23.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/1


RÈGLEMENT (EURATOM) N o 549/2007 DU CONSEIL

du 14 mai 2007

relatif à la mise en œuvre du protocole no 9 sur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 203,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après dénommé «le règlement financier»), et notamment son article 110,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 166,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La Slovaquie s’est engagée à fermer l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 respectivement d’ici au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2008 au plus tard. L’Union européenne a fait part de sa volonté de continuer à fournir une aide financière jusqu’en 2006 dans le prolongement de l’aide de préadhésion prévue au titre du programme Phare pour contribuer aux efforts de déclassement entrepris par la Slovaquie.

(2)

Le protocole no 9 sur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, annexé à l’acte d’adhésion de 2003, rappelle l’engagement pris par la Slovaquie de fermer la centrale nucléaire de Bohunice V1 et met en place, à cette fin, un programme d’assistance doté d’un budget de 90 millions EUR pour la période 2004-2006.

(3)

L’Union a également reconnu dans le protocole no 9 que le déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice V1 devra se poursuivre au-delà des perspectives financières 2000-2006 et que cet effort représente pour la Slovaquie une charge financière significative. Les décisions qui seront prises quant à la poursuite de l’assistance de l’Union en la matière après 2006 prendront en compte cette situation.

(4)

Des fonds internationaux de déclassement gérés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée «la BERD») ont été mis en place il y a plusieurs années. La Communauté, notamment par l’intermédiaire du programme Phare, en est le principal contributeur.

(5)

Il convient, par conséquent, de prévoir à la charge du budget général de l’Union européenne une somme de 423 millions EUR (4) pour le financement du déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice V1, pendant la période allant de 2007 à 2013.

(6)

Les crédits du budget général de l’Union européenne affectés au déclassement ne devraient pas entraîner de distorsions de concurrence par rapport aux fournisseurs d’énergie sur le marché de l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient également être utilisés pour financer des mesures visant à compenser la perte de capacité de production, conformément à l’acquis.

(7)

L’assistance financière peut être mise à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d’appui à la mise hors service de la centrale de Bohunice, administré par la BERD.

(8)

Parmi les missions de la BERD figurent la gestion des fonds publics alloués aux programmes de déclassement des installations nucléaires ainsi que le suivi de la gestion financière de ces programmes afin d’optimiser l’utilisation des fonds publics. En outre, la BERD exécute les tâches budgétaires qui lui sont confiées par la Commission conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 7, du règlement financier.

(9)

Le protocole no 9 offre la possibilité de mettre en place différentes voies d’exécution, y compris une filière agréée, gérée au niveau national, pour que l’assistance atteigne l’objectif cité à l’article 2. La Commission et la Slovaquie pourraient élaborer les modalités de mise en œuvre conformément aux passages pertinents du règlement financier.

(10)

En vue de garantir la plus grande efficacité possible, il convient de procéder au déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des unités destinées à être fermées.

(11)

Le déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice V1 devrait être réalisé conformément à la législation dans le domaine de l’environnement, en particulier la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (5).

(12)

Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6), est inséré dans le présent règlement pour l’ensemble de la durée du programme, sans préjudice des compétences de l’autorité budgétaire définies par le traité instituant la Communauté européenne.

(13)

Aux fins de l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait être assistée par un comité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit le programme fixant les modalités de mise en œuvre de la contribution financière de la Communauté prévue dans le protocole no 9 annexé à l’acte d’adhésion de 2003.

Article 2

La contribution communautaire allouée au programme au titre du présent règlement est octroyée dans le but de soutenir financièrement des mesures liées au déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice V1, des mesures en faveur de la réhabilitation de l’environnement dans le respect de l’acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale de Bohunice V1, et d’autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette centrale et qui contribuent à la réalisation des impératifs de restructuration, de réhabilitation de l’environnement et de modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d’énergie en Slovaquie, ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement et de l’efficacité énergétique dans le pays.

Article 3

1.   Le montant de référence financière nécessaire pour la mise en œuvre du programme prévu à l’article 2 pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 est de 423 millions EUR (7).

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

3.   Le montant des crédits alloués au programme peut être revu au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 pour tenir compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et faire en sorte que la programmation et l’allocation des ressources se fondent sur les besoins de financement et les capacités d’absorption réels.

Article 4

Pour certaines mesures, la contribution prévue peut s’élever à 100 % des dépenses totales. Tout doit être mis en œuvre pour, d’une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l’assistance de préadhésion et de l’assistance donnée pendant la période 2004-2006 en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Slovaquie et, d’autre part, attirer d’autres sources de cofinancement, le cas échéant.

Article 5

1.   Les mesures et l’assistance financière au titre du programme sont décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

2.   L’assistance financière destinée aux mesures prévues par le programme peut, en tout ou partie, être mise à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d’appui à la mise hors service de la centrale de Bohunice, administré par la BERD.

3.   Les mesures au titre du programme sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2.

Article 6

1.   La Commission, soit directement par l’intermédiaire de ses agents soit par l’intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, peut effectuer un audit sur l’utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée de l’accord entre la Communauté et la BERD relatif à la mise à disposition des fonds communautaires au Fonds international d’appui à la mise hors service de la centrale de Bohunice ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits peuvent conduire à des décisions de recouvrement de la part de la Commission.

2.   Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un droit d’accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes dispose des mêmes droits, notamment le droit d’accès, que la Commission.

En outre, afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut procéder à des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (8).

3.   Pour les actions communautaires financées au titre du présent règlement, la notion d’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9) s’entend comme toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un opérateur économique qui, par une dépense indue, a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci, ou encore à des budgets gérés par d’autres organisations internationales pour le compte des Communautés.

4.   Les accords entre la Communauté et la BERD relatifs à la mise à disposition des fonds communautaires au Fonds international d’appui à la mise hors service de la centrale de Bohunice prévoient des dispositions appropriées destinées à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude, la corruption et les autres irrégularités et à permettre à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’effectuer des contrôles sur place.

Article 7

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil. Elle procède à une évaluation à mi-parcours conformément à l’article 3.

Article 8

1.   La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure ci-après s’applique:

le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 118, paragraphe 2, du traité Euratom pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote,

la Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l’application des mesures décidées par elle pour une période de trente jours,

le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue ci-dessus.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d’un règlement intérieur type publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le comité établit dans son règlement intérieur des règles spécifiques de consultation permettant à la Commission d’adopter, lorsqu’il y a lieu, des mesures spécifiques selon une procédure d’urgence.

Les principes et les conditions concernant l’accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s’appliquent au comité.

Le Parlement européen est régulièrement informé par la Commission des travaux du comité. À cet effet, il reçoit les ordres du jour des réunions du comité ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(3)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 108.

(4)  Le montant est indiqué en prix courants et équivaut à 375 millions EUR exprimés en prix de 2004.

(5)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  Le montant est indiqué en prix courants et équivaut à 375 millions EUR exprimés en prix de 2004.

(8)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(9)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.