15.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/17


DÉCISION N o 235/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le besoin de définir des normes européennes concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire a conduit le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2), à adopter, à l’unanimité, lors de sa réunion du 24 février 2005, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé «code de bonnes pratiques»), présenté dans la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire.

(2)

Le code de bonnes pratiques remplit un double objectif, à savoir, d’une part, renforcer la confiance qui est accordée aux autorités statistiques en proposant une série de dispositions institutionnelles et organisationnelles, et, d’autre part, améliorer la qualité des statistiques que ces autorités établissent.

(3)

Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire, la Commission a souligné l’utilité d’un organe consultatif externe capable de jouer un rôle actif dans le contrôle de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques par le système statistique européen, dans son ensemble. Dans sa recommandation du 25 mai 2005, la Commission a manifesté son intention d’envisager de proposer la création d’un tel organe consultatif externe.

(4)

Le 8 novembre 2005, le Conseil a conclu qu’un nouvel organe consultatif de haut niveau renforcerait l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité de la Commission (Eurostat) et, dans le cadre de l’examen par les pairs de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques, celles du système statistique européen. Le Conseil a recommandé que cet organe consiste en un petit groupe de personnes indépendantes nommées sur la base de leur compétence.

(5)

Cet organe devrait comporter des membres possédant un éventail de compétences et d’expériences complémentaires, par exemple des personnes issues du monde universitaire et des personnes disposant d’une expérience professionnelle nationale et/ou internationale dans le domaine des statistiques.

(6)

Cet organe devrait procéder, pour la Commission (Eurostat), à une évaluation, analogue à l’examen par les pairs des instituts nationaux de statistique, de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques.

(7)

Il convient d’encourager, s’il y a lieu, le dialogue sur le code de bonnes pratiques avec le comité du programme statistique et le comité consultatif européen de la statistique institué par la décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi qu’avec les organes concernés des États membres.

(8)

Il convient, dès lors, d’instituer un conseil consultatif ainsi que de définir sa mission et sa structure, sans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

DÉCIDENT:

Article premier

Conseil consultatif

Il est institué un conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (ci-après dénommé «conseil consultatif»). Le conseil consultatif a pour mission d’exercer un contrôle indépendant sur le système statistique européen en ce qui concerne la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé «code de bonnes pratiques»).

Article 2

Missions

1.   Le conseil consultatif a pour missions:

a)

d’élaborer un rapport annuel à l’intention du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre du code de bonnes pratiques en ce qui concerne la Commission (Eurostat) et de transmettre ce rapport à la Commission avant de le soumettre au Parlement européen et au Conseil;

b)

d’inclure dans ce rapport annuel une évaluation de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques au sein du système statistique européen, pris dans son ensemble;

c)

de conseiller la Commission sur des mesures propres à faciliter la mise en œuvre du code de bonnes pratiques en ce qui concerne la Commission (Eurostat) et le système statistique européen pris dans son ensemble;

d)

de conseiller la Commission (Eurostat) pour la diffusion du code de bonnes pratiques auprès des utilisateurs et des fournisseurs de données;

e)

de conseiller la Commission (Eurostat) et le comité du programme statistique sur la mise à jour du code de bonnes pratiques.

2.   Conformément aux missions définies au paragraphe 1, le conseil consultatif peut conseiller la Commission et répond aux questions de celle-ci en ce qui concerne la confiance que les utilisateurs accordent aux statistiques européennes.

Article 3

Composition du conseil consultatif

1.   Le conseil consultatif est composé de sept membres, dont son président. Les membres du conseil consultatif agissent en toute indépendance. La Commission (Eurostat) est représentée en qualité d’observateur.

2.   Les membres du conseil consultatif sont choisis parmi des experts éminemment compétents en matière de statistiques, s’acquittent de leurs tâches à titre personnel et sont sélectionnés de manière à assurer un éventail de compétences et d’expériences complémentaires.

3.   Après consultation de la Commission, le Conseil choisit le président du conseil consultatif et le Parlement européen approuve sa désignation.

Le président ne peut être membre en fonction d’un institut national de statistique ni de la Commission et il ne peut avoir exercé ce type de fonctions au cours des deux années précédentes.

Après consultation de la Commission, le Parlement européen et le Conseil nomment chacun trois membres du conseil consultatif.

4.   La durée du mandat du président et des membres du conseil consultatif est de trois ans, renouvelable une fois.

5.   Si un membre démissionne avant la fin de son mandat, il est remplacé par un nouveau membre nommé conformément au présent article pour la durée d’un mandat complet.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le conseil consultatif adopte son règlement intérieur, qui est rendu public.

2.   Le rapport annuel du conseil consultatif, visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), est rendu public après avoir été soumis au Parlement européen et au Conseil. En outre, le conseil consultatif peut décider de publier toute conclusion, partie de conclusion et tout document de travail, à condition qu’une copie en ait été préalablement communiquée au Parlement européen, au Conseil ainsi qu’à la Commission (Eurostat) et à tout autre organe concerné, en permettant de manière appropriée d’apporter une réponse.

3.   Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres du conseil consultatif s’abstiennent de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre du fonctionnement de celui-ci, lorsque la Commission leur fait savoir que ces informations présentent, pour des motifs justifiés, un caractère confidentiel ou que rendre un avis demandé ou répondre à une question posée conduirait à la divulgation de telles informations confidentielles.

4.   Le conseil consultatif est assisté par un secrétariat fourni par les services de la Commission, mais agissant indépendamment de celle-ci. Le secrétaire du conseil consultatif est nommé par la Commission après consultation du conseil consultatif. Le secrétaire agit selon les instructions du conseil consultatif.

5.   Les frais du conseil consultatif sont inclus dans les estimations budgétaires de la Commission.

Article 5

Le rôle et l’efficacité du conseil consultatif font l’objet d’un examen trois ans après son institution.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du Parlement européen du 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 février 2008.

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(3)  Voir p. 13 du présent Journal officiel.