33 et 34

Article 21

Article 33

Article 22

Article 35

Article 23

Article 36

Article 24

Article 36

Article 25

Article 26

Article 37

Article 27

Article 39

Article 28

Article 40

Article 29

Article 41

Article 30

Article 42

Article 31

Article 42

Article 32

Article 43

Article 33

Article 43

Article 34

Article 43

Article 35

Article 31

Article 36

Article 41

Article 36 bis

Article 87

Article 36 ter

Articles 5, 88 et 89

Article 36 quater

Article 90

Article 37

Article 91

Article 38

Articles 92 et 93

Article 39

Article 94

Article 40

Article 95

Article 41

Article 95

Article 42

Article 91

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 96

Article 47

Article 96

Article 48

Article 97

Article 49

Article 50

Articles 98 et 151

Article 51

Articles 151 et 152

Article 52

Article 152

Article 53

Article 151

Article 54

Article 99

Article 55

Article 100

Article 56

Article 125

Article 57

Article 126

Article 58

Articles 91 et 97

Article 59

Article 104

Article 60

Article 105

Article 61

Article 107

Article 62

Article 108

Article 63

Article 112

Article 64

Article 111

Article 65

Article 113

Article 66

Article 114

Article 67

Article 112

Article 68

Article 117

Article 69

Article 118

Article 70

Article 119

Article 71

Article 120

Article 72

Article 121

Article 73

Article 123

Article 74

Article 124

Article 75

Article 126

Article 76

Articles 108, 109, 110 et 112

Article 77

Articles 107 et 108

Article 78

Article 27

Article 79

Article 129

Article 80

Article 81

Article 115

Article 82

Article 166

Article 83

Article 102

Article 84

Article 135

Article 85

Article 136

Article 86

Article 136

Article 87

Article 136

Article 87 bis

Article 88

Article 136

Article 89

Article 138

Article 90

Article 139

Article 91

Articles 140 et 144

Article 92

Article 146

Article 93

Article 147

Article 94

Articles 62, 63, 136 et 146

Article 95

Articles 136 et 146

Article 96

Article 146

Article 97

Article 143

Article 98

Articles 143, 148 et 153

Article 99

Article 153

Article 100

Article 136

Article 101

Article 149

Article 102

Article 149

Article 103

Article 104

Article 136

Article 105

Article 137

Article 106

Articles 137 et 154

Article 107

Article 137

Article 108

Article 150

Article 109

Articles 141 et 143

Article 110

Article 153

Article 111

Article 140

Article 112

Article 53

Article 113

Article 114

Articles 142 et 168

Article 115

Articles 142 et 143

Article 116

Article 136

Article 117

Article 136

Article 118

Article 169

Article 119

Article 167

Article 120

Article 143

Article 121

Articles 52 et 53

Article 122

Articles 52 et 53

Article 123

Article 170

Article 124

Article 125

Article 126

Article 127

Article 128

Article 129

Article 130

Article 168

Article 131

Article 143

Article 132

Article 136

Article 133

Article 136

Article 134

Article 135

Article 53

Article 136

Article 53

Article 137

Article 162

Article 138

Article 136

Article 139

Article 162

Article 140

Article 163

Article 141

Article 164

Article 142

Articles 143 et 164

Article 143

Articles 47 et 165

Article 144

Articles 47, 52 et 53

Article 145

Articles 48 et 171

Article 146

Articles 143 et 171

Article 147

Article 136

Article 148

Article 136

Article 149

Article 171

Article 150

Article 171

Article 151

Article 171

Article 152

Article 172

Article 153

Article 171

Article 154

Articles 173 et 174

Article 155

Article 173

Article 156

Article 173

Article 157

Article 174

Article 158

Article 159

Article 160

Article 161

Articles 176, 177 et 178

Article 162

Article 177

Article 163

Article 145

Article 164

Articles 103 et 145

Article 165

Article 143

Article 166

Article 148

Article 167

Articles 155 et 156

Article 168

Article 155

Article 168 bis

Article 169

Articles 157 et 158

Article 170

Articles 157 et 158

Article 171

Article 150

Article 172

Article 156

Article 173

Articles 141 et 159

Article 174

Article 175

Article 159

Article 176

Article 137

Article 177

Article 160

Article 178

Article 53

Article 179

Article 180

Article 161

Article 181

Article 160

Article 182

Articles 127, 168 et 179

Article 182 bis

Article 175

Article 182 ter

Article 176

Article 182 quater

Articles 176, 179 et 180

Article 182 quinquies

Articles 5, 180 et 181

Article 183

Article 177

Article 184

Article 185

Articles 130 et 131

Article 186

Article 130

Article 187

Article 132

Article 188

Article 133

Article 189

Article 56

Article 190

Article 58

Article 191

Article 56

Article 192

Articles 57 et 58

Article 193

Article 59

Article 194

Article 59

Article 195

Article 61

Article 196

Article 60

Article 197

Article 59

Article 198

Article 64

Article 199

Article 65

Article 200

Article 201

Article 44

Article 202

Article 46

Article 203

Article 46

Article 204

Articles 46 et 86

Article 205

Article 46

Article 206

Articles 46 et 86

Article 207

Article 86

Article 208

Article 47

Article 209

Article 48

Article 210

Article 49

Article 211

Article 49

Article 212

Article 50

Article 212a

Article 53

Article 213

Article 51

Article 214

Articles 52 et 78

Article 215

Articles 55 et 66

Article 216

Article 45

Article 217

Articles 66 et 69

Article 218

Article 70

Article 219

Article 70

Article 220

Articles 70 et 82

Article 221

Articles 67 et 68

Article 222

Article 72

Article 223

Article 73

Article 224

Article 74

Article 225

Article 74

Article 226

Article 74

Article 227

Article 75

Article 228

Article 76

Article 229

Article 77

Article 230

Article 73

Article 231

Article 73

Article 232

Article 78

Article 233

Article 86

Article 234

Article 86

Article 235

Article 4

Article 236

Articles 79, 80, et 84

Article 237

Articles 79 et 84

Article 238

Articles 79, 81 et 84

Article 239

Articles 79, 83, 84, et 85

Article 240

Article 79

Article 241

Article 79

Article 242

Article 79

Article 243

Article 23

Article 244

Article 24

Article 245

Article 23

Article 246

Article 22

Article 247

Article 183

Article 247 bis

Article 184

Article 248

Article 183

Article 248 bis

Article 184

Article 249

Article 185

Article 250

Articles 17, 120 et 121

Article 251

Article 186

Article 252

Article 186

Article 253

Article 187

2.   Règlements (CEE) no 3925/91 et (CE) no 1207/2001

Règlements abrogés

Présent règlement

Règlement (CEE) no 3925/91

Article 28

Règlement (CE) no 1207/2001

Article 39