15.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 530/2007 DU CONSEIL
du 8 mai 2007
modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (1) accorde un accès illimité au marché communautaire, en franchise de droits, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et territoires bénéficiant du processus de stabilisation et d’association. |
(2) |
Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part, a été signé à Luxembourg, le 12 juin 2006. Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire relatif au commerce et aux mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part, a été signé et conclu et est entré en vigueur le 1er décembre 2006 (2). |
(3) |
Les accords de stabilisation et d'association et les accords intérimaires établissent un régime commercial contractuel entre la Communauté et chacun des pays bénéficiaires. Les concessions commerciales bilatérales sont, en ce qui concerne la Communauté, équivalentes aux concessions applicables dans le cadre des mesures commerciales autonomes unilatérales du règlement (CE) no 2007/2000. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2007/2000 afin de tenir compte de ces différents points. Il convient, en particulier, de supprimer la République d'Albanie de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires accordées pour les mêmes produits dans le cadre du régime contractuel. Il est en outre nécessaire d'ajuster les volumes des contingents tarifaires globaux applicables à certains produits pour lesquels les régimes contractuels prévoient des contingents tarifaires. |
(5) |
La République d'Albanie, la République de Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne continueront à bénéficier des concessions visées par le règlement (CE) no 2007/2000 que si celles-ci sont plus favorables que les concessions accordées par les régimes contractuels, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2007/2000 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Arrangements préférentiels 1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées aux articles 3 et 4, les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes nos0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent. 2. Les produits originaires d'Albanie, de la République de Croatie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point sera spécifié, et des mesures prévues au présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté européenne et ces pays. 3. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 4.» |
2) |
À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, sont soumises aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants:
|
3) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. |
Article 2
Les marchandises qui, au 16 mai 2007, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté, et sont couvertes par des documents qui prouvent qu'elles sont originaires d'Albanie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et qui ont été régulièrement délivrés avant cette date, conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), continuent à bénéficier du règlement (CE) no 2007/2000 jusqu'au 16 septembre 2007.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.
Par le Conseil
Le président
P. STEINBRÜCK
(1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).
(2) JO L 239 du 1.9.2006, p. 2.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
ANNEXE
«ANNEXE I
CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1
Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Volume annuel du contingent (1) |
Bénéficiaires |
Droit applicable |
09.1571 |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
70 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
Exemption |
09.1573 |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
120 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
Exemption |
09.1575 |
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
95 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
Exemption |
09.1577 |
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
80 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
Exemption |
09.1579 |
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 |
Préparations et conserves de sardines |
70 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
6 % |
09.1561 |
1604 16 00 1604 20 40 |
Préparations et conserves d'anchois |
260 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
12,5 % |
09.1515 |
2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 84 ex 2204 21 85 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84 |
Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol, autres que les vins mousseux |
145 000 hl (2) |
Albanie (3), Bosnie-et-Herzégovine, Croatie (4), ancienne République yougoslave de Macédoine (5), Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
Exemption |
(1) Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.
(2) Le volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si les volumes des contingents tarifaires individuels applicables à certains vins originaires de Croatie et portant les numéros d'ordre 09.1588 et 09.1548 sont augmentés.
(3) L'imputation des vins originaires de la République d'Albanie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513.
(4) L'imputation des vins originaires de la République de Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1588 et 09.1589.
(5) L'imputation des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1558 et 09.1559.»