18.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 15/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de viandes bovines fraîches en provenance du Brésil

[notifiée sous le numéro C(2008) 28]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/61/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) prévoit que l’importation de ces animaux et de ces viandes doit répondre aux exigences fixées par les modèles de certificats établis par cette décision.

(2)

Les missions d’inspection de la Commission effectuées au Brésil depuis 2003 ont fait apparaître des carences en ce qui concerne le respect des exigences communautaires applicables aux importations de viandes bovines. Le Brésil a remédié à certaines de ces carences, mais plusieurs missions d’inspection de la Commission ont cependant mis en évidence des exemples graves de non-respect de la législation en ce qui concerne l’enregistrement des exploitations, l’identification des animaux et le contrôle des mouvements des animaux. En outre, le Brésil n’a pas honoré ses engagements antérieurs en omettant de prendre les mesures correctives appropriées.

(3)

Il n’est pas possible d’autoriser la poursuite des importations avec les garanties qui s’imposent si le contrôle et la surveillance des exploitations d’origine des animaux susceptibles d’être exportés vers la Communauté ne sont pas renforcés et si le Brésil ne dresse pas une liste provisoire des exploitations agréées, qui font l’objet de garanties indiquant qu’elles respectent pleinement les exigences applicables aux importations dans la Communauté de viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation, qui sont auditées et inspectées et pour lesquelles des rapports complets d’audit et d’inspection sont transmis à la Commission.

(4)

Les services de la Commission effectuent des inspections dans les pays tiers dans le cadre des activités de l’Office alimentaire et vétérinaire afin de s’assurer que les exigences communautaires applicables aux importations sont respectées dans les exploitations figurant sur la liste.

(5)

La liste provisoire des exploitations peut être révisée en fonction des conclusions de ces inspections, après en avoir informé la Commission. La liste des exploitations agréées doit être publiée à des fins d’information par le système informatique vétérinaire intégré Traces de la Commission.

(6)

Il convient d’indiquer dans la liste des pays tiers autorisés à exporter des viandes fraîches à destination de la Communauté, figurant dans la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE, que seules les viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation provenant d’animaux abattus après la date d’entrée en vigueur de la présente décision peuvent être importées dans la Communauté, car les nouvelles exigences relatives aux exploitations agréées peuvent être garanties uniquement pour ces viandes. Dans le même temps, il y a lieu de corriger une erreur qui s’est glissée dans ce tableau.

(7)

La liste des pays tiers énumérés dans la partie 1 de l’annexe II et le modèle de certificat «BOV» de la partie 2 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE doivent dès lors être modifiés en conséquence.

(8)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, les lots de viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation, certifiés et expédiés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, doivent être autorisés à l’importation dans la Communauté pendant une période déterminée.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la liste des pays tiers établie dans la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE, la ligne relative au territoire «BR-Brésil» est remplacée par le texte suivant:

BR — Brésil

«BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BR-1

Partie de l’État du Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí)

État de Espíritu Santo

État de Goias

Partie de l’État du Mato Grosso comprenant les entités régionales de:

Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço)

Cáceres (à l’exception de la commune de Cáceres)

Lucas do Rio Verde

Rondonópolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora)

Barra do Garça

Barra do Burgres

État du Rio Grande do Sul

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008

BR-2

État de Santa Catarina

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008»

Article 2

Dans le certificat vétérinaire «BOV» figurant dans la partie 2 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE:

1)

Le point 10.3 est remplacé par le texte suivant:

«10.3

sont issues d’animaux provenant d’exploitations:

a) dans lesquelles aucun des animaux présents n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse ou] (12) la peste bovine, et

(5) soit [b) dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des trente jours précédents,]

(5) (13) soit [b) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle pour des raisons de police sanitaire et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et

c) dans lesquelles ils sont restés durant quarante jours minimum avant d’être envoyés directement à l’abattoir,]

(5) (18) [d) dans lesquelles les animaux n’ont pas été introduits au cours des trois derniers mois en provenance de zones non agréées par la Communauté;

e) dans lesquelles les animaux sont identifiés et enregistrés dans le système national d’identification et de certification d’origine des animaux de l’espèce bovine,

f) qui figurent sur la liste des exploitations agréées, à la suite d’une inspection favorable et d’un rapport officiel des autorités compétentes, dans le système Traces (19) et dans lesquelles des inspections sont effectuées à intervalles réguliers par les autorités compétentes pour garantir le respect des exigences applicables définies dans la présente décision;]

(5) (14) soit [b) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle pour des raisons de police sanitaire et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des douze mois précédents, et

c) dans lesquelles ils sont restés durant quarante jours minimum avant d’être envoyés directement à l’abattoir;]»

2)

Après la note (18), la note (19) ci-dessous est ajoutée:

«(19)

La liste des exploitations agréées fournie par l’autorité compétente fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers et est tenue à jour par celle-ci. La Commission veillera à ce que cette liste d’exploitations agréées soit publiée à des fins d’information par son système informatique vétérinaire intégré (Traces).»

Article 3

Les lots de viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation pour lesquels des certificats vétérinaires ont été émis avant le 31 janvier 2008 conformément à la décision 79/542/CEE avant les modifications introduites par la présente décision et qui étaient en cours d’acheminement vers la Communauté à cette date peuvent être importés dans la Communauté jusqu’au 15 mars 2008.

Article 4

La présente décision est applicable à compter du 31 janvier 2008.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2002, p. 11.

(2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/736/CE de la Commission (JO L 296 du 15.11.2007, p. 29).