13.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT (CE) N o 106/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs modifications importantes doivent être apportées au règlement (CE) no 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (3). Il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte dudit règlement.

(2)

Les équipements de bureau représentent une part importante de la consommation totale d'électricité. Les divers modèles commercialisés dans la Communauté offrent des niveaux très différents de consommation d'énergie pour des fonctions similaires, et il existe d'importantes possibilités d'améliorer leur efficacité énergétique.

(3)

L'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements de bureau devrait contribuer à améliorer la compétitivité de la Communauté et la sécurité de ses approvisionnements en énergie, ainsi qu'à protéger l'environnement et les consommateurs.

(4)

Il importe de promouvoir des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

Il est souhaitable de coordonner les initiatives nationales en matière d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique afin de réduire au minimum les effets négatifs sur l'industrie et le commerce des mesures prises pour les mettre en œuvre.

(6)

Étant donné que l'objectif de l'action proposée, à savoir établir les règles applicables au programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7)

Le protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé à Kyoto le 11 décembre 1997, exige une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté de 8 %, au plus tard au cours de la période 2008-2012. Pour atteindre cet objectif, des mesures plus rigoureuses sont requises pour réduire les émissions de gaz carbonique dans la Communauté.

(8)

En outre, la décision no 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers un développement soutenable» (4) a mentionné la règle de l'étiquetage du rendement énergétique des appareils comme une priorité essentielle pour l'intégration des exigences environnementales dans le domaine de l'énergie.

(9)

La résolution du Conseil du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne (5) exige une utilisation plus fréquente de l'étiquetage des appareils et des équipements.

(10)

Il est souhaitable de coordonner, chaque fois que c'est opportun, les exigences, labels et méthodes d'essai relatifs à l'efficacité énergétique.

(11)

La plupart des équipements de bureau performants en termes de rendement énergétique étant disponibles à peu de frais ou sans coûts supplémentaires, les économies d'électricité qu'ils entraînent permettent, dans de nombreux cas, d'amortir le coût additionnel éventuel dans un délai assez court. Par conséquent, les objectifs des économies d'énergie et de la réduction des émissions de gaz carbonique peuvent être atteints dans ce domaine à un coût avantageux et sans inconvénients pour les consommateurs et l'industrie.

(12)

Les équipements de bureau sont commercialisés dans le monde entier. L'accord du 20 décembre 2006 entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (6) (ci-après dénommé «accord») devrait faciliter pour lesdits équipements les échanges internationaux et la protection de l'environnement. L'accord devrait être mis en œuvre dans la Communauté.

(13)

Le label Energy Star relatif à l'efficacité énergétique a cours à l'échelle mondiale. Afin d'influer sur les exigences liées au programme d'étiquetage Energy Star, la Communauté devrait être associée audit programme et à l'élaboration des spécifications techniques nécessaires. Lors de l'établissement de ces spécifications techniques conjointement avec l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA), la Commission devrait chercher à imposer des niveaux d'efficacité énergétique ambitieux, compte tenu de la politique et des objectifs de la Communauté en matière d'efficacité énergétique.

(14)

Un système efficace de mise en œuvre est nécessaire pour garantir une application correcte du programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, des conditions de concurrence honnêtes pour les producteurs et la protection des droits des consommateurs.

(15)

Le présent règlement devrait s'appliquer uniquement aux équipements de bureau.

(16)

La directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (7) n'est pas l'instrument le plus approprié pour les équipements de bureau. La mesure la plus efficace au regard des coûts pour promouvoir l'efficacité énergétique des équipements de bureau consiste en un programme volontaire d'étiquetage.

(17)

La fixation et la révision des spécifications techniques communes devraient être confiées à un organe approprié, le Bureau Energy Star de la Communauté européenne, afin de réaliser avec efficacité et neutralité la mise en œuvre du programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique. Ce bureau devrait être composé de représentants nationaux et de représentants des parties intéressées.

(18)

Il est nécessaire de veiller à ce que le programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau soit cohérent et coordonné avec les priorités des politiques communautaires et avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme ceux mis en place par la directive 92/75/CEE et par le règlement (CEE) no 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (8).

(19)

Le programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique devrait également compléter les mesures prises dans le cadre de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (9). Il est dès lors nécessaire de veiller à la cohérence et à la coordination du programme Energy Star avec les exigences en matière d'écoconception.

(20)

Il est souhaitable de coordonner le programme communautaire Energy Star fondé sur l'accord et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique pour les équipements de bureau existant dans la Communauté, de manière à prévenir toute confusion chez les consommateurs et des distorsions potentielles du marché.

(21)

Il est nécessaire de garantir la transparence dans l'application du système Energy Star et de veiller à sa cohérence avec les normes internationales applicables de manière à faciliter l'accès et la participation au système de fabricants et d'exportateurs de pays extérieurs à la Communauté.

(22)

Le présent règlement tient compte de l'expérience acquise au cours de la première période de mise en œuvre du programme Energy Star dans la Communauté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement établit les règles applicables au programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé «programme Energy Star») tel qu'il est défini dans l'accord.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux groupes d'équipements de bureau définis à l'annexe C de l'accord, sous réserve de toute modification de celle-ci conformément à l'article XII de l'accord.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«logo commun», la marque figurant à l'annexe A de l'accord;

b)

«participants au programme», les fabricants, assembleurs, exportateurs, importateurs, revendeurs et autres personnes ou entités qui s'engagent à promouvoir des équipements de bureau désignés comme énergétiquement efficaces répondant aux spécifications communes définies au point c) et qui ont choisi de participer à ce programme en se faisant enregistrer auprès de la Commission;

c)

«spécifications communes», les exigences d'efficacité énergétique et de performance, y compris les méthodes d'essai, qui sont utilisées pour déterminer si les équipements de bureau énergétiquement efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du logo commun.

Article 4

Principes généraux

1.   Le programme Energy Star est coordonné, le cas échéant, avec d'autres arrangements et régimes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme, notamment, le système communautaire d'attribution d'un label écologique établi par le règlement (CEE) no 880/92, l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits établie par la directive 92/75/CEE et les mesures d'exécution de la directive 2005/32/CE.

2.   Les participants au programme peuvent apposer le logo commun sur leurs différents équipements de bureau et sur le matériel promotionnel y afférent.

3.   La participation au programme Energy Star se fait sur une base volontaire.

4.   Les équipements de bureau pour lesquels l'usage du logo commun a été autorisé par l'EPA sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés conformes au présent règlement.

5.   Sans préjudice de toute règle communautaire concernant l'évaluation et le marquage de la conformité et/ou de tout accord international conclu entre la Communauté et des pays tiers en ce qui concerne l'accès au marché communautaire, la Commission ou les États membres peuvent soumettre à des essais les produits couverts par le présent règlement qui sont commercialisés sur le marché communautaire afin de vérifier leur conformité avec les exigences du présent règlement.

Article 5

Enregistrement des participants au programme

1.   Les demandes de participation au programme sont introduites auprès de la Commission.

2.   L'admission d'une candidature à la participation au programme fait l'objet d'une décision prise par la Commission après vérification de l'acceptation par le candidat des lignes directrices d'utilisation du logo commun contenues dans l'annexe B de l'accord. La Commission publie sur le site web d'Energy Star une liste actualisée des participants au programme et la transmet régulièrement aux États membres.

Article 6

Promotion des critères d'efficacité énergétique

Durant la période de validité de l'accord, la Commission et les autres institutions de la Communauté, ainsi que les autorités gouvernementales centrales au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (10), fixent, pour les marchés publics de fournitures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés par l'article 7 de ladite directive, et sans préjudice des dispositions du droit communautaire et national et des critères économiques, des exigences d'efficacité énergétique qui soient au moins aussi strictes que les spécifications communes.

Article 7

Autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique

1.   D'autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique, qu'ils soient nouveaux ou existants, pour les équipements de bureau dans les États membres peuvent coexister avec le programme Energy Star.

2.   La Commission et les États membres agissent de manière à garantir la coordination nécessaire entre le programme Energy Star et les systèmes nationaux d'étiquetage et autres systèmes d'étiquetage en vigueur dans la Communauté ou les États membres.

Article 8

Bureau Energy Star de la Communauté européenne

1.   La Commission met en place un Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE) composé des représentants nationaux visés à l'article 9 ainsi que de représentants des parties intéressées. Le BESCE contrôle l'application du programme Energy Star dans la Communauté et fournit conseil et assistance à la Commission, le cas échéant, pour lui permettre d'assumer son rôle d'organe de gestion, tel que visé à l'article IV de l'accord.

2.   La Commission veille à ce que le BESCE, pour autant que la conduite de ses activités le lui permette, maintienne pour chaque groupe d'équipements de bureau une participation équilibrée de toutes les parties compétentes concernées par ce groupe d'équipements, c'est-à-dire les fabricants, les revendeurs, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les associations de consommateurs.

3.   La Commission, secondée par le BESCE, veille à suivre la pénétration du marché par les produits arborant le logo commun et le développement d'équipements de bureau efficaces sur le plan énergétique, et ce afin de procéder à la révision en temps voulu des spécifications communes.

4.   La Commission établit le règlement intérieur du BESCE en tenant compte des points de vue exprimés par les représentants nationaux au sein du BESCE.

Article 9

Représentants nationaux

Chaque État membre désigne, selon le cas, des experts nationaux en matière de politique énergétique, des autorités ou des personnes (ci-après dénommés «représentants nationaux»), responsables de l'exécution des tâches prévues dans le présent règlement. Si plusieurs représentants nationaux sont désignés, l'État membre définit les attributions respectives de ces représentants et les exigences de coordination qui leur sont applicables.

Article 10

Plan de travail

Conformément aux objectifs définis à l'article 1er, la Commission établit un plan de travail. Le plan de travail comprend une stratégie de mise en œuvre du programme Energy Star, qui détermine pour les trois années à venir:

a)

les objectifs des améliorations à apporter à l'efficacité énergétique, en tenant compte de la nécessité de tendre vers un niveau élevé de protection du consommateur et de l'environnement et vers la pénétration de marché que le programme Energy Star devrait tenter de réaliser au niveau communautaire;

b)

une liste non exhaustive de produits d'équipement de bureau à insérer en priorité dans le programme Energy Star;

c)

des initiatives en matière d'éducation et de promotion;

d)

des propositions de coordination et de coopération entre le programme Energy Star et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique en vigueur dans les États membres.

La Commission revoit son plan de travail au moins une fois par an et le rend accessible au public.

Article 11

Procédures préparatoires de révision des critères techniques

1.   En vue de préparer la révision des spécifications et des groupes d'équipements de bureau couverts par l'annexe C de l'accord, et avant de soumettre un projet de proposition ou de réponse à l'EPA conformément aux procédures définies dans l'accord et dans la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (11), les mesures prévues aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2.   La Commission peut demander au BESCE de formuler une proposition de révision de l'accord ou des spécifications communes d'un produit. La Commission peut présenter au BESCE une proposition de révision des spécifications communes d'un produit ou de l'accord. Le BESCE peut aussi, de sa propre initiative, présenter une proposition à la Commission.

3.   La Commission consulte le BESCE chaque fois qu'elle reçoit de l'EPA une proposition de révision de l'accord.

4.   Lorsqu'ils donnent leur avis à la Commission, les membres du BESCE tiennent compte des résultats des études de faisabilité et des études de marché, ainsi que de la technologie disponible pour réduire la consommation d'énergie.

5.   La Commission tient particulièrement compte de l'objectif consistant à établir des spécifications communes ambitieuses, comme prévu à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord, dans le but de réduire la consommation d'énergie et prend dûment en considération la technologie disponible et les coûts associés. Avant de donner son avis sur les nouvelles spécifications communes, le BESCE tient compte notamment des derniers résultats des études d'écoconception.

Article 12

Surveillance du marché et contrôle des abus

1.   Le logo commun ne peut être utilisé que pour les produits relevant de l'accord et conformément aux lignes directrices d'utilisation du logo commun contenues dans l'annexe B de l'accord.

2.   Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le logo commun sont interdites.

3.   La Commission garantit l'utilisation appropriée du logo commun en entreprenant ou en coordonnant les actions décrites à l'article IX, paragraphes 2, 3 et 4, de l'accord. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur leur territoire et ils en informent la Commission. Les États membres peuvent signaler à la Commission les cas de non-respect par les participants au programme, pour que celle-ci puisse prendre les premières mesures.

Article 13

Évaluation

Un an avant l'expiration de l'accord, la Commission élabore et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport rendant compte de l'efficacité énergétique du marché des équipements de bureau dans la Communauté et évaluant l'efficacité du programme Energy Star. Ce rapport comprend des données qualitatives et quantitatives, ainsi que des données sur les avantages obtenus grâce au programme Energy Star, à savoir les économies d'énergie et les effets positifs sur l'environnement en termes de réduction des émissions de dioxyde de carbone.

Article 14

Révision

Avant que les parties à l'accord ne discutent son renouvellement conformément à son article XIV, paragraphe 2, la Commission évalue le programme Energy Star à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application.

Article 15

Abrogation

Le règlement (CE) no 2422/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 16

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 97.

(2)  Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(3)  JO L 332 du 15.12.2001, p. 1.

(4)  JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.

(5)  JO C 394 du 17.12.1998, p. 1.

(6)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 26.

(7)  JO L 297 du 13.10.1992, p. 16. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 99 du 11.4.1992, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 21.9.2000, p. 1).

(9)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(10)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission (JO L 317 du 5.12.2007, p. 34).

(11)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.


ANNEXE

Règlement (CE) no 2422/2001

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er, dernière phrase

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 9

Article 9

Article 10, premier alinéa

Article 10, premier alinéa

Article 10, premier alinéa, premier tiret

Article 10, premier alinéa, point a)

Article 10, premier alinéa, second tiret

Article 10, premier alinéa, point b)

Article 10, premier alinéa, troisième tiret

Article 10, premier alinéa, point c)

Article 10, premier alinéa, quatrième tiret

Article 10, premier alinéa, point d)

Article 10, deuxième alinéa, première partie (avant la virgule)

Article 10, deuxième alinéa

Article 11, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 11, point 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, point 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, point 3, première phrase

Article 11, paragraphe 4

Article 11, point 3, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 5, première phrase

Article 11, paragraphe 5, dernière phrase

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14, premier alinéa

Article 14

Article 14, deuxième alinéa

Article 15

Article 15

Article 16

Annexe