18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/51


RÈGLEMENT (CE) N o 242/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte-d’Ivoire, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a négocié avec la Côte-d’Ivoire un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Côte-d’Ivoire exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé, le 5 avril 2007.

(3)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver cet accord.

(4)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte d’Ivoire (2), d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:

25 navires à senne coulissante:

France

:

10 navires

Espagne

:

15 navires

15 palangriers de surface:

Espagne

:

10 navires

Portugal

:

5 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de la Côte-d’Ivoire selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  Avis du 11 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 41.

(3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.