28.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2007

concernant l’aide d’État C 39/06 (ex NN 94/05) — Régime d’aide aux nouveaux actionnaires appliqué par le Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2007) 5398]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/166/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 14,

vu l’invitation lancée aux tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions susmentionnées (2),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 15 juin 2004, la Commission a été informée par un citoyen du Royaume-Uni de l’octroi d’une aide illégale par le Shetland Islands Council, l’autorité publique du Royaume-Uni aux îles Shetland. Par lettres datées du 24 août 2004, du 4 février 2005, du 11 mai 2005 et du 16 décembre 2005, la Commission a demandé au Royaume-Uni de fournir des informations sur cette aide. Les renseignements lui ont été fournis par une série de lettres datées du 10 décembre 2004, du 6 avril 2005, du 8 septembre 2005 et du 31 janvier 2006.

(2)

Par lettre datée du 13 septembre 2006, la Commission a notifié au Royaume-Uni sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide susmentionnée. Le Royaume-Uni a présenté ses observations sur l’aide incriminée par lettre datée du 16 octobre 2006.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir une procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 30 novembre 2006 (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide, mais n’a reçu aucun commentaire.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE

(4)

Le Shetland Islands Council a effectué des versements au secteur de la pêche dans le cadre de deux mesures d’aides générales, intitulées «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aide à l’industrie de la pêche et de la transformation du poisson) et «Aid to the Fish Farming Industry» (aide à l’industrie piscicole), qui en réalité étaient composées de différents types de régimes d’aide en vigueur depuis les années 70, parmi lesquels un régime intitulé «First time shareholders scheme», c’est-à-dire un régime d’aide aux nouveaux actionnaires (ci-après dénommé le «régime»). Au titre de ce régime, qui était en application entre 1982 et le 14 janvier 2005, des subventions pouvaient être accordées en vue de contribuer à l’effort financier consenti pour acquérir une participation dans un nouveau navire ou dans un navire existant. Les aides n’ont été accordées qu’à des personnes âgées de plus de 18 ans qui ne possédaient pas encore de participation dans un navire de pêche.

(5)

Des aides ont été accordées à hauteur de 50 % des coûts d’acquisition de la participation, avec un plafond de 7 500 GBP dans le cas d’un navire existant et de 15 000 GBP dans le cas d’un nouveau navire. Les autres 50 % ne pouvaient être financés que par les bénéficiaires eux-mêmes, via leurs économies propres ou un emprunt familial. Le montant des aides ne pouvait en aucun cas dépasser 25 % de la valeur du navire.

(6)

L’octroi de l’aide était subordonné à la condition que le navire soit utilisé pour la pêche à plein temps dans les cinq ans à venir et que l’intéressé conserve sa participation dans le navire durant une période de cinq ans à partir de la réception de l’aide.

(7)

La Commission émet des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide aux nouveaux actionnaires pour la première acquisition d’une participation dans un navire existant avec les exigences établies au point 2.2.3.3. des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture 1994, 1997 et 2001 respectivement (4). En particulier, elle s'interroge sur la conformité du régime avec la condition d’octroi de l’aide uniquement pour les navires âgés respectivement de 10 (5) et 20 (6) ans au maximum qui peuvent être utilisés pendant au moins dix années supplémentaires. De plus, la Commission doute de la compatibilité du taux d’aide prévu par le régime — 25 % du coût réel de l’acquisition du navire —, qui semblait ne pas être conforme aux lignes directrices 2001, applicables aux régimes d’aide en vigueur à partir du 1er juillet 2001, qui autorisaient un taux d’aide de 20 % seulement (7).

En ce qui concerne l’aide accordée pour l’acquisition d’une participation dans un nouveau navire, la Commission estime que le régime ne semblait faire mention ni du niveau de référence concernant la taille de la flotte de pêche ni des exigences en matière d’hygiène et de sécurité ni de l’obligation d’enregistrement du navire dans le fichier de la flotte visés aux articles 6, 7, 9 et 10 et à l’annexe III du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (8), modifié par le règlement (CE) no 2369/2002 du 20 décembre 2002 (9). De plus, le régime ne semblait contenir aucune disposition relative aux conditions supplémentaires prévues dans le règlement (CE) no 2792/1999 modifié par le règlement (CE) no 2369/2002.

III.   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

(8)

Dans sa réponse datée du 16 octobre 2006, le Royaume-Uni a fourni des informations supplémentaires sur les aides accordées au titre de ce régime. Il souligne que le montant total de ces aides s’élevait à 581 750 GBP et non à 8 000 000 GBP comme l’indiquait la Commission dans sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Le Royaume-Uni a également précisé qu’après le 1er juillet 2001, aucune aide n’avait été accordée pour les nouveaux navires et que, par conséquent, la question de la non-compatibilité du régime après cette date n’était pas pertinente.

(9)

En ce qui concerne les aides pour l’acquisition d’une participation dans un navire existant, le Royaume-Uni a confirmé que le régime ne contenait aucune condition concernant l’âge du navire ni aucune disposition exigeant que les navires puissent être utilisés pendant au moins 10 années supplémentaires. En revanche, il a signalé l’existence d’une condition prévoyant l’octroi d’aides quinquennales, qui constituait un engagement implicite d’utilisation du navire pour la pêche pendant au moins 5 années supplémentaires.

(10)

Le Royaume-Uni a fourni une liste des 78 aides individuelles, de 7 500 GBP chacune, accordées entre le 25 avril 1996 et le 15 juillet 2003 pour l’acquisition d’une participation dans un navire existant, spécifiant le nom du bénéficiaire et le nom et l’âge du navire. Le taux de ces aides oscillait entre 0,12 % et 25 % et n’a jamais dépassé les 3,75 % après le 1er janvier 2001.

(11)

Le Royaume-Uni a indiqué que 36 des 78 subventions semblaient non conformes, mais que 28 d’entre elles avaient été récupérées ou étaient en cours de récupération à la suite de la perte, de la mise sous séquestre, de la vente ou du déclassement du navire en question. Dans le cas de deux des huit postes résiduels, la récupération des aides n’a pas été demandée, car la perte a eu lieu après l’expiration de la période de subvention de cinq ans. Le Royaume-Uni a dès lors conclu qu’il subsistait six subventions potentiellement non conformes, concernant des navires qui étaient encore en opération ou des navires ultérieurs auxquels le bénéfice de la subvention en question avait été transféré.

(12)

Enfin, le Royaume-Uni a affirme que si la Commission adoptait une décision négative, la récupération des aides accordées avant le 3 juin 2003 ne devrait pas être exigée, car elle serait contraire au principe de protection de la confiance légitime. À cet égard, il renvoie à la décision 2003/612/CE de la Commission du 3 juin 2003 relative à des prêts pour l’achat de quotas de pêche aux îles Shetland (Royaume-Uni) (10) et à la décision 2006/226/CE de la Commission du 7 décembre 2005 sur les investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd dans les îles Shetland (Royaume-Uni) (11), indiquant que jusqu’au 3 juin 2003, le Shetland Islands Council avait légitimement estimé que les fonds utilisés pour une telle aide étaient de nature privée et non publique.

IV.   ÉVALUATION DE L’AIDE

(13)

Il convient tout d’abord de déterminer si la mesure peut être considérée comme une aide d’État et, dans l’affirmative, si elle est compatible avec le marché commun.

(14)

Des aides ont été accordées à quelques entreprises dans le secteur de la pêche et sont dès lors de nature sélective. Financées par des fonds publics, elles ont profité à des entités qui sont en concurrence directe avec les autres entreprises du secteur de la pêche au Royaume-Uni et dans les autres États membres. Par conséquent, les mesures faussent ou risquent de fausser la concurrence et doivent être considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87 du traité CE.

(15)

Selon le Royaume-Uni, les deux régimes généraux ont été appliqués avant l’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne. Toutefois, la Commission note que, d’après les informations fournies, le régime d’aide aux nouveaux actionnaires n’a été mis en place qu’en 1982. Cela dit, en raison de l’absence d’archives, le Royaume-Uni n’a pas été capable de prouver que ces mesures d’aide existaient avant son entrée dans la Communauté. De plus, il a confirmé que les régimes d’aide ont été modifiés au fil des ans et que ces modifications n’ont jamais été notifiées à la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE (ancien article 93, paragraphe 3). Par conséquent, ces aides doivent être considérées comme de nouvelles aides.

(16)

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil ne fixe pas de délai de prescription pour l’examen de «l’aide illégale», définie dans son article 1er, point f), à savoir une aide mise à appliquée avant que la Commission n’ait pu déterminer sa compatibilité avec le marché commun. Toutefois, son article 15 précise que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans, qui commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire et est interrompu par toute mesure prise par la Commission à l’égard de l’aide illégale. Par conséquent, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire, dans le cas présent, d’examiner l’aide visée par le délai de prescription, à savoir l’aide accordée plus de dix ans avant que la Commission ne prenne une mesure la concernant.

(17)

La Commission estime que, dans le cas présent, le délai de prescription a été interrompu par sa demande d’informations envoyée au Royaume-Uni le 24 août 2004. Par conséquent, ce délai s’applique aux aides accordées aux bénéficiaires avant le 24 août 1994. La Commission a dès lors limité son évaluation aux aides accordées entre le 24 août 1994 et janvier 2005.

(18)

Une aide d’État peut être déclarée compatible avec le marché commun si elle est conforme à l’une des exceptions prévues par le traité CE. Les aides d’État au secteur de la pêche sont jugées compatibles avec le marché commun si elles respectent les conditions fixées dans les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Le point 5.3, deuxième paragraphe, des lignes directrices 2004 indique que «toute “aide illégale” au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 sera examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l’acte administratif établissant l’aide est entré en vigueur». Cette disposition est également conforme aux règles générales incluses dans la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’évaluation des aides d’État illégales (12). Les aides doivent donc être évaluées au regard de leur compatibilité avec les lignes directrices 1994, 1997 et 2001.

(19)

En ce qui concerne les aides accordées pour l’acquisition d’une participation dans un nouveau navire, dans sa décision d’ouvrir la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a indiqué que les aides accordées avant le 1er juillet 2001 pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun. Par la suite, cependant, les conditions du régime semblaient ne plus être compatibles avec les conditions applicables et la Commission a dès lors éprouvé des doutes sérieux quant à la compatibilité de toute aide accordée après cette date.

(20)

D’après les informations fournies par le Royaume-Uni, il peut être établi qu’aucune aide n’a été accordée après le 1er juillet 2001 pour l’acquisition d’une participation dans un nouveau navire et que le régime n’est plus en vigueur depuis le 14 janvier 2005.

(21)

Conformément au point 2.2.3.3 des lignes directrices 1994, 1997 et 2001, les aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si le navire peut être utilisé pendant au moins 10 années supplémentaires. De plus, le navire doit être âgé d’au moins 10 ans en vertu des lignes directrices 1994 et 1997 et d’au moins 20 ans en vertu des lignes directrices 2001.

(22)

Le régime ne prévoit aucune condition relative à l’âge du navire et le Royaume-Uni a confirmé qu’aucune autre exigence ou mesure n’aurait pu garantir la compatibilité avec cette condition. En outre, le régime n’exigeait pas que les navires soient utilisés pendant au moins 10 années supplémentaires, ce qui le rend clairement incompatible avec les lignes directrices 1994, 1997 et 2001.

(23)

Une telle incompatibilité ne peut être levée par l’exigence imposée par le régime de conserver la participation dans le navire pendant au moins cinq années et d’utiliser le navire pour la pêche pendant cette période. Cette disposition permettait uniquement de garantir que les navires seraient opérationnels pendant les cinq premières années, soit seulement la moitié de la période requise par les lignes directrices.

(24)

Par conséquent, la Commission estime que les aides accordées au titre du régime d’aides pour l’acquisition d’une participation dans un navire existant sont incompatibles avec le marché commun.

(25)

Au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire.

(26)

Le Royaume-Uni a fait remarquer que la Commission ne devait pas exiger une récupération de l’aide si cette mesure allait à l’encontre du principe de protection de la confiance légitime et demande que ce principe soit appliqué dans le cas présent.

(27)

Les fonds utilisés pour financer le régime sont également ceux utilisés pour les aides qui ont fait l’objet d’une décision négative de la Commission dans les décisions 2003/612/CE et 2006/226/CE mentionnées au considérant 12 de la présente décision. Dans les deux cas, la Commission estime que ces fonds doivent être considérés comme des ressources d’État aux fins de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle reconnaît cependant que, dans les circonstances spécifiques des cas en question, la confiance légitime quant à la nature privée des fonds en question avait été créée par le Shetland Islands Council et les organismes concernés via la combinaison de plusieurs éléments qui excluaient la récupération des aides d’État incompatibles.

(28)

La Commission estime toutefois que, dans le cas présent, les éléments pris en considération dans les décisions 2003/612/CE et 2006/226/CE ne peuvent être appliqués de la même manière et que la confiance légitime n’a pas été créée. Elle met notamment l’accent sur les actions et déclarations du Royaume-Uni, qui montrent clairement que, aux divers moments de l’octroi des aides, les autorités responsables étaient convaincues que le régime était, dans les faits, un régime d’aides d’État et que les règles relatives aux aides d’État étaient applicables.

(29)

La Commission fonde ses conclusions sur le fait que, contrairement aux aides visées par les décisions 2003/612/CE et 2006/226/CE, le régime en question a été créé en tant que régime d’aides normal et concerne des subventions octroyées directement aux pêcheurs par le Shetland Islands Council. De plus, les circonstances spécifiques de cette affaire indiquent clairement que les autorités britanniques elles-mêmes estimaient que les règles relatives aux aides d’État étaient applicables, puisqu’elles ont constamment inclus les dépenses au titre du régime dans les rapports annuels sur les aides d’État britanniques envoyés à la Commission conformément aux obligations communautaires. De fait, en réponse aux questions posées par la Commission, le Royaume-Uni a indiqué dans sa lettre datée du 10 décembre 2004 que «les paiements effectués au titre des régimes sont inclus dans l’inventaire annuel des aides d’État et communiqués à la Commission comme requis sur une base annuelle depuis de nombreuses années». Dans sa lettre du 6 avril 2005, il signale en outre que «tout au long de ces dernières années, mes autorités ont agi de bonne foi et dans la certitude que ces régimes respectaient les lignes directrices relatives aux aides d’État».

(30)

Au vu de ces déclarations et des circonstances de l’affaire, la Commission estime que la demande de récupération des aides ne peut être considérée comme contraire au principe général du droit communautaire. Ainsi, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission estime que le Royaume-Uni doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides auprès des bénéficiaires du régime (indépendamment des actions déjà mises en œuvre), sans préjudice des cas régis par le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (13).

(31)

À cet égard, il convient de signaler qu’au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, en vue de garantir le rétablissement de la concurrence effective, la récupération doit comprendre des intérêts, qui doivent être calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (14). Le Royaume-Uni doit dès lors veiller à ce que les opérations de récupération déjà entreprises ou en cours respectent cette condition et, lorsque les intérêts n’ont pas été inclus dans la récupération, prendre les mesures nécessaires pour récupérer également les intérêts dus auprès des bénéficiaires.

(32)

La Commission demande au Royaume-Uni de lui renvoyer le questionnaire joint en annexe concernant l’état d’avancement de la procédure de récupération et de dresser une liste des bénéficiaires concernés par la récupération des aides.

V.   CONCLUSION

(33)

Au vu de l’évaluation effectuée à la section IV, la Commission estime que le Royaume-Uni a, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, illégalement accordé des aides au titre du régime d’aide.

(34)

La Commission estime que les aides octroyées au titre de ce régime pour la première acquisition d’une participation dans un navire de pêche existant ne sont pas compatibles avec le marché commun.

(35)

Étant donné qu’après le 1er juillet 2001, aucune aide n’a été accordée pour la première acquisition d’une participation dans un nouveau navire de pêche, toute aide de ce type octroyée au titre du régime est jugée compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Toute aide d’État octroyée par le Royaume-Uni au titre du régime d’aide aux nouveaux actionnaires («le régime») est compatible avec le marché commun lorsqu’elle concerne la première acquisition d’une participation dans un nouveau navire de pêche.

2.   Toute aide d’État octroyée par le Royaume-Uni au titre du régime d’aide aux nouveaux actionnaires («le régime») est incompatible avec le marché commun lorsqu’elle concerne la première acquisition d’une participation dans un navire de pêche existant.

Article 2

Les aides individuelles visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision ne constituent pas une aide si elles remplissent les conditions du règlement (CE) no 875/2007 de la Commission.

Article 3

1.   Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles accordées dans le cadre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des aides visées à l’article 2.

2.   Les aides à récupérer comprennent les intérêts dus depuis la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération effective.

3.   Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

4.   Le Royaume-Uni annule tout paiement restant des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

1.   La récupération des aides accordées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, est immédiate et effective.

2.   Le Royaume-Uni veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer les informations suivantes à la Commission:

(a)

la liste des bénéficiaires des aides visées à l’article 1er de la présente décision qui ne remplissent pas les conditions fixées par le règlement (CE) no 875/2007, ainsi que le montant total des aides reçues par chacun d’eux;

(b)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

(c)

une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision; et

(d)

des documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l’ordre de rembourser les aides.

2.   Le Royaume-Uni tient la Commission informée du déroulement des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu’au terme des opérations de récupération des aides accordées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2.

Il communique sans délai toute information demandée par la Commission concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision.

Il fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 291 du 30.11.2006, p. 5.

(3)  JO C 291 du 30.11.2006, p. 5.

(4)  JO C 260 du 17.9.1994, p. 3; JO C 100 du 27.3.1997, p. 12 et JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

(5)  Lignes directrices 1994 et 1997.

(6)  Lignes directrices 2001.

(7)  Point 2.2.3.3 (c) des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture de 2001.

(8)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1421/2004 (JO L 260 du 6.8.2004, p. 1).

(9)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 49.

(10)  JO L 211 du 21.8.2003, p. 63.

(11)  JO L 81 du 18.3.2006, p. 36.

(12)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(13)  JO L 193 du 25.7.2007, p. 6.

(14)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1935/2006 (JO L 407 du 30.12.2006).