26.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/12


RÈGLEMENT (CE) N o 452/2007 DU CONSEIL

du 23 avril 2007

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 30 octobre 2006, la Commission a, par le règlement (CE) no 1620/2006 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (ci-après dénommés «pays concernés»). Le règlement est entré en vigueur le 1er novembre 2006.

(2)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête («période considérée»).

2.   Suite de la procédure

(3)

À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires des pays concernés, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels à la base du règlement provisoire (ci-après «notification des conclusions provisoires»). Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter oralement et par écrit leurs observations sur les informations communiquées.

(4)

Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives.

(5)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après «notification des conclusions finales»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(6)

Il est rappelé que, comme indiqué au considérant 12 du règlement provisoire, les produits concernés par la présente procédure sont des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine («produit concerné»).

(7)

L’une des parties a affirmé qu’il convenait d’exclure de la portée des mesures les planches à repasser avec plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, au motif que de tels modèles étaient vendus à un prix de détail d’au moins 200 EUR, alors que le prix de détail moyen d’une planche à repasser est de 35 EUR. Il a également été déclaré que les modèles précités sont souvent vendus au consommateur avec un fer à vapeur, auquel cas le prix de détail moyen est d’environ 500 EUR. En ce qui concerne l’élément «prix», il convient de remarquer que les prix en tant que tels, et plus particulièrement les prix de détail, ne sont pas un facteur à prendre en compte lorsqu’on évalue si deux types de produits ou davantage (modèles) doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins d’une procédure antidumping. Ce sont les caractéristiques physiques de base et les utilisations essentielles qui entrent en ligne de compte et, à cet égard, ces types sont considérés comme analogues à ceux dépourvus de plateau aspirant et/ou chauffant. Pour ce qui est des ventes au détail de planches à repasser avec des fers à sec ou à vapeur, l’enquête a établi que cette méthode de vente est utilisée à l’occasion pour tous les différents types de planches à repasser et, en tout état de cause, les différences de prix des diverses combinaisons ne sauraient justifier l’exclusion d’un type quelconque de planche de la présente procédure.

(8)

La même partie a également fait valoir que les éléments essentiels des planches à repasser ne devraient pas être inclus dans la portée des mesures, au motif qu’il n’existerait pas de marché pour ces éléments dans la Communauté et qu’il n’y aurait apparemment pas de fabricant de ces éléments en République populaire de Chine (RPC) et en Ukraine. Cet argument, qui n’est pas, en tant que tel, décisif pour la définition d’un produit, n’a en tout état de cause pas été confirmé par l’enquête. Il a en fait été établi qu’il existe un certain marché pour les éléments essentiels des planches à repasser et qu’au moins deux producteurs chinois connus de planches à repasser exportent de tels éléments essentiels vers la Communauté.

(9)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que tous les types de planches à repasser et leurs éléments essentiels mentionnés au considérant 6 partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, sont destinés aux mêmes utilisations finales fondamentales et sont en concurrence entre eux sur le marché communautaire. De ce fait, les considérants 12 et 13 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Produit similaire

(10)

Aucune observation n’ayant été formulée, le considérant 14 du règlement provisoire est confirmé.

(11)

Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, le produit concerné et les planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, fabriqués et vendus dans le pays analogue, la Turquie, et celles fabriquées et vendues par l’industrie communautaire sur le marché communautaire sont similaires.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(12)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré a affirmé qu’il aurait dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La société a répété que les pratiques comptables décrites au considérant 25 du règlement provisoire, qui ont conduit à la décision de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à cinq producteurs-exportateurs chinois (trois ont été rejetés uniquement pour cette raison), n’étaient pas de nature à affecter la fiabilité des comptes, qui étaient complets, et n’ont pas d’incidence sur la détermination de la marge de dumping.

(13)

À cet égard, il convient de remarquer que ces pratiques comptables utilisées par la société ont été confirmées durant l’enquête sur place pour être en violation avec les normes comptables internationales (IAS), notamment l'IAS no 1, et ne pouvaient pas être considérées comme étant de nature non substantielle. Aucune nouvelle preuve susceptible de changer les résultats tels que décrits au considérant 25 du règlement provisoire n’a été soumise.

(14)

En l’absence de toute autre observation pertinente et étayée, les considérants 15 à 28 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Traitement individuel

(15)

En l’absence de toute observation, les considérants 29 à 34 du règlement provisoire concernant le traitement individuel sont confirmés.

3.   Valeur normale

3.1.   Pays analogue

(16)

En l’absence de toute observation concernant le choix de la Turquie comme pays analogue, les considérants 35 à 40 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(17)

Il est rappelé que la détermination de la valeur normale pour un producteur-exportateur chinois et pour le seul producteur-exportateur ukrainien qui bénéficient du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a reposé sur les données relatives aux ventes intérieures et au coût de production soumises par ces sociétés. Ces données ont été vérifiées dans les locaux des sociétés concernées.

(18)

Il est également rappelé que les producteurs-exportateurs chinois et ukrainiens bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’avaient pas eu de ventes intérieures représentatives suffisantes et que la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, autrement dit en augmentant le coût de fabrication d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable.

3.2.1.   République populaire de Chine

(19)

Se référant au considérant 44 du règlement provisoire, la Commission a examiné plus avant le coût de production, et notamment les prix d’achat de certaines matières premières en acier, déclarés par le producteur chinois ayant initialement bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À cet effet, les allégations et les éléments additionnels communiqués par certaines parties à la suite de la notification des conclusions provisoires ont également été examinés et vérifiés. Aucun écart entre les prix d’achat de l’acier déclarés par la société concernée et les prix mondiaux correspondants n’a été confirmé. Le coût de production soumis par cette société est donc définitivement accepté.

(20)

En l’absence de toute autre observation concernant la valeur normale pour le producteur-exportateur chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les conclusions énoncées aux considérants 43 à 46 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.2.   Ukraine

(21)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, les autorités ukrainiennes ont demandé à la Commission de recalculer la valeur normale pour le seul exportateur ukrainien sur la base des ventes sur le marché ukrainien. Il convient de rappeler que les ventes intérieures totales du produit concerné réalisées par le seul producteur-exportateur ukrainien pendant la période d’enquête n’ont pas été effectuées en quantités représentatives conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base et que, donc, la valeur normale a dû être construite comme indiqué au considérant 18 et expliqué au considérant 47 du règlement provisoire.

(22)

En l’absence de toute autre observation concernant la valeur normale pour le seul producteur-exportateur ukrainien, les conclusions énoncées aux considérants 47 à 49 du règlement provisoire sont confirmées.

3.3.   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(23)

Un importateur a affirmé que les informations reçues d’un seul producteur en Turquie, le pays analogue, ne sont pas suffisantes aux fins de la détermination de la valeur normale et que, du fait de ce fondement insuffisant, aucun droit antidumping ne doit être institué. À cet égard, il est remarqué que le règlement de base, et notamment son article 2, paragraphe 7, n’exclut pas l’institution des mesures en cas de faible coopération ou de non-coopération de la part des producteurs des pays analogues. Il est toutefois ajouté que, afin de parvenir à une conclusion aussi précise que possible, la Commission a néanmoins comparé les informations reçues du seul producteur du pays analogue ayant coopéré avec celles communiquées par un autre producteur turc et par un producteur américain qui n’ont pas pleinement coopéré à l’enquête mais ont accepté de fournir certaines informations sur les prix, les coûts et le volume des ventes, ainsi que par l’industrie communautaire. Cette comparaison a confirmé que les données provenant du producteur turc ayant coopéré constituaient une base raisonnable appropriée pour la détermination de la valeur normale. Cet argument est dès lors rejeté. En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 50 à 52 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Prix à l’exportation

4.1.   République populaire de Chine

(24)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois visé au considérant 57 du règlement provisoire a soutenu que ses ventes à l’exportation réalisées par l’intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes ne devaient pas être exclues de la détermination du prix à l’exportation. La société n’a toutefois pas fourni d’élément additionnel vérifiable étayant ses dires; en particulier, elle n’a communiqué aucune preuve des destinations finales de ses ventes réalisées par l’intermédiaire de parties indépendantes. L’argument est donc rejeté.

(25)

Un autre producteur-exportateur chinois a fait valoir que ses ventes à destination de la CE réalisées par l’intermédiaire de sa société de négoce liée établie à Hong Kong auraient dû être prises en compte. La société a réitéré son grief initial selon lequel ces ventes particulières n’auraient pas dû être exclues du calcul des prix à l’exportation, mais n’a été en mesure de fournir aucune information ou explication nouvelle vérifiable. Elle n’a pas pu démontrer que les prix à l’exportation qu’elle avait déclaré pratiquer à l’égard de clients indépendants dans la Communauté étaient réellement payés. En outre, il n’était pas possible d’établir un rapprochement entre les achats du négociant de Hong Kong et ses comptes vérifiés. L’argument est donc rejeté.

(26)

La même partie a affirmé que la Commission aurait dû utiliser ses taux de change pour le calcul des prix à l’exportation. À ce sujet, il est observé que la société a déclaré toutes les transactions de chaque mois en utilisant le taux de change du premier jour ouvrable du mois. L’argument est rejeté, étant donné que le taux de change mensuel moyen utilisé par la Commission dans ses calculs représente de manière plus précise la situation réelle car il neutralise l’effet de l’application d’un taux fixe relatif à un seul jour pour convertir des transactions qui ont eu lieu pendant tout un mois.

(27)

L’industrie communautaire a soutenu que les prix à l’exportation déclarés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, et notamment la société visée au considérant 69 du règlement provisoire, sont faux. Cependant, les éléments de preuve fournis à cet égard étaient soit non pertinents soit non vérifiables, ou ne mettaient en lumière aucun écart. Les allégations sont donc considérées comme non fondées.

(28)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 53 à 58 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Ukraine

(29)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, les autorités ukrainiennes et le seul producteur-exportateur ukrainien ont affirmé que, pour déterminer le prix à l’exportation, il ne fallait pas déduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices de la société liée, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base n’étant pas applicable en l’espèce. Il a été fait valoir qu’il ne s’applique qu’aux importateurs liés établis dans la Communauté, dans la mesure où sa formulation distingue clairement entre «l’importation et la revente». Le seul producteur-exportateur ukrainien a soutenu que sa société liée agissait comme un service d’exportation et les deux parties intéressées ont déclaré que le prix à l’exportation devrait être établi sur la base de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En outre, elles ont affirmé que si la société liée ne pouvait être considérée comme un service d’exportation du producteur-exportateur, alors elle devait être considérée comme un agent de commerce.

(30)

En réponse, il convient d’observer que, pour les ventes du produit concerné dans la Communauté, le seul producteur-exportateur ukrainien a expédié le produit directement dans la Communauté, a facturé sa société liée en Suisse pour chaque expédition et a reçu un paiement correspondant. Le producteur-exportateur a donc exercé toutes les fonctions d’un exportateur. La société liée en Suisse a négocié les contrats de vente et a facturé le premier acheteur indépendant dans la Communauté. La société liée a également exercé toutes les fonctions d’importation pour les marchandises mises en libre pratique dans la Communauté: elle a dédouané les marchandises et a supporté les frais de transport chez l’acheteur indépendant dans la Communauté ainsi que, le cas échéant, les frais d’entreposage dans la Communauté. Cette société liée, bien qu’officiellement établie en dehors de la Communauté, possède un numéro de TVA communautaire et opère, entre autres, par l’intermédiaire de ses bureaux de vente et de plusieurs entrepôts situés dans la Communauté. Elle doit donc être considérée comme exerçant les fonctions d’un importateur lié, comme indiqué au considérant 59 du règlement provisoire, et non celles d’un exportateur ou d’un agent de commerce. Par conséquent, il convient de rejeter la demande et de confirmer les conclusions provisoires.

(31)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, le considérant 59 du règlement provisoire est confirmé.

5.   Comparaison

(32)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois a affirmé que certains différentiels de prix importants (par exemple le poids effectif de la planche à repasser) avaient été ignorés lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation de différents types de produits. À ce propos, il est observé que les différents types de produits ont été groupés afin, d’une part, de tenir compte des principales caractéristiques physiques et des éléments déterminants pour la fixation du coût/prix et, d’autre part, de pouvoir établir une correspondance suffisamment représentative entre les types de produits exportés et ceux vendus sur son marché intérieur par le producteur turc ayant coopéré. Les principales caractéristiques suivantes ont été prises en considération aux fins de la comparaison: type, taille, construction et matériau du plateau, matériau des pieds, présence et type de repose-fer, présence d’accessoires tels que jeannettes de repassage, grilles repose-linge, prises de courant. Le poids et d’autres critères mentionnés par le producteur-exportateur en question se reflètent indirectement dans certains critères pris en compte pour la comparaison (à titre d’exemple, le poids se reflète dans la taille du plateau de la planche et dans son matériau). En conséquence, la demande n’a pas pu être acceptée.

(33)

Après l’institution des mesures provisoires, plusieurs parties ont demandé des informations complémentaires sur les ajustements apportés à la valeur normale utilisée pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À ce propos, il est observé que les documents spécifiques communiqués à chaque partie ayant coopéré contenaient une liste exhaustive des différents ajustements effectués et que, comme dans tous les cas, des ajustements ont été opérés lorsqu’il était prouvé que cela était justifié. En particulier, la valeur normale fondée sur le pays analogue a été revue à la baisse afin d’éliminer les effets: a) des différences dans les caractéristiques physiques décrites au considérant 62 du règlement provisoire; b) des différences pour ce qui est du stade commercial, également décrites au considérant 62 du règlement provisoire; c) des différences dans le coût du crédit octroyé pour les ventes intérieures considérées. Aucune autre différence n’ayant été établie, aucun autre ajustement n’a été effectué.

(34)

Le seul producteur-exportateur ukrainien a affirmé que la Commission, lors de la détermination, à des fins de comparaison, des ajustements à apporter au prix à l’exportation, a opéré certaines déductions non justifiées relatives à certains éléments concernant les frais de transport et de crédit. La Commission a accepté cet argument et a révisé en conséquence les ajustements correspondants.

(35)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 60 à 62 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   Marges de dumping

6.1.   République populaire de Chine

(36)

À la lumière de ce qui précède, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9 %

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

36,5 %

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, Guangzhou

0 %

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

18,1 %

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5 %

Autres sociétés

38,1 %

6.2.   Ukraine

(37)

Les marges de dumping définitives révisées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Eurogold Industries Ltd, Zhitomir

9,9 %

Autres sociétés

9,9 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(38)

En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 72 et 73 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Définition de l’industrie communautaire

(39)

En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 74 à 76 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Consommation communautaire

(40)

En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 77 et 78 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Importations en provenance des pays concernés

(41)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, l’une des parties visées au considérant 83 du règlement provisoire a demandé à nouveau que l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Ukraine soit analysée séparément de celle des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, alléguant qu’il existait des différences fondamentales en termes de niveau de prix et d’évolution du volume des importations. Aucune nouvelle justification n’a toutefois été présentée pour étayer cette allégation. Pour ce qui est des prix, il est rappelé que la différence absolue de niveau des prix entre les deux pays n’est pas déterminante dans le contexte de l’évaluation cumulative, dans la mesure où elle peut être due à un certain nombre de facteurs, tels qu’un éventail différent de produits importés depuis chaque pays; l’évolution des prix a toutefois été similaire (voir le considérant 84 du règlement provisoire). Quant au volume des importations en provenance de chaque pays, il a été important au cours de la période d’enquête et était orienté à la hausse tout au long de la période considérée. Le fait que le producteur ukrainien n’ait commencé ses activités de production qu’en 2003 n’est pas pertinent pour la détermination d’un préjudice au cours de la période d’enquête. Par conséquent, il convient de rejeter une nouvelle fois la demande et de confirmer l’évaluation cumulative des effets des importations ayant fait l’objet d’un dumping exposé dans les considérants 79 à 86 du règlement provisoire.

(42)

Un importateur a fait valoir que les prix à l’importation des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, tels qu’établis par la Commission pour déterminer la sous-cotation (voir le considérant 92 du règlement provisoire), ne reflètent pas certains coûts additionnels inévitables supportés pour les importations en provenance de la RPC, tels que les coûts de palettisation et les frais de stockage, d’expédition et de transport entre un entrepôt de transition et l’entrepôt de l’importateur. Dans le cas des coûts de palettisation, l’enquête a confirmé qu’ils sont effectivement supportés dans la Communauté, étant donné que les planches à repasser sont normalement expédiées en vrac dans des conteneurs depuis la RPC. La demande a donc été considérée comme justifiée et les prix à l’importation des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont été modifiés en conséquence. Dans le cas de tous les autres coûts additionnels mentionnés ci-dessus, la demande n’a pu être acceptée, s’agissant de coûts propres à l’importateur concerné qui ne sont pas nécessairement supportés par d’autres importateurs. En outre, ces coûts peuvent être également à la charge des producteurs communautaires. Les marges provisoires de sous-cotation des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont donc été modifiées comme suit:

Pays

Sous-cotation des prix

RPC

29,2 %-44,2 %

(43)

Aucune observation n’a été reçue à propos de la sous-cotation de 6,6 % constatée pour l’Ukraine, qui est donc confirmée. En l’absence d’autres commentaires concernant les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, les considérants 87 à 92 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(44)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, les plaignants ont affirmé que leur marge bénéficiaire au cours de la période d’enquête ne devrait pas tenir compte des réductions extraordinaires et temporaires des rémunérations des cadres de certains producteurs communautaires au cours de la période d’enquête (voir le considérant 100 du règlement provisoire). Afin de rendre compte de manière cohérente de la situation économique de l’industrie communautaire tout au long de la période considérée, et comme des éléments de preuve vérifiables de cette allégation étaient disponibles, la demande a été acceptée. Les chiffres et les conclusions provisoires concernant la rentabilité de l’industrie communautaire ont été modifiés en conséquence de la manière suivante:

 

2002

2003

2004

PE

Bénéfice avant impôt

6,8 %

6,4 %

0,7 %

2,1 %

Indice: 2002 = 100

100

94

10

31

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(45)

Ainsi, au cours de la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire s’est détériorée. La marge bénéficiaire enregistrée au cours de la période d’enquête était inférieure de 69 % à celle de 2002.

(46)

Par conséquent, le rendement des investissements et le flux de liquidités de l’industrie communautaire ont été modifiés afin de tenir compte des corrections décrites ci-dessus apportées aux rémunérations et aux bénéfices au cours de la période d’enquête. Les chiffres révisés du tableau suivant présentent une évolution plus défavorable de ces deux indicateurs de préjudice pendant la période d’enquête que ce qui est indiqué aux considérants 102 et 103 du règlement provisoire.

 

2002

2003

2004

PE

Rendement des investissements

61,98 %

68,19 %

4,77 %

13,72 %

Indice: 2002 = 100

100

110

8

22

Flux de liquidités (EUR)

3 463 326

4 184 515

1 246 671

2 565 562

Indice: 2002 = 100

100

121

36

74

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(47)

En l’absence de toute autre observation concernant la situation de l’industrie communautaire, les considérants 94 à 107 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué aux considérants 44 et 46, sont confirmés.

6.   Conclusion relative au préjudice

(48)

Les facteurs révisés ci-dessus, à savoir la sous-cotation des prix, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête, n’ont pas eu d’incidence sur les conclusions relatives à tous les facteurs de préjudice énoncées dans le règlement provisoire, confirmant que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Par conséquent, en l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 108 à 110 du règlement provisoire sont confirmés.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

(49)

Après l’institution des mesures provisoires, certaines parties visées au considérant 134 du règlement provisoire ont simplement répété que le préjudice subi par l’industrie communautaire était auto-infligé. Aucun nouvel élément de preuve et aucun nouvel argument n’ont toutefois été présentés à cet égard, et leur allégation a donc été rejetée.

(50)

À la lumière de ce qui précède et en l’absence de toute nouvelle observation concernant le lien de causalité, les considérants 111 à 141 du règlement provisoire sont confirmés.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Observations générales et intérêt de l’industrie communautaire

(51)

En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 142 à 146 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Intérêt des consommateurs

(52)

Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires, un importateur a contesté certaines évaluations formulées au considérant 148 du règlement provisoire. En particulier, il a mis en cause l’hypothèse selon laquelle: i) la charge des mesures antidumping serait répartie équitablement entre les importateurs, les détaillants et les consommateurs; ii) la marge totale entre le prix à l’importation et le prix de détail est d’environ 500 %. Il a été affirmé que la charge serait entièrement répercutée sur les consommateurs, étant donné que la marge de l’importateur est déjà faible et que les détaillants ne réduiront probablement pas la leur, bien qu’elle soit considérable. En ce qui concerne la marge, il a été affirmé qu’une planche à repasser importée à 6,53 EUR, prix unitaire moyen en dumping à la frontière communautaire, sera très vraisemblablement commercialisée à moins de 35 EUR, approximativement le prix de détail moyen d’une planche à repasser dans la Communauté, et que, donc, l’analyse fondée sur les prix moyens de détail et sur les prix moyens à l’importation est trompeuse et montre des marges irréalistes. Il a également été observé que la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été prise en compte dans le calcul. D’après cet importateur, la marge totale serait plutôt de 300 % au maximum.

(53)

À propos de l’incidence sur les consommateurs, il convient de rappeler qu’aucune organisation de consommateurs ne s’est exprimée, ni avant ni après la publication du règlement provisoire. En ce qui concerne les observations de l’importateur énoncées au considérant 52, il convient de tenir compte des éléments formulés ci-après. Premièrement, l’importateur en question a admis que toute incidence des mesures antidumping sur les consommateurs serait négligeable, eu égard à la durée de vie utile d’une planche à repasser. En fait, même si la charge était entièrement répercutée sur les consommateurs, ceux-ci devraient payer en plus, en moyenne, environ 1,5 EUR pour un bien durable dont la durée de vie utile est d’au moins cinq ans (estimation reposant sur les parts de marché et les prix de 2005 ainsi que sur les taux de droit définitifs). Deuxièmement, du fait de la forte concurrence sur ce marché, il est très improbable qu’un opérateur intervenant dans l’importation et la vente du produit concerné absorbe le droit antidumping institué. Par conséquent, le scénario selon lequel la charge serait répartie équitablement paraît plus réaliste. D’ailleurs, aucune autre partie concernée par la présente procédure n’a contesté cette évaluation. Dès lors, la conclusion énoncée au considérant 149 du règlement provisoire peut être confirmée.

(54)

Pour ce qui est des marges appliquées par les opérateurs, il est rappelé qu’aucun détaillant n’a coopéré à l’enquête et que, donc, aucune information circonstanciée et vérifiable sur les prix de détail et les marges appliquées à ce stade n’était disponible. L’évaluation n’a donc pu se fonder que sur une comparaison entre le prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping, tiré des réponses au questionnaire, et le prix de détail moyen, estimé à partir des informations communiquées par les importateurs et l’industrie communautaire. D’après ces informations, le prix de détail moyen se réfère à toutes les ventes de ce type de la Communauté et inclut notamment la taxe sur la valeur ajoutée. La marge totale appliquée par les importateurs, les détaillants et tout autre opérateur intervenant dans la distribution d’importations ayant fait l’objet d’un dumping s’établit ainsi à 450 % environ. Enfin, il est rappelé et reconfirmé que les marges individuelles peuvent varier fortement d’un opérateur à l’autre, mais qu’en moyenne elles sont élevées, notamment au stade du commerce de détail.

(55)

Un producteur-exportateur chinois a affirmé que les consommateurs communautaires ne devraient pas être privés de produits chinois de grande qualité vendus au prix le plus raisonnable. À ce propos, il est fait référence au considérant 53 et au considérant 59, et il est conclu que le marché communautaire ne serait pas privé de ces produits.

(56)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 147 à 150 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Intérêt des distributeurs/détaillants

(57)

En l’absence de toute observation à cet égard, il est fait référence aux considérants 52 à 54 et le considérant 151 du règlement provisoire est confirmé.

4.   Intérêt des importateurs indépendants dans la Communauté

(58)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, deux importateurs visés au considérant 152 du règlement provisoire ont présenté des observations concernant leur intérêt. Aucune autre observation n’a été reçue sur ce point.

(59)

L’un de ces importateurs a contesté l’évaluation concernant la répartition de la charge des mesures antidumping et le niveau des marges appliquées à différents stades de la vente (voir les considérants 52 à 54). Il a affirmé qu’il ne sera pas en mesure d’absorber le coût additionnel et que, donc, il devra le répercuter totalement sur les détaillants. Par conséquent, il pourrait voir diminuer ses ventes communautaires du produit concerné et même être forcé à licencier du personnel. Cependant, compte tenu de la faible contribution apportée par le produit concerné à son chiffre d’affaires total (moins de 5 %), de la taille de la société et de sa position sur le marché communautaire et le marché d’exportation, ainsi que de ses différentes sources d’approvisionnement pour le produit concerné, tout effet négatif sur son activité serait certainement minime.

(60)

L’importateur visé au considérant 154 du règlement provisoire a répété que l’incidence des mesures sur son activité pourrait être notable, même si ses ventes totales de planches à repasser ne représentent pas plus de 10 % de son chiffre d’affaires global. Il a soutenu que tout recul sur le marché des planches à repasser entraînerait un recul encore plus grand sur le marché des housses, produites par sa société. Il a expliqué que les planches à repasser et leurs housses sont étroitement liées même lorsqu’elles ne sont pas vendues ensemble, étant donné que la plupart des détaillants préfèrent acheter ces produits au même fournisseur. Dès lors, toute diminution des ventes de planches à repasser importées équipées de housses produites par cet importateur entraînerait une baisse correspondante des ventes de housses de remplacement de la société. À ce propos, il est accepté que l’incidence des mesures sur certaines ventes communautaires de cet importateur pourrait être importante. Toutefois, l’incidence sur son chiffre d’affaires total restera limitée, étant donné que les planches à repasser et les housses de remplacement représentent, ensemble, environ 30 % de son chiffre d’affaires total. En outre, l’incidence dépendra en partie des performances de l’importateur à l’exportation, puisque ses réexportations du produit concerné ne sont pas négligeables et que ces ventes ne devraient normalement pas être affectées par les mesures.

(61)

À ce propos, compte tenu des considérants 152 à 156 du règlement provisoire et des considérants 52 à 54, les conclusions définitives suivantes sont formulées en ce qui concerne l’incidence des mesures antidumping sur la situation des importateurs indépendants de planches à repasser dans la Communauté: i) les importateurs supporteront probablement une charge quelque peu supérieure à celle des détaillants; ii) la situation de certains importateurs pourrait être affectée de manière plus grave; iii) cependant, en moyenne, l’incidence négative des mesures ne devrait pas être déterminante pour leurs activités ni disproportionnée par rapport aux bénéfices escomptés pour l’industrie communautaire.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(62)

L’analyse supplémentaire ci-dessus relative à l’intérêt des consommateurs et des importateurs indépendants dans la Communauté n’a pas modifié les conclusions provisoires à cet égard. Même si, dans certains cas, la charge pourrait être répercutée totalement sur les consommateurs, toute incidence financière négative sur ces derniers serait, quoi qu’il en soit, négligeable. Il a en outre été confirmé que toute conséquence défavorable pour certains importateurs ne serait pas déterminante pour leurs activités. Eu égard à ce qui précède, il est considéré que les conclusions relatives à l’intérêt de la Communauté exposées dans les considérants 157 à 162 du règlement provisoire ne sont pas modifiées. En l’absence de toute autre observation, elles sont donc définitivement confirmées.

G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(63)

Les plaignants ont affirmé que le niveau d’élimination du préjudice, tel que fixé provisoirement, ne suffisait pas à supprimer le préjudice subi par l’industrie communautaire. Il a été affirmé en particulier que: a) la marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour le calcul est inférieure à celle qui pourrait raisonnablement être réalisée dans des conditions normales de concurrence; b) le coût de production, tel que calculé par la Commission pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice, ne reflète pas le coût de production effectif des différents types de produit. En ce qui concerne la marge bénéficiaire qui pourrait raisonnablement être escomptée en l’absence de dumping préjudiciable, il est rappelé que le chiffre de 7 % est fondé sur la rentabilité de l’industrie communautaire avant l’afflux des importations faisant l’objet d’un dumping (voir le considérant 44). Une telle marge est donc considérée comme raisonnable et l’industrie communautaire n’a pas fourni d’élément permettant de le réfuter. Son argument est donc rejeté. À propos du coût de production, il est observé qu’aucune information précise vérifiable sur le coût effectif de production par type de produit n’a été soumise par l’industrie communautaire pour la période d’enquête. Par conséquent, le coût de production par type de produit ne peut être fondé que sur les prix effectifs de chaque producteur communautaire, corrigés en fonction du bénéfice global effectif qu’il a réalisé au cours de la période d’enquête pour le produit similaire. La marge bénéficiaire de l’industrie communautaire ayant été révisée, comme expliqué au considérant 44, le niveau d’élimination du préjudice a été modifié en conséquence.

(64)

Il est rappelé que les prix à l’importation des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont été modifiés comme expliqué au considérant 42. Le niveau d’élimination du préjudice pour ces exportateurs a donc également été modifié en conséquence.

(65)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à propos du niveau d’élimination du préjudice, les considérants 164 à 166 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Forme et niveau des mesures

(66)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées puisque, pour tous les producteurs-exportateurs concernés, celles-ci sont inférieures au niveau d’élimination de préjudice.

(67)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit définitifs applicables à la RPC et à l’Ukraine sont les suivants:

Pays

Société

Droit antidumping

RPC

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9 %

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

36,5 %

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, Guangzhou

0 %

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

18,1 %

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5 %

Toutes les autres sociétés

38,1 %

Ukraine

Toutes les sociétés

9,9 %

(68)

Après avoir été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives, le seul producteur-exportateur ukrainien et quatre producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (dont un n’ayant pas obtenu non plus le traitement individuel) ont offert des engagements de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, il est observé que le produit concerné comporte un nombre considérable de types, qui changent souvent en fonction des commandes des clients et se caractérisent par des variations de prix considérables. En outre, les producteurs-exportateurs vendent, avec le produit concerné, d’autres produits aux mêmes clients, ce qui crée un risque important de compensation croisée des prix. La nature du produit et sa commercialisation complexe rendent pratiquement impossible l’établissement, pour chaque type de produit, de prix minimaux à l’importation significatifs qui pourraient être suivis correctement par la Commission sans un risque grave de contournement. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que de tels engagements sont inapplicables et ne peuvent donc être acceptés. Les parties en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations. Celles-ci n’ont toutefois pas modifié la conclusion précitée.

(69)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(70)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

3.   Perception du droit provisoire

(71)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif institué par le présent règlement, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, à savoir le règlement (CE) no 1620/2006. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé et les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif doivent être libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine relevant des codes NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 et 8516900051).

2.   Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Pays

Fabricant

Taux de droit (%)

Code additionnel TARIC

RPC

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

36,5

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, Guangzhou

0

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5

A786

Toutes les autres sociétés

38,1

A999

Ukraine

Toutes les sociétés

9,9

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1620/2006 sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, relevant des codes NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 et 8516900051), sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des montants du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 300 du 31.10.2006, p. 13.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, J-79 5/17, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.