8.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1304/2007 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2007
portant modification de la directive 95/64/CE du Conseil, du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil, des règlements (CE) no 91/2003 et (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans certains modes de transport
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (1), et notamment son article 12,
vu le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (3), et notamment son article 4, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (4), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 95/64/CE, au règlement (CE) no 1172/98 et au règlement (CE) no 91/2003, la nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport (NST/R) peut être utilisée pour le classement des marchandises transportées respectivement dans les statistiques du transport par mer, les statistiques du transport de marchandises par route et les statistiques du transport par chemin de fer. |
(2) |
Conformément au règlement (CE) no 1365/2006, soit la NST/R, soit la NST 2000 rév. 2 doivent être utilisées pour le classement des marchandises transportées dans les statistiques de transport par voies navigables intérieures. |
(3) |
En juin 2007, une nouvelle révision de la NST 2000 (NST 2007) a été adoptée par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) pour des raisons de cohérence avec la NACE (nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes) révisée. |
(4) |
Pour assurer une couverture statistique comparable des marchandises transportées dans tous les modes de transports concernés, il convient d’adopter la NST 2007 comme nomenclature unique des marchandises transportées dans tous les modes de transport concernés; cette décision doit être appliquée par les États membres qui collectent des données nationales et par la Commission qui diffuse des informations statistiques sur les marchandises transportées. |
(5) |
La directive 95/64/CE, le règlement (CE) no 1172/98, le règlement (CE) no 91/2003 et le règlement (CE) no 1365/2006 doivent donc être modifiés en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE/Euratom du Conseil (5), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification de la directive 95/64/CE
L’annexe III de la directive 95/64/CE est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1172/98
L’annexe D du règlement (CE) no 1172/98 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 3
Modification du règlement (CE) no 91/2003
L’annexe J du règlement (CE) no 91/2003 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 4
Modification du règlement (CE) no 1365/2006
L’annexe F du règlement (CE) no 1365/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 5
Niveau de détail pour les statistiques communautaires
Le premier niveau de la nomenclature NST 2007 (les vingt divisions) sera utilisé pour classifier les types de marchandises.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter de l’année de référence 2008 et couvre les données de 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2007.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 320 du 30.12.1995, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/366/CE de la Commission (JO L 123 du 17.5.2005, p. 1).
(2) JO L 163 du 6.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(3) JO L 14 du 21.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1192/2003 de la Commission (JO L 167 du 4.7.2003, p. 13).
(4) JO L 264 du 25.9.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 425/2007 de la Commission (JO L 103 du 20.4.2007, p. 26).
(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
ANNEXE
NST 2007
Division |
Description |
01 |
Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de pêche |
02 |
Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel |
03 |
Minerais métalliques et autres produits d’extraction; tourbe; minerais d’uranium et thorium |
04 |
Produits alimentaires, boissons et tabac |
05 |
Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir |
06 |
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés |
07 |
Coke et produits pétroliers raffinés |
08 |
Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires |
09 |
Autres produits minéraux non métalliques |
10 |
Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels |
11 |
Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d’optique; montres, pendules et horloges |
12 |
Matériel de transport |
13 |
Meubles et autres articles manufacturés n.c.a. |
14 |
Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets |
15 |
Courrier, colis |
16 |
Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises |
17 |
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a. |
18 |
Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble |
19 |
Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l’un des groupes 1 à 16. |
20 |
Autres marchandises, n.c.a. |