15.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/1


RÈGLEMENT (CE) N o 530/2007 DU CONSEIL

du 8 mai 2007

modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (1) accorde un accès illimité au marché communautaire, en franchise de droits, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et territoires bénéficiant du processus de stabilisation et d’association.

(2)

Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part, a été signé à Luxembourg, le 12 juin 2006. Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire relatif au commerce et aux mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part, a été signé et conclu et est entré en vigueur le 1er décembre 2006 (2).

(3)

Les accords de stabilisation et d'association et les accords intérimaires établissent un régime commercial contractuel entre la Communauté et chacun des pays bénéficiaires. Les concessions commerciales bilatérales sont, en ce qui concerne la Communauté, équivalentes aux concessions applicables dans le cadre des mesures commerciales autonomes unilatérales du règlement (CE) no 2007/2000.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2007/2000 afin de tenir compte de ces différents points. Il convient, en particulier, de supprimer la République d'Albanie de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires accordées pour les mêmes produits dans le cadre du régime contractuel. Il est en outre nécessaire d'ajuster les volumes des contingents tarifaires globaux applicables à certains produits pour lesquels les régimes contractuels prévoient des contingents tarifaires.

(5)

La République d'Albanie, la République de Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne continueront à bénéficier des concessions visées par le règlement (CE) no 2007/2000 que si celles-ci sont plus favorables que les concessions accordées par les régimes contractuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2007/2000 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Arrangements préférentiels

1.   Sous réserve des dispositions spéciales énoncées aux articles 3 et 4, les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes nos0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2.   Les produits originaires d'Albanie, de la République de Croatie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point sera spécifié, et des mesures prévues au présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté européenne et ces pays.

3.   Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 4.»

2)

À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, sont soumises aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants:

a)

12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

b)

180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires du Monténégro et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo.»

3)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Les marchandises qui, au 16 mai 2007, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté, et sont couvertes par des documents qui prouvent qu'elles sont originaires d'Albanie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et qui ont été régulièrement délivrés avant cette date, conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), continuent à bénéficier du règlement (CE) no 2007/2000 jusqu'au 16 septembre 2007.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

(2)  JO L 239 du 1.9.2006, p. 2.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE

«ANNEXE I

CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.


Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent (1)

Bénéficiaires

Droit applicable

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

70 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

120 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

95 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

80 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1579

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Préparations et conserves de sardines

70 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

6 %

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d'anchois

260 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

12,5 %

09.1515

2204 21 79

ex 2204 21 80

2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol, autres que les vins mousseux

145 000 hl (2)

Albanie (3), Bosnie-et-Herzégovine, Croatie (4), ancienne République yougoslave de Macédoine (5), Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption


(1)  Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

(2)  Le volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si les volumes des contingents tarifaires individuels applicables à certains vins originaires de Croatie et portant les numéros d'ordre 09.1588 et 09.1548 sont augmentés.

(3)  L'imputation des vins originaires de la République d'Albanie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513.

(4)  L'imputation des vins originaires de la République de Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1588 et 09.1589.

(5)  L'imputation des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1558 et 09.1559.»