22.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1565/2007 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 26, paragraphe 3, point a), et son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2), approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (3), prévoit la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à compter du 1er juin 2007, après un processus de transition de cinq ans.

(2)

En conséquence, le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (4), modifié par le règlement (CE) no 487/2007 (5), ne prévoyait plus de contingents d’importation et de droits à l’importation pour les fromages originaires de Suisse. Dans ces circonstances et compte tenu de la flexibilité de l’exigence relative à la présentation d’un certificat d’importation, introduite par l’article 26, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1255/1999 modifié par le règlement (CE) no 1152/2007 (6), il y a lieu de supprimer l’obligation de présentation d’un certificat d’importation pour tous les fromages importés de Suisse.

(3)

L’article 19 bis du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit que les importations de produits laitiers sont gérées selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7). Ce système de gestion et ses procédures rendent inutile l’utilisation de certificats d’importation et il convient de supprimer l’obligation de présentation de ces derniers.

(4)

Certains certificats pour les fromages originaires de Suisse et les importations de produits laitiers dans le cadre des contingents gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» conformément au chapitre I a) du règlement (CE) no 2535/2001 seront encore valables après le 1er janvier 2008. Il est indispensable que les engagements liés à ces certificats soient respectés sous peine de perdre la garantie constituée. Étant donné qu’à compter de cette date les importations concernées peuvent être effectuées sans certificat et sans les charges financières qui y sont associées, il convient d’autoriser les importateurs titulaires de tels certificats, pour autant que ces derniers n’aient pas été entièrement utilisés à cette date, à demander et à obtenir la libération des garanties constituées.

(5)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (8), approuvé par la décision du Conseil 2007/867/CE du 20 décembre 2007 (9), prévoit des modifications du contingent tarifaire applicable au beurre dans la liste communautaire CXL conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. Il convient dès lors d’adapter l’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

(6)

Les annexes IV et V du règlement (CE) no 2535/2001 prévoient un mécanisme très complexe et une longue procédure de vérification, en Nouvelle-Zélande et dans la Communauté, de l’exigence relative à la teneur en matières grasses. La désignation du contingent nouvellement adoptée, qui fait passer la fourchette relative à la teneur en matières grasses allant de 80 à 82 % à une fourchette située entre 80 et 85 %, autorise la simplification des procédures de contrôle, notamment en supprimant l’interprétation des résultats du contrôle de la teneur en graisses fondé sur l’écart-type dans les mêmes conditions de fabrication. Cette simplification prévoit en outre une réduction sensible de la charge et des coûts administratifs supportés par les deux parties et facilite l’accès au contingent aux exportateurs et aux importateurs.

(7)

L’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit que l’organisme émetteur en Nouvelle-Zélande délivre le certificat IMA 1 avant que le produit couvert ne quitte le territoire du pays qui le délivre. Le beurre correspondant à l’année contingentaire 2008 peut être expédié de la Nouvelle-Zélande à partir de novembre 2007. Étant donné qu’il est impossible d’appliquer les nouvelles dispositions du règlement (CE) no 2535/2001 modifié par le présent règlement à ces cargaisons, et que leur mise en œuvre correcte requiert du temps, il convient de ne pas appliquer les dispositions de l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2535/2001 durant la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 janvier 2008.

(8)

Parallèlement, il convient d’actualiser certaines données relatives à l’organisme émetteur néo-zélandais dans l’annexe XII du règlement (CE) no 2535/2001.

(9)

Il convient dès lors d’adapter le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

(10)

La décision 2001/651/CE de la Commission (10) a établi l’écart type, dans les mêmes conditions de fabrication, de la teneur en matières grasses du beurre importé en provenance de Nouvelle-Zélande afin de faciliter les contrôles prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 2535/2001. Dans le cadre du nouveau régime prévoyant l’élargissement de la désignation du contingent au beurre non salé, il est possible de supprimer l’interprétation des résultats du contrôle et donc la procédure compliquée relative à l’écart-type dans les mêmes conditions de fabrication. En conséquence, la décision 2001/651/CE est devenue obsolète et il convient de l’abroger.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Sans préjudice du titre II du règlement (CE) no 1291/2000, et sous réserve de dispositions contraires prévues au présent règlement, toute importation de produits laitiers est soumise à la présentation d’un certificat d’importation.»;

2)

L’article 19 bis est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat d’importation.»;

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

3)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.»

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

4)

Après l’article 22, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE II bis

IMPORTATIONS HORS CONTINGENTS SANS PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT D’IMPORTATION

Article 22 bis

1.   Le présent article s’applique aux importations préférentielles visées à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

2.   Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de Suisse sont exonérés du droit à l’importation et sont dispensés de la présentation d’un certificat d’importation.

3.   L’exonération des droits à l’importation est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée de la preuve d’origine délivrée conformément au protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.»

5)

L’article 38 est supprimé.

6)

À l’article 40, paragraphe 1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

7)

À l’annexe II, la partie D est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

8)

À l’annexe III, la partie A est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

9)

L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

10)

L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

11)

À l’annexe VIIII, le point 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Dans le cas du beurre néo-zélandais visé à l’annexe III.A, la liste d’identification du produit originale est utilisée à cet effet. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, la mention “valide jusqu’au 00.00.0000” est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.»

12)

L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

13)

À l’annexe XII, les données relatives à la Nouvelle-Zélande sont remplacées par le texte suivant:

«Nouvelle-Zélande

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Beurre

Beurre

Beurre

Fromages destinés à la transformation

Cheddar

Autorité néo-zélandaise de la sécurité alimentaire

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 894 2500

Fax (64-4) 894 2501»

Article 2

En ce qui concerne les certificats d’importation, les garanties constituées sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:

a)

les certificats soient délivrés pour les importations dans le cadre des contingents visés au chapitre I bis ou pour l’importation de produits relevant du code NC 0406 originaires de Suisse;

b)

la validité des certificats n’ait pas expiré avant le 1er janvier 2008;

c)

les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date du 1er janvier 2008.

Article 3

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001, l’article 33, paragraphe 1, point d), dudit règlement ne s’applique pas du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008 en ce qui concerne les importations correspondant à l’année contingentaire 2008.

Article 4

La décision 2001/651/CE est abrogée.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, l’article 3 s’applique à compter du 1er novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2007 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(3)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(4)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1324/2007 (JO L 294 du 13.11.2007, p. 14).

(5)  JO L 114 du 1.5.2007, p. 8.

(6)  JO L 258 du 4.10.2007, p. 3.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(8)  Voir page 95 du présent Journal officiel.

(9)  Voir page 95 du présent Journal officiel.

(10)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/584/CE (JO L 255 du 31.7.2004, p. 41).


ANNEXE I

«II.D

Droits réduits dans le cadre de l’annexe 2 de l’accord entre la Communauté et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles

Code NC

Désignation

Droit de douane

(en euros par 100 kg poids net)

applicable à partir du 1er juin 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Laits spéciaux dits “pour nourrissons (1)”, en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

43,80


(1)  Sont considérés comme laits spéciaux dits “pour nourrissons” les produits exempts de germes pathogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme.»


ANNEXE II

«ANNEXE ΙII.A

Contingent tarifaire dans le cadre des accords GATT/OMC spécifiés par pays d’origine: beurre néo-zélandais

Code NC

Désignation

Pays d’origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(en tonnes)

Contingent semestriel maximal

(quantités en tonnes)

Contingent

Partie A

Numéro du contingent

09,4195

Contingent

Partie B

Numéro du contingent

09,4182

Taux du droit à l’importation

(en euros par 100 kg poids net)

Règles pour l’établissement des certificats IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu.

Nouvelle-Zélande

74 693 tonnes

Contingent semestriel à compter de janvier 2008

37 346,5 tonnes

20 540,5 tonnes

16 806 tonnes

70,00

Voir annexe IV»

ex 0405 10 30

Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés “ammix” et “tartinable”)


ANNEXE III

L’annexe IV du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée comme suit:

1.

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«CONTRÔLE DU POIDS ET DE LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES DU BEURRE ORIGINAIRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE, IMPORTÉ EN VERTU DU CHAPITRE III, SECTION 2, DU RÈGLEMENT (CE) No 2535/2001»

2.

Dans la partie 1, le point e) est supprimé.

3.

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

Le point 2.2 est modifié comme suit:

i)

au point e), le troisième tiret est supprimé;

ii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses»

b)

Le point 2.3 est supprimé.

4.

La partie 4 est modifiée comme suit:

a)

Au point 4.1, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Les autorités compétentes prélèvent des échantillons dédoublés, dont l’un est détenu dans un endroit sûr en cas de litige.

Le laboratoire chargé d’effectuer les essais est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode susmentionnée, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude.»

b)

Le point 4.2 est supprimé.

c)

Le point 4.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.   Interprétation des résultats du contrôle — Moyenne arithmétique

a)

Les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses sont considérées comme respectées lorsque la moyenne arithmétique des résultats de l’échantillon n’excède pas 84,4 %.

Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission tous les cas de non-respect.

b)

Dans le cas où les prescriptions visées au point a) ne sont pas satisfaites, le lot couvert par la déclaration d’importation et le certificat IMA 1 concernés est importé conformément à l’article 36, hormis dans les cas où les résultats de l’analyse des échantillons dédoublés visés au point 4.5 satisfont aux exigences.»

d)

Le point 4.4 est supprimé.

e)

Le point 4.5 est remplacé par le texte suivant:

«4.5.   Résultats litigieux

L’importateur concerné peut contester les résultats d’analyse obtenus par un laboratoire des autorités compétentes dans les sept jours ouvrables suivant la réception de ces résultats et s’engage à assumer le coût de l’analyse des échantillons dédoublés. Dans ce cas, les autorités compétentes transmettent à un second laboratoire des doubles scellés des échantillons analysés par son laboratoire. Ce second laboratoire est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode visée au point 4.1, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude.

Ce second laboratoire communique rapidement les résultats de son analyse aux autorités compétentes.

Les conclusions du second laboratoire sont sans appel.»;

f)

Le point 4.6 est supprimé.


ANNEXE IV

«ANNEXE V

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ANNEXE V

L’annexe X du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée comme suit:

a)

La case 7 est remplacée par le texte suivant:

7.   Marques, numéros, nombre et nature des colis, description précise de la nomenclature combinée, code NC à 8 chiffres du produit précédé de «ex» et indication de sa forme de présentation.

Voir liste d’identification du produit jointe, réf.:

Code NC: ex 0405 10 — Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème

No d’enregistrement de l’atelier:

Date de fabrication,

Moyenne arithmétique du poids à vide de l’emballage plastique

b)

La case 13 est remplacée par le texte suivant:

13.   Teneur en matières grasses en poids (%)