29.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1400/2007 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission (2) a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base.

(3)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c'était impossible, par l'intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur signifier une interdiction d'exploitation dans la Communauté ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

(4)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire, dans les dix jours ouvrables, un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (3).

(5)

Les autorités chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission ainsi que, dans certains cas particuliers, par certains États membres.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(7)

À la suite de l'analyse des documents soumis par Blue Wing Airlines en ce qui concerne les progrès accomplis dans la mise en œuvre de son plan de mesures correctrices, et à la suite de l'approbation et de l'évaluation positive de ces documents par les autorités compétentes du Suriname, il y a suffisamment d'éléments permettant d'établir que ce transporteur a appliqué avec succès les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux défaillances qui ont conduit à l'inscrire sur la liste communautaire.

(8)

Sur la base des critères communs, il est estimé que Blue Wing Airlines a pris toutes les mesures requises pour respecter les normes de sécurité applicables et peut donc être retiré de l'annexe A.

(9)

Pakistan International Airlines a soumis à la Commission des documents qui confirment les mesures correctrices prises pour remédier aux défaillances en matière de sécurité sur les autres appareils de sa flotte de type Airbus A-310 (immatriculés AP-BDZ, AP-BEB, AP-BGO, AP-BEQ, AP-BGS et AP-BGQ) et Boeing B-747-300 (immatriculés AP-BFW, AP-BFV, AP-BFY) qui font toujours l'objet de restrictions d'exploitation. Les autorités compétentes pakistanaises ont approuvé ces mesures.

(10)

En conséquence, il est estimé, sur la base des critères communs, que le régime actuel de restrictions d'exploitation imposé à Pakistan International Airlines doit être levé et que le transporteur doit être retiré de l'annexe B.

(11)

Les autorités compétentes pakistanaises sont convenues de fournir, avant la reprise de l'exploitation, vers la Communauté, de chaque appareil concerné, y compris des appareils visés au considérant 8 du règlement (CE) no 787/2007 de la Commission (4), un rapport d'inspection de sécurité de l'appareil, établi 72 heures au plus avant la mise en service prévue de l'appareil, aux autorités de l'État membre de l'aéroport de destination ainsi qu'à la Commission. À la réception du rapport, l'État membre concerné peut, le cas échéant, prendre les mesures appropriées conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2111/2005. À l'arrivée, une inspection au sol complète de l'appareil doit être effectuée dans le cadre du programme SAFA, dont le rapport doit être transmis sans délai à la Commission qui le fera suivre aux autres États membres. Les États membres entendent vérifier systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur.

(12)

À la suite de la transmission, par Mahan Air, d'un plan de mesures correctrices révisé et de documents afférents relatifs à la mise en œuvre de ce plan, et à la suite de l'approbation et de l'évaluation positive de ceux-ci par les autorités compétentes iraniennes, il y a suffisamment d'éléments permettant d'établir que le transporteur est en train d'appliquer les mesures correctrices visant à remédier aux défaillances qui ont conduit à l'inscrire sur la liste communautaire.

(13)

Toutefois, malgré l'application de mesures correctrices dans le domaine de la maintenance et de l'ingénierie, il a été constaté de graves défaillances relativement au maintien de la navigabilité de certains appareils exploités dans la Communauté, qui ont conduit à entamer une procédure de suspension du certificat de navigabilité de ces appareils, et il a été établi la preuve de graves défaillances relativement aux exigences de maintenance. En outre, d'autres ajustements au plan de mesures correctrices, dans le domaine de l'exploitation, ont été jugés nécessaires et demandés en conséquence (5).

(14)

Sur la base des critères communs, il est estimé que, à ce stade, Mahan Air n'a pas démontré sa capacité à prendre toutes les mesures requises pour respecter les normes de sécurité applicables et doit donc continuer à figurer à l'annexe A. La Commission prend acte de la volonté des autorités compétentes iraniennes d'exercer davantage leurs responsabilités de surveillance en vue d'améliorer la sécurité, et de coopérer étroitement avec la Commission à cette fin.

(15)

À la suite de la transmission, par Ukrainian Mediterranean Airlines, d'un plan de mesures correctrices révisé et de documents afférents relatifs à la mise en œuvre de ce plan, et à la suite de l'approbation et de l'évaluation de ceux-ci par les autorités compétentes ukrainiennes, il y a des éléments permettant d'établir que le transporteur est en train d'appliquer des mesures correctrices visant à remédier aux défaillances qui ont conduit à l'inscrire sur la liste communautaire. Les autorités compétentes ukrainiennes ont inspecté le transporteur et lui ont délivré un nouveau certificat de transporteur aérien valable douze mois et expirant le 15 octobre 2008. Néanmoins, d'après les informations transmises par les autorités compétentes ukrainiennes en date du 13 novembre 2007, celles-ci restent préoccupées par le fait que les responsables du transporteur aérien n'exercent pas un contrôle assez strict sur les défaillances récurrentes, et par la qualité des dossiers de préparation de vol. En outre, d'après les autorités compétentes ukrainiennes, la fréquence de ces constats ne leur permet pas de conclure à la fiabilité et à la pérennité des améliorations chez le transporteur en dépit de l'évolution positive. Enfin, les autorités compétentes ukrainiennes affirment que le transporteur «a besoin de beaucoup de ressources et de temps pour respecter les normes appropriées».

(16)

Sur la base des critères communs, il est estimé que Ukrainian Mediterranean Airlines n'a pas démontré sa capacité à prendre toutes les mesures requises pour respecter les normes de sécurité applicables et doit donc continuer à figurer à l'annexe A.

(17)

La Commission prend acte de l'engagement des autorités compétentes ukrainiennes de renforcer la surveillance de ce transporteur en vue d'accélérer la mise en œuvre correcte du plan de mesures correctrices.

(18)

Depuis quatre mois, Hewa Bora Airways a cessé d'exploiter, dans la Communauté, l'appareil de type Boeing B-767-266ER, cons. No 23 178, et immatriculé 9Q-CJD qu'il a été autorisé à utiliser comme prévu par le règlement (CE) no 235/2007. En revanche, il opère dans la Communauté en vertu d'un accord de location avec équipage (ACMI) conclu avec un transporteur aérien belge.

(19)

Sur la base de ces informations, la Commission estime qu'il n'y a pas de changement dans le statut du transporteur et que l'appareil de type Boeing B-767-266ER, cons. No 23 178 doit continuer à figurer à l'annexe B.

(20)

L'entreprise Cronos Airlines a informé la Commission qu'elle avait obtenu un certificat de transporteur aérien des autorités de Guinée équatoriale. Comme ce nouveau transporteur aérien a été certifié par les autorités de Guinée équatoriale qui ont démontré leur incapacité à assurer une surveillance adéquate de la sécurité, il doit figurer à l'annexe A.

(21)

Les autorités de Guinée équatoriale ont fourni à la Commission des informations actualisées concernant l'activité des transporteurs certifiés par elles-mêmes. En particulier, ces autorités ont déclaré que Guinea Airways a cessé son activité. Toutefois, il n'y aucune preuve du retrait du certificat de transporteur aérien de ce transporteur. Par conséquent, ces informations faisant défaut, ce transporteur ne peut, pour l'instant, être retiré de l'annexe A.

(22)

Les autorités kirghizes ont fourni à la Commission des preuves du retrait du certificat de transporteur aérien de World Wing Aviation pour des raisons de sécurité. Comme ce transporteur, certifié en République kirghize, a en conséquence cessé son activité, il doit être retiré de l'annexe A.

(23)

À l'invitation de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) indonésienne, une équipe d'experts européens a effectué une mission d'enquête en Indonésie du 5 au 9 novembre 2007. Le rapport des experts montre que la DGAC a commencé, dès 2007, à appliquer des mesures correctrices visant à accroître sa capacité à mettre en œuvre et faire respecter les normes de sécurité applicables. La DGAC a indiqué que, en 2007, elle a entamé sa restructuration et accordé des pouvoirs accrus à ses inspecteurs. Cependant, le rapport montre aussi que les fonctions de surveillance de la sécurité des transporteurs certifiés n'ont pas pu être pleinement exercées au cours des dix premiers mois de 2007. À partir de janvier 2008, la DGAC entend disposer de ressources humaines et financières supplémentaires pour remplir ses obligations au titre de la convention de Chicago. La Commission prend acte de ce progrès et encourage vivement la DGAC à mettre en œuvre toutes les mesures correctrices présentées à la Commission. La Commission estime, néanmoins, que le stade actuel de mise en œuvre des mesures correctrices par la DGAC indonésienne ne permet pas encore de lever l'interdiction d'exploitation imposée à tous les transporteurs certifiés par cette autorité.

(24)

Les autorités indonésiennes ont fourni à la Commission une liste actualisée des transporteurs détenteurs d'un certificat de transporteur aérien. Actuellement, les transporteurs aériens certifiés en Indonésie sont les suivants: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service (CTA 121-006 et 135-005), Metro Batavia, Pelita Air Service (CTA 121-008 et 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Cardig Air, Riau Airlines, Trans Wisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (CTA 121-018 et 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua (CTA 121-019 et 135-032), Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Sriwijaya Air, Adam Skyconnection Airlines, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Indonesia Air Transport, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air Transport, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara, et Eastindo. La liste communautaire doit être mise à jour en conséquence et ces transporteurs doivent figurer à l'annexe A.

(25)

Les autorités compétentes angolaises ont soumis à la Commission un nouveau plan de mesures correctrices visant à accroître leur capacité à mettre en œuvre et faire respecter les normes de sécurité applicables en ce qui concerne TAAG Angola Airlines, ainsi qu'à régler les questions de sécurité soulevées par l'OACI lors de l'audit USOAP de 2004.

(26)

TAAG Angola Airlines a soumis à la Commission des informations sur les mesures correctrices appliquées pour remédier aux causes profondes des défaillances en matière de sécurité relevées lors des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA, et révélant le caractère systémique desdites défaillances.

(27)

La Commission salue les efforts déployés par le transporteur en vue de mettre en œuvre toutes les mesures requises pour respecter les normes de sécurité applicables, ainsi que la détermination à collaborer que le transporteur comme les autorités compétentes angolaises ont manifestée. Toutefois, la Commission estime que la décision de retirer TAAG Angola Airlines de la liste communautaire est, à ce stade, prématurée car il faut encore remédier à d'importantes défaillances en matière de sécurité, et que les autorités compétentes procèdent à la recertification du transporteur. La Commission réalisera une visite sur place de façon à vérifier la mise en œuvre complète des mesures correctrices que le transporteur est encore en train d'appliquer.

(28)

Le 29 août 2007, l'autorité albanaise de l'aviation civile a soumis à la Commission un plan complet de mesures de rectification, en s'engageant à fournir à la Commission des rapports actualisés réguliers sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre dudit plan.

(29)

Le premier rapport actualisé, soumis par l'autorité albanaise de l'aviation civile le 5 novembre 2007, montre que les autorités compétentes albanaises ont progressé dans la mise en œuvre dudit plan de mesures et qu'elles entendent l'achever d'ici à la fin de 2008. Leur engagement à accroître leur capacité de surveillance de la sécurité aérienne a encore été corroboré par le rapport établi lors de la dernière mission d'évaluation effectuée en Albanie du 22 au 26 octobre 2007 dans le cadre de l'Espace aérien européen commun (EAEC).

(30)

La Commission entend continuer à contrôler la mise en œuvre du plan de mesures de rectification à l'aide des rapports actualisés réguliers que les autorités albanaises sont convenues de soumettre. Les États membres entendent vérifier systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables par des inspections au sol effectuées sur les appareils de ces transporteurs.

(31)

La Commission a examiné le plan de mesures correctrices des autorités compétentes moldaves qui a été soumis le 3 septembre 2007, et a pris acte de son état d'avancement. Le plan de mesures soumis propose des solutions durables pour le nombre actuel de transporteurs certifiés en république de Moldavie.

(32)

La Commission estime donc que, aussi longtemps que le nombre de transporteurs faisant l'objet d'une surveillance réglementaire des autorités compétentes moldaves est maintenu au niveau actuel, les mesures prises par ces autorités suffisent pour rétablir leur capacité à exercer des responsabilités de surveillance conformément à la convention de Chicago. Afin de s'assurer que les mesures prévoient une solution durable concernant les défaillances préalablement recensées, la Commission entend continuer à contrôler la mise en œuvre du plan de mesures correctrices. Les États membres entendent vérifier systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils des transporteurs aériens certifiés par ces autorités, et transmettre sans délai les résultats de ces inspections à la Commission.

(33)

À la suite de discussions entre les autorités compétentes russes et la Commission et de la transmission des preuves de la vérification, par lesdites autorités, des mesures correctrices appliquées par les transporteurs aériens qui font l'objet de restrictions d'exploitation depuis le 23 juin 2007, les autorités compétentes russes ont décidé, le 26 novembre 2007, de modifier les restrictions d'exploitation imposées préalablement en vertu de leur décision du 23 juin 2007. Aussi, par cette décision, l'interdiction totale d'exploitation pesant sur les compagnies Kuban Airlines, Yakutia Airlines et Kavminvodyavia a-t-elle été levée.

(34)

En vertu de la même décision, certains transporteurs aériens ne sont autorisés à exploiter dans la Communauté que des appareils spécifiques: ces transporteurs aériens sont les suivants: Krasnoyarsk Airlines: appareils Boeing-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), Boeing-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), Boeing-767 (EI-DMP/DMH), Тu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: appareils А-320 (VP-BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: appareil Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant Soyuz: appareils Boeing-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740); UTAir: appareils ATR-42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: appareils Тu-204 (RA-64022/64016), Тu-154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: appareil Yak-42 (RA-42386/42367/42375); Air Company Yakutia: appareils Тu-154М (RA-85700/85794) et Boeing-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: appareil Тu-204 (RA-64018/64020).

(35)

En outre, conformément à la décision susmentionnée, les autorités compétentes russes ont imposé des restrictions d'exploitation concernant certains appareils des compagnies Orenburg Airlines — appareils Tu 154 (RA-85768) et B-737-400 (VP-BGQ); Air Company Tatarstan — appareils Tu-154 (RA 85101 et RA-85109); Air Company Sibir — appareil B-737-400 (VP-BTA); et Rossija — appareils Tu-154 (RA-85753 et RA-85835). Ces appareils ne peuvent pas être exploités dans la Communauté. En vertu de la même décision, les autorités compétentes russes présenteront à la Commission, d'ici au 20 février 2008, leur évaluation, après vérification, de l'exécution et de l'efficacité des mesures correctrices que les transporteurs ont entrepris d'appliquer avant cette date. Il est rappelé que tous les appareils construits dans l'ex-URSS, immatriculés en Russie et destinés à l'exploitation commerciale doivent satisfaire à l'exigence de la partie II, chapitre 3, volume 1 de l'annexe 16 de la convention de Chicago.

(36)

La Commission prend acte de la décision des autorités compétentes russes, en particulier, du fait que les mesures qui y sont visées ne seront pas modifiées tant que les transporteurs aériens concernés n'auront pas remédié aux défaillances en matière de sécurité de façon satisfaisante pour les autorités compétentes russes et pour la Commission, et que toute modification de ces mesures ne peut être adoptée par les autorités compétentes russes qu'en coordination avec la Commission. Elle prend également acte du fait que tous les transporteurs aériens russes qui exploitent des services internationaux, notamment dans la Communauté, sont informés que, en cas d'inspection au sol donnant lieu à des constats d'irrégularité de catégorie 2 («significant») et de catégorie 3 («major»), les autorités russes imposeront des restrictions d'exploitation si les irrégularités ne sont pas dûment corrigées. Enfin, en vertu de leur décision, les autorités compétentes russes se sont engagées à soumettre à la Commission les résultats des inspections et contrôles qu'elles effectuent auprès des transporteurs aériens.

(37)

La Commission prend acte de cette évolution et entend vérifier la réalité des mesures correctrices appliquées par les transporteurs aériens concernés avant la prochaine mise à jour du règlement (CE) no 474/2006.

(38)

Entre-temps, les États membres entendent vérifier systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ces transporteurs aériens, et transmettre sans délai les résultats de ces inspections à la Commission. La Commission doit transmettre ces résultats tous les mois aux autorités compétentes russes.

(39)

Comme prévu par le règlement (CE) no 787/2007, les autorités compétentes bulgares ont notifié à la Commission la révocation du certificat de transporteur aérien de Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air et Air Sofia, la suspension du certificat de transporteur aérien d'Air Scorpio et les restrictions d'exploitation imposées aux appareils d'Heli Air qui ne sont pas dotés des équipements de sécurité obligatoires (EGPWS et TCAS) nécessaires pour assurer la sécurité des vols dans la Communauté.

(40)

Les autorités compétentes bulgares ont soumis à la Commission des documents contenant des informations sur les mesures qu'elles ont prises après l'adoption des mesures visées aux considérants 38 et 39 du règlement (CE) no 787/2007.

(41)

Ainsi ces autorités ont notifié la suppression du registre bulgare de tous les appareils de type Antonov 12 des transporteurs aériens Scorpion Air, Bright Aviation Services et Vega Airlines. La même mesure a été prise en ce qui concerne les appareils du même type d'Air Sofia à l'exception d'un appareil dont le certificat de navigabilité expirait en juillet 2007 et qui sera supprimé du registre bulgare le 30 janvier 2008. En ce qui concerne Air Scorpio, l'entreprise exerce, après suspension de son certificat de transporteur aérien, des activités d'entraînement au vol et non commerciales.

(42)

En ce qui concerne Heli Air, les autorités compétentes bulgares ont fait savoir que le transporteur sera en mesure d'exploiter tous les appareils de sa flotte de type LET L-410 dotés de tous les équipements de sécurité obligatoires (EGPWS et TCAS) et donc de garantir la sécurité d'exploitation dans la Communauté d'ici au 5 décembre 2007 au plus tard.

(43)

La Commission prend acte de ces mesures et salue les efforts constants déployés par les autorités compétentes bulgares pour mieux exercer leurs responsabilités de surveillance. La Commission encourage les autorités compétentes bulgares à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Elle continuera à superviser le processus avec l'aide de l'AESA et des États membres.

(44)

Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctrices appropriées par les autres transporteurs figurant sur la liste communautaire mise à jour le 11 septembre 2007 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B) selon le cas.

(45)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

L'annexe A est remplacée par l'annexe A du présent règlement.

2)

L'annexe B est remplacée par l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1043/2007 (JO L 239 du 12.9.2007, p. 50).

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 377 du 27.12.2006, p. 177).

(4)  JO L 175 du 5.7.2007, p. 10.

(5)  Lettre des services de la Commission adressée à Mahan Air le 19 octobre 2007 et transmise à l'organisation de l'aviation civile iranienne à la même date.


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA

(et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d'exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

AIR KORYO

Inconnu

KOR

République populaire démocratique de Corée

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Soudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

République islamique d'Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Inconnu

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraine

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités responsables de la surveillance réglementaire de la république démocratique du Congo (RDC), à savoir:

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Signature ministérielle

(ordonnance 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS

(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités responsables de la surveillance réglementaire de Guinée équatoriale, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Non disponible

Guinée équatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

Non disponible

Guinée équatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités responsables de la surveillance réglementaire d'Indonésie, à savoir:

 

 

Indonésie

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonésie

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Inconnu

Indonésie

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonésie

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Inconnu

Indonésie

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Inconnu

Indonésie

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Inconnu

Indonésie

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Inconnu

Indonésie

CARDIG AIR

121-013

Inconnu

Indonésie

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Inconnu

Indonésie

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonésie

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Inconnu

Indonésie

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonésie

EASTINDO

135-038

Inconnu

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Inconnu

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Inconnu

Indonésie

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonésie

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonésie

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonésie

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonésie

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Inconnu

Indonésie

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonésie

KURA-KURA AVIATION

135-016

Inconnu

Indonésie

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonésie

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Inconnu

Indonésie

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Inconnu

Indonésie

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonésie

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonésie

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Inconnu

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonésie

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Inconnu

Indonésie

PURA WISATA BARUNA

135-025

Inconnu

Indonésie

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonésie

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonésie

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Inconnu

Indonésie

SMAC

135-015

SMC

Indonésie

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonésie

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Inconnu

Indonésie

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Inconnu

Indonésie

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonésie

TRAVIRA UTAMA

135-009

Inconnu

Indonésie

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonésie

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonésie

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités responsables de la surveillance réglementaire de la République kirghize, à savoir:

 

République kirghize

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

République kirghize

BOTIR AVIA

10

BTR

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

EASTOK AVIA

15

Inconnu

République kirghize

ESEN AIR

2

ESD

République kirghize

GALAXY AIR

12

GAL

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

INTAL AVIA

27

INL

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

République kirghize

KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

OHS AVIA

09

OSH

République kirghize

S GROUP AVIATION

6

Inconnu

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY AIR

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du Liberia

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités responsables de la surveillance réglementaire de Sierra Leone, à savoir:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Inconnu

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du Swaziland, à savoir:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Inconnu

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Inconnu

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Inconnu

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Inconnu

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Inconnu

SZL

Swaziland


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant des appareils avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA

(et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

Type d'appareil

Numéros d'immatriculation et, si possible, numéros de série

État d'immatriculation

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf:

LET 410 UVP

Toute la flotte sauf:

D6-CAM (851336)

Comores

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

Toute la flotte sauf:

B-767-266 ER

Toute la flotte sauf:

9Q-CJD

(cons. No 23 178)

République démocratique du Congo (RDC)


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant des appareils avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.