3.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/10


RÈGLEMENT (CE) N o 927/2007 DE LA COMMISSION

du 2 août 2007

portant une mesure transitoire relative au traitement des sous-produits de la vinification prévu par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour la campagne viticole 2007/2008 en Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement CE no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenus de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification. Depuis l'adhésion de la Roumanie à la Communauté, le 1er janvier 2007, cette obligation s'applique également aux producteurs de vin dans cet État membre, bien que cette pratique ne soit pas traditionnelle en Roumanie.

(2)

Le respect de cette obligation présume qu'il y ait des distilleries prêtes à effectuer la distillation, soutenue par l'aide financière communautaire. Alors que de telles distilleries se sont développées dans les États membres de la Communauté dans sa composition le 31 décembre 2006, où cette obligation existe depuis plusieurs années, en Roumanie il n'existe pas encore une telle structure industrielle pour la distillation.

(3)

L'autre manière de traiter les sous-produits est de les retirer sous contrôle comme pratiqué dans plusieurs États membres.

(4)

Il convient donc, étant donné qu'actuellement pour des raisons pratiques la distillation ne peut être effectuée, d'exonérer les producteurs roumains pour un certain temps de l'obligation de distillation et de la remplacer par l'obligation de retrait sous contrôle, dans les conditions définies aux articles 50 et 51 du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, pour la campagne 2007/2008, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui transforment le raisin récolté en Roumanie retirent les sous-produits de cette transformation sous contrôle et dans les conditions définies aux articles 50 et 51 du règlement (CE) no 1623/2000.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 38).