28.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/1


RÈGLEMENT (CE) N o 171/2008 DU CONSEIL

du 25 février 2008

maintenant le règlement (CE) no 71/97 portant extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9, son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En septembre 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) no 2474/93 (2), institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «RPC»). Ce droit a été porté à 48,5 %, au moment du dernier réexamen, par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil (3) (ci-après dénommé la «mesure principale»).

(2)

En janvier 1997, à l’issue d’une enquête sur le contournement allégué du droit antidumping susmentionné par l’assemblage, dans la Communauté, de bicyclettes à l’aide de parties de bicyclettes chinoises, le Conseil, par le règlement (CE) no 71/97 (4), a étendu le droit antidumping institué sur des bicyclettes originaires de RPC aux importations de parties essentielles de bicyclettes originaires de ce pays, en application de l’article 13 du règlement de base (mesure ci-après dénommée la «mesure anticontournement»). La mesure anticontournement prévoyait également la mise en place d’un système d’exemption afin de permettre aux assembleurs qui ne contournent pas la mesure instituée contre les bicyclettes d’importer des parties de bicyclettes chinoises en exonération du droit antidumping, en les exemptant de la mesure étendue aux parties de bicyclettes.

(3)

En juin 1997, la Commission a adopté le règlement (CE) no 88/97 (5) relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension susmentionnée, fixant ainsi le cadre juridique pour le fonctionnement du système d’exemption (ci-après dénommé le «système d’exemption»).

(4)

Par l’effet des trois mesures susvisées, un droit antidumping de 48,5 % est actuellement applicable aux bicyclettes originaires de la RPC et ce droit est étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la RPC, mais les assembleurs de la Communauté ne contournant pas ces mesures peuvent être exemptés de ce dernier, c’est-à-dire du droit sur les parties de bicyclettes.

2.   Motifs du réexamen

(5)

Depuis l’extension des mesures aux importations de certaines parties de bicyclettes, la Commission a accordé une exemption de la mesure anticontournement à de nombreuses sociétés implantées dans la Communauté. La Commission a continué de recevoir des demandes d’exemption; le nombre de parties sollicitant une exemption a donc considérablement augmenté. Dans le même temps, il ne semble pas y avoir de pratiques de contournement de la part des sociétés bénéficiant d’une exemption.

(6)

En outre, la Commission disposait d’éléments de preuve à première vue suffisants lui permettant de conclure qu’en cas d’abrogation de la mesure anticontournement, il n’y aurait ni continuation ni réapparition des pratiques de contournement.

(7)

Qui plus est, la mesure anticontournement est en vigueur depuis dix ans et n’a jamais été revue depuis son introduction.

(8)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que des éléments de preuve suffisants existaient pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a procédé, le 28 novembre 2006, à l’ouverture d’un réexamen de la mesure anticontournement par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (6).

3.   Enquête

(9)

L’enquête visait à déterminer la nécessité de maintenir la mesure anticontournement.

3.1.   Période d’enquête

(10)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances utiles pour apprécier la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du contournement a couvert la période comprise entre 2003 et la fin de la PER (ci-après dénommée la «période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l’enquête

(11)

La Commission a officiellement informé les assembleurs communautaires connus et leurs associations de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(12)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(13)

Compte tenu du nombre apparemment élevé d’assembleurs communautaires concernés par l’enquête, il a été considéré approprié de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de sélectionner un échantillon, les parties susmentionnées ont été priées, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, de se faire connaître dans un délai de 15 jours suivant l’ouverture de l’enquête et de fournir à la Commission les renseignements demandés dans l’avis d’ouverture.

(14)

Un grand nombre d’assembleurs communautaires — cent cinquante-huit sociétés — ont dûment rempli le formulaire d’échantillonnage et ont accepté de continuer de coopérer à l’enquête. Huit de ces 158 sociétés, dont il a été établi qu’elles étaient représentatives de l’industrie communautaire en termes de volume d’assemblage et de ventes de bicyclettes dans la Communauté, ont été sélectionnées pour constituer l’échantillon. Les huit assembleurs communautaires constituant l’échantillon représentaient pratiquement un tiers de la production totale de l’industrie communautaire au cours de la PER, tandis que les cent cinquante-huit assembleurs communautaires représentaient la quasi-totalité de la production communautaire. Cet échantillon constituait le plus grand volume représentatif de production et de ventes de bicyclettes dans la Communauté et pouvait raisonnablement faire l’objet d’une enquête dans les délais impartis.

(15)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées ont été consultées sur les échantillons sélectionnés et n’ont pas soulevé d’objection.

(16)

Des questionnaires ont donc été envoyés aux huit assembleurs communautaires constituant l’échantillon, qui y ont répondu.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification sur place auprès des assembleurs communautaires suivants inclus dans l’échantillon:

Planet’Fun S.A., Périgny, France,

Decathlon Italia SRL, Milan, Italie,

F.lli Masciaghi SPA, Basiano, Italie,

Denver SRL, Dronero-Cuneo, Italie.

B.   PRODUITS FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN

(18)

Les produits faisant l’objet du réexamen sont des parties essentielles de bicyclettes:

cadres de bicyclettes peints ou anodisés ou polis et/ou laqués, relevant actuellement du code NC ex 8714 91 10,

fourches frontales de bicyclettes peintes ou anodisées ou polies et/ou laquées, relevant actuellement du code NC ex 8714 91 30,

dérailleurs, relevant actuellement du code NC 8714 99 50,

pédaliers, relevant actuellement du code NC 8714 96 30,

pignons de chaînes de roue libre, relevant actuellement du code NC 8714 93 90, présentés ou non sous forme d’ensembles,

autres freins, relevant actuellement du code NC 8714 94 30,

manettes de freins, relevant actuellement du code NC ex 8714 94 90, présentés ou non sous forme d’ensembles,

roues complètes avec ou sans chambres à air, pneus et pignons, relevant actuellement du code NC ex 8714 99 90,

guidons, relevant actuellement du code NC 8714 99 10, présentés ou non avec potence, manettes de frein et/ou de changement de vitesse attachés,

originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés le «produit concerné»). Les codes NC mentionnés ci-dessus ne sont donnés qu’à titre purement indicatif.

C.   CONTOURNEMENT DES MESURES ANTICONTOURNEMENT ET NATURE DURABLE

1.   Cadre juridique

(19)

Afin de déterminer la nécessité de maintenir la mesure anticontournement visée au considérant 9 ci-avant, le présent réexamen a tenté de déterminer s’il y avait eu contournement par opérations d’assemblage au cours de la PER et si ces circonstances étaient de nature durable.

(20)

Il a été plus précisément examiné si les critères permettant de déterminer l’existence de pratiques de contournement par opérations d’assemblage, tels que définis à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, étaient remplis au cours de la PER et si ces critères étaient susceptibles d’être remplis en cas d’abrogation de la mesure anticontournement.

(21)

Pour plus de commodité, ces critères sont repris ci-après:

«a)

l’opération a commencé ou s’est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures;

b)

les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé; cependant, il ne sera en aucun cas considéré qu’il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication; et

c)

les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et il y a la preuve d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.»

2.   Existence de pratiques de contournement au cours de la PER

(22)

Il a été examiné si, au cours de la PER, les assembleurs communautaires avaient contourné les mesures anticontournement en vigueur.

(23)

Toutes les sociétés ayant coopéré à l’enquête étaient des assembleurs communautaires exemptés de la mesure anticontournement, c’est-à-dire qu’ils étaient autorisés à importer et à utiliser des parties de bicyclettes chinoises pour leur assemblage de bicyclettes en exonération de droit antidumping, du moment que la proportion de ces parties ne dépassaient pas les 60 % de la valeur totale des parties des bicyclettes assemblées. L’enquête a montré que les assembleurs communautaires retenus pour l’échantillon respectaient cette règle car il n’a pas pu être établi que la proportion des parties de bicyclettes chinoises utilisées dépassait les 60 %.

(24)

Après avoir évalué les huit assembleurs communautaires retenus pour l’échantillon et les cent cinquante-huit formulaires d’échantillonnage renvoyés et dûment complétés, il a été établi que la proportion moyenne des parties chinoises utilisées par les huit assembleurs retenus pour l’échantillon était de 37 %, c’est-à-dire bien en-deçà du seuil de 60 %. La proportion globale pour tous les assembleurs ayant coopéré à l’enquête était encore plus faible et se situait à 29 % au cours de la PER.

(25)

Les proportions susmentionnées pour les années 2003, 2004 et 2005 sont représentées dans le tableau ci-après:

Image

(26)

Comme l’un des critères à remplir pour qu’il y ait contournement n’était pas rempli, il a été conclu que ces assembleurs ne contournaient pas les mesures existantes et qu’ils respectaient les conditions liées à leur exemption.

(27)

Le pourcentage des assembleurs communautaires ayant coopéré à l’enquête était très élevé, à savoir supérieur à 90 % si l’on considère le volume des ventes de bicyclettes des assembleurs communautaires, et aucun élément n’a permis de démontrer que la mesure principale a été contournée par d’autres assembleurs de bicyclettes. En conséquence, en l’absence d’autre élément de preuve établissant le contraire, il peut être conclu qu’il n’y a pas eu contournement de la mesure principale au cours de la PER.

3.   Nature durable

(28)

En vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a ensuite été examiné si l’absence de pratiques de contournement serait de nature durable, c’est-à-dire si le contournement ne risquait pas de réapparaître si la mesure anticontournement venait à être supprimée.

3.1.   Commencement ou intensification sensible de l’opération d’assemblage

(29)

Il a tout d’abord été analysé si les opérations d’assemblage commenceraient ou s’intensifieraient sensiblement une fois la mesure anticontournement abrogée. Il est rappelé, à cet égard, qu’au cours de l’enquête initiale anticontournement, il a été établi qu’après l’imposition des mesures principales sur les bicyclettes chinoises en 1993, l’assemblage de parties de bicyclettes chinoises s’est sensiblement intensifié jusqu’en 1997, année où la mesure anticontournement a été instituée. Il y a eu une importante modification de la configuration des échanges: les importations de bicyclettes chinoises ont chuté, tandis que les importations de parties de bicyclettes chinoises ont commencé à rapidement augmenter. Cette expérience passée montre qu’en l’absence de mesure anticontournement, les importations de parties de bicyclettes chinoises et l’assemblage de bicyclettes à partir de ces parties risquent de connaître à nouveau une intensification sensible.

(30)

En outre, l’enquête a montré que les parties de bicyclettes chinoises sont en général meilleur marché que les parties de bicyclettes de toute autre provenance. Par conséquent, si certains assembleurs communautaires venaient à utiliser une proportion plus grande de parties de bicyclettes chinoises, les autres en feraient probablement de même pour rester compétitifs.

(31)

À la lumière de ce qui précède, il ne saurait être exclu que la suppression de la mesure anticontournement entraîne une intensification sensible des importations de parties de bicyclettes chinoises et des opérations d’assemblage.

3.2.   Critères concernant le seuil de 60 % pour les parties de bicyclettes chinoises

(32)

L’examen a porté sur la probabilité que la proportion de parties de bicyclettes chinoises utilisées par les assembleurs communautaires dépasse 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans l’assemblage de bicyclettes en cas d’abrogation de la mesure anticontournement.

(33)

Il convient de rappeler que, comme il est indiqué au considérant 24 ci-avant, la proportion moyenne générale des parties de bicyclettes chinoises était de 29 % au cours de la PER, c’est-à-dire bien en-deçà du seuil de 60 %. La proportion moyenne des huit producteurs retenus pour l’échantillon était légèrement plus élevée, à savoir 37 %.

(34)

L’enquête a révélé que les éléments suivants pourraient, dans une certaine mesure, expliquer pourquoi les assembleurs communautaires ont utilisé des parties de bicyclettes chinoises dans des proportions bien inférieures aux 60 % autorisés par les règles relatives à leur exemption:

la principale raison serait que chaque modèle produit par les producteurs communautaires exemptés doit respecter la règle des 60 %. Or, les modèles de haute qualité (où l’on utilise moins de parties de bicyclettes chinoises, voire aucune) faussent le calcul de la moyenne des parties de bicyclettes chinoises utilisées,

les fluctuations constantes au niveau des prix des parties importées, des frais de transport et des taux de change et d’autres raisons d’ordre pratique font que les assembleurs communautaires doivent prévoir une marge de manœuvre pour ne pas risquer de perdre leur droit d’exemption.

(35)

Il est néanmoins très difficile de déterminer si les arguments exposés ci-avant justifient l’écart important entre la proportion de parties de bicyclettes chinoises actuellement utilisées par les assembleurs communautaires et la limite de 60 % autorisée par les règles relatives au contournement et au système d’exemption.

(36)

Qui plus est, certains assembleurs communautaires prétendaient n’importer que moins de 60 % de parties de bicyclettes chinoises pour se conformer aux obligations découlant des exemptions qui leur ont été accordées.

(37)

En fait, comme il a déjà été indiqué au considérant 30, les parties de bicyclettes chinoises sont en général meilleur marché que les parties de bicyclettes de toute autre provenance. Aussi, afin de ne pas se laisser distancer par leurs concurrents, les assembleurs communautaires pourraient commencer à utiliser davantage de parties chinoises.

(38)

Le bilan est donc quelque peu contradictoire. D’une part, étant donné l’écart important existant entre la proportion de parties de bicyclettes chinoises réellement utilisée et la proportion autorisée, le risque que les assembleurs de bicyclettes dépassent le seuil de 60 % à court terme n’apparaît pas de façon évidente.

(39)

D’autre part, à moyen terme, les assembleurs de bicyclettes chinoises auraient toujours tout intérêt à importer au-delà du seuil de 60 % autorisé et pourraient de ce fait se remettre à contourner la mesure principale en introduisant dans la Communauté des kits en pièces partiellement ou complètement détachées, c’est-à-dire des bicyclettes presque complètes dans des containeurs séparés. Cela aurait pour effet de ramener la situation de contournement des années 90, avant l’introduction de la mesure anticontournement, et d’entraîner le dépassement du seuil de 60 %.

(40)

Tout bien considéré, l’incitation à importer au-delà du seuil autorisé de 60 % étant effectivement très forte, il semble qu’il y ait un certain risque à ce que la limite de 60 % soit dépassée en cas d’abrogation des mesures.

(41)

Quant à la règle des 25 % concernant la valeur ajoutée, qui est une exception au critère du seuil de 60 %, il a été établi — sur la base des 158 réponses aux formulaires envoyés en vue de la constitution de l’échantillon — que la valeur ajoutée par les assembleurs communautaires a été de 20 % en moyenne au cours de la PER. Pour ce qui est des huit sociétés incluses dans l’échantillon, leur valeur ajoutée a été de 22 % en moyenne au cours de la PER. Étant donné que la Communauté produit très peu de pièces de bicyclettes, il est très probable que cette valeur ajoutée ne dépasserait pas le seuil des 25 % si la proportion de parties de bicyclettes chinoises dépassait le seuil des 60 %. Il est donc peu probable que les assembleurs communautaires apportent une valeur ajoutée supérieure à 25 %.

3.3.   Neutralisation des effets correctifs du droit, en termes de prix ou de quantités, et dumping

(42)

Il convenait de déterminer si les effets correctifs du droit antidumping seraient compromis et si le dumping réapparaîtrait en cas d’abrogation de la mesure anticontournement. Néanmoins, dans les conditions de marché actuelles, c’est-à-dire du fait de l’existence d’une mesure anticontournement et d’un système d’exemption, il n’a pas été possible de procéder à une analyse raisonnable pour savoir si les droits seraient compromis, en termes de prix de vente, et s’il y aurait dumping, car il aurait fallu que les prix communautaires soient calculés pour des bicyclettes exclusivement composées de parties chinoises. Or, les bicyclettes communautaires assemblées au cours de la PER étaient constituées de parties de diverses origines, y compris la CE, la RPC et d’autres pays tiers.

(43)

Il convient toutefois de rappeler qu’au cours de l’enquête qui est à l’origine de l’adoption de la mesure anticontournement en 1997, il a été prouvé que l’effet correctif du droit institué sur les bicyclettes chinoises était compromis en termes de prix de vente et qu’il y avait dumping. En l’absence de prix comparables au cours de la PER, les conclusions de cette enquête antérieure sur la neutralisation des effets correctifs et sur la présence d’un dumping, telles qu’elles figurent aux considérants 19 à 24 de la mesure anticontournement, gardent toute leur validité.

D.   CONCLUSIONS

(44)

Le réexamen a montré qu’actuellement, il ne semble y avoir aucun contournement. Toutefois, il a également montré que le risque de réapparition du contournement ne peut être totalement exclu. Sur la base de l’analyse susmentionnée, il semble qu’il y ait un risque, quoique limité, qu’à moyen terme, l’absence actuelle de contournement cesse si la mesure anticontournement venait à être supprimée, puisque les assembleurs communautaires pourraient considérablement accroître leurs opérations d’assemblage en utilisant des parties de bicyclettes chinoises dans une proportion supérieure au seuil de 60 %, ce qui compromettrait les effets correctifs du droit antidumping institué sur les bicyclettes chinoises.

(45)

La mesure anticontournement doit donc être maintenue pour que la mesure principale, à savoir le droit antidumping institué sur les bicyclettes, soit efficace et ne soit pas compromise par des pratiques de contournement par opérations d’assemblage,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 est maintenue et le réexamen dont ces importations font l’objet est clôturé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(3)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

(4)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(5)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(6)  JO C 289 du 28.11.2006, p. 15.