27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2008

imposant des conditions spéciales pour l'importation des produits contenant du lait ou des produits laitiers, originaires ou expédiés de Chine

[notifiée sous le numéro C(2008) 5599]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/757/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter des mesures communautaires d'urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

La Commission européenne a récemment été informée que des niveaux élevés de mélamine avaient été détectés dans du lait pour nourrissons et d'autres produits laitiers en Chine. La mélamine est un produit chimique intermédiaire qui est utilisé dans la fabrication des résines aminiques et des plastiques ainsi que comme monomère et additif dans les plastiques. La présence de niveaux élevés de mélamine dans les denrées alimentaires peut avoir des effets très graves sur la santé.

(3)

Les importations dans la Communauté de lait et de produits laitiers, y compris de lait en poudre, originaires de Chine ne sont pas autorisées; toutefois, certains produits composés (c'est à dire contenant à la fois un produit transformé d'origine animale et un produit d'origine non animale) contenant des composants de lait transformé sont peut-être arrivés sur les marchés de l'Union européenne.

(4)

Bien que selon les informations factuelles disponibles, il n'existe aucune importation de produits composés destinés à l'alimentation particulière des nourrissons ou des enfants en bas âge, il est possible que certains de ces produits composés, en fonction de leur formulation spécifique et notamment de leur teneur en produits laitiers, aient été présentés à l'importation sans être soumis aux contrôles frontaliers systématiques prévus par la décision de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE. Étant donné que ces produits représentent la principale, et quelquefois la seule source d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, il convient d'interdire l'importation dans la Communauté de tout produit de cette nature originaire de Chine.

(5)

En ce qui concerne les autres produits composés (tels que les biscuits et le chocolat) qui ne représentent qu'une faible partie d'un régime équilibré, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a, en réponse à une requête de la Commission européenne demandant que soient évalués les risques liés à la présence de mélamine dans les produits composés, émis un avis dans lequel elle conclut que le risque le plus important serait celui du scénario le plus défavorable où des enfants ayant une consommation quotidienne élevée de biscuits et de chocolat présentant la teneur maximale de lait en poudre (qui varie entre 16 % et plus de 20 %) et une contamination égale au niveau le plus élevé constaté dans du lait en poudre de Chine, seraient susceptibles de dépasser la dose journalière acceptable (DJA) de mélamine (0,5 mg/kg de poids corporel).

(6)

Afin de prévenir les risques pour la santé que peut entraîner l'exposition aux teneurs en mélamine de ces produits composés, les États membres doivent s'assurer que tous les produits composés originaires de Chine contenant au moins 15 % de produits laitiers soient systématiquement contrôlés avant leur importation dans la Communauté et que tous ceux chez lesquels une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg sera constatée soient immédiatement détruits. Ce taux maximal répond à la nécessité de garantir une large marge de sécurité. La prudence veut que les produits composés dont le contenu en produits laitiers ne peut être établi soient également contrôlés. Les États membres doivent aussi veiller à ce que les produits composés qui sont déjà présents dans la Communauté soient convenablement contrôlés et retirés du marché si nécessaire. Le coût des contrôles à l'importation et des mesures officielles prises pour les produits avérés non conformes aux concentrations maximales en question doivent être à la charge des exploitants du secteur alimentaire responsables de ces produits.

(7)

Afin de permettre à la Commission de réévaluer le caractère approprié de ces mesures, il convient que les États membres l'informent des résultats défavorables par l'intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et qu'ils fassent état des résultats favorables tous les quinze jours.

(8)

Compte tenu de l'urgence de la situation et après avoir informé les autorités chinoises, il convient, en attendant la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, d'arrêter les présentes mesures de protection provisoires conformément à la procédure prévue par l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 178/2002.

(9)

La présente décision sera réexaminée conformément à la procédure prévue à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 178/2002,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres interdisent l'importation dans la Communauté des produits composés contenant du lait ou des produits laitiers, originaires ou expédiés de Chine et destinés à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge au sens de la directive 89/398/CEE concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

2.   Les États membres réalisent des contrôles documentaires, d'identité et physiques, y compris des analyses de laboratoire, pour tous les lots de produits composés originaires de Chine ou expédiés et contenant plus de 15 % de produits laitiers, ainsi que pour tous les lots de produits composés dont la teneur en produits laitiers ne peut être établie. Ces contrôles visent en particulier à vérifier que la concentration éventuelle de mélamine ne dépasse pas 2,5 mg/kg de produit. Les lots seront retenus en attendant les résultats des analyses de laboratoire.

3.   Les États membres signalent tout résultat défavorable des analyses de laboratoire mentionnées au paragraphe 2 par l'intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Tous les quinze jours, ils informent la Commission des résultats favorables.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les produits visés au paragraphe 2 qui sont déjà mis sur le marché soient soumis à un niveau de contrôle approprié dans le but de vérifier le taux de mélamine.

5.   Tout produit dans lequel une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg de produit est détectée lors de contrôles réalisés conformément aux paragraphes 2 et 4 est immédiatement détruit.

6.   Les États membres veillent à ce que les coûts entraînés par l'application du paragraphe 2 soient à la charge des exploitants responsables de l'importation, et que les coûts des mesures officielles prises pour les produits dépassant la limite de 2,5 mg/kg susmentionnée soient à la charge des exploitants du secteur alimentaire responsables des produits en question.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.