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31.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/20 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 28 mai 2008
concernant des mesures de réduction des risques présentés par le 2-nitrotoluène et le 2,4-dinitrotoluène
[notifiée sous le numéro C(2008) 2233]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/405/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application du règlement (CE) no 2364/2000 de la Commission du 25 octobre 2000 (2) concernant la quatrième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil:
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(2) |
L’État membre rapporteur désigné conformément à ce règlement a terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement concernant ces substances et a proposé une stratégie pour limiter ces risques, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (3). |
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(3) |
Le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) a été consulté et a émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par le rapporteur. Ces avis ont été publiés sur le site web du comité. |
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(4) |
Les résultats de l’évaluation des risques, ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques, sont présentés dans la communication correspondante de la Commission (4). |
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(5) |
Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques. Les substances qui ne sont pas expressément mentionnées ne sont pas visées par les mesures préconisées dans la présente recommandation. |
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(6) |
Il convient que les mesures de réduction des risques recommandées pour les travailleurs s’inscrivent dans le cadre de la législation relative à la protection des travailleurs, jugé adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances concernées. |
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(7) |
Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93, |
RECOMMANDE:
SECTION 1
2,4-DINITROTOLUÈNE
(No CAS 121-14-2; No Einecs 204-450-0)
Mesures de réduction des risques pour l’environnement (1,2,3)
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1. |
Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (5), des conditions, des valeurs limites d’émission ou des paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le 2,4-dinitrotoluène, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales. |
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2. |
Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne le 2,4-dinitrotoluène et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD. |
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3. |
Le cas échéant, les rejets locaux de 2,4-dinitrotoluène dans le milieu aquatique et via les émissions dans l’air devraient être réglementés par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement. |
SECTION 2
DESTINATAIRES
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4. |
La présente recommandation s’adresse à tous les secteurs d’activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu’aux États membres. |
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 273 du 26.10.2000, p. 5.
(3) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.