6.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/61


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 juin 2008

autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit d'accise à la bière produite localement dans la région autonome de Madère

(2008/417/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En référence à l'article 299, paragraphe 2, du traité, le Portugal a demandé, le 30 mai 2007, une dérogation à l'article 90 du traité afin de pouvoir appliquer un taux d'accise plus bas que le taux national fixé conformément à la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (2), à la bière produite à Madère, lorsque la production annuelle ne dépasse pas 300 000 hectolitres. La part de la production située au-delà de 200 000 hectolitres ne bénéficierait du taux réduit que si elle est consommée localement.

(2)

Pour justifier sa demande, le Portugal a expliqué que les possibilités offertes par l'article 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (3) ne suffisaient pas à compenser les handicaps auxquels doivent faire face les brasseries de Madère du fait de leur éloignement, de la fragmentation du territoire et de l'étroitesse des marchés locaux. En vertu de cet article, les brasseries dont la production annuelle de bière ne dépasse pas 200 000 hectolitres peuvent bénéficier de taux d'accise réduits pour autant que ces taux ne soient pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise. Le Portugal a utilisé cette disposition en appliquant une réduction de 50 % aux brasseries dont la production annuelle ne dépasse pas 200 000 hectolitres. Toutefois, cela ne signifie pas que les brasseries situées à Madère dont la production dépasse ce seuil seraient en mesure de faire face à la concurrence des bières importées du Portugal (métropole) ou d'Europe continentale. Leur part du marché local continuerait à diminuer du fait de la forte concurrence des bières étrangères et des coûts supplémentaires liés à l'éloignement, notamment pour maintenir des niveaux de stock élevés et pour acheminer les matières premières et secondaires et les conditionnements depuis le Portugal continental. Par conséquent, si ces brasseries, en atteignant une production annuelle de 200 000 hectolitres, ne seront plus considérées comme «petites» au sens de l'article 4 de la directive 92/83/CEE, elles resteront toutefois de taille modeste par rapport aux grandes brasseries nationales et internationales avec lesquelles elles sont en concurrence. Il est donc essentiel, pour assurer la survie de l'industrie locale, que les brasseries bénéficient d'un taux réduit, même lorsque leur production annuelle dépasse 200 000 hectolitres, à condition toutefois que celle-ci reste inférieure à 300 000 hectolitres.

(3)

Le Portugal demande donc que le droit à un taux réduit, qui sera de 50 % inférieur au taux national normal, soit accordé pour la bière produite par des brasseries indépendantes situées à Madère et dont la production annuelle ne dépasse pas 300 000 hectolitres. Toutefois, lorsque la production annuelle dépasse 200 000 hectolitres, ce taux réduit ne s'appliquera aux quantités au-dessus de ce seuil que pour la bière consommée localement, à Madère.

(4)

Un examen attentif de la situation montre qu'il est essentiel de donner une suite favorable à la demande du Portugal afin de permettre le maintien d'une industrie brassicole dans la région ultrapériphérique de Madère. Il ne fait aucun doute, dans le cas d'espèce et dans les conditions applicables, que l'extension de la réduction fiscale aura pour effet de placer l'industrie brassicole de Madère sur un pied d'égalité avec ses concurrents du Portugal continental et des autres États membres. Les avantages fiscaux acquis ne feront que compenser les coûts supplémentaires nécessairement liés à l'éloignement de cette industrie locale.

(5)

Afin de ne pas porter atteinte au marché unique, le droit à un taux réduit pour la production se situant au-delà de 200 000 hectolitres ne devrait être appliqué qu'à la bière consommée localement, c'est-à-dire à Madère.

(6)

Bien que cette demande de dérogation à l'article 90 du traité soit indispensable pour ne pas compromettre le développement de la région ultrapériphérique de Madère, il importe néanmoins de limiter la durée de validité des dérogations fiscales. Il est également important de veiller à créer, pour les opérateurs économiques locaux, le climat de sécurité nécessaire au développement de leurs activités commerciales. Il est donc approprié d'accorder la dérogation pour une période de six ans.

(7)

En outre, il convient d'exiger la présentation d'un rapport à mi-parcours afin que la Commission puisse apprécier la persistance des conditions justifiant l'octroi de la dérogation en question.

(8)

Il importe que les mesures prévues par la présente décision soient sans préjudice de l'application des articles 87 et 88 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 90 du traité, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d'accise réduit, inférieur au taux national fixé conformément à la directive 92/84/CEE, à la bière produite dans la région autonome de Madère par des brasseries indépendantes locales dont la production annuelle totale ne dépasse pas 300 000 hectolitres. La part de la production annuelle située au-delà de 200 000 hectolitres ne peut bénéficier du taux réduit que si elle est consommée localement, à Madère.

On entend par «brasserie indépendante» une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 300 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule brasserie indépendante.

Le taux réduit d'accise, qui peut être inférieur au taux minimal, ne doit pas être de plus de 50 % inférieur au taux normal d'accise fixé pour le Portugal.

Article 2

Le 31 décembre 2010 au plus tard, le Portugal transmet à la Commission un rapport devant permettre à celle-ci d'évaluer la persistance des raisons justifiant la dérogation prévue à l'article 1er.

Article 3

La présente décision s’applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  Avis du 11 avril 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 29.

(3)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2005.