22.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1359/2007 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2007

arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12, et son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1254/1999 a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.

(3)

En raison de la situation du marché, de la situation économique du secteur de la viande bovine et des possibilités d'écoulement de certains de ses produits, il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l'exportation peuvent être octroyées à ces produits. En particulier, de telles conditions doivent être arrêtées pour certaines qualités de viandes issues du désossage de quartiers provenant de bovins mâles.

(4)

Pour assurer le respect de tels objectifs, il convient de prévoir un régime de contrôle particulier. La provenance du produit peut être certifiée par la production d'une attestation conforme au modèle de l'annexe I du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission du 20 avril 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (4).

(5)

En vue d'assurer le respect des conditions requises pour l'octroi des restitutions, il y a lieu de prévoir que, en tout cas, les formalités d'exportation ainsi que, le cas échéant, les opérations de découpage et de désossage soient effectuées dans l'État membre où les animaux ont été abattus.

(6)

Il y a lieu de prévoir que l'octroi de la restitution particulière est subordonné à l'exportation de la totalité des morceaux issus du désossage des quartiers placés sous contrôle. Toutefois, pour les quartiers arrière, en vue d'obtenir une meilleure valorisation dans la Communauté, il est opportun de prévoir certaines exceptions à cette règle générale, sans pour autant affecter le but recherché, qui est celui de dégager le marché communautaire. Il est opportun d'établir les circonstances dans lesquelles la condition de l'exportation totale de la viande obtenue n'est pas entièrement satisfaite sans que le droit à la restitution soit perdu. Il y a toutefois lieu de limiter cette possibilité et de l’assortir de conditions restrictives afin d’empêcher le recours abusif à cette facilité.

(7)

S'agissant des délais et des preuves d'exportation, il y a lieu de se référer aux dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5).

(8)

L'application du régime de l'entrepôt d'avitaillement prévu à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999 est incompatible avec le but du présent règlement. Il n'y a donc pas lieu de prévoir la possibilité de mettre les produits en cause sous le régime prévu à l'article 40 dudit règlement.

(9)

Vu le caractère particulier de cette restitution, il y a lieu de rappeler le principe de la non-substitution et de prévoir des mesures permettant l'identification des produits en cause.

(10)

Il convient de prévoir les modalités suivant lesquelles les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits ayant bénéficié de restitutions particulières à l'exportation.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d'une teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«quartiers avant»: les quartiers avant attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A, points d) et e), du chapitre 2 de la nomenclature combinée, découpe droite ou pistola;

b)

«quartiers arrière»: les quartiers arrière attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A, points f) et g), du chapitre 2 de la nomenclature combinée, avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, découpe droite ou pistola.

Article 3

1.   L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser soit les quartiers avant, soit les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter, sous réserve des dispositions de l'article 7, la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement.

2.   La déclaration comporte notamment la désignation et la quantité des produits à désosser.

Cette déclaration est accompagnée d'une attestation, dont le modèle figure à l'annexe I du règlement (CE) no 433/2007, délivrée dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement. Toutefois, les notes B et C, ainsi que la case 11 de cette attestation deviennent sans objet. Les dispositions de l'article 3 du règlement précité sont applicables mutatis mutandis jusqu'à la mise sous contrôle visé au paragraphe 3 du présent article.

3.   Lors de l'acceptation de la déclaration par les autorités compétentes, qui y apposent la date de cette acceptation, les quartiers à désosser sont mis sous le contrôle de ces autorités, qui constatent le poids net de ces produits et l'inscrivent dans la case 7 de l'attestation visée au paragraphe 2.

Article 4

Le délai pendant lequel les quartiers doivent être désossés est, sauf cas de force majeure, de dix jours ouvrables à compter du jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 3.

Article 5

1.   Après le désossage, l'opérateur présente pour visa à l'autorité compétente une ou des «attestations viandes désossées» dont les modèles figurent aux annexes I et II et qui portent dans la case 7 le numéro de l'attestation visée à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Les numéros des «attestations viandes désossées» sont portés de leur côté dans la case 9 de l'attestation visée à l'article 3, paragraphe 2. Cette dernière attestation ainsi complétée est envoyée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation lorsque les «attestations viandes désossées» correspondant à la totalité des viandes désossées provenant des quartiers mis sous contrôle ont été visées, conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les «attestations viandes désossées» doivent être présentées lors de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 6.

4.   Les opérations de désossage et l'accomplissement des formalités douanières d'exportation sont effectués dans l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus.

Article 6

1.   Les formalités douanières relatives à l'exportation hors de la Communauté, à l'une des livraisons visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 ou à la mise sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation prévu au règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (6) sont accomplies dans l'État membre dans lequel la déclaration visée à l'article 3 est acceptée.

2.   L'autorité douanière indique dans la case 11 de l'«attestation viandes désossées» le numéro et la date des déclarations visées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999.

3.   Après accomplissement des formalités douanières portant sur la quantité des morceaux qui sont destinés à être exportés, l'«attestation viandes désossées» est adressée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation.

Article 7

1.   L'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale des morceaux provenant du désossage réalisé sous le contrôle visé à l'article 3, paragraphe 3, et repris dans l'attestation ou les attestations visées à l'article 5, paragraphe 1.

2.   Toutefois, dans le cas du désossage du quartier arrière, l'opérateur est autorisé à ne pas exporter la quantité totale des morceaux provenant du désossage.

Si la quantité destinée à être exportée correspond au moins à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage réalisé sous le contrôle visé à l'article 3, paragraphe 3, la restitution particulière s'applique.

Si la quantité destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci, le taux de la restitution particulière est diminué.

Le niveau de cet ajustement est établi dans le cadre de la fixation ou de la modification du taux de la restitution concernée. Son montant est fixé notamment en tenant compte des valeurs des différentes découpes susceptibles de rester sur le marché de la Communauté.

3.   Les os, gros tendons, cartilages et morceaux de graisse ainsi que les autres chutes de parage résultant du désossage peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

4.   L'opérateur désirant faire usage de l'une ou l'autre des options indiquées dans le paragraphe 2 doit en faire mention dans sa déclaration visée à l'article 3, paragraphe 1.

En outre, l'attestation ou les attestations visées à l'article 5, paragraphe 1, doivent comporter:

a)

dans la case 4, le poids net total des viandes obtenues à la suite du désossage ainsi que, le cas échéant, la mention:

«application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1359/2007 — condition 95 %», ou

«application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1359/2007 — condition 85 %»;

b)

dans la case 6, le poids net à exporter.

5.   Par opération de désossage, les États membres peuvent limiter à deux le nombre de découpes que l'opérateur décide de ne pas exporter.

6.   Si la quantité exportée est inférieure au poids figurant à la case 6 de l'attestation ou des attestations visées à l'article 5, paragraphe 1, la restitution particulière est affectée d'un abattement. Le pourcentage de cet abattement est égal à:

a)

dans le cas où la différence en poids constatée entre le poids exporté et le poids repris dans la case 6 de la ou des attestations visées à l'article 5, paragraphe 1, ne dépasse pas 10 %, cinq fois le pourcentage de la différence en poids constatée;

b)

dans les autres cas, 80 % du taux de la restitution pour les produits relevant, selon le cas, du code NC 0201 30 00 9100 ou du code NC 0201 30 00 9120, applicable à la date citée dans la case 21 du certificat d'exportation sur la base duquel les formalités de l'article 5, paragraphe 1, ou de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 ont eu lieu.

La sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 ne s'applique pas dans les cas repris dans le présent paragraphe.

Article 8

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que:

a)

une seule «attestation viandes désossées», portant sur la quantité totale de la viande provenant du désossage, est délivrée avec l'attestation prévue à l'article 3, paragraphe 2;

b)

les deux attestations visées au point a) sont présentées simultanément lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation;

c)

les deux attestations visées au point a) sont adressées simultanément dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 3.

Article 9

1.   Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l'identification de chaque morceau.

2.   Aucune autre viande que celle faisant l'objet du présent règlement, à l'exception de viandes porcines, ne peut être présente dans la salle de désossage au moment du désossage, du parage et de l'emballage des viandes en cause.

3.   Le désossage simultané de quartiers avant et de quartiers arrière dans la même salle de désossage n'est pas autorisé.

4.   Les sacs, cartons ou autres emballages contenant les morceaux désossés sont scellés ou plombés par les autorités compétentes et portent les mentions permettant d'identifier la viande désossée, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces, ainsi qu'un numéro de série.

Article 10

Pour les attestations indiquées à l'article 5, paragraphe 1, visées par les autorités compétentes au cours de chaque trimestre et concernant les morceaux désossés du quartier arrière, les États membres communiquent au cours du deuxième mois suivant chaque trimestre:

a)

le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 7, paragraphe 1;

b)

le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 7, paragraphe 2 — condition 95 %;

c)

le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 7, paragraphe 2 — condition 85 %.

Article 11

Le règlement (CEE) no 1964/82 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(3)  Voir l’annexe III.

(4)  JO L 104 du 21.4.2007, p. 3.

(5)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9).

(6)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 7.


ANNEXE I

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

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ANNEXE II

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

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ANNEXE III

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission

(JO L 212 du 21.7.1982, p. 48)

 

Règlement (CEE) no 3169/87 de la Commission

(JO L 301 du 24.10.1987, p. 21)

uniquement l’article 1er, paragraphe 2

Règlement (CE) no 2469/97 de la Commission

(JO L 341 du 12.12.1997, p. 8)

uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 1452/1999 de la Commission

(JO L 167 du 2.7.1999, p. 17)

 

Règlement (CE) no 1470/2000 de la Commission

(JO L 165 du 6.7.2000, p. 16)

 

Règlement (CE) no 2772/2000 de la Commission

(JO L 321 du 19.12.2000, p. 35)

 

Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission

(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)

uniquement l’article 2


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1964/82

Présent règlement

Article 1er, premier alinéa

Article 1er

Article 1er, deuxième alinéa, premier tiret

Article 2, point a)

Article 1er, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 2, point b)

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 7, paragraphe 4, premier alinéa

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5, premier alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 6, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 6, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, premier tiret

Article 8, point a)

Article 7, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 8, point b)

Article 7, paragraphe 1, troisième tiret

Article 8, point c)

Article 8, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 8, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 8, quatrième alinéa

Article 9, paragraphe 4

Article 9, premier tiret

Article 10, point a)

Article 9, deuxième tiret

Article 10, point b)

Article 9, troisième tiret

Article 10, point c)

Article 11

Article 10

Article 12

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV