12.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 68/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 juin 2007

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens

(2008/216/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003 autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il y a lieu de signer et d’appliquer provisoirement l’accord négocié par la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Par le Conseil

La présidente

A. SCHAVAN



12.3.2008   

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L 68/15


ACCORD

entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,

d’autre part

(ci-après dénommés «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été signés entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en totale conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie qui: i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens du Royaume hachémite de Jordanie ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions préliminaires

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

4.   L’octroi de droits de trafic continue à s’effectuer par des arrangements bilatéraux entre le Royaume hachémite de Jordanie et les États membres.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par le Royaume hachémite de Jordanie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre, le Royaume hachémite de Jordanie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.   Le Royaume hachémite de Jordanie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; ou

ii)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

iv)

le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre le Royaume hachémite de Jordanie et un autre État membre, et en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’accord bilatéral entre le Royaume hachémite de Jordanie et cet autre État membre; ou

v)

le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre alors qu’il n’existe pas d’accord bilatéral en matière de services aériens entre cet État membre et le Royaume hachémite de Jordanie et l’État membre en question a refusé des droits de trafic au transporteur aérien désigné par le Royaume hachémite de Jordanie.

Lorsque le Royaume hachémite de Jordanie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe 2, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du Royaume hachémite de Jordanie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Royaume hachémite de Jordanie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné du Royaume hachémite de Jordanie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe 2, point e).

2.   Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par le Royaume hachémite de Jordanie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe 1 contenant une disposition énumérée à l’annexe 2, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre de mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 7

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et le Royaume hachémite de Jordanie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe 1, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-cinq février deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Haxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské královstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

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ANNEXE 1

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre le Royaume hachémite de Jordanie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement

Accord entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur les transports aériens, signé à Vienne le 16 juin 1976, ci-après dénommé «accord Jordanie-Autriche» à l’annexe 2;

modifié par un échange de notes datées du 23 mai et du 8 juillet 1993;

complété par le protocole d’accord confidentiel établi à Amman le 29 octobre 1997.

Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 19 octobre 1960, ci-après dénommé «accord Jordanie-Belgique» à l’annexe 2;

complété par le protocole d’accord confidentiel établi à Amman le 15 septembre 1994.

Accord entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie pour les services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Sofia le 25 août 2001, ci-après dénommé «accord Jordanie-Bulgarie» à l’annexe 2.

Accord entre la République de Chypre et le Royaume hachémite de Jordanie sur les services aériens commerciaux réguliers, signé à Amman le 23 avril 1967, ci-après dénommé «accord Jordanie-Chypre» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif aux services aériens, signé à Amman le 20 septembre 1997, ci-après dénommé «accord Jordanie - République tchèque» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 7 décembre 1961, ci-après dénommé «accord Jordanie-Danemark» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie pour les services aériens entre leurs territoires respectifs, signé à Helsinki le 11 avril 1978, ci-après dénommé «accord Jordanie-Finlande» à l’annexe 2.

Accord entre la République française et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux services aériens, signé à Amman le 30 avril 1966, ci-après dénommé «accord Jordanie-France» à l’annexe 2;

complété par le protocole d’accord établi à Paris le 16 novembre 2000.

Accord entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume hachémite de Jordanie sur les transports aériens, signé à Bonn le 29 janvier 1970, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Jordanie-Allemagne» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement du Royaume de Grèce et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur les services aériens commerciaux réguliers, signé à Athènes le 17 avril 1967, ci-après dénommé «accord Jordanie-Grèce» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur les transports aériens, paraphé le 19 mars 1998, ci-après dénommé «accord Jordanie-Irlande» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement et l’exploitation de services aériens réguliers, signé à Rome le 28 mars 1980, ci-après dénommé «accord Jordanie-Italie» à l’annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d’accord confidentiel du 25 juin 1978;

modifié par un échange de notes datées du 12 juillet et du 11 septembre 1996.

Accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement et l’exploitation de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 9 avril 1962, ci-après dénommé «accord Jordanie-Luxembourg» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement de Malte et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie pour les services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé et annexé, en tant qu’Annexe C, au protocole d’accord établi à Amman le 28 septembre 1999, ci-après dénommé «projet d’accord Jordanie-Malte» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement et l’exploitation de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 24 août 1961, ci-après dénommé «accord Jordanie - Pays-Bas» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif aux services aériens, signé à Amman le 22 novembre 1993, ci-après dénommé «accord Jordanie-Pologne» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement du Portugal et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur les transports aériens, paraphé et annexé au protocole d’accord signé à Lisbonne le 29 janvier 1982, ci-après dénommé «projet d’accord Jordanie-Portugal» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif aux transports aériens civils, signé à Bucarest le 17 septembre 1975, ci-après dénommé «accord Jordanie-Roumanie» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement du Royaume d’Espagne et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur les transports aériens, signé à Madrid le 18 mai 1977, ci-après dénommé «accord Jordanie-Espagne» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 9 janvier 1961, ci-après dénommé «accord Jordanie-Suède» à l’annexe 2.

Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie pour les services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 9 août 1969, ci-après dénommé «accord Jordanie - Royaume-Uni» à l’annexe 2.

Projet d’accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif aux services aériens, paraphé et annexé, en tant qu’Annexe B, au protocole d’accord établi à Amman le 13 juillet 1995, ci-après dénommé «projet d’accord révisé Jordanie - Royaume-Uni» à l’annexe 2.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Jordanie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire

[volontairement laissé vide]

ANNEXE 2

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3 de l’accord Jordanie-Autriche;

article 2 de l’accord Jordanie-Belgique;

article 3 de l’accord Jordanie-Bulgarie;

article 3 de l’accord Jordanie-Chypre;

article 3 de l’accord Jordanie - République tchèque;

article 2 de l’accord Jordanie-Danemark;

article 3 de l’accord Jordanie-Finlande;

article 3 de l’accord Jordanie-Allemagne;

article 3 de l’accord Jordanie-Grèce;

article 3 de l’accord Jordanie-Irlande;

article 3 de l’accord Jordanie-Italie;

article 3 du projet d’accord Jordanie-Malte;

article 2 de l’accord Jordanie - Pays-Bas;

article 3 de l’accord Jordanie-Pologne;

article 3 du projet d’accord Jordanie-Portugal;

article 3 de l’accord Jordanie-Roumanie;

article 3 de l’accord Jordanie-Espagne;

article 2 de l’accord Jordanie-Suède;

article 3 de l’accord Jordanie - Royaume-Uni;

article 4 du projet d’accord révisé Jordanie - Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 4 de l’accord Jordanie-Autriche;

article 5 de l’accord Jordanie-Belgique;

article 3 de l’accord Jordanie-Bulgarie;

article 6 de l’accord Jordanie-Chypre;

article 3 de l’accord Jordanie - République tchèque;

article 3 de l’accord Jordanie-Danemark;

articles 3 et 4 de l’accord Jordanie-Finlande;

article 6 de l’accord Jordanie-France;

article 4 de l’accord Jordanie-Allemagne;

article 6 de l’accord Jordanie-Grèce;

article 3 de l’accord Jordanie-Irlande;

article 3 de l’accord Jordanie-Italie;

article 5 de l’accord Jordanie-Luxembourg;

article 4 du projet d’accord Jordanie-Malte;

article 5 de l’accord Jordanie - Pays-Bas;

article 3 de l’accord Jordanie-Pologne;

articles 3 et 4 du projet d’accord Jordanie-Portugal;

article 4 de l’accord Jordanie-Roumanie;

article 4 de l’accord Jordanie-Espagne;

article 3 de l’accord Jordanie-Suède;

article 4 de l’accord Jordanie - Royaume-Uni;

article 5 du projet d’accord révisé Jordanie - Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

article 7 du projet d’accord Jordanie-Malte.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

article 8 de l’accord Jordanie-Autriche;

article 3 de l’accord Jordanie-Belgique;

article 9 de l’accord Jordanie-Bulgarie;

article 7 de l’accord Jordanie-Chypre;

article 8 de l’accord Jordanie - République tchèque;

article 4 de l’accord Jordanie-Danemark;

article 5 de l’accord Jordanie-Finlande;

article 3 de l’accord Jordanie-France;

article 6 de l’accord Jordanie-Allemagne;

article 7 de l’accord Jordanie-Grèce;

article 13 de l’accord Jordanie-Irlande;

article 5 de l’accord Jordanie-Italie;

article 3 de l’accord Jordanie-Luxembourg;

article 5 du projet d’accord Jordanie-Malte;

article 3 de l’accord Jordanie - Pays-Bas;

article 8 de l’accord Jordanie-Pologne;

article 6 du projet d’accord Jordanie-Portugal;

article 8 de l’accord Jordanie-Roumanie;

article 5 de l’accord Jordanie-Espagne;

article 4 de l’accord Jordanie-Suède;

article 5 de l’accord Jordanie - Royaume-Uni;

article 8 du projet d’accord révisé Jordanie - Royaume-Uni.

e)

Tarifs des transports à l’intérieur de la Communauté européenne:

article 10 de l’accord Jordanie-Autriche;

article 6 de l’accord Jordanie-Belgique;

article 11 de l’accord Jordanie-Bulgarie;

article 10 de l’accord Jordanie-Chypre;

article 10 de l’accord Jordanie - République tchèque;

article 7 de l’accord Jordanie-Danemark;

article 8 de l’accord Jordanie-Finlande;

article 16 de l’accord Jordanie-France;

article 9 de l’accord Jordanie-Allemagne;

article 9 de l’accord Jordanie-Grèce;

article 7 de l’accord Jordanie-Irlande;

article 8 de l’accord Jordanie-Italie;

article 6 de l’accord Jordanie-Luxembourg;

article 10 du projet d’accord Jordanie-Malte;

article 6 de l’accord Jordanie - Pays-Bas;

article 10 de l’accord Jordanie-Pologne;

article 9 du projet d’accord Jordanie-Portugal;

article 7 de l’accord Jordanie-Roumanie;

article 11 de l’accord Jordanie-Espagne;

article 7 de l’accord Jordanie-Suède;

article 8 de l’accord Jordanie - Royaume-Uni;

article 7 du projet d’accord révisé Jordanie - Royaume-Uni.


ANNEXE 3

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)