29.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/44 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 avril 2008
fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses
[notifiée sous le numéro C(2008) 1588]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/341/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté aux programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses. Conformément à cette décision, il doit être instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure dans son annexe. |
(2) |
La décision 90/424/CEE dispose que, chaque année, au plus tard pour le 30 avril, les États membres doivent soumettre à la Commission les programmes annuels ou pluriannuels dont le lancement est prévu l'année suivante et pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté. |
(3) |
L'article 24, paragraphe 2, de ladite décision énumère certains éléments devant figurer dans les programmes soumis par les États membres; ceux-ci comprennent une description de la situation épidémiologique de la maladie, la zone dans laquelle le programme doit être appliqué, l'objectif et la durée prévue du programme, les mesures à appliquer, et les coûts et les bénéfices du programme. |
(4) |
La décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (2) établit certains critères que doivent respecter les programmes d'éradication et de surveillance pour être approuvés conformément à la décision 90/424/CEE. La décision 2006/965/CE prévoit l'abrogation de la décision 90/638/CEE à la date de prise d'effet de la présente décision. |
(5) |
Il y a lieu de définir de nouveaux critères afférents aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure dans l'annexe de la décision 90/424/CEE pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques ainsi que de l'expérience acquise dans le contexte de la mise en œuvre des programmes au titre de la décision 90/638/CEE. Ces nouveaux critères communautaires doivent garantir que les mesures prévues dans les programmes susmentionnés sont efficaces et aboutissent à une lutte, une éradication et une surveillance plus rapides pour ce qui est des maladies et des zoonoses en question. |
(6) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour être approuvés au titre de l'action financière de la Communauté prévue à l'article 24, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, les programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure dans l'annexe de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/965/CE (JO L 397 du 30.12.2006, p. 22).
(2) JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
ANNEXE
Critères applicables aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance
1. But du programme
a) |
Le programme de surveillance vise à étudier une population ou une sous-population animale ainsi que son environnement (y compris les réservoirs sauvages et les vecteurs), afin de déceler les changements dans l'apparition d'une maladie animale ou zoonose figurant sur la liste établie dans l'annexe de la décision 90/424/CEE («maladie animale ou zoonose») et dans les schémas d'infection par celle-ci. |
b) |
Le programme de lutte vise à faire passer ou à maintenir sous un niveau sanitaire acceptable la prévalence d'une maladie animale ou zoonose figurant sur la liste établie dans l'annexe de la décision 90/424/CEE. |
c) |
Le programme d'éradication vise à l'extinction biologique d'une maladie animale ou zoonose figurant sur la liste établie dans l'annexe de la décision 90/424/CEE. Son objectif final est l'obtention du statut de territoire indemne ou officiellement indemne conformément à la législation communautaire, lorsqu'une telle possibilité existe. |
d) |
Le but du programme de lutte, de surveillance ou d'éradication concernant une maladie animale ou zoonose est conforme aux politiques communautaires. |
2. Délimitation géographique du programme
Le programme s'applique à l'ensemble du territoire ou, si cela est dûment justifié sur la base de critères épidémiologiques, à une partie bien définie du territoire d'un ou de plusieurs États membres ou, en cas de maladie touchant également des animaux sauvages, pays tiers.
3. Durée du programme
La durée du programme est fixée en années et correspond à la période minimale nécessaire, selon les estimations, pour atteindre son but. Elle est limitée au délai dans lequel ce but peut raisonnablement être atteint.
4. Objectifs du programme
a) |
Les objectifs du programme sont fixés de manière à être atteints à son échéance. Si le programme couvre plus d'un an, des objectifs intermédiaires, au moins annuels, sont fixés. |
b) |
Les indicateurs les plus appropriés, tels que l'incidence, la prévalence (dans la mesure du possible) et la classification sanitaire des animaux cibles et des unités épidémiologiques (troupeaux, exploitations, zones, etc.), sont choisis pour les objectifs. Une définition est donnée si nécessaire. |
5. Mesures du programme
a) |
La présence suspectée ou confirmée de la maladie animale ou zoonose est soumise à une obligation de déclaration. |
b) |
Les mesures du programme sont ciblées sur la population animale hôte de la maladie animale ou zoonose et/ou sur les espèces réservoirs ou vecteurs concernés. |
c) |
Tous les animaux cibles du programme, à l'exception des volailles, des animaux aquatiques, des lagomorphes et des animaux sauvages, sont identifiés et toutes les unités épidémiologiques (troupeaux, exploitations, etc.) sont enregistrées. Les mouvements de ces animaux sont contrôlés et enregistrés. |
d) |
Les mesures du programme sont fondées sur les connaissances scientifiques pertinentes disponibles et sont conformes à la législation communautaire. Dans le cas des programmes axés sur des maladies des animaux d'aquaculture et financés par le Fonds européen pour la pêche (1), l'autorité de gestion veille à ce que l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits des programmes en question soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne conformément à l'article 87 du règlement (CE) no 1198/2006. |
e) |
Les mesures choisies pour le programme sont les plus efficaces pour atteindre son but pendant sa durée, et elles comprennent au moins:
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f) |
Les essais de laboratoire utilisés dans le cadre du programme sont ceux prévus par la législation communautaire pour la maladie animale ou zoonose concernée. Lorsque la législation communautaire ne prévoit pas d'essais, les essais utilisés sont normalisés et validés selon les normes internationales généralement admises. Les laboratoires d'essai intervenant dans les programmes de surveillance ou d'éradication financés par la Communauté sont à même de fournir des résultats dont la qualité est acceptable aux yeux du laboratoire communautaire de référence (LCR) compétent. Les laboratoires ayant obtenu des résultats insatisfaisants lors des essais comparatifs interlaboratoires organisés par les LCR ou, le cas échéant, au niveau national peuvent uniquement intervenir dans les programmes d'éradication financés par la Communauté après que des contrôles spécifiques ont démontré qu'ils peuvent fournir des résultats répondant aux normes de qualité requises. |
g) |
Les vaccins utilisés dans le cadre du programme sont conformes aux normes européennes en matière de sécurité, d'intransmissibilité, d'irréversibilité de l'atténuation et de propriétés immunogènes. Ils font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (2), à moins que les conditions prévues à l'article 8 de ladite directive ne s'appliquent. |
6. Gestion du programme
a) |
Le programme est placé sous le contrôle de l'autorité vétérinaire centrale. Les compétences et responsabilités de chaque service vétérinaire et de chaque partie prenante pour ce qui est de l'application des mesures du programme sont clairement définies, et une structure hiérarchique claire est établie dans le programme. |
b) |
La disponibilité de ressources suffisantes (fonds, personnel, équipements) est garantie pour toute la durée du programme. |
c) |
L'état d'avancement du programme est régulièrement:
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7. Coûts et bénéfices du programme
a) |
Le programme profite à la Communauté et aux parties concernées dans les États membres. |
b) |
L'utilisation des instruments et mesures choisis se caractérise par un rapport coût-efficacité optimal. |
c) |
Les biens et services utilisés aux fins du programme sont achetés ou fournis conformément aux règles communautaires en matière de marchés publics. |
d) |
Les coûts du programme correspondent aux frais engagés par les États membres pour l'application de ses mesures et ils sont contrôlables. |
e) |
L'indemnisation adéquate des propriétaires est prévue dans les cas où des animaux doivent être abattus dans le cadre du programme et où des produits doivent être détruits. |
f) |
Le bénéficiaire enregistre dans son système comptable les dépenses engagées qui ont été soumises à la Commission et conserve tous les documents originaux pendant sept ans à compter de la date de soumission à des fins de contrôle financier conformément aux articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (3). |
(1) Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).