18.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/5


DIRECTIVE 2008/120/CE DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La plupart des États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. La Communauté a également approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE du Conseil (4).

(3)

La directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (5) établit des dispositions communautaires applicables à tous les animaux d'élevage en ce qui concerne les conditions à remplir pour la construction des logements des animaux et les conditions d'isolation, de chauffage et de ventilation, ainsi que d'inspection des équipements et des animaux. Dès lors, il est nécessaire de traiter ces matières dans la présente directive lorsque des exigences plus précises doivent être établies.

(4)

Les porcs, en tant qu'animaux vivants, figurent dans la liste des produits énumérés à l'annexe I du traité.

(5)

L'élevage des porcs fait partie intégrante de l'agriculture. Il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole.

(6)

Les différences qui peuvent fausser les conditions de concurrence interfèrent avec le bon fonctionnement de l'organisation du marché commun des porcs et des produits dérivés.

(7)

Il est donc nécessaire d'établir des normes minimales communes pour la protection des porcs d'élevage et d'engraissement pour garantir le développement rationnel de la production.

(8)

Les porcs doivent disposer d'un environnement correspondant à leur besoin d'exercice et à leur nature d'animal fouisseur. Leur bien-être semble être compromis en raison de l'espace très restreint dont ils disposent.

(9)

Lorsque les porcs sont détenus en groupes, il convient de prendre des mesures de gestion propres à assurer leur protection et à améliorer leur bien-être.

(10)

Les truies ont volontiers des interactions sociales avec d'autres porcs, à condition de disposer de leur liberté de mouvement et de se trouver dans un environnement d'une certaine complexité. Il y a donc lieu d'interdire le confinement permanent des truies dans un espace restreint.

(11)

La section partielle de la queue, la section partielle et le meulage des dents peuvent causer aux porcs une douleur immédiate, qui peut se prolonger. La castration peut entraîner une douleur de longue durée qui est encore plus vive en cas de déchirement des tissus. Ces pratiques nuisent donc au bien-être des porcs, en particulier lorsqu'elles sont exécutées par des personnes non compétentes et inexpérimentées. En conséquence, des règles doivent être définies afin d'améliorer ces pratiques.

(12)

Il convient de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération, en matière de bien-être, notamment du point de vue sanitaire, économique et social et en ce qui concerne les incidences sur l'environnement.

(13)

Il est nécessaire, pour les services officiels, pour les producteurs, pour les consommateurs et autres, d'être tenus au courant des développements dans ce secteur. La Commission doit dès lors, sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, poursuivre activement les recherches scientifiques sur le ou les meilleurs systèmes d'élevage permettant d'assurer le bien-être des porcs. Il convient dès lors de prévoir une période intérimaire afin de permettre à la Commission de mener à bien cette tâche.

(14)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(15)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des porcs confinés à des fins d'élevage et d'engraissement.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«porc»: un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement;

2)

«verrat»: un porc mâle pubère, destiné à la reproduction;

3)

«cochette»: un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas;

4)

«truie»: un porc femelle après la première mise bas;

5)

«truie allaitante»: un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets;

6)

«truie sèche et gravide»: une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale;

7)

«porcelet»: un porc de la naissance au sevrage;

8)

«porc sevré»: un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines;

9)

«porc de production»: un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie;

10)

«autorité compétente»: l'autorité compétente au sens de l'article 2, article 6, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7).

Article 3

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les exploitations respectent les exigences suivantes:

a)

chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe — à l'exception des cochettes après la saillie et des truies — dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à:

Poids de l'animal vivant

(en kilogrammes)

m2

Jusqu'à 10

0,15

Plus de 10 et jusqu'à 20

0,20

Plus de 20 et jusqu'à 30

0,30

Plus de 30 et jusqu'à 50

0,40

Plus de 50 et jusqu'à 85

0,55

Plus de 85 et jusqu'à 110

0,65

Plus de 110

1,00

b)

la superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d'au moins 1,64 m2 et 2,25 m2. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10 %.

2.   Les États membres veillent à ce que les revêtements de sol soient conformes aux exigences suivantes:

a)

pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes: une partie de l'aire visée au paragraphe 1, point b), égale au moins à 0,95 m2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation;

b)

lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton:

i)

la largeur maximale des ouvertures doit être égale à:

11 mm pour les porcelets,

14 mm pour les porcs sevrés,

18 mm pour les porcs de production,

20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies;

ii)

la largeur minimale des pleins doit être égale à:

50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés,

80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies.

3.   Les États membres veillent à ce que la construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées soit interdite. À partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite.

4.   Les États membres veillent à ce que les truies et les cochettes soient en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une longueur supérieure à 2,4 mètres.

Par dérogation au premier alinéa, les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue audit alinéa pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case.

5.   Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des exigences prévues à l'annexe I, les truies et les cochettes aient en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences pertinentes de ladite annexe.

6.   Les États membres veillent à ce que le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe soit conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes.

7.   Les États membres veillent à ce que, toutes les truies et cochettes sèches gestantes, afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, reçoivent une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.

8.   Les États membres veillent à ce que les porcs qui doivent être élevés en groupe, qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d'autres porcs ou qui sont malades ou blessés puissent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilisé doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques.

9.   Les dispositions figurant au paragraphe 1, point b), aux paragraphes 2, 4 et 5 ainsi que dans la dernière phrase du paragraphe 8 s'appliquent à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à celles mises en service pour la première fois après le 1er janvier 2003. À partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent à toutes les exploitations.

Les dispositions figurant au paragraphe 4, premier alinéa, ne s'appliquent pas aux exploitations comptant moins de dix truies.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l'élevage des porcs soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe I.

Article 5

Les prescriptions contenues dans l'annexe I peuvent être modifiées, selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques.

Article 6

Les États membres veillent à ce que:

a)

toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs s'assure que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions pertinentes de l'article 3 et de l'annexe I;

b)

des cours de formation adéquats soient organisés. Ces cours doivent notamment mettre l'accent sur les aspects relatifs au bien-être des animaux.

Article 7

1.   De préférence avant le 1er janvier 2005 et en tout état de cause avant le 1er juillet 2005, la Commission présente au Conseil un rapport élaboré sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Le rapport est élaboré en tenant compte des conséquences socio-économiques, des conséquences sanitaires, des incidences environnementales et des différentes conditions climatiques. Il prend également en considération l'état des techniques et des systèmes de production de porcs et de traitement de la viande susceptibles de limiter la nécessité de recourir à la castration chirurgicale. Il est, le cas échéant, assorti de propositions législatives appropriées relatives aux effets de la réglementation des espaces disponibles et des types de revêtement aux fins du bien-être des porcs sevrés et des porcs de production.

2.   Le 1er janvier 2008 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Le rapport couvre notamment:

a)

les effets des taux de charge, y compris la taille du groupe et les méthodes de regroupement des animaux, des différents systèmes d'élevage sur le bien-être des porcs, y compris leur santé;

b)

l'incidence de la conception des étables et des différents types de revêtement de sol sur le bien-être des porcs, y compris leur santé, en tenant compte des différentes conditions climatiques;

c)

les facteurs de risque associés à la caudophagie et les recommandations en vue de diminuer la nécessité de l'ablation de la queue;

d)

l'évolution des systèmes de conduite en groupe pour les truies gestantes, en tenant compte à la fois des aspects pathologiques, zootechniques, physiologiques et éthologiques des différents systèmes et de leurs incidences sur la santé et l'environnement ainsi que des conditions climatiques;

e)

l'évaluation de l'espace requis, y compris l'aire de saillie pour le logement individuel des verrats adultes de reproduction;

f)

l'évolution des systèmes de stabulation libre des truies gestantes et des truies allaitantes qui répondent aux besoins de celles-ci sans compromettre la survie des porcelets;

g)

les attitudes et le comportement prévisibles des consommateurs à l'égard de la viande porcine dans l'éventualité de différents niveaux d'amélioration du bien-être des animaux;

h)

les conséquences socio-économiques des différents systèmes d'élevage des porcs et leurs effets sur les partenaires économiques de la Communauté.

Le rapport peut, le cas échéant, être assorti de propositions appropriées.

Article 8

1.   Les États membres veillent à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l'autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive.

Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d'autres fins, doivent couvrir chaque année un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage de chaque État membre.

2.   La Commission, selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, établit un code comportant les règles à suivre lors des inspections prévues au paragraphe 1 du présent article.

3.   Tous les deux ans avant le dernier jour ouvrable du mois d'avril et pour la première fois avant le 30 avril 1996, les États membres informent la Commission des résultats des inspections effectuées au cours des deux années précédentes conformément au présent article, y compris le nombre d'inspections réalisées par rapport au nombre d'exploitations sur leur territoire.

Article 9

Pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive.

Article 10

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. À cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en œuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies.

L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné du résultat des contrôles effectués.

L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle.

En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (8) sont d'application.

Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 11

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (9), ci-après dénommé le «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 12

En ce qui concerne la protection des porcs, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure dans ce sens.

Article 13

La directive 91/630/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 78.

(2)  JO L 340 du 11.12.1991, p. 33.

(3)  Voir annexe II, partie A.

(4)  JO L 323 du 17.11.1978, p. 12.

(5)  JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(8)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(9)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


ANNEXE I

CHAPITRE I

CONDITIONS GÉNÉRALES

Outre les dispositions pertinentes de l'annexe de la directive 98/58/CE, les exigences mentionnées ci-après sont applicables.

1)

Dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain.

2)

Les porcs doivent être exposés à une lumière d'une intensité au moins égale à 40 lux pendant un minimum de huit heures par jour.

3)

Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux:

d'avoir accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique et qui soit convenablement asséchée et propre, permettant à tous les animaux de se coucher en même temps,

de se reposer et de se lever normalement,

de voir d'autres porcs; toutefois, au cours de la semaine précédant la mise bas prévue et au cours de la mise bas, les truies et cochettes peuvent être hébergées à l'écart de leurs congénères.

4)

Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la paille, le foin, le bois, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux qui ne compromette pas la santé des animaux.

5)

Les sols doivent être lisses mais non glissants de manière à ce que les porcs ne puissent pas se blesser et doivent être conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances aux porcs. Ils doivent être adaptés à la taille et au poids des porcs et, en l'absence de litière, former une surface rigide, plane et stable.

6)

Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont nourris en groupes et ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système alimentant automatiquement les animaux individuellement, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

7)

Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l'eau fraîche en quantité suffisante.

8)

Toutes les procédures destinées à intervenir à d'autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic ou pour l'identification des porcs conformément à la législation applicable, et provoquant des dommages ou la perte d'une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse, sont interdites, sauf dans les cas mentionnés ci-après:

la réduction uniforme des coins des porcelets par meulage ou section partielle est autorisée pendant les sept jours suivant la naissance et doit laisser une surface lisse et intacte. Les défenses des verrats peuvent être réduites dans leur longueur si nécessaire pour prévenir toute blessure causée aux autres animaux ou pour des raisons de sécurité,

la section partielle de la queue,

la castration des porcs mâles par d'autres moyens que le déchirement des tissus,

la pose d'anneaux dans le nez n'est autorisée que dans les systèmes d'élevage en plein air et en conformité avec la législation nationale.

La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu'il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d'autres porcs ont eu lieu. Avant d'exécuter ces procédures, d'autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d'autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d'ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s'ils ne sont pas appropriés.

Les procédures décrites ci-dessus ne sont exécutées que par un vétérinaire ou une personne formée au sens de l'article 6 et expérimentée pour mettre en œuvre les techniques concernées avec les moyens appropriés et dans des conditions hygiéniques. Si la castration ou la section partielle de la queue sont pratiquées plus de sept jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PORCS

A.   Verrats

Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière à ce que les verrats puissent se retourner, percevoir le grognement, l'odeur et la silhouette des autres porcs. La surface au sol, débarrassée de tout obstacle, disponible pour un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de 6 mètres carrés.

Lorsque les cases sont également utilisées pour la saillie naturelle, la surface disponible pour un verrat adulte doit mesurer au moins 10 mètres carrés et la case doit être débarrassée de tout obstacle.

B.   Truies et cochettes

1.

Des mesures doivent être prises pour minimiser les agressions dans les groupes.

2.

Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes. Lorsqu'elles sont placées dans des loges de mise bas, les truies gravides et les cochettes doivent être débarrassées de toute saleté.

3.

Au cours de la semaine précédant la mise bas prévue, les truies et les cochettes doivent pouvoir disposer de matériaux de nidification en quantité suffisante à moins que le système d'évacuation ou de récupération du lisier utilisé dans l'établissement ne le permette pas.

4.

Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistée.

5.

Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres.

C.   Porcelets

1.

Une partie de la surface totale au sol suffisamment large pour permettre aux animaux de se reposer en même temps doit être suffisamment solide ou être couverte d'un revêtement, d'une litière de paille ou de tout autre matériau approprié.

2.

Lorsqu'une loge de mise bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d'un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficulté.

3.

Aucun porcelet ne doit être séparé de sa mère avant d'avoir atteint l'âge de 28 jours, sauf si le non-sevrage est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou du porcelet.

Cependant, les porcelets peuvent être sevrés jusqu'à sept jours plus tôt, s'ils sont déplacés dans des locaux spécialisés qui seront vidés, nettoyés et désinfectés complètement avant l'introduction d'un nouveau groupe, et qui seront séparés des locaux où les truies sont hébergées, afin de réduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets.

D.   Porcelets sevrés et porcs de production

1.

Lorsque les porcs sont détenus en groupes, des mesures doivent être prises pour éviter les combats allant au-delà d'un comportement normal.

2.

Il convient de les élever dans des groupes et d'éviter de mélanger des porcs. Si des porcs qui ne se connaissent pas doivent être mélangés, il y a lieu de le faire dès leur plus jeune âge, de préférence avant le sevrage ou au plus tard une semaine après le sevrage. Dans ce cas, il convient de leur ménager des possibilités suffisantes pour s'échapper et se cacher à l'abri des autres.

3.

Lorsque des signes de combats violents sont constatés, les causes doivent en être immédiatement recherchées et des mesures appropriées, telles que la mise à disposition de grandes quantités de paille pour les animaux, si possible, ou d'autres matériaux permettant des activités de recherche, doivent être prises. Les animaux à risque ou les animaux particulièrement agressifs doivent être maintenus à l'écart du groupe.

4.

L'utilisation de tranquillisants en vue de faciliter le mélange des porcs doit être limitée aux cas exceptionnels et être soumise à l'avis d'un vétérinaire.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visées à l'article 13)

Directive 91/630/CEE du Conseil

(JO L 340 du 11.12.1991, p. 33)

 

Directive 2001/88/CE du Conseil

(JO L 316 du 1.12.2001, p. 1)

 

Directive 2001/93/CE de la Commission

(JO L 316 du 1.12.2001, p. 36)

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

uniquement l'annexe III, point 26

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visées à l'article 13)

Directives

Date limite de transposition

91/630/CEE

1er janvier 1994

2001/88/CE

1er janvier 2003

2001/93/CE

1er janvier 2003


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 91/630/CEE

Présente directive

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3, mots introductifs

Article 3, point 1)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, point 2)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, point 3)

Article 3, paragraphe 3

Article 3, point 4) a)

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa

Article 3, point 4) b)

Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 3, point 5)

Article 3, paragraphe 5

Article 3, point 6)

Article 3, paragraphe 6

Article 3, point 7)

Article 3, paragraphe 7

Article 3, point 8)

Article 3, paragraphe 8

Article 3, point 9)

Article 3, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 5 bis, mots introductifs

Article 6, mots introductifs

Article 5 bis, point 1)

Article 6, point a)

Article 5 bis, point 2)

Article 6, point b)

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 12

Article 15

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III