15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 août 2008

modifiant la décision 2005/928/CE concernant l'harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 4311]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/673/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/928/CE de la Commission (2) vise à harmoniser la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté.

(2)

Le plan de fréquences figurant à l'annexe de la décision 2005/928/CE établit la grille des canaux que doivent respecter les différentes applications fonctionnant dans les conditions définies par ladite décision. Cette grille des canaux vise à assurer la compatibilité et à faciliter la coexistence des applications autorisées dans ces bandes de fréquences.

(3)

Le plan de fréquences impose une grille des canaux de 12,5 kHz dans la bande 169,4000-169,4750 MHz et une grille des canaux de 50 kHz dans la bande 169,4875-169,5875 MHz.

(4)

À la suite de l'adoption de la décision 2005/928/CE, les paramètres techniques qui y sont définis ont fait l'objet d'études plus poussées dont il ressort que les dispositions en matière de canaux, dans les bandes 169,4000-169,4750 MHz et 169,4875-169,5875 MHz, sont inutilement restrictives eu égard à l'évolution technique. Autoriser plusieurs options de grille donnera aux utilisateurs une plus grande latitude pour choisir, en fonction des exigences de qualité des applications spécifiques, la largeur de bande la mieux adaptée jusqu'à 50 kHz.

(5)

La Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) a confirmé que la multiplication des options de grille dans ces bandes de fréquences peut et doit être autorisée.

(6)

Aussi convient-il de modifier la décision 2005/928/CE en conséquence. En vertu de la décision modifiée, il sera possible d'utiliser des canaux jusqu'à 50 kHz dans les bandes 169,4000-169,4750 MHz et 169,4875-169,5875 MHz.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/928/CE est modifiée comme suit:

1)

À la quatrième ligne du plan de fréquences figurant en annexe, la valeur «12,5» de la grille des canaux (en kHz) pour les canaux 1a, 1b, 2a, 2b, 3a et 3b est remplacée par «jusqu'à 50 kHz».

2)

À la quatrième ligne du plan de fréquences figurant en annexe, la valeur «50» de la grille des canaux (en kHz) pour les canaux 4b + 5 + 6a et 6b + 7 + 8a est remplacée par «jusqu'à 50 kHz».

Article 2

L'article 1er s'applique à partir du 31 octobre 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2008.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 47.