11.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 333/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

[notifiée sous le numéro C(2008) 7637]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/934/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En son article 8, paragraphe 2, la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de sa notification, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées en son annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Les substances mentionnées à l’annexe de la présente décision figurent sur cette liste.

(3)

Dans les deux mois ayant suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, les notifiants concernés ont volontairement renoncé à soutenir l’inscription de ces substances, conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002.

(4)

Après avoir examiné les projets de rapport d’évaluation, les recommandations des États membres rapporteurs et les observations des autres États membres, la Commission est parvenue à la conclusion que les articles 11 ter et 11 septies ne s’appliquent pas. Par conséquent, l’article 11 sexies s’applique.

(5)

Il convient dès lors de ne pas inclure les substances qui figurent à l’annexe de la présente décision dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La non-inscription de ces substances n’étant pas due au fait qu’elles entraînent des effets nocifs, tels qu’établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 1490/2002, les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir les autorisations jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement.

(7)

Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances énumérées ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(8)

La présente décision n’exclut pas qu’une nouvelle demande soit introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), conformément à la procédure accélérée prévue aux articles 13 à 22 de ce règlement.

(9)

Cette procédure permet aux notifiants dont les substances, du fait de leur retrait, n’ont pas été inscrites de soumettre une nouvelle demande contenant uniquement les informations complémentaires nécessaires en réponse aux questions spécifiques qui ont conduit à l’adoption de la décision de refus d’inscription. Chaque notifiant a reçu le projet de rapport d’évaluation précisant ces informations.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il convient de ne pas inclure en tant que substances actives les substances qui figurent à l’annexe de la présente décision dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres retirent au plus tard le 31 décembre 2010 les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant l’une ou plusieurs des substances énumérées en annexe.

Article 3

Le délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE expire au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


ANNEXE

Liste des substances actives visées à l’article 1er

Substance active

Date à laquelle le projet de rapport d’évaluation a été communiqué au notifiant

Acétochlore

14 décembre 2005

Acrinathrin

8 octobre 2007

Asulame

28 juillet 2006

Bitertanol

23 mars 2006

Bupirimate

7 août 2007

Carbétamide

31 août 2006

Carboxine

28 juillet 2006

Chloropicrine

19 avril 2006

Cléthodim

19 avril 2006

Cycloxydime

28 février 2007

Cyproconazole

15 septembre 2006

Dazomet

8 octobre 2007

Diclofop-méthyle

10 septembre 2007

Diéthofencarbe

24 octobre 2007

Dithianon

5 février 2007

Dodine

29 mars 2007

Éthalfluralin

4 octobre 2007

Étridiazole

7 août 2007

Fenazaquine

23 juin 2006

Fenbuconazole

12 mai 2006

Oxyde de fenbutatin

20 avril 2007

Fénoxycarbe

4 octobre 2007

Fluazifop-P

10 septembre 2007

Flufénoxuron

8 novembre 2007

Fluométuron

31 août 2007

Fluquinconazole

22 décembre 2005

Flurochloridone

27 octobre 2006

Flutriafol

9 novembre 2006

Guazatine

8 novembre 2007

Hexythiazox

18 mai 2006

Hymexazol

8 octobre 2007

Isoxabène

9 novembre 2006

Métaldéhyde

1er septembre 2006

Métosulam

8 octobre 2007

Myclobutanil

29 mars 2006

Oryzalin

4 octobre 2007

Oxyfluorfène

4 octobre 2007

Paclobutrazol

7 décembre 2006

Pencycuron

1er juin 2006

Prochloraze

18 juin 2007

Propargite

8 octobre 2007

Pyridabène

7 août 2007

Quinmerac

6 juillet 2007

Sintofen

8 novembre 2007

Tau-fluvalinate

18 juin 2007

Tébufénozide

9 juin 2006

Téfluthrine

4 mai 2007

Terbuthylazine

8 octobre 2007

Thiobencarb

21 juillet 2006