9.6.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 149/1


RÈGLEMENT (CE) N o 614/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 8 mai 2007 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

La protection de l'environnement est l'un des objectifs clés figurant dans la déclaration sur les principes directeurs du développement durable adoptée par le Conseil européen. Il s'agit d'une priorité en matière de cofinancement communautaire, et elle devrait être financée essentiellement par des instruments financiers horizontaux de la Communauté, y inclus le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, le Fonds européen pour la pêche et le septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration.

(2)

Ces instruments financiers communautaires ne couvrant pas toutes les priorités en matière d'environnement, il est nécessaire qu'un instrument financier pour l'environnement (LIFE+) soutienne expressément l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, en particulier les objectifs du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (6ème PAE) établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 (4).

(3)

Ce soutien devrait être fourni par le biais de conventions de subvention et de marchés publics, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(4)

Les projets financés par LIFE+ devraient satisfaire à des critères d'éligibilité afin de garantir la meilleure utilisation possible des fonds communautaires, afin d'assurer qu'ils apportent une valeur ajoutée européenne et d'éviter de financer des activités récurrentes telles que les opérations courantes. Cela ne devrait pas empêcher le financement de projets innovants ou de démonstration.

(5)

Dans le domaine de la nature et de la biodiversité, la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires fournit elle-même le cadre propre à une valeur ajoutée européenne. Les projets relatifs aux meilleures pratiques ou de démonstration, y compris ceux qui se rapportent à la désignation et à la gestion des sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (6) et de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (7), devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont admissibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté.

(6)

Des dispositions devraient être prises pour assurer un financement adéquat du réseau Natura 2000, cofinancement de la Communauté compris. Étant donné que le but du présent règlement est de financer uniquement des projets relatifs aux meilleures pratiques ou de démonstration relatifs à la gestion des sites Natura 2000, la Commission et les États membres devraient veiller à ce que des fonds suffisants soient mis à disposition par le biais d'autres instruments pour la gestion du réseau dont le coût annuel était estimé en 2004 à environ 6 100 000 000 EUR.

(7)

Les projets ayant un caractère novateur ou un effet de démonstration et se rapportant aux objectifs de la Communauté dans le domaine de l'environnement, y compris en termes d'élaboration et de diffusion des techniques, des savoir-faire ou des technologies les meilleurs, ainsi que les projets de campagnes de sensibilisation et de formations spéciales à l'intention des agents participant aux initiatives de prévention des incendies de forêts, devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont admissibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté.

(8)

Les projets visant à la définition et à la mise en œuvre d'objectifs communautaires concernant une surveillance étendue, harmonisée, globale et à long terme des forêts et des interactions environnementales devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont éligibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté.

(9)

Le défi que représente l'élaboration et la mise en œuvre efficaces d'une politique relevant du 6ème PAE ne peut être relevé que par l'octroi d'un soutien aux projets concernant les meilleures pratiques ou la démonstration qui favorisent l'élaboration et la mise en œuvre de la politique environnementale de la Communauté, la démonstration d'approches, de technologies, de méthodes et d'instruments novateurs pour les politiques, la consolidation de la base de connaissances, la création de capacités pour la mise en œuvre, la promotion de la bonne gouvernance, la promotion de la mise en réseau, de l'apprentissage mutuel et de l'échange des meilleures pratiques et l'amélioration de la diffusion des informations, de la sensibilisation et de la communication. En conséquence, le soutien financier au titre du présent règlement devrait contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l'évaluation de la politique et du droit en matière d'environnement, ainsi qu'à leur communication et leur diffusion dans toute la Communauté.

(10)

LIFE+ devrait comprendre trois volets: le volet «Nature et biodiversité», le volet «Politique et gouvernance en matière d'environnement» et le volet «Information et communication». Les projets financés par LIFE+ devraient pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs particuliers de plusieurs de ces trois volets, faire participer plusieurs États membres et également contribuer à la mise au point de stratégies visant à atteindre les objectifs dans le domaine de l'environnement.

(11)

Afin de jouer son rôle d'impulsion en matière d'élaboration et de mise en œuvre de la politique en matière d'environnement, la Commission devrait utiliser les ressources du programme LIFE+ pour réaliser des études et des évaluations, fournir des services en vue de la mise en œuvre et de l'intégration de la politique et du droit en matière d'environnement, organiser des réunions, des séminaires et des ateliers avec des experts et des parties intéressées, mettre en place et exploiter des réseaux et développer et exploiter des systèmes informatiques. En outre, la Commission devrait utiliser une part du budget du programme LIFE+ pour entreprendre des activités d'information, de publication et de diffusion, notamment des manifestations, des expositions et des mesures de sensibilisation similaires, en ce qui concerne les coûts de préparation et de production de matériel audiovisuel, et pour obtenir une aide technique et/ou administrative dans le cadre de l'identification, de la préparation, de la gestion, du suivi, du contrôle et de la supervision des programmes et des projets.

(12)

Les organisations non gouvernementales (ONG) contribuent au développement et à la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement. Il convient donc qu'une part du budget de LIFE+ soutienne les actions d'un certain nombre d'ONG dûment qualifiées dans le secteur de l'environnement, en octroyant des subventions de fonctionnement annuelles dans le cadre de procédures concurrentielles et transparentes. Ces ONG devraient être indépendantes et sans but lucratif et opérer dans trois pays européens au moins, seules ou sous la forme d'une association.

(13)

L'expérience acquise avec les instruments actuels et anciens a montré la nécessité de planifier et de programmer sur une base multiannuelle et de concentrer les efforts visant à promouvoir la protection de l'environnement en fixant des priorités et en ciblant les domaines d'activité pour lesquels un cofinancement communautaire est indiqué.

(14)

Les États membres devraient pouvoir soumettre des priorités nationales annuelles différentes à la fois des plans et des programmes qui sont préparés pour un certain nombre de secteurs et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d'autorisation, et des plans et des programmes pour lesquels une évaluation a été estimée nécessaire conformément à la directive 92/43/CEE, et ces priorités ne devraient pas être considérées comme des plans ou programmes relevant de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (8).

(15)

Il convient de tenir compte des exigences en matière de protection de l'environnement dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et activités communautaires, y compris les instruments financiers. LIFE+ devrait par conséquent s'inscrire en complément des autres instruments financiers communautaires et la Commission et les États membres devraient veiller à maintenir cette complémentarité aux niveaux communautaire, national, régional et local.

(16)

Conformément aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg (décembre 1997) et de Thessalonique (juin 2003), les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux inclus dans le processus de stabilisation et d'association devraient pouvoir participer aux programmes communautaires, conformément aux conditions établies dans les accords bilatéraux applicables conclus avec ces pays.

(17)

Il est nécessaire de consolider certains instruments en faveur de l'environnement existants et de simplifier la programmation et la gestion en créant un instrument financier unique rationalisé pour l'environnement.

(18)

Il est également nécessaire d'assurer une transition en douceur et de continuer de surveiller, de soumettre à un contrôle financier et d'évaluer qualitativement les activités financées dans le cadre des programmes actuels après qu'ils sont arrivés à expiration.

(19)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (9), au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(20)

L'objectif général de LIFE+ est de contribuer à la mise en œuvre, à l'actualisation et au développement de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, et notamment de soutenir la mise en œuvre du 6ème PAE. En œuvrant de concert par l'intermédiaire d'instruments communautaires pour améliorer la mise en œuvre au niveau national ou local, pour réaliser les objectifs communautaires ou pour mettre en place un échange d'informations sur l'ensemble de la Communauté, les États membres peuvent instaurer une valeur ajoutée européenne. Étant donné que l'objectif de LIFE+ ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

(21)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

(22)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à ajouter des mesures à l'annexe I et de modifier l'annexe II du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un instrument financier pour l'environnement («LIFE+»).

2.   L'objectif général de LIFE+ est de contribuer à la mise en œuvre, à l'actualisation et au développement de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, notamment à la prise en compte de l'environnement dans d'autres politiques, et de participer ainsi au développement durable. En particulier, LIFE+ appuie la mise en œuvre du 6ème PAE, y compris les stratégies thématiques, et assure le financement de mesures et de projets à valeur ajoutée européenne dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«6ème PAE», le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement établi par la décision no 1600/2002/CE;

2)

«règlement financier», le règlement (CE/Euratom) no 1605/2002.

Article 3

Critères d'éligibilité

1.   Les projets financés par LIFE+ satisfont aux critères suivants:

a)

ils servent l'intérêt de la Communauté en contribuant de manière importante à la réalisation de l'objectif général de LIFE+ énoncé à l'article 1er, paragraphe 2;

et

b)

ils sont techniquement et financièrement cohérents et faisables et offrent un bon rapport coût-efficacité.

Dans la mesure du possible, les projets financés par LIFE+ promeuvent les synergies entre les différentes priorités du 6ème PAE et favorisent l'intégration.

2.   En outre, afin de garantir qu'ils offrent une valeur ajoutée européenne et d'éviter de financer des activités récurrentes, les projets satisfont au minimum l'un des critères suivants:

a)

ils sont des projets relatifs aux meilleures pratiques ou de démonstration aux fins de la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE ou 92/43/CEE;

b)

ils sont des projets ayant un caractère novateur, ou de démonstration au niveau communautaire se rapportant aux objectifs de la Communauté dans le domaine de l'environnement, y compris en termes d'élaboration et de diffusion des techniques, des savoir-faire ou des technologies les meilleurs;

c)

ils sont des campagnes de sensibilisation et de formations spéciales à l'intention des agents participant à la prévention des incendies de forêts;

d)

ils sont des projets visant à la définition et à la mise en œuvre d'objectifs communautaires portant sur une surveillance étendue, harmonisée, globale et à long terme des forêts et des interactions environnementales.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   LIFE+ comprend trois volets:

LIFE+ «Nature et biodiversité»,

LIFE+ «Politique et gouvernance en matière d'environnement»

LIFE+ «Information et communication».

2.   Les objectifs spécifiques du volet «Nature et biodiversité» de LIFE+ sont les suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires en matière de nature et de biodiversité, et notamment les directives 79/409/CEE et 92/43/CEE, y compris aux niveaux local et régional, et soutenir la poursuite du développement et de la mise en œuvre du réseau Natura 2000, y compris les habitats et les espèces côtiers et marins;

b)

contribuer à la consolidation de la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la politique et du droit communautaires en matière de nature et de biodiversité;

c)

soutenir la conception et la mise en œuvre d'approches et d'instruments en matière de suivi et d'évaluation de la nature et de la biodiversité et des facteurs, des contraintes et des réactions ayant des incidences sur ceux-ci, en particulier pour ce qui est de la réalisation de l'objectif consistant à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité au sein de la Communauté d'ici 2010 ainsi qu'à la menace que le changement climatique fait peser sur la nature et la biodiversité;

d)

fournir un soutien de nature à améliorer la gouvernance environnementale en accroissant la participation des parties intéressées, y compris des ONG, aux consultations concernant la politique et le droit en matière de nature et de biodiversité, ainsi qu'à leur mise en œuvre.

3.   Les objectifs spécifiques du volet «Politique et gouvernance en matière d'environnement» de LIFE+ sont, en ce qui concerne les objectifs du 6ème PAE, y compris pour ce qui est des domaines prioritaires que sont le changement climatique, l'environnement et la santé et la qualité de la vie ainsi que les ressources naturelles et les déchets, les suivants:

a)

contribuer à l'élaboration et à la démonstration d'approches, de technologies, de méthodes et d'instruments novateurs pour les politiques;

b)

contribuer à la consolidation de la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la politique et du droit en matière d'environnement;

c)

soutenir la conception et la mise en œuvre d'approches du suivi et de l'évaluation de l'état de l'environnement et des facteurs, des contraintes et des réactions ayant des incidences sur l'environnement;

d)

faciliter la mise en œuvre de la politique communautaire en matière d'environnement, en mettant tout particulièrement l'accent sur la mise en œuvre aux niveaux local et régional;

e)

fournir un soutien pour une meilleure gouvernance environnementale par une participation accrue des parties intéressées, y compris les ONG, aux consultations et à la mise en œuvre des politiques.

4.   Les objectifs spécifiques du volet «Information et communication» de LIFE+ sont les suivants:

a)

assurer la diffusion d'informations sur les questions environnementales et la sensibilisation à ces questions, y compris en ce qui concerne la prévention des incendies de forêts;

b)

fournir un soutien pour des mesures d'accompagnement telles que des mesures d'information, des actions et campagnes de communication, des conférences et des formations, notamment sur la prévention des incendies de forêts.

5.   L'annexe I contient la liste des mesures éligibles.

Article 5

Types d'intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

conventions de subvention;

b)

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires peuvent être octroyées selon des modalités spécifiques, tels que des accords-cadres de partenariat, la participation à des mécanismes financiers et à des fonds ou le cofinancement de subventions de fonctionnement ou d'action. Les subventions de fonctionnement accordées à des organismes poursuivant des objectifs d'intérêt général européen ne sont pas soumises aux dispositions du règlement financier relatives à la dégressivité.

3.   Pour les subventions d'action, le taux maximal de cofinancement est de 50 % des coûts éligibles. Toutefois, à titre exceptionnel, le taux maximal de cofinancement au titre du volet «Nature et biodiversité» de LIFE+ peut être porté à 75 % des coûts éligibles pour ce qui concerne les projets portant sur des espèces ou des habitats prioritaires pour la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE ou sur les espèces d'oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire par le comité créé au titre de l'article 16 de la directive 79/409/CEE, dès lors que cette augmentation s'avère nécessaire pour atteindre l'objectif visé en matière de conservation.

4.   Dans le cas des marchés publics, les fonds communautaires peuvent couvrir les coûts de l'acquisition de services et de biens. Ces coûts peuvent comprendre les dépenses d'information et de communication, la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

5.   Les coûts afférents aux salaires des fonctionnaires peuvent donner lieu à un financement uniquement dans la mesure où ils font partie des coûts des activités de mise en œuvre du projet dont les autorités publiques concernées n'auraient pas dû se charger si le projet considéré n'avait pas été entrepris. Le personnel en question doit être expressément affecté à un projet et représenter une charge financière supplémentaire par rapport au personnel permanent existant.

6.   La Commission met en œuvre le présent règlement dans le respect du règlement financier.

Article 6

Programmation et sélection de projet

1.   Au minimum, 78 % des ressources budgétaires allouées à LIFE+ sont utilisées pour des subventions d'action pour des projets.

2.   La Commission assure une distribution proportionnelle des projets en établissant des répartitions nationales annuelles à titre indicatif pour les périodes de 2007-2010 et 2011-2013, basées sur les critères suivants:

a)

la population:

i)

la population totale de chaque État membre. Une pondération de 50 % est appliquée à ce critère;

et

ii)

la densité de population de chaque État membre, jusqu'à une limite correspondant au double de la densité de population moyenne de l'Union européenne. Une pondération de 5 % est appliquée à ce critère;

b)

la nature et la biodiversité:

i)

la superficie totale des sites d'importance communautaire de chaque État membre exprimée en proportion de la superficie totale des sites d'importance communautaire. Une pondération de 25 % est appliquée à ce critère;

et

ii)

la part du territoire d'un État membre qui est couverte par des sites d'importance communautaire par rapport au pourcentage de l'ensemble du territoire communautaire couvert par des sites d'importance communautaire. Une pondération de 20 % est appliquée à ce critère.

Dès qu'elle dispose des informations pertinentes concernant tous les États membres, la Commission procède aux calculs pour le critère «nature et biodiversité» sur la base des sites d'importance communautaire ainsi que des zones de protection spéciale, en veillant à éviter la double imputation.

En outre, la Commission peut octroyer des fonds supplémentaires aux États membres enclavés. La part du budget ainsi utilisée ne peut dépasser 3 % de l'ensemble des ressources budgétaires destinées à des subventions d'action pour des projets.

Toutefois, la Commission veille à ce que la somme allouée à un État membre ne soit pas inférieure à une somme minimale appropriée comprise entre 1 et 3 millions d'EUR par an, en tenant compte de la densité de la population, des dépenses et des besoins dans le domaine de l'environnement ainsi que de la capacité d'absorption.

3.   Le programme stratégique pluriannuel visé à l'annexe II spécifie les domaines d'action prioritaires pour le financement communautaire, par rapport aux objectifs et critères énoncés aux articles 1, 3 et 4.

Les États membres peuvent, pour la part du budget utilisée pour des subventions d'action pour des projets, soumettre à la Commission des priorités nationales annuelles choisies dans l'annexe II, lesquelles, selon le cas:

a)

fixent les domaines prioritaires, compte tenu des besoins à long terme qui ont été identifiés;

b)

énoncent les objectifs nationaux spécifiques.

Si un État membre soumet des priorités nationales annuelles à la Commission, il peut y inclure les priorités transnationales.

4.   Si un État membre soumet des priorités nationales annuelles à la Commission, il le fait le plus rapidement possible et au plus tard pour la date spécifiée conformément à l'article 14, paragraphe 2, point a). Ces priorités nationales annuelles ne sont pas soumises dans le cadre de l'appel annuel à propositions pour le budget 2007.

5.   La Commission lance un appel annuel à propositions pour les volets visés à l'article 4, paragraphe 1, en prenant en compte, notamment, le programme stratégique pluriannuel établi à l'annexe II et toute priorité nationale annuelle soumise conformément au paragraphe 4 du présent article.

6.   Les États membres font parvenir tous les projets à financer à la Commission. Dans le cas de projets transnationaux, l'État membre auprès duquel est enregistré le bénéficiaire envoie la proposition. Le projet entre en ligne de compte au prorata des allocations nationales indicatives des États membres concernés.

Les États membres peuvent fournir des commentaires écrits sur les propositions de projets individuels. Ils peuvent notamment expliquer en quoi la proposition correspond à leurs priorités nationales annuelles choisies parmi les domaines prioritaires d'action de l'annexe II.

7.   La Commission sélectionne les projets sur la base des objectifs et critères établis aux articles 1, 3 et 4, ainsi qu'aux annexes I et II.

Lorsqu'elle établit la liste des projets éligibles à un soutien financier conformément aux allocations nationales indicatives établies en application du paragraphe 2, la Commission donne priorité aux projets qui contribuent le mieux à la réalisation des objectifs communautaires, en prenant en compte:

a)

les priorités nationales annuelles soumises conformément au paragraphe 4;

et

b)

les commentaires des États membres dans le cadre des propositions de projets individuels en vertu du paragraphe 6.

La Commission accorde une attention particulière aux projets transnationaux, lorsque la coopération transnationale est essentielle en vue de garantir la protection de l'environnement, notamment la conservation des espèces. La Commission s'assure qu'un minimum de 15 % des ressources budgétaires destinées à des subventions d'action pour des projets sont allouées à des projets transnationaux.

8.   Si la somme nécessaire pour le cofinancement de projets figurant sur la liste élaborée conformément au paragraphe 7 concernant un État membre donné est inférieure à l'allocation à titre indicatif de cet État membre sur la base des critères établis au paragraphe 2, la Commission utilise le solde pour le cofinancement de projets soumis par d'autres États membres qui présentent le plus grand intérêt en vue de réaliser les objectifs communautaires établis aux articles 1, 3 et 4 et aux annexes I et II.

9.   Lorsqu'elle soumet la liste des projets à cofinancer au comité visé à l'article 13, paragraphe 1, la Commission fournit une explication écrite sur la manière dont elle a pris en compte les critères de distribution établis conformément au paragraphe 2 du présent article et les priorités nationales annuelles et les commentaires soumis conformément aux paragraphes 4 et 6 du présent article, tout en tenant compte des objectifs et des critères établis aux articles 1, 3 et 4.

10.   La Commission publie régulièrement une liste des projets financés par LIFE+, qui comporte une description succincte des objectifs et des résultats obtenus et un récapitulatif des fonds alloués, en utilisant les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet.

Article 7

Bénéficiaires

Les organismes, acteurs et institutions publics et/ou privés peuvent bénéficier d'un financement au titre du programme LIFE+.

Article 8

Participation de pays tiers

Les programmes financés au titre de LIFE+ sont ouverts à la participation des pays ci-après, pour autant que des crédits supplémentaires soient obtenus:

a)

les pays de l'AELE qui sont devenus membres de l'Agence européenne pour l'environnement conformément au règlement (CE) no 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (11);

b)

les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne;

c)

les pays des Balkans occidentaux inclus dans le processus de stabilisation et d'association.

Article 9

Complémentarité entre les instruments financiers

Le présent règlement n'est pas destiné à assurer le financement de mesures qui satisfont aux critères d'éligibilité d'autres instruments financiers communautaires ou en reçoivent un soutien aux mêmes fins, qu'il s'agisse du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural, du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité, du Fonds européen de la pêche et du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration. Les bénéficiaires au titre du présent règlement fournissent, à la Commission des informations sur tout financement reçu au titre du budget communautaire et sur les demandes de financement en cours. La Commission et les États membres prennent des mesures pour assurer une coordination et une complémentarité avec d'autres instruments communautaires. La Commission établit un rapport sur ces points dans le cadre de l'examen à mi-parcours et de l'évaluation finale prévues à l'article 15.

Article 10

Durée et ressources budgétaires

1.   Le présent règlement est applicable durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   L'enveloppe financière pour l'exécution du LIFE+, pour la période allant du 1er janvier 2007, au 31 décembre 2013, est de 2 143 409 000 EUR.

3.   Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le présent règlement sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l'Union européenne.

L'autorité budgétaire autorise les crédits annuels disponibles dans les limites du cadre financier.

4.   50 % au minimum de la dotation budgétaire de LIFE+ affectée à des subventions d'action pour des projets sont réservés aux mesures conçues pour favoriser la conservation de la nature et de la biodiversité.

Article 11

Suivi

1.   Le bénéficiaire présente à la Commission des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux pour tout projet financé par LIFE+. Un rapport final est également présenté dans les trois mois qui suivent la réalisation du projet.

2.   Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les institutions ou services de contrôle nationaux compétents en vertu de l'article 248 du traité, ou de toute inspection menée en vertu de l'article 279, paragraphe 1, point b), du traité, des fonctionnaires ou des agents de la Commission contrôlent sur place, notamment par sondage, les projets financés par LIFE+, notamment afin de vérifier leur conformité avec les critères d'éligibilité énoncés à l'article 3.

3.   Les contrats et les conventions conclus en application du présent règlement prévoient notamment une supervision et un contrôle financier par la Commission (ou tout représentant agréé par la Commission), ainsi que des contrôles effectués par la Cour des comptes, au besoin sur place.

4.   Le bénéficiaire du soutien financier garde à la disposition de la Commission, pendant une période de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à un quelconque projet, toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes audit projet.

5.   Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d'octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements.

6.   La Commission prend toutes les autres dispositions nécessaires pour vérifier que les projets financés sont menés correctement et dans le respect des dispositions du présent règlement et du règlement financier.

Article 12

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lorsque des projets financés dans le cadre du présent règlement sont miss en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (12) et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (13) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14).

2.   En ce qui concerne les projets financés dans le cadre de LIFE+, on entend par «irrégularité», au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés.

3.   La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier octroyé en faveur d'un projet si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions du présent règlement ou de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, le projet a fait l'objet d'une modification incompatible avec sa nature ou ses conditions de mise en œuvre.

4.   Si les délais n'ont pas été respectés ou si les progrès accomplis dans la réalisation d'un projet ne justifient qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si ce dernier ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5.   Toute somme indûment payée est remboursée à la Commission. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision no 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 14

Décisions d'application

1.   Les décisions suivantes, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2:

a)

l'ajout de mesures à l'annexe I;

b)

la modification de l'annexe II.

2.   Sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, les décisions d'application ayant pour objet:

a)

de préciser le format, le contenu et les dates de remise des priorités nationales annuelles aux fins de l'article 6, paragraphe 4;

b)

d'arrêter les détails de la méthode de sélection des projets pour la période 2008-2013, conformément à l'article 6;

c)

de décider de la liste des projets qui sont acceptés en vue d'un cofinancement tel qu'établi à l'article 6, paragraphes 7 et 8;

d)

de déterminer la forme et le contenu des rapports visés à l'article 11, paragraphe 1;

et

e)

d'établir des indicateurs pour faciliter le suivi des mesures financées par LIFE+.

Article 15

Évaluation

1.   La Commission veille à ce que les programmes pluriannuels soient contrôlés régulièrement afin d'en évaluer l'incidence.

2.   Au plus tard le 30 septembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au comité visé à l'article 13, paragraphe 1, un examen à mi-parcours de LIFE+ destiné à évaluer l'application du présent règlement au cours de la période 2007-2009. Le cas échéant, la Commission propose des modifications aux décisions d'application conformément à l'article 14.

3.   La Commission fait procéder à une évaluation finale de la mise en œuvre du présent règlement, qui détermine la contribution, tant spécifique que générale, des actions et projets financés au titre du présent règlement à la mise en œuvre, à l'actualisation et au développement de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, ainsi que l'utilisation qui a été faite des crédits. Elle présente cette évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2012 en l'assortissant, s'il y a lieu, d'une proposition pour l'élaboration ultérieure d'un instrument financier dans le seul domaine environnemental, à appliquer à partir de 2014.

Article 16

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Dans un souci de simplification et de consolidation les instruments suivants sont abrogés:

a)

le règlement (CE) no 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (15);

b)

la décision no 1411/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 concernant un cadre communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain (16);

c)

la décision no 466/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales actives principalement dans le domaine de la protection de l'environnement (17);

d)

le règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus) (18).

2.   Les mesures qui ont commencé avant le 31 décembre 2006 en vertu des actes visés au paragraphe 1 continuent d'être régies par ceux-ci jusqu'à leur achèvement. Le comité visé à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement remplace les comités prévus par ces actes. Le présent règlement est à utiliser pour financer tout contrôle et toute évaluation obligatoires exigés par ces actes après leur expiration. Jusqu'à leur achèvement, les mesures sont conformes aux dispositions techniques définies dans les actes visés au paragraphe 1.

3.   Pour les subventions accordées en 2007 conformément à l'annexe I, point a), la période d'éligibilité de la dépense peut démarrer au 1er janvier 2007, pour autant que la dépense ne précède pas la date à laquelle débute l'exercice budgétaire du bénéficiaire. À titre extraordinaire, les conventions visées à l'article 112, paragraphe 2, du règlement financier peuvent être signées le 31 octobre 2007 au plus tard en ce qui concerne ces subventions.

4.   Le montant requis par l'enveloppe financière en vertu de laquelle il y a lieu de prévoir des mesures de suivi et d'audit pour la période suivant le 31 décembre 2013 est réputé confirmé s'il est compatible avec le cadre financier applicable à partir de 2014.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 52.

(2)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 72.

(3)  Avis du Parlement européen du 7 juillet 2005 (JO C 157 E du 6.7.2006, p. 451), position commune du Conseil du 27 juin 2006 (JO C 238 E du 3.10.2006, p. 1) et position du Parlement européen du 24 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2007 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2007.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

(7)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.

(8)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(9)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(11)  JO L 117 du 5.5.1999, p. 1.

(12)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(13)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(15)  JO L 192 du 28.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1682/2004 (JO L 308 du 5.10.2004, p. 1).

(16)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(17)  JO L 75 du 16.3.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE.

(18)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 788/2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17).


ANNEXE I

MESURES POUVANT BÉNÉFICIER D'UN FINANCEMENT

Sans préjudice de l'article 9, les mesures ci-après peuvent être financées par LIFE+ lorsqu'elles satisfont aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 3:

a)

des activités opérationnelles des ONG agissant principalement dans le domaine de la protection et de la réhabilitation de l'environnement au niveau européen et participant au développement et à la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires;

b)

la mise en place et l'exploitation de réseaux de bases de données et de systèmes informatiques directement liés à la mise en œuvre des politiques et du droit communautaires, notamment en vue de l'amélioration de l'accès public à l'information en matière d'environnement;

c)

les études, les enquêtes, la modélisation et l'élaboration de scénarios;

d)

la surveillance, y compris des forêts;

e)

l'assistance au renforcement des capacités;

f)

la formation, les ateliers et les réunions, y compris la formation d'agents participant à des initiatives de prévention des incendies de forêts;

g)

la mise en réseau et les plates-formes pour les meilleures pratiques;

h)

les actions d'information et de communication, y compris les campagnes de sensibilisation, et en particulier les campagnes de sensibilisation aux incendies de forêts;

i)

la démonstration d'approches, de technologies, de méthodes et d'instruments novateurs;

et

j)

en ce qui concerne en particulier le volet «Nature et biodiversité»:

la gestion des sites et des espèces et la planification des sites, y compris le renforcement de la cohérence écologique du réseau Natura 2000,

le suivi de l'état de conservation, y compris la mise en place de procédures et de structures à cette fin,

la définition et la mise en œuvre de plans d'action concernant la conservation des espèces et des habitats,

l'extension du réseau Natura 2000 dans les zones marines,

l'achat de terrains, pour autant que:

l'achat contribue à maintenir ou à restaurer l'intégrité d'un site Natura 2000,

l'achat de terrains constitue le seul moyen ou le moyen le plus efficace d'atteindre le résultat souhaité en matière de conservation,

les terrains acquis soient réservés à long terme à des usages compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 2,

et

les États membres concernés garantissent, par voie de transfert ou par d'autres moyens, que les terrains seront réservés à long terme à des fins de conservation de la nature.


ANNEXE II

PROGRAMME STRATÉGIQUE PLURIANNUEL

NATURE ET BIODIVERSITÉ

1.   Objectif principal

Protéger, conserver, restaurer, surveiller et faciliter le fonctionnement des systèmes naturels, des habitats naturels, et de la faune et de la flore sauvages, en vue d'enrayer la perte de biodiversité, y compris la diversité des ressources génétiques, au sein de l'Union européenne, et ce pour 2010.

1.1.   Domaines d'action prioritaires:

contribuer à la mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires en matière de nature et de biodiversité, notamment les directives 79/409/CEE et 92/43/CEE, et promouvoir leur intégration dans d'autres domaines d'action;

soutenir le développement futur et la mise en œuvre du réseau Natura 2000, y compris les habitats et espèces côtiers et marins;

soutenir la conception et la mise en œuvre d'approches politiques et d'instruments en vue de surveiller et d'évaluer la nature et la biodiversité et les facteurs, pressions et réponses qui les influencent, notamment en ce qui concerne la réalisation de l'objectif de mettre fin à la perte de biodiversité dans la Communauté d'ici 2010;

et

améliorer la connaissance de l'impact des organismes génétiquement modifiés sur les écosystèmes et la biodiversité: méthodes d'évaluation des risques.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET GOUVERNANCE

2.   Objectif principal «Changement climatique»

Stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre de sorte que le réchauffement mondial ne soit pas supérieur à 2 degrés Celsius

2.1.   Domaines d'action prioritaires:

assurer la mise en œuvre des engagements de l'UE dans le cadre du protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique et développer une stratégie et un programme de mise en œuvre pour la période postérieure à 2012;

assurer l'adaptation de l'économie et de la société européenne, de la nature et de la biodiversité, des ressources en eau et de la santé humaine aux effets néfastes du changement de climat (à une hausse potentielle de la température de 2 degrés Celsius en conséquence de concentrations plus élevées de gaz à effet de serre) et atténuer ces effets;

assurer la mise en œuvre et l'utilisation d'instruments économiques, notamment les échanges d'émissions de gaz à effet de serre, afin de réaliser une réduction des émissions d'un bon rapport coût-efficacité dans un cadre postérieur à 2012.

3.   Objectif principal «Eau»

Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau en développant des mesures d'un bon rapport coût-efficacité pour atteindre un bon statut écologique afin de développer pour 2009 le premier plan de gestion de district hydrographique prévu par la directive 2000/60/CE (1).

3.1.   Domaines d'action prioritaires:

échanger des informations pertinentes pour la politique et les meilleurs pratiques;

améliorer l'intégration entre science et politique et le transfert de résultats, afin d'appuyer les États membres dans la préparation des plans de gestion de districts hydrographiques, y compris la préparation des programmes de mesures prévus par la directive 2000/60/CE et l'intégration des mesures prévues par les directives parentes, telles la directive 91/271/CEE (2), la directive 91/414/CEE (3), la directive 91/676/CEE (4), la directive 96/61/CE (5), la directive 98/83/CE (6) et la directive 2006/7/CE (7);

contribuer à la mise en œuvre effective de la stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin;

caractéristiques hydromorphologiques telles que la restauration des plaines d'inondation et autres mesures dans le cadre de la directive relative à l’évaluation et à la gestion des inondations.

4.   Objectif principal «Air»

Atteindre les niveaux de qualité de l'air qui n'ont pas d'impacts négatifs significatifs et n'engendrent pas de risques significatifs sur la santé humaine et l'environnement.

4.1.   Domaine d'action prioritaire:

mettre en œuvre la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique.

5.   Objectif principal «Sol»

Protéger et assurer une utilisation durables des sols en préservant les fonctions des sols, en prévenant les menaces pesant sur les sols, en atténuant leurs effets et en réhabilitant les sols dégradés.

5.1.   Domaines d'action prioritaires:

mettre en œuvre la stratégie thématique en faveur de la protection des sols;

et

assurer la protection et la restauration de la biodiversité des sols.

6.   Objectif principal «Environnement urbain»

Contribuer à l'amélioration de la performance environnementale des zones urbaines européennes.

6.1.   Domaine d'action prioritaire:

contribuer à une meilleure mise en œuvre, au niveau local, de la politique et de la législation communautaires existantes en matière d'environnement, en soutenant et en encourageant les autorités locales à adopter une approche plus intégrée de la gestion urbaine, y compris les secteurs du transport et de l'énergie.

7.   Objectif principal «Bruit»

Contribuer à la mise en œuvre et au développement d'une politique relative au bruit environnemental.

7.1.   Domaine d'action prioritaire:

prévenir et réduire les effets nocifs de l'exposition au bruit environnemental.

8.   Objectif principal «Substances chimiques»

Améliorer d'ici 2020 la protection de l'environnement et de la santé par rapport aux risques posés par les substances chimiques, en mettant en œuvre le règlement (CE) no 1907/2006 (8) (REACH) et la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

8.1.   Domaines d'action prioritaires:

échanger les informations pertinentes pour la politique et les meilleures pratiques;

améliorer l'intégration entre science et politique et le transfert de résultats afin de fournir un soutien technique solide dans le cadre de REACH;

mettre en œuvre la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

9.   Objectif principal «Environnement et santé»

Développer la base d'informations pour la politique relative à l'environnement et la santé (le plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé).

9.1.   Domaines d'action prioritaires:

biosurveillance humaine et mise en relation des données relatives à l'environnement et à la santé;

protection de la couche d'ozone en vue de réduire les impacts négatifs sur la santé et l'environnement.

10.   Objectif principal «Ressources naturelles et déchets»

développer et mettre en place des politiques visant à assurer une gestion et une utilisation durables des ressources naturelles et des déchets, améliorer la performance environnementale des produits, les modes de production et de consommation durables, la prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets.

contribuer à la mise en œuvre effective de la stratégie thématique sur les déchets.

10.1.   Domaines d'action prioritaires:

développer et mettre en œuvre des politiques de production et de consommation durables, notamment la politique intégrée des produits;

promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles, avec une approche du cycle de vie incluant les aspects environnementaux, sociaux et économiques, afin de dissocier l'impact environnemental de la croissance économique;

promouvoir la prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets, en se concentrant sur l'approche du cycle de vie, l'éco-conception et le développement de marchés du recyclage;

contribuer à la mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires en matière de déchets, notamment la directive 75/439/CEE (9), la directive 91/689/CE (10), la directive 96/59/CE (11), la directive 1999/31/CE (12), la directive 2000/53/CE (13), la directive 2002/95/CE (14), la directive 2002/96/CE (15), le règlement (CE) no 850/2004 (16), la directive 2006/12/CE (17), la directive 2006/21/CE (18) et le règlement (CE) no 1013/2006 (19).

11.   Objectif principal «Forêts»

Fournir, en particulier au travers d'un réseau de coordination de l'UE, une base concise et complète d'informations pertinentes pour la politique forestière en ce qui concerne le changement de climat (impacts sur les écosystèmes forestiers, atténuation, effets de substitution), la biodiversité (informations de base et zones forestières protégées), les incendies de forêt, la forêt et les fonctions protectrices des forêts (eau, sol et infrastructure) ainsi que contribuer à la protection des forêts contre les incendies.

11.1.   Domaines d'action prioritaires:

promouvoir la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations pertinentes pour la politique forestière et les interactions environnementales;

promouvoir l'harmonisation et l'efficacité des activités de surveillance des forêts et des systèmes de collecte de données et utiliser les synergies en créant des liens entre les mécanismes de surveillance établis aux niveaux régional, national, communautaire et mondial;

stimuler les synergies entre les problématiques spécifiques aux forêts et la législation et les initiatives environnementales (par exemple la stratégie thématique en faveur de la protection des sols, Natura 2000, la directive 2000/60/CE);

contribuer à la gestion durable des forêts, notamment, en récoltant des données liées aux indicateurs paneuropéens révisés pour la gestion durable des forêts, tels qu'adoptés par le groupe d'experts de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe réuni à Vienne (Autriche) les 7 et 8 octobre 2002;

développer des capacités aux niveau national et communautaire en vue de permettre la coordination et le conseil en matière de surveillance des forêts.

12.   Objectif principal «Innovation»

Contribuer au développement et à la démonstration d'approches politiques, de technologies, de méthodes et d'instruments innovants en vue d'assister la mise en œuvre du plan d'action en faveur des écotechnologies (ETAP).

12.1.   Domaines d'action prioritaires:

continuer à définir et à optimiser la réalisation d'ETAP grâce à une planification et une coordination améliorées, une surveillance efficace de l'état d'avancement, l'identification en temps utile et la réduction des déficits de connaissance, et l'utilisation efficace des informations scientifiques, économiques et autres, pertinentes pour la mise en œuvre de la politique;

promouvoir l'identification, la démonstration et la diffusion des technologies et des pratiques innovantes, au moyen d'actions complémentaires de celles prévues dans le programme cadre pour l'innovation et la compétitivité;

échanger l'information et les bonnes pratiques entre acteurs de l'UE en matière de commerce international de technologies environnementales, d'investissements responsables dans les pays en voie de développement et de mise en œuvre des actions du sommet mondial pour le développement durable dans le domaine des technologies environnementales.

13.   Objectif principal «Approches stratégiques»

promouvoir la mise en œuvre efficace et l'application de la législation communautaire en matière d'environnement et améliorer la connaissance relative à la politique environnementale.

assurer des politiques plus efficaces et plus cohérentes.

améliorer les performances environnementales des PME.

donner les outils permettant de développer la politique et la législation environnementales.

assurer un contrôle efficace des projets par la Commission.

13.1.   Domaines d'action prioritaires:

améliorer l'évaluation des nouvelles mesures, notamment lors de leur formulation initiale ou à un stade ultérieur;

renforcer la connaissance pour la conception et la mise en œuvre de la politique, en instaurant un système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) et en soutenant la mise en œuvre de l'initiative de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES);

améliorer l'évaluation de la mise en œuvre et l'évaluation ex post;

identifier et éliminer graduellement les subventions nuisibles à l'environnement;

accroître l'utilisation d'instruments économiques en vue de réaliser un meilleur dosage des politiques;

donner les outils permettant d'étayer les politiques de développements durable, en particulier les indicateurs,

mettre en œuvre le programme d'aide au respect de l'environnement pour les PME;

aire les démarches appropriées, le cas échéant en recourant à une aide extérieure, afin de développer et mettre en œuvre une politique environnementale;

fournir les moyens pour obtenir une assistance technique et/ou administrative relative à l'identification, la préparation, la gestion, la surveillance, l'audit et la supervision de projets, notamment les projets LIFE III et LIFE+.

14.   Objectif principal «Gouvernance»

Réaliser une meilleure gouvernance en matière d'environnement, y compris accroître la prise de conscience des citoyens européens en ce qui concerne les questions environnementales et la participation au processus de prise de décision en matière environnementale.

14.1.   Domaine d'action prioritaire:

développer l'implication, dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et de la législation environnementales, des parties prenantes, y compris les associations de consommateurs, les organisations non gouvernementales.

15.   Objectif principal «ONG»

Promouvoir les ONG qui sont principalement actives dans le domaine de la protection de l'environnement à l'échelle européenne.

15.1.   Domaines d'action prioritaires:

renforcer la participation des ONG au processus d'élaboration et de mise en œuvre de la politique et de la législation environnementales;

renforcer la participation des ONG dans le processus de normalisation, afin d'assurer une représentation équilibrée des parties prenantes et une intégration systématique des aspects environnementaux.

INFORMATION ET COMMUNICATION

16.   Objectif principal

Assurer un flux d'informations efficace et régulier afin de donner une base pour la prise de décisions en matière d'environnement et mettre à disposition des citoyens une information accessible sur l'état et les tendances de l'environnement.

16.1.   Domaine d'action prioritaire:

diffuser l'information, promouvoir le label écologique, développer la prise de conscience et les talents spécifiques relatifs aux problématiques environnementales, notamment la prévention des incendies de forêts.


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(2)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/21/CE de la Commission (JO L 97 du 12.4.2007, p. 42).

(4)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(5)  Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(6)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(7)  Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).

(8)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194 du 25.7.1975, p. 23). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 332 du 28.12.2000, p. 91).

(10)  Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (JO L 377 du 31.12.1991, p. 20). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(11)  Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).

(12)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(13)  Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/673/CE du Conseil (JO L 254 du 30.9.2005, p. 69).

(14)  Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 37 du 13.2.2003, p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/692/CE de la Commission (JO L 283 du 14.10.2006, p. 50).

(15)  Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24). Directive modifiée par la directive 2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

(16)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 323/2007 de la Commission (JO L 85 du 27.3.2007, p. 3).

(17)  Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9).

(18)  Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).

(19)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

Sur la base des informations qui lui seront transmises par les États membres et en temps utile pour la révision 2008/2009 du cadre financier, la Commission fera le point sur les dépenses engagées ou prévues, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union européenne, pour la gestion des réseaux Natura 2000, en vue d'adapter les instruments communautaires et en particulier le programme LIFE+, et d'assurer un niveau élevé de cofinancement communautaire.