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1.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 avril 2008
relative aux règles applicables en Angleterre, au pays de Galles, en Irlande du Nord et en Écosse concernant les dispenses d'autorisation accordées aux entreprises et aux établissements qui assurent la valorisation de déchets dangereux en application de l'article 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2008) 1212]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/350/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. DISPOSITIONS NATIONALES NOTIFIÉES
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(1) |
Par notifications du 13 septembre 2005, du 18 janvier 2006, des 3 et 4 août 2006 et du 6 décembre 2006, le Royaume-Uni a porté à la connaissance de la Commission les propositions de modification des dispositions applicables en Angleterre, au pays de Galles, en Irlande du Nord et en Écosse concernant les dispenses d'autorisation en matière de gestion des déchets qui figurent à l'annexe 3 (activités dispensées de l'autorisation en matière de gestion des déchets) du règlement de 1994 sur l'autorisation en matière de gestion des déchets (instrument statutaire (IS) no 1056/1994 tel que modifié). |
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(2) |
Le Royaume-Uni a notifié uniquement les paragraphes 17(1), 18(1), 38, 39(1) et (2), 43, 45(1) et (2), 47A(2) et 48A(2) du projet de règlement de 2006 concernant les dispenses d'autorisation en matière de gestion des déchets (modification et dispositions connexes) (Angleterre et pays de Galles), qui concernent les déchets dangereux. Pour l'Irlande du Nord, les paragraphes 49 à 51 de l'appendice A de l'annexe A de l'annexe 2 (dispense d'autorisation en matière de gestion des déchets) du règlement de 2003 concernant les dispenses d'autorisation en matière de gestion des déchets (Irlande du Nord) ont été notifiés. En revanche, l'Écosse a notifié des dispenses d'autorisation concernant à la fois les déchets dangereux et les déchets non dangereux (paragraphes 3(a)(ii), 3(c), 6(1) et (2), 17(1), 18(2)(a) et (b), 28, 36(1) à (3), 38, 39(1) et (2), 43(1) à (3), 45(1)et (2), 47(2) et 48(2) du projet de règlement modifié de 2006 concernant l'autorisation en matière de gestion des déchets (Écosse). |
2. ÉVALUATION
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(3) |
En ce qui concerne la conformité à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/689/CEE, les dispenses notifiées concernant les déchets dangereux en Angleterre, au pays de Galles, en Irlande du Nord et en Écosse répondent bien aux exigences prévues par la directive. Les projets notifiés énumèrent les types de déchets dangereux et les quantités maximales concernées, et imposent des exigences supplémentaires pour les activités de stockage. La typologie des déchets concernés est bien respectée, conformément à la décision 2000/532 de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et à la décision 94/404/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (2). |
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(4) |
Le paragraphe 38 des projets notifiés, qui concerne le stockage des déchets soumis à des essais destinés à établir leur classification et à déterminer le traitement qui leur convient, ne contient pas la référence adéquate requise conformément à la décision 2000/532/CE. La Commission a cependant accepté cette dispense car les essais et les analyses des déchets sont nécessaires pour déterminer avec certitude les caractéristiques de certains déchets, notamment pour savoir s’ils sont ou non dangereux. Aussi la référence correcte des déchets ne peut-elle être indiquée, et les déchets traités de façon appropriée, qu'après que les essais ont été réalisés. La dispense ne couvre pas le traitement des déchets qui sont régis par une autorisation distincte relative aux déchets. |
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(5) |
La Commission estime, eu égard aux dispenses notifiées, qu’il serait disproportionné d'exiger l'indication de valeurs limites pour la concentration des substances dangereuses contenues dans les déchets, ainsi que de valeurs limites d'émission. La Commission considère que dans la mesure où les autres exigences énumérées à l'article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive 91/689/CEE sont satisfaites, la gestion des déchets faisant l'objet de la dispense est correctement assurée suivant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE. |
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(6) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/689/CE concernant la conformité des types ou des quantités de déchets et des méthodes de valorisation aux conditions énoncées à l'article 4 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (3), le paragraphe 4(1) (a) de l'annexe 4 de l'IS no 1056/1994 reproduit à l'identique les exigences énoncées à l'article 4 de la directive 2006/12/CE. La condition énoncée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/689/CEE est donc satisfaite. |
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(7) |
Le paragraphe 18(1) de l'IS no 1056/1994 dispose qu'un établissement ou une entreprise qui exerce, sans être enregistré auprès de l'autorité compétente, une activité dispensée d'autorisation consistant en la valorisation ou l'élimination de déchets, est en situation d'infraction. Par conséquent l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE est satisfaite par cette disposition. |
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(8) |
La Commission a consulté les États membres au sujet de la conformité des dispenses notifiées aux dispositions de l'article 3 de la directive 91/689/CEE. Durant cette consultation, aucun État membre n'a soulevé d'objection à l'adoption des règles proposées. |
3. CONCLUSION
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(9) |
Au vu des résultats de la consultation effectuée auprès des États membres et dans la mesure où il ressort de l'analyse menée par la Commission que les règles proposées satisfont aux dispositions de l'article 3 de la directive 91/689/CEE, il convient que les règles proposées soient finalement approuvées. |
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(10) |
L'annexe de la présente décision récapitule les règles notifiées par le Royaume-Uni qui satisfont aux dispositions de l'article 3, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/689/CEE en liaison avec l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/12/CE. La présente décision s'applique exclusivement aux dispositions récapitulées dans l'annexe, sans préjudice de l'application d'autres dispositions des directives 2006/12/CE et 91/689/CEE ou d'autres dispositions de la législation communautaire aux règles notifiées. |
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(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 2006/12/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les règles relatives aux dispenses d'autorisation concernant la valorisation des déchets dangereux, prévues par le projet de règlement de 2006 concernant les dispenses d'autorisation en matière de gestion des déchets (modification et dispositions connexes) (Angleterre et pays de Galles), par le règlement de 2006 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (autorisation en matière de gestion des déchets) (Irlande du Nord) et par le projet de règlement modifié de 2006 concernant l'autorisation en matière de gestion des déchets (Écosse), qui ont été notifiées par le Royaume-Uni et qui sont énumérées dans l'annexe de la présente décision sont conformes aux dispositions de l'article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/689/CEE.
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20; Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(2) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).
ANNEXE
Règles notifiées par le Royaume-Uni, que la Commission a jugées conformes aux dispositions de l'article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/689/CEE en liaison avec l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/12/CE
1. Règlement de 2006 concernant les dispenses d'autorisation en matière de gestion des déchets (modification et dispositions connexes) (Angleterre et Pays de Galles)
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Disposition |
Type de déchets, avec code |
Type d'activité (1) |
Valeurs limites |
Autres exigences (liste non exhaustive) |
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Paragraphe 17 (1) |
14 06 01* (2) |
Stockage |
Quantité maximale stockée en une fois: 18 tonnes Durée maximale de stockage: 6 mois |
Les déchets doivent être stockés dans des conteneurs étanches hermétiquement fermés, entreposés sur une surface imperméable. En cas de stockage sur place, les déchets doivent être conservés séparément. |
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14 06 02* , 14 06 03* , 20 01 13* |
Stockage |
Quantité maximale stockée en une fois: 5 mètres cubes Durée maximale de stockage: 6 mois |
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20 01 27* [peintures (à l'exclusion des peintures industrielles et spécialisées, agents de conservation du bois, peintures en aérosol ou à pulvériser, encres, colles et résines) dans l'attente d'une réutilisation en tant que peinture]. |
Stockage |
Quantité maximale stockée en une fois: 10 000 litres. Durée maximale de stockage: 6 mois |
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17 02 04* (bois y compris poteaux télégraphiques et traverses de chemin de fer) |
Stockage |
Quantité maximale stockée en une fois: 100 tonnes Durée maximale de stockage: 1 an |
Les déchets doivent être stockés sur une surface imperméable. En cas de stockage sur place, les déchets doivent être conservés séparément. |
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Paragraphe 18 (1) |
13 01 09* à 13 07 01* excepté 13 03 01* à 13 03 10* et 13 05 01* à 13 05 08* |
Stockage |
Capacité maximale du conteneur: 3 mètres cubes, pas plus de 20 conteneurs sur place Durée maximale de stockage: 1 an |
Les déchets sont stockés dans des conteneurs sûrs, placés à au moins 10 mètres de toute zone d'eaux intérieures ou côtières et à au moins 50 mètres de tout puits, forage ou ouvrage similaire creusé dans les couches sous-terraines aux fins d'assurer un approvisionnement en eau. En cas de stockage sur place, les déchets doivent être conservés séparément. |
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20 01 33* (collectes sélectives ou non sélectives de piles, accumulateurs contenant des substances dangereuses) |
Stockage |
Capacité maximale du conteneur: 400 mètres cubes Durée maximale de stockage: 1 an |
En cas de stockage sur place dans des conteneurs sûrs, les déchets doivent être conservés séparément. |
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Paragraphe 38 |
Échantillons de déchets (y compris de déchets dangereux) destinés à être soumis à des essais et analyses |
Stockage |
Capacité maximale de stockage: 10 tonnes |
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Paragraphe 39 (1) |
Médicaments relevant des codes 18 01 08* et 20 01 31* et seringues hypodermiques relevant du code 18 01 03* |
Stockage en pharmacie (retour par les ménages et les particuliers) |
Quantité maximale stockée en une fois: 5 mètres cubes Durée maximale de stockage: 6 mois |
Ces déchets sont stockés séparément dans des conteneurs sûrs. |
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Paragraphe 39 (2) |
Seringues hypodermiques et objets piquants et coupants relevant des codes 18 01 03* et 18 02 02* Déchets de soins médicaux généraux (autres que seringues hypodermiques et objets piquants et coupants) relevant des codes 18 01 03* et 18 02 02 Médicaments relevant des codes 18 01 08* , 18 02 07* et 20 01 31* |
Stockage dans les locaux du centre médical, dispensaire ou cabinet vétérinaire où les déchets sont produits |
Quantité maximale stockée en une fois: 5 mètres cubes. Durée maximale de stockage: 3 mois |
Les déchets sont stockés dans des conteneurs sûrs |
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Paragraphe 43 (1) et (3) |
Déchets de lampes à décharge y compris tubes fluorescents (relevant du code 20 01 21* ) |
Réduction du volume par broyage avant la collecte |
Quantité maximale de lampes traitées par période de 24 heures: 3 tonnes. Concentration maximale de mercure dans les émissions: 50 μg/mètre cube. |
Le broyage est réalisé dans un dispositif conçu pour la réduction du volume avant la collecte. L'opération de broyage n'a pas d'autre finalité. |
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Paragraphe 43 (2) et (4) |
Déchets de lampes à décharge y compris tubes fluorescents relevant du code 20 01 21* |
Stockage avant broyage ou stockage après broyage, mais préalable à la collecte |
Concentration maximale de mercure dans les émissions ≤ 50 μg/m3 |
Avant le broyage, les lampes sont stockées à l'abri des intempéries, conformément au paragraphe 1 de l'annexe III de la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (3). Après le broyage, les déchets sont stockés dans un conteneur sûr. |
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Paragraphe 45 (1) |
Batteries de véhicules à moteur au plomb et à l'acide relevant du code 16 06 01* , faisant ou non partie d'un véhicule à moteur, ou contenues ou non dans un véhicule à moteur |
Tri |
Capacité maximale de stockage: 20 tonnes/7 jours |
Les déchets sont stockés dans un lieu sûr expressément destiné ou adapté à la récupération de la ferraille ou au démontage des véhicules à moteur hors d'usage; chaque partie de la zone où l'activité est réalisée est recouverte d'un revêtement imperméable doté d'un système de drainage étanche, et l'installation ou l'équipement utilisé pour réaliser l'activité est maintenu en bon état de fonctionnement. |
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Paragraphe 45 (2) |
Batteries de véhicules à moteur au plomb et à l'acide, relevant du code 16 06 01* , faisant ou non partie d'un véhicule à moteur, ou contenues ou non dans un véhicule à moteur |
Stockage |
40 tonnes/12 mois |
Les déchets sont stockés séparément ou conservés dans des conteneurs séparés, dans un lieu sûr. Chaque conteneur dans lequel des déchets sont stockés est entreposé sur une surface imperméable dotée d'un système de drainage étanche. Lorsque l'établissement reçoit une livraison composée de plusieurs types de déchets, un stockage non séparé sur place est possible pendant au maximum 2 mois, dans l'attente d'un tri. Les piles ou tas de déchets ne doivent pas dépasser une hauteur de 5 mètres. |
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Paragraphe 49 |
16 02 11* , 20 01 23* |
Traitement (traitement et/ou remise en état) et stockage, là où l'activité est réalisée, de tout DEEE destiné à être traité ou remis en état, ou les deux. |
Capacité maximale de stockage: 80 mètres cubes Capacité maximale de traitement: 5 tonnes/jour Durée maximale de stockage: 12 mois |
Les déchets sont stockés et traités de manière à éviter les dégagements de CFC, HCFC ou HFC. |
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16 02 13* , 20 01 35* |
Traitement (traitement et/ou remise en état) et stockage, là où l'activité est réalisée, de tout DEEE destiné à être traité ou remis en état, ou les deux. |
Capacité maximale de stockage: 80 mètres cubes Capacité maximale de traitement: 5 tonnes/jour Durée maximale de stockage: 12 mois |
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Paragraphe 50 |
16 02 11* , 20 01 23* |
Stockage |
Capacité maximale de stockage: 80 mètres cubes. Durée maximale de stockage: 3 mois |
Le stockage doit être réalisé sur une surface imperméable, dans un conteneur sûr ou dans un lieu sûr. Un abri anti-intempéries sera utilisé. Ces déchets doivent être stockés de manière à éviter les dégagements de CFC, HCFC et HFC; chaque tas ne doit pas contenir plus de 2 unités; la hauteur totale des tas de déchets ne doit pas dépasser 3,5 mètres. |
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16 02 13* , 20 01 35* |
Stockage |
Capacité maximale de stockage: 80 mètres cubes. Durée maximale de stockage: 3 mois |
Le stockage doit être réalisé sur une surface imperméable, dans un conteneur sûr ou dans un lieu sûr. Un abri anti-intempéries sera utilisé. |
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20 01 21* |
Stockage |
Capacité maximale de stockage: 50 mètres cubes. Durée maximale de stockage: 3 mois |
Les déchets doivent être stockés dans des conteneurs étanches appropriés, entreposés dans un lieu sûr; un abri anti-intempéries sera utilisé. Ce type de déchets doit être stocké de manière à éviter les bris de verre. |
2. Règlement modifié de 2006 concernant l'autorisation en matière de gestion des déchets (Écosse)
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Disposition |
Type de déchets, avec code |
Type d’activité |
Valeurs limites |
Autres exigences |
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Paragraphe 3 (a) (ii) |
13 01 09* à 13 01 13* , 13 02 04* à 13 02 08* , 13 03 06* à 13 03 10* , 13 04 01* à 13 04 03* , 13 07 01* à 13 07 03* |
Combustion comme combustible |
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Autorisation accordée au titre de la partie I de la loi de 1990 ou permis délivré au titre du règlement de 2000, et conformité au règlement de 2003 relatif à l'incinération des déchets (Écosse) requise. |
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Paragraphe 3 (c) |
13 01 09* à 13 01 13* , 13 02 04* à 13 02 08* , 13 03 06* à 13 03 10* , 13 04 01* à 13 04 03* , 13 07 01* à 13 07 03* |
Stockage (sur le lieu de production des déchets) |
Capacité maximale de stockage: 23 000 litres. Durée maximale de stockage: 12 mois |
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Paragraphe 6 (1) |
13 01 09* à 13 01 13* , 13 02 04* à 13 02 08* , 13 03 06* à 13 03 10* , 13 04 01* à 13 04 03* , 13 07 01* à 13 07 03* |
Combustion en tant que combustible dans un moteur d'avion, d'aéroglisseur, de véhicule à propulsion mécanique, de locomotive, de navire ou autre vaisseau. |
La quantité de ces déchets brûlée dans n'importe quel moteur ne dépasse pas 2 500 litres/heure |
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6 (2) |
13 01 09* à 13 01 13* , 13 02 04* à 13 02 08* , 13 03 06* à 13 03 10* , 13 04 01* à 13 04 03* , 13 07 01* à 13 07 03* |
Stockage d'huiles usagées destinées à être brûlées conformément au paragraphe 6(1) |
23 000 litres |
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Paragraphe 17 (1) |
Solvants relevant des codes 14 06 02* , 14 06 03* et 20 01 13* , batteries relevant du code 20 01 33* |
Stockage |
Quantité totale maximale: 5 mètres cubes Durée maximale de stockage: 12 mois |
Lors du stockage, les déchets sont conservés à part, dans un lieu sûr. |
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Fluides frigorigènes et halons relevant du code 14 06 01* (chlorofluorocarbures, HCFC et HFC) |
Stockage |
Quantité totale maximale: 18 tonnes Durée maximale de stockage: 12 mois |
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Paragraphe 18 (2) (a) |
Batteries relevant du code 20 01 33* |
Stockage |
La capacité totale de stockage du ou des conteneurs utilisés ne doit pas dépasser 400 mètres cubes Le nombre de conteneurs entreposés sur place ne doit pas dépasser 20. Durée maximale de stockage: 12 mois |
Des précautions doivent être prises pour éviter les déversements d'huile dans le sol ou dans les égouts. Lors du stockage, les déchets sont conservés séparément. |
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Paragraphe 18 (2) (b) |
13 01 09* à 13 01 13* , 13 02 04* à 13 02 08* , 13 03 06* à 13 03 10* , 13 04 01* à 13 04 03* , 13 07 01* à 13 07 03* |
Stockage |
La capacité totale de stockage du ou des conteneurs utilisés ne doit pas dépasser 3 mètres cubes Le nombre de conteneurs entreposés sur place ne doit pas dépasser 20. Durée maximale de stockage: 12 mois |
Des précautions doivent être prises pour éviter les déversements d'huile dans le sol ou dans les égouts. Lors du stockage, les déchets sont conservés séparément. |
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Paragraphe 28 |
18 01 03* , 18 01 06* , 18 01 08* , 18 01 10* |
Utilisation d'autoclaves pour stériliser les déchets sur leur lieu de production |
Capacité maximale des autoclaves: 3 mètres cubes; quantité maximale de déchets stérilisés sur un site donné en un mois: 100 tonnes |
Les autoclaves sont agréés par l'agence de réglementation des médicaments et produits de santé. |
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Paragraphe 36 (1) et (2) |
Déchets autres que les eaux de nettoyage des citernes: 15 02 02* , 16 02 09* to 16 02 13* , 16 02 15* , 16 04 03* , 16 05 04* , 16 06 01* à 16 06 03* , 16 06 06* , 18 01 03* , 18 01 06* , 18 01 08* , 20 01 13* , 20 01 21* , 20 01 23* , 20 01 26* , 20 01 27* , 20 01 29* , 20 01 31* , 20 01 33* , 20 01 35* , 20 01 37* |
Stockage dans des installations de récupération des déchets équipées d'une zone portuaire, de façon occasionnelle lors de la collecte ou du transport des déchets. |
Quantité maximale stockée en une fois: 20 mètres cubes/navire Durée maximale de stockage: 7 jours |
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Paragraphe 36 (1) et (3) |
Eaux de nettoyage des citernes: 130109* à 13 01 13* , 13 02 04* à 13 02 08* , 13 03 06* à 13 03 10* , 13 04 01* à 13 04 03* , 13 07 01* à 13 07 03* , 13 08 01* , 13 08 02* , 13 08 99* , 16 07 08* , 16 07 09* , 16 10 01* et 16 10 03* |
Stockage dans des installations de récupération des déchets équipées d'une zone portuaire, de façon occasionnelle lors de la collecte ou du transport des déchets. |
La quantité d'eaux de nettoyage des citernes consistant en ballast sale ne doit pas représenter plus de 30 % du port en lourd du navire. La quantité d'eaux de nettoyage des citernes consistant en résidus de mélanges contenant de l'huile ne doit pas représenter plus de 1 % du port en lourd du navire. |
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Paragraphe 38 |
Échantillons de déchets dangereux (y compris stockage temporaire des DEEE en attente de valorisation) soumis ou destinés à être soumis à des essais et analyses |
Stockage dans tout lieu où sont ou doivent être réalisés les essais ou analyses |
Capacité maximale de stockage: 10 tonnes |
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Paragraphe 39 (1) |
16 02 09* , 16 02 10* , 16 02 11* , 16 02 12* , 16 02 13* , 16 02 15* , 16 06 01* , 16 06 02* , 16 06 03* , 18 01 03* , 18 01 08* , 18 02 02* , 18 02 07* , 20 01 31* , 20 01 33* , 20 01 35* |
Stockage des déchets en pharmacie ou dans un centre médical, dispensaire ou cabinet vétérinaire ou tout autre centre agréé d'échange des seringues où ils sont rapportés en provenance des maisons de retraites et des centres de long séjour, ou par les ménages et les particuliers |
Capacité maximale de stockage: 10 mètres cubes Quantité maximale rapportée/24h: 5 kg ou 5 l Durée maximale de stockage: 3 mois |
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Paragraphe 39 (2) |
16 02 09* , 16 02 10* , 16 02 11* , 16 02 12* , 16 02 13* , 16 02 15* , 16 06 01* , 16 06 02* , 16 06 03* , 18 01 03* , 18 01 08* , 18 02 02* , 18 02 07* , 20 01 31* , 20 01 33* , 20 01 35 |
Stockage des déchets dans le centre médical, dispensaire ou cabinet vétérinaire où ils sont produits |
Capacité maximale de stockage: 10 mètres cubes Durée maximale de stockage: 3 mois |
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Paragraphe 43 (1) et (3) |
Déchets de lampes à décharge y compris tubes fluorescents (relevant du code 20 01 21* ) |
Réduction du volume par broyage avant la collecte |
Quantité maximale de lampes traitées par période de 24 heures: 3 tonnes Concentration maximale de mercure dans les émissions: 50 μg/mètre cube. |
Le broyage est réalisé dans un dispositif conçu pour la réduction du volume avant la collecte. L'opération de broyage n'a pas d'autre finalité. |
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Paragraphe 43 (2) et (3) |
Déchets de lampes à décharge y compris tubes fluorescents relevant du code 20 01 21* |
Stockage avant broyage ou stockage après broyage, mais préalable à la collecte |
Concentration maximale de mercure dans les émissions ≤ 50 μg/m3 |
Avant le broyage, les lampes sont stockées à l'abri des intempéries, conformément au paragraphe 1 de l'annexe III de la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (4). Après le broyage, les déchets sont stockés dans un conteneur sûr. |
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Paragraphe 45 (1) |
Batteries de véhicules à moteur au plomb et à l'acide (relevant du code 16 06 01* du catalogue européen des déchets) ne faisant pas partie de véhicules à moteur et n'étant pas contenues dans de tels véhicules |
Tri |
Capacité maximale: 20 tonnes/7 jours |
Le sol du lieu de stockage est équipé d'un revêtement imperméable doté d'un système de drainage étanche. L'installation ou l'équipement utilisé pour l'activité est maintenu en bon état de fonctionnement. |
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Paragraphe 45 (2) |
Batteries de véhicules à moteur au plomb et à l'acide (relevant du code 16 06 01* du catalogue européen des déchets), ne faisant pas partie de véhicules à moteur et n'étant pas contenues dans de tels véhicules |
Stockage en tout lieu expressément destiné ou adapté à la récupération de la ferraille ou au démontage des véhicules à moteur hors d'usage |
Capacité maximale de stockage: 40 tonnes Durée maximale de stockage: 12 mois Les piles ou tas de déchets ne doivent pas dépasser une hauteur de 5 mètres. |
Les déchets sont stockés dans des conteneurs sûrs, entreposés le cas échéant sur une surface imperméable avec système de drainage étanche. |
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Paragraphe 47 (2) |
16 02 11* et 20 01 23* |
Traitement (réparation et/ou remise en état) et stockage occasionnel |
Capacité maximale de stockage (en attente de réparation ou remise en état, ou dans le cas du stockage après traitement): 80 mètres cubes Capacité maximale de traitement: 5 tonnes/jour Durée maximale de stockage: 12 mois |
L'activité est menée en lieu sûr, essentiellement dans le but de réutiliser le DEEE pour l'usage pour lequel il a été prévu. Les déchets sont stockés de manière à permettre une réutilisation ou un recyclage écologiquement rationnels. L'activité fait appel aux meilleurs traitements et aux meilleures techniques de valorisation et de recyclage disponibles. Les déchets sont stockés de manière à éviter les dégagements de CFC, HCFC ou HFC. |
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16 02 13* et 20 01 35* |
Traitement (réparation et/ou remise en état) et stockage occasionnel |
Capacité maximale de stockage (en attente de réparation ou remise en état ou dans le cas du stockage après traitement): 80 mètres cubes Capacité maximale de traitement: 5 tonnes/jour Durée maximale de stockage: 12 mois |
L'activité est menée en lieu sûr, essentiellement dans le but de réutiliser le DEEE pour l'usage pour lequel il a été prévu. Les déchets sont stockés de manière à permettre une réutilisation ou un recyclage écologiquement rationnels. L'activité fait appel aux meilleurs traitements et aux meilleures techniques de valorisation et de recyclage disponibles. |
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Paragraphe 48 (2) |
16 02 11* , 20 01 23* |
Stockage |
Capacité maximale de stockage: 80 mètres cubes Durée maximale de stockage: 3 mois. Les piles de déchets ne doivent pas contenir plus de 2 unités ni dépasser une hauteur de 3,5 mètres. |
Les déchets sont stockés dans un lieu sûr, sur une surface imperméable, de manière à éviter les dégagements de CFC, HCFC et HFC. Les déchets sont stockés de manière à permettre une réutilisation ou un recyclage écologiquement rationnels. Les DEEE doivent être stockés sous un abri anti-intempéries. |
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16 02 13* et 20 01 35* |
Stockage |
Capacité maximale de stockage: 80 mètres cubes Durée maximale de stockage: 3 mois |
Les DEEE sont stockés dans un lieu sûr, sur une surface imperméable. Les DEEE doivent être stockés sous un abri anti-intempéries. Les déchets sont stockés de manière à permettre une réutilisation ou un recyclage écologiquement rationnels. |
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20 01 21* |
Stockage |
Quantité maximale: 50 mètres cubes Durée maximale de stockage: 3 mois |
Les déchets sont stockés dans un lieu sûr, de manière à éviter les bris de verre. Les déchets sont stockés de manière à permettre une réutilisation ou un recyclage écologiquement rationnels. |
3. Propositions de dispenses concernant des activités réalisées sur des DEEE, à ajouter à l'annexe 2 du règlement de 2003 sur l'autorisation en matière de gestion des déchets (Irlande du Nord)
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Disposition |
Type de déchets, avec code |
Type d'activité (5) |
Valeurs limites |
Autres exigences (liste non exhaustive) |
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Paragraphe 49 |
16 02 11* , 20 01 23* |
Traitement (traitement et/ou remise en état), à l'exclusion du dégazage et du piégeage des substances appauvrissant la couche d'ozone, et stockage, là où l'activité est réalisée, de tout DEEE destiné à être traité ou remis en état, ou les deux. |
Capacité maximale de stockage: 80 mètres cubes Capacité maximale de traitement: 5 tonnes/jour Durée maximale de stockage: 12 mois |
Les déchets sont stockés et traités de manière à éviter les dégagements de CFC, HCFC ou HFC. |
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16 02 13* , 20 01 35* |
Traitement (traitement et/ou remise en état), à l'exclusion du dégazage et du piégeage des substances appauvrissant la couche d'ozone, et stockage, là où l'activité est réalisée, de tout DEEE destiné à être traité ou remis en état, ou les deux. |
Capacité maximale de stockage: 80 mètres cubes Capacité maximale de traitement: 5 tonnes/jour Durée maximale de stockage: 12 mois |
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Paragraphe 50 |
16 02 11* , 20 01 23* |
Stockage |
Capacité maximale de stockage: 80 mètres cubes Durée maximale de stockage: 3 mois |
Les déchets doivent être stockés sur une surface imperméable. Un abri anti-intempéries sera utilisé. Ces déchets doivent être stockés de manière à éviter les dégagements de CFC, HCFC et HFC; chaque tas contiendra au maximum 2 unités; la hauteur totale des tas de déchets ne dépassera pas 3,5 mètres. |
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16 02 13* , 20 01 35* |
Stockage |
Capacité maximale de stockage: 80 mètres cubes. Durée maximale de stockage: 3 mois |
Les déchets doivent être stockés sur une surface imperméable. Un abri anti-intempéries sera utilisé. |
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20 01 21* |
Stockage |
Capacité maximale de stockage: 50 mètres cubes. Durée maximale de stockage: 3 mois |
Les déchets doivent être stockés dans des conteneurs appropriés et sûrs. Un abri anti-intempéries sera utilisé. Ce type de déchets doit être stocké de manière à éviter les bris de verre. |
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Paragraphe 51 |
20 01 21* |
Réduction du volume par broyage avant la collecte |
Quantité totale de lampes traitées par période de 24 heures: 3 tonnes au maximum; concentration de mercure dans les émissions ≤ 50 μg/m3 |
Le broyage est réalisé dans un dispositif conçu pour la réduction du volume avant la collecte. L'opération de broyage n'a pas d'autre finalité. Les lampes sont stockées sous un abri anti-intempéries. Après le broyage, les lampes sont stockées dans un conteneur sûr. |
(1) Les activités énumérées dans la présente annexe sont effectuées dans un but de valorisation.
(2) Le code à six chiffres avec astérisque utilisé dans la présente annexe fait référence à la nomenclature définie dans la décision 2000/532/CE de la Commission.
(3) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.
(4) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.
(5) Les activités énumérées dans la présente annexe sont effectuées dans un but de valorisation.