28.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/3


RÈGLEMENT (CE) N o 896/2007 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2007

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de dihydromyrcénol originaire de l'Inde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après avoir recueilli l’avis du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture de la procédure

(1)

Le 11 novembre 2006, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après «l’avis d’ouverture»), annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de dihydromyrcénol originaire de l'Inde.

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 29 septembre 2006 par les producteurs communautaires suivants: Destilaciones Bordas Chinchurreta SA et Sensient Fragrances SA (ci-après «les plaignants»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 % de la production communautaire totale de dihydromyrcénol. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

1.2.   Parties concernées et visites de vérification

(3)

La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus dans la Communauté, les producteurs-exportateurs en Inde, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants de l’Inde de l’ouverture de l’enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4)

Compte tenu du grand nombre apparent de producteurs-exportateurs indiens et d’importateurs dans la Communauté, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping et le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs indiens ainsi que tous les importateurs dans la Communauté ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné pendant la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006. Cependant, seuls deux producteurs-exportateurs indiens et deux importateurs du produit concerné dans la Communauté se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées pour l’échantillonnage dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Il a donc été décidé de ne pas recourir à la technique d’échantillonnage.

(5)

La Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui en ont fait la demande dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture.

(6)

Deux producteurs-exportateurs indiens, quatre producteurs communautaires du produit similaire, deux importateurs non liés aux producteurs-exportateurs et un utilisateur dans la Communauté ont répondu au questionnaire.

(7)

La Commission a demandé et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté et a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Destilaciones Bordas Chinchurreta SA, Grenade, Espagne,

Sensient Fragrances SA, Dos Hermanas (Séville), Espagne,

Takasago International Chemicals (Europe) SA, Murcie, Espagne.

b)

Producteurs-exportateurs en Inde

Neeru Enterprises, Rampur,

Privi Organics Limited, Mumbai.

1.3.   Période d’enquête

(8)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après «la période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(9)

Le produit concerné est le dihydromyrcénol, d’une pureté en poids de 93 % ou plus, originaire de l'Inde (ci-après «le produit concerné»), relevant normalement du code NC ex 2905 22 90.

(10)

Le produit concerné est un liquide transparent ou jaune pâle avec une puissante odeur d’agrume florale et sucrée rappelant le citron vert frais, avec peu ou pas de notes terpéniques, soluble dans l’huile de paraffine et l’alcool et insoluble dans l’eau. Il appartient à la famille des alcools terpéniques. Son nom chimique est 2,6-diméthyloct-7-en-2-ol (CAS RN 18479-58-8).

(11)

Ce produit est habituellement utilisé dans les détergents, les savons parfumés et pour ajouter une puissante note d’agrume dans les parfums de type citron ou lime.

2.2.   Produit similaire

(12)

Le produit concerné et le dihydromyrcénol produit et vendu sur le marché intérieur de l’Inde, ainsi que le dihydromyrcénol produit et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire, ont été considérés comme présentant les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base et destinés aux mêmes utilisations finales. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

(13)

Afin de déterminer la valeur normale, la Commission a d’abord établi, pour chacun des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, si leurs ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives par rapport à leurs ventes totales à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes sur le marché intérieur du produit similaire n’ont été jugées représentatives que pour une seule des sociétés ayant coopéré, car le volume des ventes de cette société sur le marché intérieur dépassait 5 % de ses ventes totales à l’exportation du produit concerné dans la Communauté.

(14)

La Commission a ensuite identifié, pour cette société, sur la base de la pureté, les types du produit similaire vendu sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation dans la Communauté. Pour chacun de ces types, il a été établi si les ventes sur le marché intérieur étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. C’était le cas pour tous les types vendus sur le marché intérieur comparables à ceux exportés vers la Communauté.

(15)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné, vendu sur le marché intérieur dans des quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a établi, pour chaque type de produit exporté, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants.

(16)

Étant donné que pour tous les types de produit plus de 80 % en volume des ventes sur le marché intérieur étaient vendus à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé et comme, dans le même temps, le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée de tous les prix de vente sur le marché intérieur du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(17)

Pour le producteur-exportateur qui n’avait pas de ventes représentatives sur le marché intérieur du produit similaire durant la période d’enquête (voir considérant (13) ci-dessus), la valeur normale a été déterminée sur la base des prix intérieurs au cours d’opérations commerciales normales de l’autre producteur-exportateur (voir considérants (14) à (16) ci-dessus), conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

3.2.   Prix à l’exportation

(18)

Toutes les ventes des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été faites directement à des clients non liés dans la Communauté. Pour ces ventes, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants dans la Communauté.

3.3.   Comparaison

(19)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements ont été accordés au titre de différences de frais de transport, de fret maritime et d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de remises, de commissions, de coûts du crédit et de frais d’importation, lorsqu’ils étaient applicables et justifiés.

3.4.   Marges de dumping

(20)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été établies à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.

(21)

Sur cette base, les marges de dumping provisoires exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, sont les suivants:

Société

Marge de dumping provisoire

Neeru Enterprises, Rampur

3,3 %

Privi Organics Limited, Mumbai

7,5 %

(22)

Pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie sur la base de faits disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base. À cette fin, le niveau de coopération a d’abord été établi. Une comparaison entre les données d’Eurostat concernant les importations originaires de l'Inde et le volume des exportations vers la Communauté déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a montré que le niveau de coopération était élevé (plus de 80 %). Par conséquent, et en l’absence d’indications montrant que les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête pratiquaient le dumping dans une moindre mesure, il a été jugé approprié de fixer leur marge de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les deux sociétés ayant coopéré. Cette approche est conforme à la pratique constante des institutions communautaires et a également été jugée nécessaire pour ne pas inciter à la non-coopération. En conséquence, la marge résiduelle de dumping a été fixée au taux de 7,5 %.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production communautaire et industrie communautaire

(23)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par cinq producteurs. La production de ces cinq producteurs communautaires est donc considérée comme constituant la production communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(24)

Sur ces cinq producteurs, quatre ont répondu au questionnaire. L’un de ces répondants n’a cependant pas expressément soutenu la plainte, c’est-à-dire n’a pas pris position sur celle-ci. Cette société ne pouvait donc pas faire partie de l’industrie communautaire et, par conséquent, de l’analyse du préjudice. La situation de cette société a néanmoins été prise en compte et examinée en tant qu’autre élément du préjudice dans la partie 5 — Causalité.

(25)

Les trois producteurs ayant coopéré restants représentent plus de 40 % de la production communautaire totale du produit similaire. Il est observé que l’un deux a importé des quantités substantielles de dihydromyrcénol en provenance de l'Inde au cours de la période d’enquête. Toutefois, l’importation n’étant pas son activité principale, ces importations ont été considérées avoir été faites en réaction à un influx d’importations en dumping qui a sensiblement déprimé les prix, en particulier afin d’améliorer sa situation financière et de maintenir viable sa propre production du produit similaire. Par conséquent, il n’a pas été jugé opportun d’exclure ce producteur de la définition de l’industrie communautaire.

(26)

Sur cette base, les trois producteurs communautaires visés au considérant (25) ci-dessus sont réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils seront ci-après dénommés «l’industrie communautaire».

4.2.   Détermination du marché communautaire en question

(27)

Afin d’établir si l’industrie communautaire a subi ou non un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, il a été examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie communautaire.

(28)

Le dihydromyrcénol est utilisé comme produit intermédiaire pour la production de dérivés tels que le trétrahydromyrcénol et le myrcétol ou dans l’élaboration de parfums. Il a été établi au cours de l’enquête que l’industrie communautaire utilisait certaines quantités de dihydromyrcénol (environ 10 % de son volume de production total) en interne, aux fins susmentionnées. Le dihydromyrcénol était alors simplement transféré sans facture au sein de la même société; il n’entrait pas sur le marché libre, parce qu’il était utilisé par le producteur lui-même pour traitement ultérieur et/ou élaboration de parfums. Ces situations sont qualifiées d’utilisation captive.

(29)

L’industrie communautaire a également vendu du dihydromyrcénol à des parties liées dans la Communauté et dans des pays tiers pour revente ou utilisation par ces parties. L’enquête a toutefois établi que ces ventes ne peuvent être considérées comme captives, c’est-à-dire comme des ventes sur le marché captif, parce qu’elles ont été faites aux prix du marché et que les acheteurs avaient le libre choix de leur fournisseur. Elles devaient, au contraire, être considérées comme des ventes sur le marché libre.

(30)

La distinction entre le marché captif et le marché libre est pertinente pour l’analyse du préjudice parce que les produits destinés à une utilisation captive, c’est-à-dire à être utilisés en interne par les producteurs eux-mêmes dans ce cas, ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations. En revanche, il a été constaté que la production destinée à la vente sur le marché libre était en concurrence directe avec les importations du produit concerné.

(31)

Afin de fournir une image aussi complète que possible de la situation de l’industrie communautaire, des données ont été recueillies et analysées pour l’ensemble de l’activité relative au dihydromyrcénol et il a été ensuite déterminé si la production était destinée à une utilisation captive ou au marché libre.

(32)

En ce qui concerne les indicateurs économiques ci-après, il a été jugé que, pour être pertinentes, l’analyse et l’évaluation devaient porter sur la situation prévalant sur le marché libre: volume des ventes et prix de vente sur le marché communautaire, part de marché, croissance, rentabilité, retour sur investissement, liquidités et volume et prix des exportations.

(33)

Pour ce qui est des autres indicateurs économiques, toutefois, l’enquête a permis de conclure qu’ils pouvaient être raisonnablement examinés en se référant uniquement à l’ensemble de l’activité. En effet, la production (destinée tant au marché captif que libre), les capacités, l’utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l’emploi, la productivité, les salaires et l’aptitude à mobiliser des capitaux dépendent de l’ensemble de l’activité, que la production soit captive ou vendue sur le marché libre.

(34)

Enfin, il est observé que le développement de l’utilisation captive par l’industrie communautaire a été examiné en tant qu’autre facteur de préjudice dans la partie 5 — Causalité afin d’établir s’il pouvait avoir eu un impact sur sa situation.

4.3.   Consommation communautaire

(35)

La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de la production propre des producteurs communautaires destinés à la vente libre sur le marché communautaire et à l’utilisation captive par ces producteurs et des volumes d’importation dans la Communauté selon les statistiques d’Eurostat.

(36)

En ce qui concerne les chiffres d’Eurostat, il est observé que des produits autres que le dihydromyrcénol pourraient être inclus dans ces statistiques, étant donné que le dihydromyrcénol est déclaré sous un code NC ex. Les données d’Eurostat ont donc été comparées avec la connaissance du marché qu’a l’industrie communautaire. En conséquence, les importations du Japon ont été exclues car elles ont été considérées comme composées entièrement de produits autres que le dihydromyrcénol, le pays n’ayant aucune production connue de ce produit. En ce qui concerne les importations des pays tiers autres que le Japon, les statistiques d’Eurostat sont apparues raisonnablement précises (c’est-à-dire qu’elles ne semblaient pas inclure de volumes significatifs de produits autres que le dihydromyrcénol, qui auraient substantiellement déformé l’image), et donc aucun ajustement de ces données n’a été effectué pour les besoins de l’analyse du préjudice et de la causalité.

(37)

Au cours de la première moitié de la période considérée, le marché communautaire du dihydromyrcénol a été relativement stable. Il a commencé à se développer en 2005 et, au cours de la période d’enquête, il a atteint un niveau supérieur de 23 % à celui de 2003, soit environ 4 400 000 kilogrammes.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Consommation (kg)

3 586 447

3 571 795

3 819 904

4 409 093

Indice: 2003 = 100

100

100

107

123

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire, informations recueillies auprès d’autres producteurs communautaires, Eurostat.

4.4.   Importations du pays concerné

4.4.1.   Volume, prix et part de marché des importations en dumping originaires du pays concerné

(38)

Le volume des importations en dumping du produit concerné dans la Communauté a augmenté fortement en 2004, de plus de 1 600 %. Ces importations ont ensuite presque doublé en 2005, avant de ralentir au cours de la période d’enquête et de terminer à un niveau de 2 963 % plus élevé qu’au début de la période considérée, c’est-à-dire environ 760 000 kilogrammes au cours de la période d’enquête contre environ 25 000 kilogrammes en 2003.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Importations (kg)

24 900

430 600

751 800

762 600

Indice: 2003 = 100

100

1 729

3 019

3 063

Source: Eurostat.

(39)

Le prix moyen des importations a diminué de presque 20 % en 2004, est remonté à son niveau initial en 2005 et a augmenté de 11 % au cours de la période d’enquête. Comme indiqué aux considérants (41) et (42) ci-dessous, les prix des importations ont été sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Prix moyen des importations (EUR/kg)

3,45

2,79

3,45

3,81

Indice: 2003 = 100

100

81

100

111

Source: Eurostat.

(40)

La part de marché des importations en dumping originaires de l'Inde a augmenté de presque 17 points de pourcentage durant la période considérée, c’est-à-dire de 0,7 % en 2003 à 17,3 % au cours de la période d’enquête. Des parts de marché importantes ont été conquises en 2004, parallèlement à la forte augmentation décrite ci-dessus des volumes d’importation et à une consommation communautaire soutenue. En termes absolus, les exportateurs indiens, malgré une augmentation des volumes des ventes, ont vu leur part de marché diminuer de 2,4 points de pourcentage au cours de la période d’enquête. Cependant, comme la consommation communautaire n’a augmenté que de 23 % au cours de la période considérée, il est évident que la présence d’importations en dumping originaires de l'Inde sur le marché communautaire a augmenté de façon beaucoup plus significative au cours de la période.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Part de marché

0,7 %

12,1 %

19,7 %

17,3 %

Indice: 2003 = 100

100

1 736

2 835

2 491

Source: Eurostat.

4.4.2.   Sous-cotation des prix

(41)

Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été comparés aux prix de l’industrie communautaire, sur la base de moyennes pondérées établies pour des types de produits directement comparables (sur la base de la pureté) pendant la période d’enquête. Les prix de l’industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine et comparés aux prix à l’importation caf frontière communautaire, après dédouanement. La comparaison a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits.

(42)

Sur la base des prix pratiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, les marges de sous-cotation constatées et exprimées en pourcentage des prix de l’industrie sont de 5,8 % et de 7,4 %.

4.5.   Situation de l’industrie communautaire

(43)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie communautaire.

(44)

Il est rappelé que l’existence d’une utilisation captive du produit similaire par l’industrie communautaire devait être prise en compte dans l’analyse du préjudice. Certains indicateurs de préjudice ont donc été examinés en se concentrant sur la situation prévalant sur le marché libre, tandis que certains autres ont pu raisonnablement être examinés en se référant uniquement à l’ensemble de l’activité [voir considérants (27) à (34) ci-dessus].

a)   Production, capacités et utilisation des capacités

(45)

La production du produit similaire par l’industrie communautaire a augmenté de 6 % au cours de la période considérée. Spécifiquement, elle est restée stable en 2004, a progressé légèrement de 2 % en 2005 et de 4 points de pourcentage supplémentaires au cours de la période d’enquête. Étant donné que les capacités de production sont restées stables, leur utilisation s’est légèrement améliorée parallèlement à l’augmentation des volumes de production. Au cours de la période d’enquête, les capacités ont été utilisées à 73 %.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Production (kg)

2 212 266

2 210 328

2 265 113

2 350 588

Indice: 2003 = 100

100

100

102

106

Capacités (kg)

3 210 000

3 210 000

3 210 000

3 210 000

Indice: 2003 = 100

100

100

100

100

Utilisation des capacités

69 %

69 %

71 %

73 %

Indice: 2003 = 100

100

100

102

106

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

b)   Stocks

(46)

Les stocks ont globalement augmenté entre 2003 et la période d’enquête. Le sommet atteint en 2004 coïncide avec une chute soudaine des ventes décrite au considérant (47) ci-dessous. Pendant la période d’enquête, le niveau des stocks était de 8 % supérieur à celui de 2003.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Stocks (kg)

118 204

222 907

166 724

127 440

Indice: 2003 = 100

100

189

141

108

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

c)   Volume des ventes, prix de vente et part de marché

(47)

Les ventes de la production propre de l’industrie communautaire sur le marché libre dans la Communauté ont chuté soudainement de 7 % en 2004. En 2005, elles sont repassées légèrement au-dessus de leur niveau initial et ont augmenté de 19 points de pourcentage au cours de la période d’enquête. Toutefois, compte tenu de la consommation accrue en 2005 et pendant la période d’enquête [voir considérant (37) ci-dessus], l’industrie communautaire n’a pas renforcé sa position sur le marché. Elle a, au contraire, à peine maintenu sa part de marché. Les prix de vente moyens de la production communautaire ont reflété l’évolution du marché. Ils ont chuté brusquement en 2004, de 22 %, ont diminué de 10 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et sont restés plus ou moins stables pendant la période d’enquête.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Ventes dans la CE (kg)

1 233 633

1 147 959

1 274 430

1 506 740

Indice: 2003 = 100

100

93

103

122

Part de marché

34,4 %

32,1 %

33,4 %

34,2 %

Indice: 2003 = 100

100

93

97

99

Prix de vente (EUR/kg)

4,55

3,55

3,09

3,15

Indice: 2003 = 100

100

78

68

69

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

d)   Rentabilité

(48)

La rentabilité de l’industrie communautaire s’est gravement détériorée au cours de la période considérée. D’un profit de 12,3 % en 2003, la production par l’industrie communautaire du produit similaire destiné à la vente sur le marché libre a accusé une perte importante en 2004, parallèlement à la chute des volumes et des prix de vente décrite ci-dessus. En 2005, la marge de perte a doublé, et pendant la période d’enquête, les pertes de l’industrie communautaire ont atteint presque 17 %.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Bénéfice avant impôt

12,3 %

–7,5 %

–15,8 %

–16,9 %

Indice: 2003 = 100

100

–60

– 128

– 137

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

e)   Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(49)

Les investissements ont fortement diminué au cours de la période considérée, n’atteignant, pendant la période d’enquête, que 7 % de leur niveau de 2003, ce qui reflète le fait que l’industrie exploite déjà un équipement moderne. Comme le montre le tableau figurant sous le considérant (45) ci-dessus, les capacités de production n’ont bénéficié d’aucun investissement quand bien même les prévisions étaient que le marché du dihydromyrcénol poursuivrait sa tendance à la hausse. Le retour sur investissement, exprimé en termes de profits/pertes nets de l’industrie communautaire et de valeur comptable nette de ses investissements, a évolué parallèlement à l’investissement et aux marges de profit/perte. Spécifiquement, il a diminué de 13,7 % en 2003 à – 26,9 % pendant la période d’enquête. De même, les liquidités de l’industrie communautaire se sont également sensiblement détériorées. D’un afflux de liquidités d’environ 1 300 000 EUR en 2003, elle est passée à une sortie de fonds de plus de 60 000 EUR pendant la période d’enquête. Tous ces indicateurs confirment clairement l’incapacité de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Investissement (EUR)

221 210

44 605

23 435

16 481

Indice: 2003 = 100

100

20

11

7

Retour sur investissement

13,7 %

–7,1 %

–17,3 %

–26,9 %

Indice: 2003 = 100

100

–52

– 127

– 197

Flux de trésorerie (EUR)

1 328 345

–48 093

164 355

–61 724

Indice: 2003 = 100

100

–4

12

–5

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

f)   Croissance

(50)

L’industrie communautaire a maintenu sa part de marché au prix de pertes importantes accompagnées, entre autres, de sorties de fonds. On peut donc conclure que l’industrie communautaire n’a pas pu bénéficier de la croissance du marché.

g)   Emploi, productivité et salaires

(51)

Le nombre de salariés de l’industrie communautaire concernés par le produit similaire a diminué malgré la production accrue [voir considérant (45) ci-dessus]. Au cours de la période d’enquête, l’emploi était de 15 % inférieur au niveau de 2003. Le coût total de la main-d’œuvre a néanmoins augmenté. Spécifiquement, il a augmenté de 13 % en 2004, est resté plus ou moins stable en 2005, avant de décliner légèrement pendant la période d’enquête à un niveau de 6 % supérieur à celui de 2003. En fait, le coût moyen de la main-d’œuvre a augmenté de 24 % au cours de la période considérée. Cette augmentation est due à l’inflation (environ 3 % en 2004 et en 2005 en Espagne) et aux changements dans la structure de l’emploi (part plus élevée de main-d’œuvre qualifiée). La productivité exprimée en production par travailleur par an a augmenté de 24 % entre 2003 et la période d’enquête.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Emploi

44,2

43,7

39,8

37,7

Indice: 2003 = 100

100

99

90

85

Coût de la main-d’œuvre (EUR)

1 401 693

1 580 371

1 554 698

1 480 157

Indice: 2003 = 100

100

113

111

106

Coût de la main-d’œuvre moyen (EUR)

31 741

36 206

39 033

39 282

Indice: 2003 = 100

100

114

123

124

Productivité (kg par salarié)

64 329

65 588

72 904

79 546

Indice: 2003 = 100

100

102

113

124

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

h)   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subvention

(52)

Compte tenu du volume et des prix des importations en dumping en provenance du pays concerné, l’effet de l’ampleur de la marge de dumping réelle sur l’industrie communautaire ne saurait être considéré comme négligeable.

(53)

Par ailleurs, rien n’indique que, pendant la période d’enquête, l’industrie communautaire se rétablissait de pratiques antérieures de dumping ou de subvention.

4.6.   Conclusions concernant le préjudice

(54)

Pendant la période considérée, la présence d’importations en dumping à bas prix originaires de l'Inde a considérablement augmenté. En termes de volume, les importations en dumping du produit concerné ont augmenté de presque 3 000 % entre 2003 et la période d’enquête. En termes de parts de marché, elles détenaient plus de 17 % du marché communautaire du dihydromyrcénol pendant la période d’enquête contre seulement 0,7 % en 2003.

(55)

Bien que la consommation communautaire de dihydromyrcénol ait augmenté de 23 % pendant la période considérée, l’industrie communautaire, au cours de la période d’enquête, n’est parvenue à atteindre que la même part du marché communautaire qu’en 2003, en particulier grâce à une augmentation des ventes de sa production en 2005 et pendant la période d’enquête. Cependant, comme l’a révélé l’analyse ci-dessus des indicateurs économiques de l’industrie communautaire, cela n’a pu se faire qu’au prix de pertes sévères, d'une chute du retour sur investissement et de sorties de fonds. En fait, le préjudice s’est plus particulièrement matérialisé sous la forme d’une baisse significative des prix de l’industrie communautaire, qui a eu un impact négatif direct et important sur la situation financière de ces sociétés. Spécifiquement, les prix de l’industrie communautaire ont chuté de 4,55 EUR en 2003 à 3,15 EUR pendant la période d’enquête. Cette baisse ne s’est pas accompagnée d’une diminution correspondante des coûts de production. L’industrie communautaire a donc accusé des pertes en 2004 et ses pertes sur les ventes de dihydromyrcénol sur le marché communautaire ont encore augmenté en 2005 et au cours de la période d’enquête, pendant laquelle les recettes des ventes couvraient à peine les coûts fixes de l’industrie communautaire. Une telle situation n’est manifestement pas tenable à long terme.

(56)

Compte tenu de tous ces facteurs, il est provisoirement considéré que l’industrie communautaire a souffert d’un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(57)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important subi par l’industrie communautaire a été causé par les importations en dumping en provenance du pays concerné. Les autres facteurs connus, en dehors des importations en dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire au même moment, ont été examinés également afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

5.2.   Effets des importations en dumping

(58)

Il est tout d’abord rappelé que l’enquête a révélé que le dihydromyrcénol importé de l'Inde est en concurrence directe avec le dihydromyrcénol produit et vendu par l’industrie communautaire, étant donné qu’il s’agit d’un produit similaire en termes de caractéristiques chimiques de base, interchangeable et distribué via les mêmes canaux de distribution.

(59)

L’accroissement considérable du volume des importations en dumping du pays concerné (près de 3 000 %) et de leur part du marché communautaire (de près de 17 points de pourcentage) a coïncidé avec la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire. Cette détérioration s’est manifestée, entre autres, par une baisse du niveau des prix de l’industrie communautaire, qui a entraîné une aggravation de ses résultats financiers au cours de la même période. Les importations en dumping ont sous-coté les prix de l’industrie communautaire avec des marges substantielles, de sorte que l’on peut raisonnablement conclure qu’elles ont été responsables du blocage des prix qui a conduit à la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire.

(60)

Une partie a indiqué que plusieurs fabricants du produit concerné en Inde avaient arrêté la production de ce produit et, par conséquent, réduit la capacité de production du produit concerné en Inde. Cette partie en concluait que, pour les raisons susmentionnées, les importations de l'Inde ne représentaient pas une menace de préjudice pour les producteurs communautaires. À cet égard, l’enquête a confirmé que certains des producteurs mentionnés dans la plainte visée au considérant (2) ci-dessus avaient arrêté de produire du dihydromyrcénol au cours de la période d’enquête; il a cependant été constaté également que de nouvelles capacités avaient été installées. En fait, au moins un nouveau producteur indien de dihydromyrcénol a fait son apparition en 2005. L’argument doit donc être rejeté.

(61)

Compte tenu de la coïncidence clairement établie entre, d’une part, l’accroissement des importations en dumping à des prix notablement inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire et, d’autre part, la dépression des prix et l’aggravation de la situation financière de l’industrie communautaire, il est conclu provisoirement que les importations en dumping ont joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable de l’industrie communautaire.

5.3.   Effets d’autres facteurs

5.3.1.   Résultats des autres producteurs communautaires

(62)

Comme indiqué aux considérants (23) à (26) ci-dessus, il existe cinq producteurs du produit similaire dans la Communauté, dont deux ne sont pas considérés constituer l’industrie communautaire. L’évolution du volume des ventes et de la part de marché de ces deux sociétés est analysée ci-dessous. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres réels ne peuvent être révélés. Aussi, seuls des indices sont indiqués.

(63)

Les ventes dans la Communauté de dihydromyrcénol produit par les autres producteurs communautaires ont décliné de 12 % au cours de la période considérée. La part de marché correspondante a diminué de façon encore plus significative, c’est-à-dire de 28 %, parce que le marché s’est accru au cours de la même période.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Ventes dans la CE (kg)

Indice: 2003 = 100

100

89

88

88

Part de marché

Indice: 2003 = 100

100

90

83

72

Source: Informations recueillies auprès d’autres producteurs communautaires.

(64)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les résultats des deux autres producteurs communautaires n’ont pas causé de préjudice à l’industrie communautaire.

5.3.2.   Utilisation captive par l’industrie communautaire

(65)

Comme indiqué aux considérants (27) à (34) ci-dessus, les activités de l’industrie communautaire en ce qui concerne le produit similaire incluent, entre autres, l’utilisation captive de ce produit pour la production de dérivés et/ou l’élaboration de parfums. Comme expliqué également dans les considérants susmentionnés, il a été jugé approprié d’exclure l’utilisation captive de l’industrie communautaire de l’analyse des indicateurs de préjudice (le cas échéant) et de l’examiner sous d’autres facteurs, c’est-à-dire d’autres causes possibles du préjudice subi par l’industrie communautaire.

(66)

L’utilisation captive de l’industrie communautaire a légèrement décliné au cours de la période considérée. Spécifiquement, elle a décliné de 14 % en 2004 et de 14 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant d’augmenter au cours de la période d’enquête à environ 240 000 kilogrammes, ce qui représente néanmoins 5 % de moins qu’en 2003. En termes relatifs, l’utilisation captive a représenté environ 10 % du volume de production total, à l’exception de 2005, année où elle est tombée à 8 %.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Utilisation captive (kg)

249 809

215 100

179 954

236 323

Indice: 2003 = 100

100

86

72

95

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(67)

Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que l’utilisation captive ne représente environ que 10 % de la production de l’industrie communautaire, il est conclu provisoirement que son développement n’a pas pu contribuer substantiellement au préjudice important subi par l’industrie communautaire.

5.3.3.   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

(68)

En termes de volumes, les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire se sont légèrement améliorés au cours de la période considérée. Le volume des ventes à l’exportation a augmenté de 8 % en 2004 et de 12 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de descendre pendant la période d’enquête à un niveau de 4 % supérieur à celui de 2003. En termes de prix unitaires, une chute de 26 % entre 2003 et la période d’enquête peut être observée sur le tableau ci-dessous. Il convient cependant de mentionner que le prix de vente à l’exportation a diminué plus lentement que le prix de vente dans la Communauté et, en termes absolus, est resté considérablement plus élevé que ce dernier.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Vente à l’exportation de la production CE (unités)

743 445

803 219

890 242

774 802

Indice: 2003 = 100

100

108

120

104

Prix de vente à l’exportation (EUR/unité)

4,55

4,05

3,57

3,36

Indice: 2003 = 100

100

89

79

74

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(69)

De ce fait, on peut provisoirement conclure que les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire n’ont pas contribué substantiellement au préjudice important subi.

5.3.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(70)

Les importations de pays tiers autres que l’Inde ont également été examinées. Il est rappelé que les importations du Japon, telles qu’enregistrées par Eurostat, n’ont pas été prises en considération pour les raisons mentionnées au considérant (36) ci-dessus. Aucun autre ajustement des données d’Eurostat n’a été opéré pour les besoins de la présente enquête.

(71)

Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des importations des autres pays tiers a diminué au cours de la période considérée. Après une chute en 2004 et en 2005, celles-ci ont repris au cours de la période d’enquête pour atteindre un niveau de 4 % inférieur à celui de 2003. Cette évolution coïncide clairement avec une augmentation des prix de ces importations en 2004 et en 2005, suivie de leur baisse au cours de la période d’enquête. En termes absolus, le niveau des prix des importations des autres pays tiers est resté sensiblement supérieur au niveau des prix des importations de l'Inde tout au long de la période considérée [voir considérant (39) ci-dessus]. La part correspondante des importations d’autres pays tiers sur le marché communautaire a évolué parallèlement à leurs volumes et à l’expansion du marché; elle a diminué de 22 % entre 2003 et la période d’enquête.

 

2003

2004

2005

Période d’enquête

Importations (kg)

935 800

756 200

606 700

895 100

Indice: 2003 = 100

100

81

65

96

Prix moyen des importations (EUR/kg)

4,04

4,79

4,75

4,08

Indice: 2003 = 100

100

119

118

101

Part de marché

26 %

21 %

16 %

20 %

Indice: 2003 = 100

100

81

61

78

Source: Eurostat.

(72)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde n'ont pas causé de préjudice à l’industrie communautaire.

5.3.5.   Le préjudice est auto-infligé

(73)

Une partie a laissé entendre que le préjudice était auto-infligé parce que les plaignants dépendent des importations des principales matières premières employées dans la production du produit similaire et ne sont donc pas compétitifs par rapport aux autres producteurs dans la Communauté, voire au niveau mondial. À cet égard, l’enquête n’a pas établi de différences substantielles dans les sources et les prix des principales matières premières utilisées et payées par les plaignants et les autres producteurs communautaires, voire les producteurs indiens ayant coopéré, qui pourraient étayer les allégations susmentionnées. L’argument doit donc être rejeté.

5.4.   Conclusions concernant la causalité

(74)

En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l’industrie communautaire, qui se caractérise notamment par un déclin des prix de vente unitaires entraînant une détérioration significative de la situation financière, a été causé par les importations en dumping du pays concerné. Bien que l’utilisation captive et les résultats à l’exportation puissent avoir contribué dans une certaine mesure à l’aggravation des résultats de l’industrie communautaire, leur évolution n’a pas été telle qu’elle aurait pu rompre le lien de causalité entre les importations en dumping et la situation préjudiciable de l’industrie communautaire.

(75)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, qui a correctement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire, des effets préjudiciables des importations en dumping, il est confirmé que ces autres facteurs en tant que tels n’invalident pas le fait que le préjudice estimé doit être attribué aux importations en dumping.

(76)

Il est donc conclu provisoirement que les importations en dumping originaires du pays concerné ont causé le préjudice important subi par l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

6.1.   Observations générales

(77)

La Commission a examiné si, en dépit de la conclusion provisoire sur l’existence d’un dumping important, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin, et conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, les conséquences de mesures éventuelles sur l’ensemble des parties concernées dans cette procédure ainsi que les conséquences de ne pas prendre de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments soumis.

6.2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(78)

L’analyse du préjudice a clairement démontré que l’industrie communautaire avait souffert des importations en dumping. La présence considérablement accrue d’importations en dumping ces dernières années a eu un important effet de blocage des prix. L’industrie communautaire, afin de maintenir sa position sur le marché et le volume de ventes sur le marché libre, qui est déterminant pour le coût de production, est forcée de vendre à des prix couvrant à peine les frais fixes.

(79)

Dans ce contexte, sans l’institution de mesures, la position de l’industrie communautaire ne serait pas tenable à long terme. Bien que l’emploi direct dans la production de dihydromyrcénol soit relativement faible, une bonne part de l’effet négatif sur celui-ci toucherait une zone géographique d’Espagne où le plus gros de la production communautaire est concentré. Si des mesures sont instituées et que le prix d’importation est rétabli à un niveau non préjudiciable, l’industrie communautaire serait à même de livrer concurrence dans des conditions commerciales équitables sur la base de véritables avantages comparatifs. Les volumes de ventes de l’industrie communautaire devraient augmenter et celle-ci pourrait ainsi bénéficier d’économies d’échelle. L’industrie communautaire pourrait également tirer parti de cet allègement de la pression exercée sur les prix imposée par les importations en dumping pour augmenter modérément ses propres prix de vente, étant donné que les mesures élimineraient la sous-cotation constatée pendant la période d’enquête. Ces effets positifs escomptés permettraient à l’industrie communautaire d’améliorer sa situation financière critique.

(80)

L’institution de mesures est donc manifestement dans l’intérêt de l’industrie communautaire. La non-institution de mesures pourrait conduire à l’arrêt de la production de dihydromyrcénol voire à des fermetures dans la Communauté.

6.3.   Intérêt des utilisateurs et des consommateurs

(81)

Aucune association de consommateurs ne s’est fait connaître ni n’a fourni d’informations conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. Aussi, comme le dihydromyrcénol n’est utilisé que comme matière première ou composant dans la fabrication d’autres produits intermédiaires ou finals [voir considérants (11) et (28) ci-dessus], l’analyse s’est limitée à l’effet de mesures sur les utilisateurs. Le dihydromyrcénol trouve généralement ses applications dans les détergents, les savons parfumés et dans certains parfums. Les secteurs concernés sont donc ceux des produits d’entretien du linge et du logement et des produits de beauté et de soin. Des questionnaires ont été envoyés à treize utilisateurs communautaires connus de dihydromyrcénol et à quatre associations dans le domaine des arômes et parfums. La Commission leur a notamment demandé si, de leur point de vue, l’imposition de mesures antidumping serait dans l’intérêt de la Communauté et comment ces mesures les affecteraient.

(82)

Une réponse au questionnaire a été reçue d’un fabricant de toute une série de produits d’entretien du linge et du logement et de produits de soins personnels. Celui-ci a souligné que le produit examiné ne représente qu’une fraction marginale de toutes ses applications intermédiaires et finales. De plus, cette société a indiqué qu’elle n’utilisait pas de dihydromyrcénol originaire de l'Inde et qu’elle ne pouvait donc pas fournir des informations complètes. Cet utilisateur supposait néanmoins que l’institution de mesures pourrait entraîner des pénuries d’approvisionnement et faire grimper les prix, ce qui, à la longue, pourrait provoquer des changements dus aux prix dans la composition des parfums. Un autre utilisateur a contacté la Commission et l’a informée qu’il n’utilisait pas de dihydromyrcénol originaire de l'Inde. Cette société n’a pas fait de commentaires sur l’impact possible de mesures. Aucune association n’a fait connaître son point de vue.

(83)

En ce qui concerne les commentaires reçus, l’enquête a établi qu’aucune pénurie d’approvisionnement en dihydromyrcénol n’était raisonnablement à craindre, étant donné que l’utilisation des capacités par l’industrie communautaire n’était que de 73 % pendant la période d’enquête [voir considérant (45) ci-dessus]. Le dihydromyrcénol est également produit dans plusieurs pays tiers autres que l’Inde. De plus, vu les faibles marges de dumping constatées, aucune augmentation substantielle des prix n’est attendue. Dans cette situation et compte tenu de l’impact marginal du dihydromyrcénol sur le coût des produits en aval, il est conclu provisoirement que l’imposition de mesures antidumping ne risque guère d’avoir un effet substantiel sur la situation des utilisateurs dans la Communauté.

6.4.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté

(84)

Vingt-sept importateurs/négociants connus du produit concerné dans la Communauté ont été contactés. Trois de ces sociétés ont informé la Commission qu’elles n’importaient pas de dihydromyrcénol de l'Inde. Seuls deux importateurs non liés aux producteurs-exportateurs ont finalement répondu au questionnaire. L’un d’eux a indiqué qu’il avait arrêté ses importations de l'Inde pendant la période d’enquête, parce que son fournisseur avait décidé de vendre exclusivement via certains autres distributeurs. Cet importateur n’a pas fait de commentaires sur l’impact probable des mesures, n’étant apparemment plus concerné. Pour l’autre importateur ayant coopéré, les ventes dans la Communauté du produit concerné représentaient moins de 20 % de son chiffre d’affaires total et sa part dans les importations totales du produit concerné en provenance de l'Inde était assez marginale. Cette société n’a pas fait de commentaires spécifiques concernant l’impact probable d’éventuelles mesures sur sa propre activité. Elle a seulement indiqué que toute mesure encouragerait les producteurs indiens à s’adapter en améliorant leur efficacité, tandis que les producteurs communautaires auraient la faculté, grâce à leur protection, de maintenir leur production inefficace et ne seraient pas forcés de se restructurer. À cet égard, il est observé que, comme indiqué au considérant (79) ci-dessus, les mesures antidumping permettraient, contrairement aux allégations ci-dessus, à l’industrie communautaire d’accroître ses volumes de vente et d’améliorer sa situation financière critique et qu’elles permettraient donc d’améliorer ainsi l’efficacité de la production. L’argument doit donc être rejeté.

(85)

Au vu de ce qui précède et compte tenu, en particulier, du faible niveau de coopération de la part des importateurs/négociants non liés dans la Communauté, il est conclu provisoirement que des mesures antidumping n’auraient pas de conséquence défavorable décisive sur leur situation.

6.5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(86)

Il ressort de l’analyse ci-dessus qu’il est dans l’intérêt de l’industrie communautaire d’instituer des mesures, lesquelles devraient restreindre les importations substantielles à des prix de dumping et éliminer la sous-cotation des prix par ces importations, dont il est avéré qu’elles ont fortement affecté la situation de l’industrie communautaire. Les autres producteurs communautaires devraient eux aussi tirer parti des mesures.

(87)

L’analyse a également démontré que les consommateurs ne devraient pas être substantiellement affectés par les mesures antidumping.

(88)

Le faible niveau de coopération de la part des importateurs/négociants non liés du produit concerné dans la Communauté n’a pas permis une analyse approfondie de leur intérêt. Il est toutefois permis de conclure que ces opérateurs ont décidé de ne pas coopérer à l’enquête parce que leurs activités ne seraient pas substantiellement affectées si des mesures étaient instituées à l’encontre des importations de dihydromyrcénol en provenance de l'Inde.

(89)

Dans l’ensemble, il est considéré que l’institution de mesures, c’est-à-dire l’élimination du dumping préjudiciable, permettrait à l’industrie communautaire d’améliorer sa situation financière et de poursuivre son activité et que l’incidence négative que les mesures pourraient avoir sur certains opérateurs économiques dans la Communauté n’est pas disproportionnée par rapport à leurs effets bénéfiques sur l’industrie communautaire.

(90)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu provisoirement qu’il n’existe aucune raison impérieuse liée à l’intérêt communautaire de ne pas imposer de mesures antidumping dans ce cas.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(91)

Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice en résultant et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de l'Inde est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations en dumping.

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(92)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping.

(93)

Il a été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, qu’une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d’affaires pouvait être considérée comme le niveau que l’industrie communautaire pourrait escompter en l’absence de dumping préjudiciable. En 2003, c’est-à-dire avant la poussée des importations en dumping originaires de l'Inde, l’industrie communautaire a réalisé un bénéfice de 12,3 % sur ses ventes du produit similaire sur le marché libre [voir considérant (48) ci-dessus]. Il a cependant été jugé approprié d’ajuster cette rentabilité afin de refléter le fait que le marché communautaire et mondial du dihydromyrcénol s’est accru et que de nouvelles capacités ont été constituées avec, pour résultat, une légère diminution générale du niveau des prix — indépendamment de la présence d’importations en dumping —, tandis que le coût de production par unité est resté plus ou moins inchangé. Aussi, un bénéfice en l’absence d’importations en dumping d’environ 12 % n’a pas paru raisonnablement justifié et une marge bénéficiaire de 5 % du chiffre d’affaires a été jugée plus appropriée dans la situation actuelle.

(94)

La majoration nécessaire du prix a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l’importation. Ces différences étaient, pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, au-dessus des marges de dumping constatées.

7.2.   Mesures provisoires

(95)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il a été jugé qu’un droit antidumping provisoire devait être institué au niveau des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(96)

Il est rappelé que le niveau de coopération était élevé et qu’il a donc été jugé approprié de fixer le droit pour les sociétés restantes, qui n’avaient pas coopéré à l’enquête, au niveau du droit le plus élevé à appliquer aux sociétés ayant coopéré [voir considérant (22) ci-dessus]. Par conséquent, le droit résiduel est fixé au taux de 7,5 %.

(97)

Sur la base de ce qui précède, le taux du droit antidumping provisoire doit être le suivant:

Producteur

Droit antidumping proposé

Neeru Enterprises, Rampur

3,3 %

Toutes les autres sociétés (y compris Privi Organics Limited, Mumbai)

7,5 %

(98)

Le taux de droit antidumping individuel précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète donc la situation constatée durant l’enquête pour cette société. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de l'Inde fabriqués par cette société, et donc par l’entité juridique spécifique citée. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées à celle spécifiquement citée, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(99)

Toute demande d’application du taux de droit antidumping individuel (par exemple à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement, en mettant à jour la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(100)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n’ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu’elles remplissent les conditions de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

8.   DISPOSITION FINALE

(101)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l’objet d’un réexamen aux fins de l’institution d’un droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de dihydromyrcénol d’une pureté en poids de 93 % ou plus, relevant du code NC ex 2905 22 90 (code TARIC 2905229010) originaire de l'Inde.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, pour le produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-dessous s’établit comme suit:

Producteur

Droit antidumping

Code TARIC additionnel

Neeru Enterprises, Rampur, Inde

3,3 %

A827

Toutes les autres sociétés

7,5 %

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement est applicable pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2177/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 275 du 11.11.2006, p. 25.