19.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1217/2007 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2007

portant modification de l’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment ses articles 13 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 2005, la Commission et le ministère du commerce (ci-après dénommé «MOFCOM») de la République populaire de Chine ont signé un protocole d’accord (ci-après dénommé «le protocole») sur les exportations de certains produits textiles et d’habillement chinois vers la Communauté. Ledit protocole a introduit des niveaux convenus sur certaines catégories de produits textiles, dont l’application expire le 1er janvier 2008.

(2)

Le protocole concerne les importations en provenance de Chine vers la Communauté des dix catégories suivantes de produits textiles: la catégorie 2 (tissus de coton), la catégorie 4 (T-shirts), la catégorie 5 (pull-overs), la catégorie 6 (pantalons), la catégorie 7 (chemisiers), la catégorie 20 (linge de lit), la catégorie 26 (robes), la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers), la catégorie 39 (linge de table et de cuisine) et la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie). Les codes douaniers correspondants desdits produits figurent à l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93.

(3)

Il convient d’assurer une transition harmonieuse et ordonnée vers la libéralisation totale des échanges des produits textiles pour les importations concernées en provenance de Chine et actuellement soumises aux niveaux convenus dans le protocole. Sur la base d’une analyse détaillée de chaque catégorie du protocole concernant notamment les niveaux convenus dans le passé et aujourd’hui ainsi que leur utilisation, les niveaux des échanges à proprement parler dans le passé et aujourd’hui, les parts d’importation et le caractère sensible de certaines catégories de produits, la Commission et le MOFCOM ont abouti à la conclusion qu’il est nécessaire d’introduire un système de contrôle, sachant qu’il est probable que huit des dix catégories de produits textiles assujetties aux niveaux convenus du protocole soient soumises à la pression des importations en provenance de Chine en 2008. Les huit catégories de produits concernées sont la catégorie 4 (T-shirts), la catégorie 5 (pull-overs), la catégorie 6 (pantalons), la catégorie 7 (chemisiers), la catégorie 20 (linge de lit), la catégorie 26 (robes), la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers) et la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie).

(4)

La conclusion susmentionnée concernant le besoin de contrôle se justifie également par le fait que d’autres marchés de consommateurs majeurs maintiennent les restrictions face aux importations de plusieurs catégories de produits textiles provenant de Chine jusqu’au 31 décembre 2008.

(5)

Afin d’assurer une transition harmonieuse vers la libéralisation totale des échanges des textiles, il est nécessaire de surveiller les tendances des importations des huit catégories de produits textiles susmentionnées figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 le plus tôt possible par l’établissement d’un système de contrôle par anticipation basé sur un système de double contrôle desdits produits applicable pour une période d’un an, à partir du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008.

(6)

Le gouvernement de la République populaire de Chine (RPC) a fait savoir à la Commission qu’il coopérerait au système de double contrôle pour les huit catégories assujetties aux niveaux convenus du protocole du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 3030/93 en conséquence.

(8)

Afin d’assurer la clarté et la prévisibilité du régime d’importation à partir du 1er janvier 2008, le présent règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne en temps utile.

(9)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de l’annexe III, la mise en libre pratique des produits originaires de Chine assujettis aux niveaux convenus du protocole et expédiés avant le 1er janvier 2008 continue d’être soumise audit régime d’importation jusqu’au 31 mars 2008.

À partir du 1er avril 2008, le régime de double contrôle établi par le présent règlement s’applique et les autorisations d'importation seront émises sur présentation des licences d'exportation portant sur les marchandises concernées.

(10)

Les mesures définies dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 54/2007 (JO L 18 du 25.1.2007, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93, le tableau A est remplacé comme suit:

«Tableau A

Pays et catégories soumis au système de double contrôle

Pays tiers

Groupe

Catégorie

Unité

CHINE

GROUPE I B

 

 

4

1 000 pièces

 

5

1 000 pièces

 

6

1 000 pièces

 

7

1 000 pièces

GROUPE II A

 

 

20

Volume (t)

GROUPE II B

 

 

26

1 000 pièces

 

31

1 000 pièces

GROUPE IV

 

 

115

Volume (t)

OUZBÉKISTAN

GROUPE I A

 

 

1

Volume (t)

 

3

Volume (t)

GROUPE I B

 

 

4

1 000 pièces

 

5

1 000 pièces

 

6

1 000 pièces

 

7

1 000 pièces

 

8

1 000 pièces

GROUPE II B

 

 

26

1 000 pièces»