15.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/13


DÉCISION N o 234/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour préparer et élaborer la politique communautaire de l’information statistique, la consultation des producteurs et des utilisateurs d’informations statistiques ainsi que des répondants aux enquêtes permettant d’obtenir ces informations est indispensable.

(2)

Actuellement, le comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social institué par la décision 91/116/CEE du Conseil (3), assiste le Conseil et la Commission dans la coordination des objectifs de la politique de l’information statistique communautaire, tout en tenant compte des besoins des utilisateurs et des coûts supportés par les fournisseurs et les producteurs d’informations.

(3)

Le comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social s’est certes révélé utile, mais les changements intervenus dans la Communauté, et notamment l’élargissement à vingt-sept États membres, nécessitent une révision du rôle, du mandat, de la composition et des procédures de ce comité. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer ce comité par un nouveau comité consultatif européen de la statistique (ci-après dénommé «comité»).

(4)

Le comité devrait contribuer à une coopération étroite durant le processus de programmation de manière à améliorer la gouvernance du système statistique européen et à renforcer la qualité des statistiques communautaires. À cet effet, il convient qu’il travaille en étroite collaboration avec le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (4), et avec le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 91/115/CEE du Conseil (5).

(5)

Il convient de trouver un équilibre entre, d’une part, le besoin de réduire le nombre de membres pour que le comité puisse travailler efficacement dans une Communauté élargie et, d’autre part, l’importance de veiller à ce que tous les acteurs de la statistique communautaire soient représentés, comme demandé dans les conclusions du Conseil du 8 novembre 2005.

(6)

Afin d’atteindre les objectifs d’une meilleure évaluation et d’un meilleur équilibre des coûts et des bénéfices des besoins statistiques de la Communauté ainsi que d’un réajustement et d’une réduction de la charge liée à la législation statistique communautaire, afin de mieux répondre à la demande croissante, le comité devrait jouer un rôle plus actif dans la préparation et la mise en œuvre du programme statistique communautaire.

(7)

Le comité devrait recueillir les avis des utilisateurs et des producteurs de données statistiques ainsi que des répondants aux enquêtes sur les objectifs de la politique de l’information statistique communautaire.

(8)

Il y a donc lieu d’abroger la décision 91/116/CEE,

DÉCIDENT:

Article premier

Comité consultatif européen de la statistique

1.   Il est institué un comité consultatif européen de la statistique (ci-après dénommé «comité»).

2.   Le comité assiste le Parlement européen, le Conseil et la Commission en veillant à ce que les besoins des utilisateurs et les coûts supportés par les fournisseurs et producteurs d’informations soient pris en compte dans la coordination des objectifs et priorités stratégiques de la politique de l’information statistique communautaire.

3.   Cette assistance couvre tous les domaines statistiques pertinents pour la politique de l’information statistique communautaire.

Article 2

Missions

1.   La Commission consulte le comité à un stade précoce de la préparation du programme statistique communautaire. Le comité donne son avis notamment sur les points suivants:

a)

l’adéquation du programme statistique communautaire aux besoins de l’intégration et du développement européens, tels qu’exprimés par les institutions communautaires, les autorités nationales et régionales, les différentes catégories économiques et sociales et les milieux scientifiques;

b)

l’adéquation du programme statistique communautaire aux activités de la Communauté, en prenant en compte les développements économiques, sociaux et techniques;

c)

l’équilibre concernant les priorités et les ressources entre les différents domaines du programme statistique communautaire, le programme de travail statistique annuel de la Commission et les possibilités de redéfinition des priorités en matière de travail statistique;

d)

le caractère adéquat des ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme statistique communautaire, y compris les coûts directement à la charge tant de la Communauté que des autorités nationales et le caractère approprié du champ des statistiques communautaires, de leur degré de précision et de leurs coûts par rapport aux besoins des utilisateurs;

e)

les coûts liés à la fourniture d’informations statistiques par les fournisseurs d’informations, ainsi que les possibilités de réduction de la charge imposée aux répondants, avec une attention particulière pour la charge pesant sur les petites et moyennes entreprises.

2.   Le comité attire également l’attention de la Commission sur les domaines pour lesquels il est, le cas échéant, nécessaire de développer de nouvelles activités statistiques et conseille la Commission sur les moyens permettant d’améliorer la pertinence des statistiques communautaires pour les utilisateurs en tenant compte des coûts supportés par les fournisseurs et producteurs d’information.

Article 3

Relations avec les institutions communautaires et les autres organes

1.   À la demande du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, le comité rend un avis sur les questions liées aux besoins des utilisateurs et aux coûts supportés par les fournisseurs de données concernant le développement de la politique de l’information statistique communautaire, les priorités du programme statistique communautaire, l’évaluation des statistiques existantes, la qualité des données et la politique de diffusion.

2.   Lorsqu’il le juge nécessaire pour l’exécution de sa mission, le comité rend des avis et présente des rapports au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les besoins des utilisateurs et les coûts supportés par les fournisseurs de données en rapport avec la production et la diffusion des statistiques communautaires.

La Commission établit un rapport annuel sur la manière dont elle a tenu compte des avis du Comité.

3.   Afin de remplir sa mission, le comité coopère avec le comité du programme statistique et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements. Il tient régulièrement informés ces deux comités des avis qu’il rend au titre des missions décrites à l’article 2 et leur transmet les avis et les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.   Le comité établit des contacts avec les conseils nationaux des utilisateurs de statistiques.

Article 4

Composition et procédure de nomination

1.   Le comité est composé de vingt-quatre membres, comme suit:

a)

douze membres sont nommés par la Commission après consultation du Parlement européen et du Conseil. Ils agissent en toute indépendance. En vue de la désignation de ces douze membres, chaque État membre fournit à la Commission une liste de trois candidats ayant une qualification bien établie dans le domaine des statistiques. La Commission veille à ce que le choix des douze membres assure une représentation égale des utilisateurs, des répondants et des autres acteurs de la statistique communautaires (notamment de la communauté scientifique, des partenaires sociaux et de la société civile). Ces douze membres s’acquittent de leurs tâches à titre personnel;

b)

onze membres sont nommés directement par les institutions et organismes auxquels ils appartiennent, soit:

i)

un membre représentant le Parlement européen;

ii)

un membre représentant le Conseil;

iii)

un membre représentant le Comité économique et social européen;

iv)

un membre représentant le Comité des régions;

v)

un membre représentant la Banque centrale européenne;

vi)

deux membres représentant le comité du programme statistique;

vii)

un membre représentant la Confédération des entreprises européennes (Businesseurope);

viii)

un membre représentant la Confédération européenne des syndicats;

ix)

un membre représentant l’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises; et

x)

le contrôleur européen de la protection des données;

c)

le directeur général d’Eurostat est membre d’office du comité mais ne dispose pas du droit de vote.

2.   La liste des membres du comité est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 5

Durée du mandat

1.   Les membres du comité sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. À l’expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu’à ce que leur mandat soit renouvelé.

2.   Si un membre démissionne avant le terme de son mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre nommé conformément à l’article 4.

Article 6

Structure et fonctionnement

1.   Le comité élit son président parmi les membres nommés par la Commission. Le président est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

2.   Le président convoque le comité au moins une fois par an, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers au moins des membres.

3.   Pour préparer ses avis sur des questions statistiques particulièrement complexes, le comité peut, en accord avec la Commission, créer des groupes de travail temporaires présidés par un membre du comité. Chaque groupe de travail est composé d’experts dont l’expérience professionnelle et l’origine géographique sont adéquatement équilibrées. Les présidents de ces groupes présentent le résultat de leurs travaux sous la forme d’un rapport à l’occasion d’une réunion du comité.

4.   Le comité peut, pour mener à bien ses missions, commander des études et organiser des séminaires.

5.   Les représentants de tout service de la Commission concerné peuvent participer aux réunions du comité et des groupes de travail en qualité d’observateurs.

Le président peut autoriser d’autres observateurs à assister aux réunions du comité.

6.   Le secrétariat du comité et des groupes de travail est assuré par les services de la Commission.

7.   Les frais du comité sont inclus dans les estimations budgétaires de la Commission.

Article 7

Processus décisionnel

Les modalités du processus décisionnel du comité sont déterminées par son règlement intérieur.

Article 8

Confidentialité

Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres du comité s’abstiennent de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre du fonctionnement de celui-ci ou des groupes de travail, lorsque la Commission leur fait savoir, de manière justifiée, que ces informations présentent un caractère confidentiel ou que rendre un avis demandé ou répondre à une question posée conduirait à la divulgation de telles informations.

Article 9

Règlement intérieur

Après consultation de la Commission, le comité adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur est transmis pour information au Parlement européen et au Conseil.

Article 10

Abrogation

La décision 91/116/CEE est abrogée.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 15 juin 2008.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 97 du 28.4.2007, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 février 2008.

(3)  JO L 59 du 6.3.1991, p. 21. Décision modifiée par la décision 97/255/CE (JO L 102 du 19.4.1997, p. 32).

(4)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(5)  JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. Décision remplacée par la décision 2006/856/CE (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).