29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/9


DIRECTIVE 2008/100/CE DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2008

modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4, points a) et j), et son article 5, paragraphe 2,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/496/CEE précise que les fibres alimentaires sont une substance à définir.

(2)

Les conditions applicables aux allégations nutritionnelles telles que «source de fibres» ou «riche en fibres» sont définies à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (2).

(3)

Pour des raisons de clarté et de cohérence avec d’autres textes législatifs communautaires dans lesquels cette notion est utilisée, il est nécessaire d’établir une définition des «fibres alimentaires».

(4)

Il y a lieu de tenir compte, dans ce cadre, des travaux du Codex Alimentarius et de la déclaration relative aux fibres alimentaires adoptée le 6 juillet 2007 par le groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(5)

Les fibres alimentaires sont traditionnellement consommées en tant que matière végétale et ont un ou plusieurs effets physiologiques bénéfiques, dont celui de diminuer le temps de transit intestinal, d’augmenter le volume des selles, de pouvoir être fermentées par la microflore colique, de réduire la cholestérolémie totale, de réduire la cholestérolémie LDL, de réduire la glycémie post-prandiale, ou de réduire l’insulinémie. Des données scientifiques récentes ont montré que des effets physiologiques bénéfiques similaires pouvaient être obtenus grâce à d’autres polymères glucidiques non digestibles et non présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu’elle est consommée. Par conséquent, il convient que la définition de «fibres alimentaires» englobe les polymères glucidiques ayant un ou plusieurs effets physiologiques bénéfiques.

(6)

Les polymères glucidiques d’origine végétale rentrant dans la définition de «fibres alimentaires» peuvent être intimement associés, dans la plante, à de la lignine ou d’autres composés non glucidiques tels que les composés phénoliques, les cires, les saponines, les phytates, la cutine et les phytostérols. Ces substances, lorsqu’elles sont intimement associées à des polymères glucidiques d’origine végétale et extraites avec les polymères glucidiques pour l’analyse des fibres alimentaires, peuvent être considérées comme des fibres alimentaires. En revanche, lorsqu’elles sont séparées des polymères glucidiques et ajoutées à une denrée alimentaire, ces substances ne peuvent être qualifiées de fibres alimentaires.

(7)

Pour tenir compte des évolutions scientifiques et technologiques, il y a lieu de modifier la liste des coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique.

(8)

Le rapport d’un atelier technique sur l’énergie alimentaire de la FAO — méthodes d’analyse et coefficients de conversion indique que 70 % des fibres présentes dans les denrées alimentaires traditionnelles sont présumés être fermentables. Il convient dès lors que la valeur énergétique moyenne pour les fibres soit fixée à 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

L’érythritol peut être utilisé dans une large gamme de denrées alimentaires, entre autres pour remplacer des nutriments tels que le sucre, lorsqu’une valeur énergétique moindre est souhaitée.

(10)

L’érythritol est un polyol et, conformément aux règles actuelles prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE, sa valeur énergétique doit être calculée à l’aide du coefficient de conversion applicable aux polyols, à savoir 10 kJ/g (2,4 kcal/g). L’application de ce coefficient de conversion ne garantirait pas une information pleine et entière du consommateur quant à la valeur énergétique réduite d’un produit, résultant de l’utilisation d’érythritol dans la fabrication de ce dernier. Dans son avis sur l’érythritol, formulé le 5 mars 2003, le comité scientifique de l’alimentation humaine a indiqué que l’énergie fournie par l’érythritol était inférieure à 0,9 kJ/g (moins de 0,2 kcal/g). Il convient donc d’adopter un coefficient de conversion approprié pour l’érythritol.

(11)

L’annexe de la directive 90/496/CEE contient une liste des vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés dans le cadre de l’étiquetage nutritionnel, précise l’apport journalier recommandé (AJR) pour chacun d’eux et établit une règle pour la détermination de ce qui constitue une quantité significative. Cette liste d’AJR vise à fournir des valeurs pour l’étiquetage nutritionnel et le calcul de ce qui constitue une quantité significative.

(12)

La règle relative à la quantité significative, établie à l’annexe de la directive 90/496/CEE, est mentionnée dans d’autres textes législatifs communautaires, et notamment à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (3), à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 et à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (4).

(13)

Les AJR mentionnés à l’annexe de la directive 90/496/CEE reposent sur la recommandation établie à l’issue de la consultation d’experts FAO/OMS qui s’est tenue en 1988 à Helsinki.

(14)

Afin d’assurer la cohérence avec d’autres textes législatifs communautaires, il convient d’actualiser la liste actuelle des vitamines et sels minéraux, ainsi que l’AJR pour chacun d’eux, à la lumière des nouvelles données scientifiques disponibles depuis 1988.

(15)

Dans son avis sur la révision des valeurs de référence pour l’étiquetage nutritionnel, formulé le 5 mars 2003, le comité scientifique de l’alimentation humaine mentionne des valeurs de référence en matière d’étiquetage, applicables aux adultes. Cet avis couvre les vitamines et sels minéraux énumérés à l’annexe I de la directive 2002/46/CE et à l’annexe I du règlement (CE) no 1925/2006.

(16)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe de la directive 90/496/CEE en conséquence.

(17)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 90/496/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 4, point j), la phrase suivante est ajoutée:

«la définition de la substance et, si nécessaire, les méthodes d’analyse sont à faire figurer à l’annexe II;»

2)

À l’article 5, paragraphe 1, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

fibres alimentaires 2 kcal/g — 8 kJ/g

érythritol 0 kcal/g — 0 kJ/g.»

3)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive.

4)

Le texte figurant à l’annexe II de la présente directive est ajouté.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions de manière à interdire, à compter du 31 octobre 2012, le commerce des produits ne satisfaisant pas à la directive 90/496/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

(2)  JO L 12 du 18.1.2007, p. 3.

(3)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(4)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.


ANNEXE I

L’annexe de la directive 90/496/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)

Vitamine A (μg)

800

Vitamine D (μg)

5

Vitamine E (mg)

12

Vitamine K (μg)

75

Vitamine C (mg)

80

Thiamine (mg)

1,1

Riboflavine (mg)

1,4

Niacine (mg)

16

Vitamine B6 (mg)

1,4

Acide folique (μg)

200

Vitamine B12 (μg)

2,5

Biotine (μg)

50

Acide pantothénique (mg)

6

Potassium (mg)

2 000

Chlorure (mg)

800

Calcium (mg)

800

Phosphore (mg)

700

Magnésium (mg)

375

Fer (mg)

14

Zinc (mg)

10

Cuivre (mg)

1

Manganèse (mg)

2

Fluorure (mg)

3,5

Sélénium (μg)

55

Chrome (μg)

40

Molybdène (μg)

50

Iode (μg)

150

De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l’apport recommandé indiqué à la présente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu’une seule portion.»


ANNEXE II

L’annexe II ci-après est ajoutée à la directive 90/496/CEE:

«ANNEXE II

Définition de la substance constituant des fibres alimentaires et méthodes d’analyse, telles que visées à l’article 1er, paragraphe 4, point j)

Définition de la substance constituant des fibres alimentaires

Aux fins de la présente directive, on entend par “fibres alimentaires” les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain et appartiennent à l’une des catégories suivantes:

polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu’elle est consommée,

polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises,

polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.»