11.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/66


RÈGLEMENT (CE) N o 1452/2007 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Une couronne d’orientation, composée de deux anneaux concentriques en acier forgé, dont un est denté.

Les anneaux peuvent effectuer des mouvements de rotation lorsqu’ils sont séparés par des chemins de roulement à billes en acier.

L’anneau en acier pourvu de dents permet un transfert de la force du couple de rotation.

Ce produit est destiné à être intégré dans un excavateur.

8483 90 89

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 2 (a) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8483, 8483 90 et 8483 90 89.

La couronne d’orientation a une fonction incluse dans le chapitre 84. Elle doit donc être classée dans la position concernée et non en tant que partie d’un excavateur relevant de la position 8431.

Elle ne peut être considérée comme «engrenage» de la sous-position 8483 40 car elle est composée d'un seul anneau denté.

Le mouvement de rotation (orientation), rendu possible par les dents, détermine la fonction du produit et il convient donc de classer la couronne d’orientation dans la sous-position 8483 90 89 en tant qu’autre organe élémentaire de transmission présenté séparément.

2.

Un véhicule à trois roues, appelé «Trike», possédant un moteur à piston à allumage par étincelles d’une cylindrée de 1 584 cm3.

Le véhicule n’a pas de carrosserie et est destiné au transport de deux personnes.

Il a un guidon et un dispositif de direction habituel pour les motocycles.

Le véhicule dispose aussi d’une boîte à cinq rapports, dont une marche arrière, et un différentiel.

8703 23 19

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703, 8703 23 et 8703 23 19.

Bien que le véhicule soit dirigé grâce à un guidon et ressemble à un motocycle, il ne peut être considéré comme un motocycle relevant de la position 8711, à cause de la marche arrière et du différentiel.

Le produit doit dès lors être classé comme véhicule à moteur de construction plus simple, destiné au transport des personnes de la position 8703 (voir les notes explicatives du SH de la position 8703, deuxième paragraphe).